TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FUDIN c. RUSSIE
(Requête no 66637/12)
ARRÊT
STRASBOURG
21 janvier 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fudin c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66637/12) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Aleksey Ivanovich Fudin (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 octobre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me O.I. Shuvayeva, avocat à Saransk. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 21 juin 2017, le grief concernant le respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la procédure devant la Cour suprême de la Fédération de Russie a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1980. Il est détenu à Saransk.
6. Le requérant fut accusé de plusieurs infractions. À l’issue des investigations préliminaires, quatorze personnes, dont l’intéressé, furent traduites en justice.
7. Le 12 août 2010, la Cour suprême de la république de Mordovie, siégeant avec un jury, commença à examiner le fond de l’affaire.
8. Par un jugement du 15 juillet 2011, la même juridiction, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury le 3 juin 2011, condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement. À des dates différentes, onze accusés dont le requérant interjetèrent appel de ce jugement.
9. Le 21 mars 2012, le requérant compléta son appel par un mémoire additionnel dans lequel il développait des moyens relatifs à la composition du jury qui avait rendu le verdict du 2 juin 2011. Il avançait notamment que le nom de la jurée V. avait été inscrit à tort sur la liste générale des jurés candidats car elle n’aurait pas résidé dans la ville de Saransk. En outre, le requérant soutenait que deux autres jurés, B. et F., n’avaient pas dit la vérité lorsqu’ils avaient répondu à la question posée par la défense de savoir si leurs proches avaient fait l’objet de poursuites pénales. Le requérant arguait que, faute de réponses sincères de la part de B. et de F., la défense n’avait pas été en mesure de les récuser lors de la sélection des jurés et que, en conséquence, la composition du jury avait été illégale.
10. Dans leurs appels contre le jugement du 15 juillet 2011, trois autres coaccusés du requérant soulevèrent, entre autres, des moyens similaires à ceux soulevés par le requérant dans son mémoire d’appel additionnel du 21 mars 2012.
11. Le 23 mars 2012, le procureur déposa au greffe de la Cour suprême de la république de Mordovie un mémoire en réplique à celui déposé par le requérant le 21 mars 2012, accompagné de quinze pages d’annexes. Les parties pertinentes en l’espèce de ce mémoire se lisent comme suit :
« S’agissant du moyen consistant à dire que la jurée V. a été inscrite à tort sur les listes de jurés [candidats] de la circonscription de la ville de Saransk (...)
[V.] résidait de manière permanente à Saransk (...) lors des élections législatives à la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de 2007 et des élections présidentielles de 2008, [V.] a été membre d’une commission électorale du bureau situé à l’école no 5 de la ville de Saransk et était inscrite sur les listes électorales de cette circonscription en toute conformité avec l’article 74 §§ 11 et 14 de la loi [intitulée] « Sur les élections à la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie » du 18 mai 2005 (...)
Il s’ensuit que le moyen du requérant en ce qui concerne la jurée [V.] est dénué de fondements.
S’agissant du moyen relatif aux jurées [B.] et [F.] (...) Si [B.] et [F.] avaient su que leurs proches avaient fait l’objet de poursuites pénales classées sans suite, elles ne l’auraient pas dissimulé, ce qui est confirmé par le déroulement de l’audience judiciaire. Ainsi, la jurée [B.] a tout de suite déclaré qu’elle connaissait le témoin [K.], et la jurée [F.] qu’elle connaissait l’avocat [S.]. Lors de la formation du jury, [B.] a déclaré qu’elle s’était vu attribuer à deux reprises la qualité de victime d’une infraction. [F.] n’a pas dissimulé le fait qu’elle avait été sanctionnée par voie administrative.
[F.] ne savait pas que les poursuites pénales dirigées contre son époux avaient été abandonnées pour amnistie, [ce qui] est confirmé par les pièces du dossier pénal jointes à ce mémoire. (...) Les poursuites pénales à l’égard de [l’époux de F.] (...) n’ont été engagées que le 4 décembre 2000 et ont été abandonnées neuf jours plus tard. [L’époux de F.] a toujours été auditionné en tant que témoin [et] ne s’est pas vu attribuer la qualité de suspect (...).
