DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRĂJDIANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 10790/11 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grăjdianu et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les numéros et les dates d’introduction des requêtes ainsi que les noms des requérants et les informations les concernant sont indiqués dans l’annexe jointe au présent arrêt.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents.
3. Les requérants se plaignaient que l’annulation des jugements définitifs rendus en leur faveur avait méconnu leurs droits découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Les requérants des requêtes nos 10790/11 et 14534/12 se plaignaient également d’une atteinte à leurs droits découlant de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention.
4. Le 13 novembre 2012 et le 2 décembre 2015, ces griefs ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes nos 14534/12 et 56157/13 ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, qui avaient tous obtenu des jugements définitifs en leur faveur, virent ces décisions être annulées à la suite de l’admission de recours prétendument tardifs ou de demandes en rectification d’erreurs matérielles.
6. La liste des requérants et les détails pertinents en l’occurrence de leurs requêtes figurent en annexe.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit interne concernant la rectification des erreurs matérielles est résumé dans l’affaire Asito c. Moldova (no 2) (no 39818/06, § 16, 13 mars 2012).
8. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile du 30 mai 2003, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit :
Article 402. Délai d’introduction d’un recours contre les jugements rendus en première instance insusceptibles d’appel
« Le délai pour introduire un recours est de vingt jours et commence à courir à partir de la date de la notification du jugement motivé (...)
(...) »
Article 425. Délai d’introduction d’un recours contre les jugements avant dire droit
« Le délai pour introduire un recours contre les jugements avant dire droit est de quinze jours et commence à courir à partir de la date du prononcé. »
Article 434. Délai d’introduction d’un recours contre les arrêts de la cour d’appel
« 1. Le délai pour introduire un recours est de deux mois à partir de la date du prononcé de la décision ou, en cas de rédaction de celle-ci, à partir de la notification écrite faite aux parties relativement à la mise à disposition de la décision motivée.
2. Le délai de deux mois est un délai de forclusion (de decădere) et ne peut pas être rouvert. »
9. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale du 14 mars 2003 se lisent comme suit :
Article 422. Délai d’introduction d’un recours
« Le délai pour introduire un recours est de trente jours à partir du prononcé de la décision. »
10. La décision explicative no 15 du 3 octobre 2005 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice, en vigueur à l’époque des faits, indiquait, en son paragraphe 13, qu’un jugement était réputé avoir été notifié : à l’égard des parties présentes, à la date du prononcé de la décision motivée ; à l’égard de la partie absente au procès, à la date d’envoi à celle-ci de la copie de la décision motivée ; et, dans le cas où seul le dispositif avait été prononcé, à l’égard des parties, à la date de la notification faite relativement à la mise à disposition de la décision motivée.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
11. Eu égard à la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent, la Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de les joindre afin de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants soutiennent que la remise en cause des décisions définitives rendues en leur faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils allèguent de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. La requête no 10790/11
13. S’agissant de la requête no 10790/11, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Il soulève également une exception tirée d’une absence de préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
14. En ce qui concerne la première exception d’irrecevabilité, la Cour note que, à la suite de l’admission d’une demande en rectification d’erreurs matérielles, la décision définitive favorable à la requérante a été modifiée de sorte que celle-ci a été privée de son droit de propriété sur une partie du bien en litige. La Cour constate qu’aucune décision définitive n’a reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention. Par conséquent, elle rejette l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime.
15. En ce qui concerne la deuxième exception formulée par le Gouvernement, la Cour rappelle que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. La gravité d’une violation doit être appréciée en tenant compte de la nature du droit prétendument violé, de la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou des conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant (Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011. En l’espèce, le Gouvernement n’a présenté aucun argument pour démontrer que la perte du droit de propriété sur une partie du bien en litige avait une valeur faible ou dérisoire pour la requérante. Par conséquent, la Cour rejette également cette exception.
2. La requête no 14534/12
16. Pour ce qui est de la requête no 14534/12, le Gouvernement soutient que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce au motif que le litige portait uniquement sur les modalités d’exécution d’une décision de justice.
17. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à toutes les phases des procédures judiciaires sans que l’on puisse exclure les phases postérieures aux décisions sur le fond. Le changement des modalités d’exécution relève de la phase d’exécution, qui fait partie intégrante de la procédure (voir, mutatis mutandis, Central Mediterranean Development Corporation Limited c. Malte (no 2), no 18544/08, §§ 18-22, 22 novembre 2011). Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
3. La requête no 45822/12
18. En ce qui concerne la requête no 45822/12, le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour l’introduction de sa requête devant la Cour. Il soutient que le délai a commencé à courir à la date du prononcé de la décision interne définitive en présence des parties, à savoir le 14 décembre 2011, et non à la date à laquelle le requérant a reçu la copie de cette décision. Il argue également que les décisions de la Cour suprême de justice sont publiées sur le site Internet de cette juridiction et que le requérant aurait pu prendre connaissance de la décision susmentionnée sans nécessairement attendre la transmission du dossier au tribunal de première instance.
