QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SCURTU c. ROUMANIE
(Requête no 7418/14)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scurtu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
la requête (no 7418/14) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dan Valeriu Scurtu (« le requérant ») a saisi la Cour le 15 janvier 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (le 8 janvier 2015),
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la condamnation du requérant à une amende contraventionnelle pour non-respect des règles de protection de l’environnement. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1959 et réside à Tecuci. Il est représenté par Me A. Grigoriu, avocat à Bucarest.
3. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu Mme O. F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. À l’époque des faits, le requérant était employé par la société Z., qui gérait la déchetterie de la ville de Tecuci. Il était le responsable de cette déchetterie, y compris en ce qui concernait la sécurité incendie.
5. Le 27 mars 2012, l’agence départementale chargée de la protection de l’environnement (« l’agence ») dressa un procès-verbal mentionnant que le 26 mars 2012 deux inspecteurs de l’agence s’étaient rendus d’office à la déchetterie où un incendie s’était déclaré, qu’ils avaient procédé à un contrôle en présence de T.B., la directrice de la société Z., et qu’ils avaient constaté que des déchets, notamment en plastique, entreposés sur un terrain estimé à un hectare s’étaient embrasés provoquant un incendie qui répandait une épaisse fumée nocive. Il était précisé que, selon les affirmations des personnes habitant à proximité, l’incendie s’était déclenché le samedi 24 mars 2012, que le feu avait continué de brûler le lendemain et que le surlendemain, le 26 mars, le feu s’était étendu et qu’il était devenu incontrôlable en raison des vents forts. Les pompiers avaient été appelés le 26 mars à 15 heures, mais leur intervention avait été difficile en raison des vents violents et de l’épaisse fumée. Il était également précisé que l’agence allait examiner ultérieurement l’opportunité d’infliger d’éventuelles sanctions.
6. Le 3 avril 2012, T.B., la directrice de la société Z., signa le procès‑verbal sans soulever d’objections.
7. Par un procès-verbal dressé le 19 avril 2012, l’agence infligea au requérant une amende contraventionnelle de 7 500 lei roumains ((RON) - environ 1 689 euros selon le taux d’échange de la banque nationale à l’époque des faits) en application des articles 94 g) et 96 § 3.9 de l’ordonnance du gouvernement no 195/2005 sur la protection de l’environnement (OUG 195/2005, ci-après « l’ordonnance de 2005 » - paragraphe 23 ci-dessous).
8. Dans le procès-verbal, il était précisé que l’incendie s’était déclenché le 24 mars 2012 et que le requérant avait omis d’en informer les autorités locales chargées de la protection de l’environnement. À cet égard, il était rappelé qu’à l’issue d’un contrôle effectué le 17 janvier 2012, l’agence avait établi l’obligation pour la société Z. d’informer les autorités compétentes du déclenchement de tout incendie qui ne pouvait pas être éteint par les propres moyens de la déchetterie dans l’heure qui suivait le départ de feu.
9. Le requérant contesta le procès-verbal de contravention. Il allégua que l’incendie ne se serait pas produit le 24 mars, mais le 26 mars 2012.
10. À la demande du requérant, le tribunal de première instance de Tecuci entendit trois témoins, dont T.B., la directrice de la société Z., et deux employés de cette société.
11. T.B., qui était présente sur les lieux le 26 mars 2012, affirma que l’incendie s’était probablement déclenché au cours de l’après-midi et que si le feu s’était déclaré les jours précédents la société de sécurité et de gardiennage de la déchetterie aurait alerté les responsables de la société Z.
12. L.M., un employé de la société Z., interrogé en tant que témoin, affirma qu’il avait travaillé à la déchetterie le 25 mars 2012 et qu’il n’y avait pas d’incendie. Le 26 mars, il avait été appelé par des collègues et s’était rendu à la déchetterie à la fin de la matinée pour éteindre le feu qui, selon ses collègues, s’était déclenché et propagé à cause des vents forts. S.C., une employée de la société Z., interrogée en qualité de témoin, déclara que le 26 mars également, à son arrivée sur le site dès le début de la matinée, il n’y avait pas d’incendie et qu’elle avait aperçu de la fumée pour la première fois à la fin de la matinée. Elle ajouta que les inspecteurs étaient arrivés à la déchetterie après 14 heures.
13. Le requérant versa au dossier des copies des registres administratifs de la déchetterie consignant l’activité quotidienne. Il y était mentionné que le départ de feu avait eu lieu le 26 mars 2012 et que les jours précédents l’activité y avait été normale.