[L]a jurée [B.] ne pouvait pas associer les événements [qui avaient eu lieu] concernant sa sœur avec l’abandon de poursuites pénales pour des motifs qui ne l’exonéraient pas (...).
En outre, dans les deux cas, les ordonnances de non-lieu ont été rendues il y a à peu près dix ans, ce qui est un laps de temps considérable, et même à supposer que les jurées avaient eu connaissance des poursuites pénales dirigées contre leurs proches, cela n’aurait pas pu compromettre [leur] objectivité puisque tous les délais d’effacement du casier judiciaire étaient écoulés. »
12. Par une lettre du 23 mars 2012, la Cour suprême de la république de Mordovie informa les parties à la procédure, dont le requérant, du dépôt par le procureur de son mémoire en réplique. Il ressort de ladite lettre que le mémoire susmentionné et ses annexes ont été envoyés uniquement à la Cour suprême de la Fédération de Russie en tant qu’instance chargée d’examiner les appels contre le jugement du 15 juillet 2011.
13. Par une lettre du 28 mars 2012, le requérant demanda la Cour suprême de la république de Mordovie de lui envoyer une copie du mémoire du procureur du 23 mars 2012 et des documents y annexés.
14. Par une lettre du 6 avril 2012, le vice-président de la Cour suprême de la république de Mordovie informa le requérant que l’envoi de copies d’un mémoire en réplique n’était pas prévu par la législation en vigueur. Il ajoutait que le mémoire d’appel du requérant du 21 mars 2012 ainsi que le mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 avaient été envoyés à la Cour suprême de la Fédération de Russie.
15. Le 12 avril 2012, la Cour suprême de la Fédération de Russie tint une audience par vidéoconférence pour examiner les appels formés contre le jugement du 15 juillet 2011, dont celui interjeté par le requérant. Présent à l’audience, le requérant déclara ne pas vouloir être assisté par un avocat et confirma qu’il assurerait lui-même sa défense. Le procès‑verbal de l’audience, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lit comme suit :
« [A.], l’avocat de [F.], a demandé à prendre connaissance du mémoire déposé par le procureur en réplique au mémoire d’appel additionnel de M. Fudin ainsi que des annexes au mémoire [du procureur] dont il a été fait mention dans la lettre d’accompagnement.
Le juge [B.] explique que, à la date du 12 avril 2012, ces pièces n’ont pas été reçues par la Cour suprême de la Fédération de Russie et qu’il n’est pas possible de les examiner lors de cette audience.
(...)
Le condamné Fudin souhaiterait savoir si la Cour suprême a reçu son mémoire d’appel principal. Le juge [B.] répond [par l’affirmative].
Le juge [B.] présente la substance de l’affaire pénale [à examiner] et résume les appels introduits [contre le jugement du 15 juillet 2011].
(...)
La parole est donnée à M. Fudin.
Le condamné Fudin [déclare] : « Je maintiens intégralement [les moyens exposés] dans mes [mémoires d’appel]. [Je] considère que la composition du jury n’a pas été légale (...)
On ne m’a pas envoyé de copies des mémoires d’appel introduits par les [autres] condamnés et par leurs avocats [dans leurs parties qui] concernent mes intérêts (...)
Certains appels introduits par les condamnés ont été suivis de mémoires en réplique [du procureur] dont le contenu n’a pas été porté à ma connaissance, par conséquent, je demande que ces mémoires en réplique me soient transmis.
Le juge président informe que les mémoires en réplique seront transmis au condamné Fudin par fax (...)
Interrogé par le juge président, le condamné Fudin confirme avoir reçu les documents envoyés par fax (...)
À 13 h 40 l’audience est suspendue.
À 14 h 40 l’audience reprend. »
16. Après la reprise de l’audience, le procureur prit la parole pour résumer sa position quant aux appels introduits contre le jugement du 15 juillet 2011. Il ne fit pas mention des arguments présentés dans son mémoire en réplique du 23 mars 2012.
17. Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour suprême de la Fédération de Russie réforma le jugement du 15 juillet 2011 tout en confirmant la partie relative à la condamnation du requérant. Se prononçant sur la régularité de la composition du jury en ce qui concernait les jurés V., B. et F., elle déclara notamment ce qui suit :
« [V.] a été inscrite sur la liste de candidats jurés en tant que résidente permanente de la république de Mordovie en toute conformité avec la loi ; elle a exercé son droit de vote lors des élections législatives à la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de 2007 ; lors des élections présidentielles en 2008, elle a été membre d’une commission électorale dans la ville de Saransk (...)
Il ressort des documents soumis à la Cour [suprême] que les poursuites pénales dirigés à l’endroit de l’époux de [F.] ont été abandonnées - sans qu’il soit inculpé - il y a plus de dix ans, c’est-à-dire que son casier judiciaire est vierge ; en 2002, la sœur du candidat juré [B.] a été poursuivie pour infraction aux règles d’utilisation des transports en commun. La défense n’a pas démontré que les jurées [F.] et [B.] avaient eu connaissance des circonstances des poursuites pénales dirigées à l’encontre de leurs proches.
En outre, la [Cour suprême] note que les actes commis par ces derniers avaient un caractère insignifiant et qu’un laps de temps considérable s’était écoulé depuis l’abandon des poursuites pénales, de sorte que toutes les conséquences juridiques [qui auraient pu s’ensuivre] ont été annulées conformément à la loi.
En réponse à des questions [posées par le tribunal], [F.] n’a pas dissimulé le fait qu’elle avait été sanctionnée par voie administrative, et [B.] n’a pas dissimulé qu’elle elle s’était vu attribuer la qualité de victime d’infraction. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Selon l’article 358 § 2 du code de procédure pénale (CPP), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, un mémoire en réplique déposé par le procureur auprès du tribunal qui a rendu le jugement de condamnation était versé au dossier pénal sans qu’une copie dudit mémoire ne soit envoyée à la personne qui a fait appel de sa condamnation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint d’une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire durant la procédure devant la Cour suprême de la Fédération de Russie au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et des documents y annexés. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement indique tout d’abord que la Cour suprême de la république de Mordovie a envoyé le mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et ses annexes (paragraphe 11 ci‑dessus) uniquement à la Cour suprême de la Fédération de Russie et que celle-ci les a réceptionnés le 30 mars 2012, ce qui serait confirmé par le cachet de la juridiction d’appel apposé sur la lettre d’accompagnement du 23 mars 2012. Le Gouvernement expose que la Cour suprême de la république de Mordovie n’était pas donc en mesure d’accueillir la demande du requérant du 28 mars 2012 tendant à prendre connaissance dudit mémoire (paragraphe 13 ci‑dessus) puisqu’elle n’aurait pas disposé de ces pièces. Le Gouvernement déclare également que l’article 358 du CPP en vigueur au moment des faits (paragraphe 18 ci‑dessus) ne prévoyait pas de possibilité pour l’appelant de prendre connaissance de la réplique à son appel, celle-ci étant seulement versée au dossier pénal.
21. Le Gouvernement soutient ensuite que la réponse du juge B. à la demande de l’avocat A. tendant à prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et de ses annexes doit être interprétée de la manière suivante : le greffe n’a pas transmis les pièces en question à la formation judiciaire pour des raisons techniques. Toutefois, le Gouvernement argue que ces éléments ont été envoyés au requérant par fax au cours de la même audience et renvoie à cet égard au procès-verbal de l’audience, selon lequel le requérant aurait reçus les éléments précités avant la pause annoncée à 13 h 40 (paragraphe 15 ci‑dessus). Le Gouvernement en déduit que le requérant a pris connaissance du mémoire en réplique du procureur au cours de l’audience d’appel du 12 avril 2012.
22. Le Gouvernement indique que les moyens soulevés par le requérant dans son mémoire d’appel additionnel du 21 mars 2012 étaient en substance similaires à ceux soulevés par trois de ses coaccusés dans leurs appels respectifs. Il soutient qu’en tout état de cause la Cour suprême de la Fédération de Russie a rejeté les moyens soulevés par le requérant sans s’appuyer sur les motifs exposés dans le mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 ni sur les documents joints en annexe. Pour le Gouvernement, l’examen de la cause pénale du requérant devant la Cour suprême de la Fédération de Russie a donc été « équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Le requérant
23. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle le mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et ses annexes lui ont été envoyés par fax au cours de l’audience d’appel du 12 avril 2012. S’appuyant sur le procès-verbal des débats, il indique qu’au début de l’audience le juge B. a informé l’avocat A. que ces pièces « [n’avaient] pas été reçues par la Cour suprême de la Fédération de Russie et qu’il [n’était] pas possible de les examiner lors de cette audience » (paragraphe 15 ci‑dessus). Quant à l’envoi de documents par fax, il s’agissait selon le requérant de mémoires en réplique aux appels introduits par ses coaccusés et non pas à son mémoire d’appel additionnel du 21 mars 2012.