19. Le requérant réplique qu’il n’a pas pu prendre connaissance du dispositif de la décision rendue par la Cour suprême de justice au motif que son avocate n’en avait pas bien entendu et compris le prononcé. Il présente, à cet égard, la demande écrite, déposée le jour même du prononcé de la décision auprès de cette haute juridiction, par laquelle son conseil a sollicité la remise d’une copie du dispositif pour le motif susmentionné. Il précise que cette demande est restée sans réponse et qu’il n’a pu prendre connaissance de la décision qu’après la transmission du dossier au tribunal de première instance en janvier 2012. Il soutient également que la décision n’a pas été publiée sur le site Internet de la Cour suprême de justice, en tout cas pas immédiatement après son prononcé, et que par conséquent le délai de six mois a commencé à courir à partir de la date à laquelle il en a reçu la copie.
20. La Cour rappelle que le délai des six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant et/ou son représentant ont une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII). En l’espèce, la Cour relève que la décision en question a été prononcée le 14 décembre 2011, en présence des parties. Elle constate cependant que l’avocate du requérant a demandé la remise d’une copie du dispositif au motif qu’elle n’en avait pas bien entendu le prononcé. Elle note ensuite qu’il n’existe pas dans le dossier de preuve de la notification de la décision au requérant à une date antérieure à la transmission du dossier au tribunal de première instance, ni de preuve de sa publication sur le site Internet de la Cour suprême de justice. En l’absence de preuves démontrant que le requérant ou son conseil ont eu une connaissance suffisante de la décision rendue par cette haute juridiction avant la date indiquée, la Cour estime convaincante l’affirmation selon laquelle le requérant n’a eu connaissance de la décision en question qu’au mois de janvier 2012. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
4. Conclusion sur la recevabilité
21. Constatant que le grief tiré de l’article 6 § 1, concernant les cinq requêtes, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
22. Les requérants des requêtes nos 14534/12, 31579/12, 45822/12 et 56157/13 soutiennent que les recours introduits par les parties adverses étaient tardifs et que les tribunaux nationaux ont soit omis de constater la forclusion de ces parties soit les ont relevées de forclusion en l’absence de motifs pertinents.
23. Quant à la requérante de la requête no 10790/11, elle allègue que, en accueillant la demande en rectification d’erreurs matérielles formée par la partie adverse, la cour d’appel amenée à statuer sur cette demande a porté atteinte à la substance même de la décision définitive, adoptée le 14 avril 2004, qui lui était favorable.
24. Le Gouvernement conteste ces thèses.
25. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999 VII).
26. La Cour rappelle ensuite que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique. C’est ainsi que tout relevé de forclusion entraînant la prorogation des délais pour un appel ordinaire admis après un laps de temps important et pour des motifs qui n’apparaissent pas particulièrement convaincants pourrait conduire à une violation du principe de sécurité juridique et être contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention (Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, §§ 87-89, 28 mars 2017).
27. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate que, dans le cadre des affaires relatives aux requêtes nos 14534/12, 31579/12, 45822/12 et 56157/13, les requérants ont obtenu, en première instance ou en appel, des jugements en leur faveur. En l’absence de recours formés par les parties adverses dans les délais légaux, les jugements sont devenus définitifs. Plus tard, et en dehors des délais légaux, les parties adverses ont formé des recours, qui ont été admis par les juridictions internes. Lors de l’examen de ces affaires en recours, les jugements favorables aux requérants ont été annulés.
28. Pour ce qui est de la requête no 10790/11, la Cour observe que la Cour suprême de justice a confirmé par une décision définitive le droit de propriété de la requérante sur un appartement constitué de deux pièces. À la suite de l’admission de la demande en rectification d’erreurs matérielles introduite par la partie adverse, la requérante a été privée d’une partie de son bien.
29. La Cour rappelle avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle posée dans les présentes causes et avoir constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Asito (no 2), précité, §§ 27-30, Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006, Istrate c. Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006, et Colesnic c. République de Moldova, no 18081/07, §§ 18-26, 5 mars 2019).
30. À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef de tous les requérants.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 a LA CONVENTION
31. Les requérants des requêtes nos 10790/11 et 14534/12 se plaignent également d’une violation de leurs droits découlant de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. En sa partie pertinente en l’espèce, cet article est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
32. La Cour relève que, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, l’annulation d’un jugement définitif en vertu duquel a été reconnu un droit de propriété constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 56-58, 6 décembre 2005, et Roşca c. Moldova, no 6267/02, §§ 30-32, 22 mars 2005).
Partant, il y a également eu violation de cette disposition dans le chef des requérants susmentionnés.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
34. Les requérants des requêtes nos 10790/11, 14534/12 et 45822/12 n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
A. Dommage
35. Au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi, la requérante de la requête no 31579/12 et le requérant de la requête no 56157/13 réclament respectivement 2 000 euros (EUR) et 5 000 EUR.
36. Le Gouvernement conteste ces sommes.
37. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 2 000 EUR à chacun des requérants susmentionnés pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant de la requête no 56157/13 demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
39. Le Gouvernement conteste cette somme.
40. Eu égard aux informations dont elle dispose, à la complexité de l’affaire dont il s’agit et aux sommes allouées dans des affaires comparables, la Cour juge raisonnable d’accorder à ce requérant la somme de 1 000 EUR, à verser directement sur le compte bancaire de son représentant (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 288, 15 décembre 2016).
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef de tous les requérants ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef des requérants des requêtes nos 10790/11 et 14534/12 ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants des requêtes nos 31579/12 et 56157/13, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros) au requérant de la requête no 56157/13, à verser sur le compte bancaire de son représentant, plus tout montant pouvant être dû par ce requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président
Annexe