QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PFENNING DISTRIBUTIE S.R.L. c. ROUMANIE
(Requête no 75882/13)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pfenning Distributie S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
la requête (no 75882/13) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain, Pfenning Distribuţie S.R.L. (« la société requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 novembre 2013,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
le fait que le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité et que, après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente requête a pour objet la condamnation de la société requérante à payer une amende contraventionnelle pour défaut d’acquittement du péage routier, pour un véhicule dont elle était la propriétaire, malgré l’entrée en vigueur d’une loi pénale plus clémente après la commission des faits.
2. La société requérante a été représentée devant la Cour par M. V. Pencea, son gérant.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme O. Ezer, représentante permanente de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme.
4. La société requérante est la propriétaire d’un véhicule qui fut filmé par des caméras de contrôle les 11 et 15 juin 2012 alors qu’il circulait sans la vignette (rovinieta) attestant du paiement du péage routier. Le 26 juin 2012, la compagnie nationale des autoroutes et routes nationales de Roumanie (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România) dressa deux procès-verbaux de contravention, l’un pour les faits du 11 juin, l’autre pour ceux du 15 juin. Pour avoir fait circuler son véhicule sans vignette le 11 juin, la société requérante se vit imposer une amende contraventionnelle de 2 750 lei roumains (RON), soit l’équivalent de 615 euros (EUR), ainsi que l’obligation de s’acquitter d’un forfait compensatoire (tarif de despăgubire) de 720 EUR.
5. Elle contesta cette mesure et, par un jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de première instance de Deva (« le tribunal ») annula l’amende et l’obligation de payer le forfait compensatoire. Il adressa à la place un avertissement à la société requérante, estimant que la sanction qui lui avait été imposée était disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de ce que le véhicule n’avait circulé sur les routes nationales sans vignette que brièvement. Les parties n’ayant pas contesté ce jugement, il devint définitif.
6. Pour les faits du 15 juin 2012, la société requérante s’était également vu imposer une amende contraventionnelle de 2 750 RON et l’obligation de s’acquitter d’un forfait compensatoire de 720 EUR, distinctes de celles qui lui avaient été imposées pour les faits du 11 juin.
7. Elle contesta aussi cette mesure. Par un jugement du 26 novembre 2012, le tribunal fit partiellement droit à son recours : il annula l’obligation de payer le forfait compensatoire, mais maintint l’obligation de payer l’amende contraventionnelle, jugeant qu’il n’y avait pas en l’espèce de circonstances justifiant qu’il y substituât un avertissement.
8. La société requérante contesta ce jugement, arguant notamment que, selon une modification législative entrée en vigueur le 27 juillet 2012 (paragraphe 14 ci-dessous), le fait de circuler sans vignette valide constituait une contravention continue et les mêmes faits ne pouvaient pas faire l’objet de deux procès-verbaux distincts à moins de trente jours d’écart.
9. Par un arrêt du 17 juin 2013, le tribunal départemental de Hunedoara (« le tribunal départemental ») rejeta ce recours pour défaut de fondement. Il jugea que le procès-verbal avait été valablement dressé et que la sanction avait été infligée à bon droit.
10. La société requérante a joint à son formulaire de requête une copie de cet arrêt, qui n’est pas signée par les membres de la formation de jugement mais qui porte un tampon du tribunal départemental ainsi que la mention manuscrite « pour conformité » (pt. conf.). Le Gouvernement soutient que cette copie n’est pas conforme à l’original et émet des doutes quant à la manière dont l’intéressée se l’est procurée. La société requérante indique qu’elle a demandé par écrit au tribunal départemental de lui envoyer une copie de l’arrêt et qu’elle a communiqué à la Cour la copie telle qu’elle l’a reçue. Elle fournit à l’appui de ses dires la copie de sa demande et des enveloppes ainsi qu’une note du tribunal départemental confirmant l’envoi par la poste d’une copie de l’arrêt.
11. La copie du même arrêt communiquée par le Gouvernement porte les signatures des membres de la formation de jugement et renferme les passages suivants, qui ne figurent pas dans la copie communiquée par la société requérante :
« L’argument de [la société requérante] selon lequel les faits qui lui sont reprochés constituent une contravention continue [în formă continuă] ne peut pas être retenu, car le comportement en cause ne s’est pas prolongé dans le temps : chacune des contraventions consistant à circuler sans vignette valide a été consommée le jour où elle a été constatée et a fait l’objet d’un procès-verbal distinct.