24. Quant à la motivation de l’arrêt du 12 avril 2012, le requérant soutient que, contrairement à ce qui est avancé par le Gouvernement, l’instance d’appel s’est appuyée sur les arguments que le procureur avait développés dans son mémoire en réplique du 23 mars 2012 ainsi sur les documents joints en annexe de ce mémoire.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
25. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
26. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006‑VI). Cette faculté revêt une importance particulière lorsqu’est en cause le volet « pénal » de l’article 6 de la Convention dans un État de droit soucieux d’un système judiciaire transparent (Werz c. Suisse, no 22015/05, § 54, 17 décembre 2009).
27. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que, le 23 mars 2012, le procureur a soumis un mémoire, accompagné de quinze pages d’annexes, en réplique à celui du requérant du 21 mars 2012, et que, le même jour, la Cour suprême de la république de Mordovie a envoyé ledit mémoire et ses annexes uniquement à l’instance d’appel (paragraphes 11‑12 ci‑dessus), ce que le Gouvernement confirme par ailleurs dans ses observations (paragraphe 20 ci‑dessus). La Cour note que, le 6 avril 2012, la juridiction du fond a rejeté la demande du requérant tendant à prendre connaissance des pièces en question au motif que le mémoire litigieux et ses annexes avaient été envoyés à l’instance d’appel et que l’envoi de copies d’un mémoire en réplique n’était pas prévu par la législation en vigueur (paragraphe 14 ci‑dessus). La Cour observe qu’en effet, comme le reconnaît d’ailleurs le Gouvernement, l’article 358 du CPP en vigueur au moment des faits ne prévoyait pas l’envoi de copie d’un mémoire en réplique du procureur à la personne qui avait fait appel de sa condamnation (paragraphes 18 et 20 ci‑dessus).
28. La Cour note que, dans la mesure où le requérant était informé du dépôt de mémoire en réplique du procureur, le cas présent diffère des situations dans lesquelles la défense ignorait le fait que l’accusation ou une autre partie à la procédure avaient soumis des observations (comparer, à titre d’exemple, avec Nevruz Bozkurt c. Turquie, no 27335/04, § 62, 1er mars 2011, et Zahirović c. Croatie, no 58590/11, § 47, 25 avril 2013). Toutefois, elle rappelle que, si le droit à une procédure contradictoire implique la faculté pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, les parties doivent en outre avoir une « possibilité véritable » de commenter celle-ci (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 146, CEDH 2005‑IV). Or, pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour estime que le requérant a été privé d’une telle possibilité.
29. La Cour constate que les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le requérant a pu prendre connaissance du mémoire en réplique du 23 mars 2012 et de ses annexes pendant l’audience d’appel du 12 avril 2012 : selon le Gouvernement, ces pièces ont été transmises au requérant par fax avant la pause à l’audience (paragraphe 21 ci‑dessus), alors que l’intéressé soutient qu’il s’agissait de mémoires en réplique aux appels introduits par ses coaccusés et que le mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 ne faisait pas partie des pièces transmises (paragraphe 23 ci‑dessus).
30. La Cour considère que les arguments du Gouvernement sont mis à mal par les éléments du dossier dont elle dispose. En effet, il ressort du procès‑verbal des débats qu’au début de l’audience, le juge B., saisi de la demande de l’avocat A. tendant à prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et de ses annexes, a déclaré qu’« à la date du 12 avril 2012 ces pièces [n’avaient] pas été reçues par la Cour suprême de la Fédération de Russie et qu’il [n’était] pas possible de les examiner lors de cette audience » (paragraphe 16 ci‑dessus). La Cour estime que l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant avait reçu par fax le mémoire litigieux n’est pas confirmée par le procès‑verbal de l’audience. En effet, c’est en réponse à la demande du requérant de prendre connaissance des mémoires en réplique aux appels de ses coaccusés que le juge président a ordonné l’envoi par fax en question.