14. Par un jugement du 1er novembre 2012, le tribunal accueillit la contestation soumise par le requérant et annula l’amende.
15. Le tribunal examina d’emblée la question de savoir si la sanction infligée au requérant avait ou non un caractère pénal. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et compte tenu notamment de l’objectif dissuasif et punitif de la sanction, il conclut que la procédure ayant pour objet la contestation du procès-verbal de contravention pouvait être assimilée à une procédure pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
16. Sur le fond, il jugea que le procès-verbal dressé le 19 avril 2012 (paragraphe 7 ci-dessus) ne jouissait pas de la présomption de bien-fondé dès lors que la date indiquant le déclenchement de l’incendie qui y était mentionnée, à savoir le 24 mars 2012, n’avait pas été constatée personnellement par les inspecteurs de l’agence, mais qu’elle se fondait uniquement sur les affirmations orales de personnes non identifiées. Or, le tribunal estima que cette thèse était infirmée par les déclarations des témoins (paragraphes 11 et 12 ci-dessus) et les copies des registres administratifs (paragraphe 13 ci-dessus).
17. Par conséquent, le tribunal jugea qu’il n’avait pas été démontré au‑delà de tout doute raisonnable que le requérant s’était rendu coupable de la contravention litigieuse.
18. L’agence forma un pourvoi devant le tribunal départemental de Galati, alléguant que le tribunal de première instance avait commis une erreur en ignorant la signature par T.B. du procès-verbal établi le 27 mars 2012 (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Aucune nouvelle preuve ne fut administrée par le tribunal.
19. Par un arrêt définitif du 5 juillet 2013, le tribunal départemental accueillit le pourvoi et confirma l’amende. S’agissant du bien-fondé du procès-verbal daté du 19 avril 2012 (paragraphe 7 ci-dessus), il estima que l’établissement des faits par les premiers juges sur la base de l’interprétation des pièces du dossier était erroné.
20. Le tribunal considéra que le témoignage de T.B. était ambigu et qu’elle n’avait pas été sincère quand elle avait affirmé que l’incendie se serait déclenché au cours de l’après-midi du 26 mars 2012 (paragraphe 11 ci-dessus). À cet égard, il jugea que son témoignage était contredit par la signature qu’elle avait apposée sur le procès-verbal daté du 27 mars, qui mentionnait que l’incendie s’était déclenché le 24 mars (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), et par l’ampleur de l’incendie, qui rendait invraisemblable un départ de feu au cours de l’après-midi du 26 mars.
21. Le tribunal écarta également l’argument du requérant tiré des mentions figurant dans les registres administratifs (paragraphe 13 ci-dessus) au motif qu’ils contenaient « des modifications évidentes », concernant la date du début de l’incendie.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
22. Le droit et la pratique internes pertinents en matière de contraventions et leur évolution sont exposés aux paragraphes 29 à 40 de l’arrêt Anghel c. Roumanie (no 28183/03, 4 octobre 2007).
23. Les articles 94 g) et 96 § 3.9 de l’ordonnance de 2005 concernant la protection de l’environnement sont ainsi libellés :
Article 94
« La protection de l’environnement incombe à l’ensemble des personnes physiques et morales qui ont l’obligation :
(...)
g) de mettre à exécution intégralement et dans les délais impartis les mesures ordonnées par les autorités de contrôle en charge de la protection de l’environnement. »
Article 96
« 3) Les faits suivants constituent des contraventions et sont passibles d’une amende comprise entre 7 500 RON et 15 000 RON pour les personnes physiques :
(...)
9. Le défaut de mettre à exécution intégralement et dans les délais impartis les mesures ordonnées par les autorités de contrôle en charge de la protection de l’environnement. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint du rejet par le tribunal départemental de sa contestation du procès-verbal de contravention, estimant que cette juridiction s’est fondée sur les preuves qui ont déterminé la juridiction de première instance à accueillir cette même contestation, et ce, sans l’administration de nouvelles preuves. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
25. Le Gouvernement estime tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet pénal. Il affirme que les dispositions transgressées par le requérant (paragraphe 23 ci-dessus) n’ont pas un caractère général, mais s’adressent uniquement à un groupe déterminé, c’est-à-dire celui des personnes responsables de mettre en œuvre les mesures imposées par les autorités chargées de la protection de l’environnement.