Ainsi, le tribunal ne peut conclure que les faits mentionnés par [la société requérante] représentent une seule contravention commise de manière continue ni que les dispositions de la loi no 144/2012 portant modification de l’ordonnance du gouvernement no 15/2002 soient applicables en l’espèce : la loi no 144/2012 n’était pas encore en vigueur à la date où les contraventions ont été constatées, et elle ne renferme pas de dispositions transitoires applicables, comme c’est le cas du tarif de compensation, aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
12. La Constitution roumaine prévoit, en son article 15 § 2, que la loi ne dispose que pour l’avenir, à l’exception de la loi pénale ou contraventionnelle plus favorable.
13. Dans sa version applicable en juin 2012, l’ordonnance du gouvernement no 15/2002 relative à l’application d’un péage pour l’utilisation du réseau routier national roumain (« l’ordonnance no 15/2002 ») comportait les articles suivants :
Article 8
« 1. Le fait de circuler sans s’être acquitté du péage constitue une contravention punie d’une amende.
2. Le montant de l’amende visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe 2.
3. Le contrevenant se voit imposer l’obligation de payer, en plus de l’amende, un forfait compensatoire déterminé conformément à l’annexe 4 en fonction du type de véhicule [concerné].
(...) »
Article 9
« (...)
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, le procès-verbal constatant la contravention peut également être dressé en l’absence du contrevenant, une fois l’identité de l’intéressé établie à partir des données fournies par le ministère de l’Administration et de l’Intérieur (...) »
14. La loi no 144/2012 portant modification de l’ordonnance no 15/2002 est entrée en vigueur le 27 juillet 2012. Les dispositions de ce texte pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
Article 1
« Le paragraphe 1 de l’article 8 est ainsi libellé :
« Le fait de circuler sans s’être acquitté du péage constitue une contravention continue punie d’une amende. »
Article 2
« Les paragraphes 3, 31 et 6 de l’article 8 sont abrogés. »
Article 3
« Le paragraphe 3 de l’article 9 est ainsi libellé :
« Dans les cas visés au paragraphe 2, le procès-verbal constatant la contravention peut également être dressé en l’absence du contrevenant, une fois l’identité de l’intéressé établie à partir des données fournies par le ministère de l’Administration et de l’Intérieur (...) Le procès-verbal doit être dressé et communiqué au contrevenant dans un délai de trente jours à compter de la date où la contravention a été constatée [et pendant ce délai] aucun autre procès-verbal ne peut être dressé pour contravention au paragraphe 1 de l’article 8. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. La société requérante se plaint d’un défaut d’équité de la procédure clôturée par l’arrêt rendu le 17 juin 2013 par le tribunal départemental. Elle estime que le tribunal n’a pas dûment répondu à ses arguments. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »l
1. Thèses des parties
16. Se fondant sur les trois critères découlant de l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22), le Gouvernement soutient que les dispositions internes applicables en l’espèce ne relèvent pas du domaine pénal. Il expose que les recours formés contre les procès-verbaux de contravention relèvent de la compétence des juridictions civiles.
17. Quant à la nature des faits, il admet que l’obligation de s’acquitter du péage routier s’applique à tous les usagers des routes nationales et qu’elle vise ainsi une catégorie non spécifique, suffisamment large pour que l’on puisse dire que les dispositions légales en cause ont un caractère général.
18. En ce qui concerne la sanction, il estime qu’étant donné que la société requérante n’a finalement pas eu à payer le forfait compensatoire, on peut considérer que l’amende constituait la contrepartie de l’utilisation qu’elle avait faite des routes nationales sans s’acquitter du péage et qu’ainsi, il ne s’agissait pas essentiellement d’une sanction mais du recouvrement d’un dû. Il ajoute que le montant de l’amende ne représente pas une charge importante pour une société commerciale.
19. Le Gouvernement précise que la loi prévoyait une amende d’un montant compris entre 2 750 et 3 000 RON (soit l’équivalent d’environ 615 – 670 EUR). Il indique également que le tarif de la vignette était de 117 EUR pour une utilisation de trente jours, de 270 EUR pour une utilisation de quatre-vingt-dix jours et de 720 EUR pour une utilisation de douze mois.
20. Ainsi, le Gouvernement soutient que l’article 6 n’est pas applicable sous son volet pénal mais sous son volet civil.
21. La société requérante n’a pas présenté d’observations sur la recevabilité du grief.
2. Appréciation de la Cour
22. La Cour estime qu’il faut avant tout rechercher si la disposition invoquée par la société requérante est applicable en l’espèce. Elle rappelle que les exceptions d’incompatibilité ratione materiae posent la question de sa compétence et qu’elle se doit d’examiner cette question à chaque stade de la procédure (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 131, CEDH 2010).