31. Le Gouvernement indique que, outre le requérant, trois de ses coaccusés ont soulevé dans leurs appels respectifs les mêmes moyens relatifs à la régularité de la composition du jury du fait de l’inclusion dans celui-ci des jurées V., F. et B. Toutefois, la Cour ne voit pas en quoi cet élément pouvait être opposé au requérant. Rien dans le dossier dont elle dispose ne démontre que le procureur ait soumis des mémoires en réplique aux appels respectifs des coaccusés en questions ou, quand bien même il l’aurait fait, qu’il ait présenté les mêmes arguments que ceux figurant dans son mémoire en réplique du 23 mars 2012. Autrement dit, il n’a pas été démontré que le requérant avait pris connaissance des arguments du procureur en consultant les mémoires en réplique aux appels de ses coaccusés reçus par fax pendant l’audience du 12 avril 2012. La Cour constate en outre que, lors de son discours prononcé à la fin de l’audience, le procureur n’a pas présenté, ne serait-ce que d’une manière succincte, les arguments contenus dans son mémoire en réplique du 23 mars 2012 (paragraphe 16 ci‑dessus).
32. Enfin, le Gouvernement argue que l’instance d’appel ne s’est pas appuyée sur les arguments que le procureur avait développés dans son mémoire en réplique du 23 mars 2012 (paragraphe 22 ci‑dessus). À cet égard, la Cour rappelle que l’effet réel des observations d’une autorité importe peu, mais que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part (voir, parmi beaucoup d’autres, Zahirović, précité, § 48, et Oţet c. Roumanie, no14317/04, § 33, 25 mars 2014). En tout état de cause, force est de constater que, contrairement à ce qui est avancé par le Gouvernement, l’instance d’appel s’est largement appuyée sur le mémoire du procureur du 23 mars 2012 pour rejeter les arguments du requérant développés dans son mémoire d’appel additionnel du 21 mars 2012. En effet, il ressort clairement de l’arrêt du 12 avril 2012 que l’instance d’appel a repris dans une large mesure les arguments du procureur - sous réserve de quelques modifications de syntaxe et de style - en ce qui concerne l’inscription de la jurée V. sur les listes électorales dans la ville de Saransk, l’abandon des poursuites pénales dirigées à l’égard de l’époux de la jurée V. ou de la sœur de la jurée B., et qu’elle a fait référence aux « documents soumis » à son attention à cet effet (paragraphes 11 et 17 ci‑dessus).
33. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le droit du requérant à une procédure contradictoire devant la Cour suprême de la Fédération de Russie a été méconnu en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et des documents y annexés et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.
34. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
37. Le Gouvernement estime que, si la Cour était amenée à trouver une violation de la Convention dans le cas d’espèce, le montant de la satisfaction équitable devrait être établi conformément à sa jurisprudence.
38. S’agissant du dommage moral, la Cour observe que le but des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable accordée en vertu de l’article 41 de la Convention est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (Scozzari et Giunta c. Italy [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 250, ECHR 2000‑VIII). La Cour a précédemment conclu dans des affaires russes que la réouverture de la procédure constituait le redressement le plus approprié pour une violation constatée des droits du requérant en la matière, étant donné l’existence de dispositions législatives explicites à cet effet et dans la mesure où une telle réouverture permet d’assurer la restitutio in integrum requise par l’article 41 (Zadumov c. Russie, no 2257/12, §§ 80‑81, 12 décembre 2017). En conséquence, le constat de violation en l’espèce vaut satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 300 000 roubles russes (RUB) pour les frais de conseil et de représentation qu’il dit avoir engagés devant la Cour et 6 818,28 RUB pour des frais postaux.
40. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
41. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 850 EUR tous frais confondus pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’absence de procédure contradictoire devant la Cour suprême de la Fédération de Russie en raison de l’impossibilité pour le requérant de prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et des documents y annexés ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Georgios A. Serghides
Greffier Président