26. Il ajoute que les dispositions de l’ordonnance de 2005 n’ont pas une finalité répressive, mais qu’elles poursuivent un but préventif, à savoir la protection de l’environnement par les autorités compétentes, qui doivent être informées de toute source de pollution importante.
27. Il précise que l’amende infligée au requérant était le minimum prévu par l’ordonnance de 2005 et qu’elle ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non‑paiement.
28. Le Gouvernement considère que dans ces conditions les principes énoncés dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (no 26082/05, 26 juin 2012), relative à une accusation en matière pénale, ne sont pas applicables en l’espèce.
29. Le requérant estime que la sanction était sévère. Il souligne que l’amende infligée représentait à l’époque des faits l’équivalent de plus de dix salaires minimum et qu’en cas de non-paiement elle pouvait être remplacée par l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. Il ajoute que les mots employés par le législateur pour définir la contravention dont la transgression lui était reprochée donnent une « coloration pénale » au litige qui l’opposait à l’agence.
30. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no 22), tels que la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue par l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 86, CEDH 2003‑X).
31. En l’espèce, la Cour note que le tribunal de première instance a conclu que les garanties de l’article 6 de la Convention en matière pénale étaient applicables à la procédure relative à la contestation du procès-verbal daté du 19 avril 2012 en raison du caractère préventif et punitif de la sanction infligée au requérant (paragraphe 15 ci-dessus). Le tribunal départemental n’a pas infirmé le jugement rendu par la juridiction de première instance sur ce point, mais uniquement en ce qui concerne l’établissement des faits et l’interprétation des preuves (paragraphe 19 ci‑dessus).
32. La Cour note également que, même si les dispositions de l’ordonnance de 2005 ont été appliquées en l’espèce dans un contexte particulier, l’article 94 g) est d’application générale et ne vise pas particulièrement l’activité du requérant (paragraphe 23 ci-dessus).
33. Pour autant que le Gouvernement expose que le requérant n’encourait pas une peine d’emprisonnement (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour rappelle que cela n’est toutefois pas déterminant en soi aux fins de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention car, comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (voir, parmi d’autres, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 54, série A no 73, et Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 54, série A no 123).
34. Au vu de ces éléments, la Cour n’aperçoit aucune raison qui permettrait d’aboutir à une conclusion différente de celle des juridictions internes. Par conséquent, la Cour estime que la contravention pour laquelle le requérant a été sanctionné revêtait un caractère pénal au regard de l’article 6 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquer sous son volet pénal.
35. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
36. Le requérant considère que le rejet par le tribunal départemental de sa contestation du procès-verbal du 19 avril 2012 (paragraphe 7 ci-dessus) sans que cette juridiction eût procédé à l’audition des témoins et à l’administration de nouvelles preuves s’analyse en une méconnaissance de son droit à un procès équitable.
37. Il affirme que la signature par T.B. du procès-verbal dressé le 27 mars 2012 (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) ne pouvait pas justifier sa condamnation et que selon lui cette signature ne valait pas acquiescement à la version des faits établie par l’agence, mais uniquement la preuve de la remise du procès-verbal à T.B.
38. Le Gouvernement estime que les garanties fondamentales d’un procès équitable ont été respectées dans la procédure litigieuse. Il souligne que le tribunal de première instance a administré les preuves demandées par le requérant et que le tribunal départemental a fondé son arrêt sur les pièces écrites du dossier en écartant le témoignage de T.B. de manière motivée.
39. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a eu la possibilité de présenter sa défense et de contester la thèse de l’agence.
40. La Cour renvoie aux principes généraux régissant les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel, qu’elle a rappelés dans l’affaire Găitănaru, précitée, §§ 26-27 (voir, également, Flueraş c. Roumanie, no 17520/04, §§ 53-54, 9 avril 2013, et Moinescu c. Roumanie, no 16903/12, §§ 33-34, 15 septembre 2015).
41. En l’espèce, la Cour note que pour trancher la question du bien-fondé de l’amende infligée au requérant par l’agence, prévue dans le procès-verbal du 19 avril 2012 (paragraphe 7 ci-dessus), il était déterminant de savoir la date à laquelle l’incendie survenu à la déchetterie de Tecuci s’était déclenché.
42. Sur ce point, deux versions des faits ont été avancées : selon la première, défendue par le requérant, la directrice et les employés de la société Z., le départ de feu se serait déclenché le 26 mars 2012 (paragraphes 9, 11 et 12 ci-dessus) ; selon la seconde, soutenue par l’agence, qui s’appuyait sur les affirmations de certains riverains non identifiés, le feu se serait déclaré dès le 24 mars 2012 (paragraphes 5 et 8 ci‑dessus).