23. Elle recherchera donc si l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce sous son volet pénal ou sous son volet civil.
24. Pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en matière pénale, la Cour applique les critères énoncés dans l’arrêt Engel et autres (précité, §§ 82‑83), confirmés dans l’arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X) et dans l’arrêt Jussila c. Finlande ([GC], no 73053/01, § 30, ECHR 2006‑XIV) de la manière suivante :
« (...) il importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant l’infraction incriminée appartiennent, d’après la technique juridique de l’État défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a qu’une valeur formelle et relative ; il faut l’examiner à la lumière du dénominateur commun aux législations respectives des divers États contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids. (...)
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. (...) »
25. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. La faiblesse relative de l’enjeu ne saurait retirer à une infraction son caractère pénal intrinsèque. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Jussila, précité, § 31).
26. En l’espèce, la société requérante s’est vu infliger une amende qualifiée de contraventionnelle en droit interne (paragraphe 13 ci-dessus). Cette circonstance n’est toutefois pas décisive aux fins de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, les indications que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur relative (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A no 73). En ce qui concerne la nature des faits reprochés, la Cour note que l’obligation de s’acquitter du péage routier s’imposait à tous les usagers des routes nationales (paragraphe 13 ci-dessus). Cette obligation avait donc un caractère général puisqu’elle s’adressait indistinctement à tous les usagers de la route, individus comme personnes morales. Le caractère général de l’obligation est ainsi un argument en faveur de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention pris sous son volet pénal (voir, a contrario, S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie, no 24935/04, § 51, 29 octobre 2013, où l’obligation ne s’adressait qu’à un groupe déterminé de personnes, à savoir des distributeurs).
27. Pour ce qui est de la nature et de la sévérité de la sanction « susceptible d’être infligée » à la société requérante (Ezeh et Connors, précité, § 120), la Cour constate que l’intéressée ne risquait en l’espèce de se voir infliger que la peine d’amende (paragraphe 13 ci-dessus). La société requérante s’est vu infliger l’amende minimale (paragraphes 13 et 19 ci‑dessus) et le montant de cette amende, qui s’élevait à l’équivalent de 615 EUR (paragraphe 4 ci-dessus), ne représentait pas une charge très importante pour une société commerciale (S.C. IMH Suceava S.R.L., précité, § 51). Toutefois, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (Hüseyin Turan c. Turquie, no 11529/02, § 20, 4 mars 2008). De plus, la Cour note que l’ordonnance no 15/2002, dans sa version applicable en juin 2012, prévoyait à la fois une amende et un forfait compensatoire (paragraphe 13 ci-dessus), ce qui indique que l’amende, même imposée seule, et indépendamment de son montant, n’avait pas le caractère d’une réparation pécuniaire, mais visait plutôt un but dissuasif et punitif (voir, mutatis mutandis, Ziliberberg c. Moldova, no 61821/00, § 33, 1er février 2005). La suppression ultérieure du forfait compensatoire, par la modification de l’ordonnance no 15/2002 (paragraphe 14 ci-dessus), n’ôte pas le caractère punitif de l’amende.
28. Dès lors, la Cour estime que le caractère général de la disposition légale transgressée en l’espèce par la société requérante ainsi que l’objectif dissuasif et punitif de la sanction infligée suffisent à démontrer que l’infraction en question revêtait un caractère pénal au regard de l’article 6 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquer (Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 58 in fine, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 26, 3 avril 2012). Ce constat dispense la Cour de rechercher si l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce sous son volet civil.
29. Constatant en outre que ce grief n’est pas mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
30. La société requérante maintient son grief.
31. Se fondant sur la version de l’arrêt du 17 juin 2013 qu’il a fournie à la Cour, le Gouvernement argue que même si sa motivation est assez succincte, le tribunal départemental a examiné l’argument principal de la société requérante et jugé qu’il n’y avait pas en l’espèce contravention continue, et que les dispositions légales nouvellement introduites n’étaient pas applicables.
32. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. Selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017.
33. En l’espèce, la société requérante allègue que dans son arrêt du 17 juin 2013, le tribunal départemental n’a pas répondu de façon motivée aux arguments qu’elle tirait du principe de l’application de la loi pénale plus clémente et du principe non bis in idem. À cet égard, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la copie de l’arrêt du 17 juin 2013 que la société requérante lui a communiquée ne correspond pas à la version intégrale de l’arrêt rendu par le tribunal départemental (paragraphe 10 ci-dessus). L’intéressée s’est expliquée à ce sujet (ibidem) et sa bonne foi n’est pas en cause. Néanmoins, la Cour observe que la copie communiquée par le Gouvernement comporte les signatures des membres de la formation de jugement (paragraphe 11 ci-dessus). Elle estime donc qu’il s’agit bien de la version officielle de l’arrêt du 17 juin 2013.
34. Or il ressort de cette version de l’arrêt que le tribunal départemental a examiné tant les arguments soulevés par la société requérante dans son recours que la nature des faits en cause, et qu’il a jugé que ces faits n’avaient pas le caractère d’une contravention continue et constaté que la loi no 144/2012 n’était pas en vigueur au moment où ils avaient été commis (paragraphe 11 ci-dessus). Le tribunal départemental a donc répondu aux arguments de la société requérante et il a dûment motivé son arrêt.
35. Pour ces raisons, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
37. La Cour rappelle qu’elle a conclu à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphe 28 ci-dessus). Aussi, puisque la société requérante a fait l’objet d’une « accusation pénale » au sens de la Convention, l’article 7 de celle-ci trouve-t-il à s’appliquer.
1. Thèses des parties
39. La société requérante maintient son grief.
40. Le Gouvernement se réfère à la conclusion du tribunal départemental selon laquelle il n’y avait pas de contravention continue en l’espèce et les conditions d’application de la nouvelle loi, plus clémente, n’étaient pas remplies en l’occurrence. Il estime qu’une telle conclusion ne peut pas être censurée par la Cour, l’interprétation de la loi interne incombant en premier lieu aux tribunaux nationaux.
41. Le Gouvernement soutient que les deux faits reprochés à la société requérante, pris séparément ou bien considérés comme des actes matériels d’une seule contravention, représentaient chacun une action prévue et interdite par la loi. Il indique que la nouvelle loi n’a modifié ni le contenu de cette contravention ni la sanction applicable. Il précise que, d’après la jurisprudence interne, pour qu’il y ait un fait « continu », il faut que la même action se prolonge dans le temps sans interruptions autres que celles inhérentes à la nature de l’acte. Selon lui, en l’espèce, même s’il y a identité du véhicule et du propriétaire, en l’absence d’autres éléments démontrant la continuité de l’action, les actes commis par la société requérante ne correspondent pas au sens habituel donné en pratique à la notion d’« acte continu ».
42. Le Gouvernement expose que la loi no 144/2012 a rendu impossible l’établissement d’un second procès-verbal dans les trente jours à compter de la date de la rédaction d’un premier procès-verbal et qu’il appartenait au juge de décider si plusieurs faits constituaient une contravention continue ou pas. Il dit que le tribunal départemental a jugé, en l’espèce, que les faits reprochés à la société requérante ne constituaient pas une seule contravention commise de manière continue et que la loi la plus douce ne s’appliquait pas. Il indique que la société requérante s’est vu infliger la sanction minimale, mais qu’elle a réitéré les agissements contraventionnels en cause, ce qui aurait aggravé ses actes. De l’avis du Gouvernement, ce comportement ne pouvait justifier l’application d’une sanction plus clémente.
2. Appréciation de la Cour
43. La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Les principes applicables en la matière ont été résumés dans l’arrêt Scoppola c. Italie (no 2) ([GC], no 10249/03, §§ 105-109, 17 septembre 2009). En particulier, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus clémente se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (idem, § 109 in fine ; Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée P16-2019-001, § 81, 29 mai 2020).
44. En l’espèce, la Cour doit rechercher si les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à la société requérante compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire (Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 65, CEDH 2013 (extraits) ; voir également; Gabarri Moreno c. Espagne, no 68066/01, §§ 32-33, 22 juillet 2003 ; Jidic c. Roumanie, no 45776/16, §§ 80-82, 18 février 2020 ).
45. La Cour note que la société requérante a demandé au tribunal départemental de prendre acte de l’entrée en vigueur le 27 juillet 2012 de la modification législative, laquelle, à son avis, représentait la loi pénale plus clémente, et d’en tirer les conclusions (paragraphe 8 ci-dessus). Elle observe qu’effectivement la nouvelle disposition normative est entrée en vigueur après la commission des deux contraventions, les 11 et 15 juin 2012, et qu’un nouveau procès-verbal ne pouvait pas être dressé dans les trente jours qui suivaient le constat d’une première contravention (paragraphe 14 ci‑dessus). Dans la mesure où l’ancienne loi, en vigueur au moment des faits, permettait la sanction de plusieurs contraventions du même genre dans un laps de temps de trente jours, la Cour estime que la nouvelle loi est la loi la plus douce. En effet, le régime de sanctions prévu par la nouvelle loi est plus clément puisque celle‑ci limite le nombre de procès-verbaux qui peuvent être dressés - et qui sont le préalable au constat de l’infraction et à sa punition - dans un intervalle de trente jours. En application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la nouvelle loi aurait dû être appliquée à la société requérante.