43. Les juges de première instance ont accepté la première version des faits en se fondant sur les déclarations des trois témoins corroborées par les registres administratifs de la société (paragraphe 16 ci-dessus). Quant au tribunal départemental, il a infirmé le jugement d’acquittement, substituant sa propre appréciation des faits à celle du tribunal de première instance en s’appuyant sur les mêmes pièces qui ont fait douter la juridiction de première instance du bien-fondé de l’amende (paragraphes 19 à 21 ci‑dessus).
44. Pour autant que le Gouvernement affirme que ce sont les preuves écrites qui ont surtout emporté la conviction des juges du tribunal départemental (paragraphe 38 ci-dessus), la Cour ne saurait se prononcer sur la hiérarchie des preuves ou sur leur valeur probante. Elle rappelle que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
45. En l’espèce, il lui suffit de constater que le tribunal départemental s’est prévalu de la possibilité offerte par la loi interne de procéder à un nouvel établissement des faits sur la base des pièces du dossier, dont les déclarations des témoins entendus en première instance, pour se prononcer sur la question de la culpabilité du requérant (paragraphes 19 à 21 ci‑dessus).
46. Ainsi, il ressort de la motivation de l’arrêt définitif du 5 juillet 2013 que les témoignages qui avaient fortement contribué à former la conviction des juges du tribunal de première instance ont été écartés par le tribunal départemental qui a mis en doute la fiabilité de T.B. et a fait abstraction des autres témoignages (paragraphe 20 ci-dessus).
47. Compte tenu du fait qu’il s’agissait des seuls témoignages provenant des personnes qui avaient assisté directement à l’incendie, la Cour estime qu’avant de les écarter le tribunal départemental aurait dû s’interroger sur la nécessité d’entendre ces témoins en personne, et ce d’autant plus qu’il avait mis en doute la sincérité de T.B. (paragraphe 20 ci-dessus) et qu’il avait écarté les deux autres témoignages sans indiquer les raisons pour lesquelles il avait considéré que ces témoins n’étaient pas crédibles.
48. Dans ce contexte, la Cour rappelle que ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé doivent, en principe, être en mesure d’entendre les témoins en personne et d’évaluer leur fiabilité. L’évaluation de la fiabilité d’un témoin est une tâche complexe qui ne peut généralement pas être menée à bien par la simple lecture des déclarations écrites (Dan c. Moldova, no 8999/07, § 33, 5 juillet 2011). Bien sûr, il existe des cas où il est impossible pour un tribunal de faire interroger un témoin, par exemple si l’intéressé est décédé ou lorsqu’il s’agit de respecter son droit de ne pas s’incriminer lui-même (Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 86, 5 décembre 2002, et Dan, précité, § 33). Cependant, la Cour estime que tel n’était pas le cas en l’espèce.
49. Dès lors, la Cour estime que l’omission du tribunal départemental d’entendre les témoins avant de déclarer le requérant coupable, a sensiblement réduit les droits de la défense (voir, mutatis mutandis, Destrehem c. France, no 56651/00, § 45, 18 mai 2004, Dan, précité, §§ 31‑35, et Lazu c. République de Moldova, no 46182/08, §§ 36-44, 5 juillet 2016).
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
A. Dommage
52. Le requérant réclame 1 689 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il expose que ce montant correspond à l’amende qui lui a été infligée et qu’il a versée. Il demande également 5 000 EUR pour préjudice moral.
53. Le Gouvernement considère qu’aucune somme ne saurait être allouée au requérant pour dommage matériel, la demande formulée par celui-ci à cet égard ayant un caractère spéculatif. En ce qui concerne la demande pour préjudice moral, il estime qu’un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante et ce d’autant plus qu’un constat de violation permet en droit interne la réouverture du procès.
54. La Cour note qu’en l’espèce la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Alexe c. Roumanie, no 66522/09, § 48, 3 mai 2016). Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant une indemnité pour dommage matériel.
55. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant la somme de 1 500 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. Le requérant sollicite également 1 903 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et devant la Cour. À l’appui de sa demande, il présente des récépissés attestant le paiement d’honoraires d’avocat.
57. Le Gouvernement estime que cette demande n’est pas justifiée par des documents pertinents.
58. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant, tous frais confondus, la somme de 1 600 EUR.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 600 EUR (mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Faris Vehabović
Greffière adjointe Président