46. La Cour note toutefois que le tribunal départemental n’a pas procédé à un examen des dispositions applicables successivement dans le temps et n’a pas recherché quelle était la loi pénale la plus clémente. Il ressort de l’arrêt du 17 juin 2013 que ce tribunal s’est limité à appliquer la loi en vigueur au moment où la société requérante a commis les faits en question, le 15 juin 2012 (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour n’est pas convaincue par l’argument du tribunal départemental selon lequel il ne pouvait pas appliquer la nouvelle loi en l’absence de dispositions transitoires l’y autorisant (paragraphe 11 ci-dessus). Elle note, à cet égard, que la Constitution roumaine prévoit expressément l’application rétroactive de la loi pénale ou contraventionnelle plus douce (paragraphe 12 ci-dessus). Malgré cela, le tribunal départemental n’a pas recherché si d’autres dispositions normatives étaient plus favorables et n’a dès lors pas procédé à un examen de l’ensemble des éléments pertinents.
47. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 7 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 du protocole no 7 À LA CONVENTION
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
(...) »
49. Le Gouvernement soutient que les deux procédures visées en l’espèce n’ont pas eu comme objet « les mêmes faits ». Il indique qu’il convient de rechercher s’il y a eu un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace. Selon le Gouvernement, les faits en cause ont impliqué le même véhicule, ont eu lieu au même endroit et avaient un contenu identique, mais ils se sont produits à des moments différents, éloignés dans le temps. Toujours selon lui, il n’y avait en outre pas de circonstances pouvant conduire à l’identification d’un fait unique et les deux procédures n’étaient pas identiques parce que l’infraction visée n’était pas la même. Le Gouvernement conclut que la présente affaire se distingue ainsi de celle ayant donné lieu à l’arrêt A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016).
50. La société requérante maintient ses griefs.
51. La Cour rappelle de prime abord qu’elle a conclu à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphe 28 ci-dessus). Aussi, puisque la société requérante a fait l’objet d’une « accusation pénale » au sens de la Convention, l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention est-il également applicable.
52. La Cour rappelle ensuite que, dans l’arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009), elle a conclu que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient en substance les mêmes. Il incombe donc à la Cour de faire porter son examen sur les faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (idem, § 84).
53. En la présente espèce, la Cour estime qu’il convient de rechercher si les faits consistant à circuler sur les routes nationales sans avoir procédé à l’acquittement du péage prévu par la loi, commis par la société requérante les 11 et 15 juin 2012, étaient identiques ou en substance les mêmes. Pour cela, il convient de rechercher si était en cause la même conduite de la part des mêmes personnes à la même date (voir, en ce sens, Muslija c. Bosnie‑Herzégovine, no 32042/11, § 34 in fine, 14 janvier 2014, et Butnaru et Bejan-Piser c. Roumanie, no 8516/07, § 34, 23 juin 2015).
54. La Cour note que la conduite reprochée à la société requérante a été la même, mais que les faits ont été commis à des dates différentes et qu’il y a eu, entre ces deux dates, une interruption pendant laquelle le véhicule n’a pas été en infraction. Qui plus est, chacune des contraventions retenues contre la société requérante a eu un caractère instantané, dans la mesure où l’une et l’autre ont été consommées dès que le véhicule a emprunté la route à péage sans s’être acquitté du tarif prévu par la loi et où elles ont pris fin quand il a quitté cette voie. Les faits commis à chacune des deux dates étaient donc suffisants pour indiquer l’existence d’une contravention et il n’était pas nécessaire d’établir qu’il y avait un lien entre eux. D’ailleurs, la société requérante n’a pas allégué qu’il y avait un lien dans le temps et l’espace entre les faits commis à ces deux dates différentes (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84). La répétition de la même conduite à une date ultérieure ne saurait rendre les faits identiques. Dès lors, la Cour estime que les faits commis par la société requérante les 11 et 15 juin 2012 n’étaient pas identiques ou en substance les mêmes au sens de sa jurisprudence.
55. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
57. La société requérante n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs concernant les articles 6 et 7 de la Convention recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Faris Vehabović
Greffière adjointe Président