QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BÜTTNER ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 31560/04 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Büttner et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en sus, la requête no 6531/05 pour ce qui est du grief d’inexécution d’une décision de justice formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.
2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, §§ 6-7, 26 février 2019).
5. Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. LOCUS STANDI
8. À la suite du décès des requérants qui ont introduit les requêtes nos 31560/04, 17182/05 et 58115/08 et de l’un des requérants de la requête no 28791/07, leurs héritiers respectifs ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013, et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
11. Les requérants contestent ces allégations.
12. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté une exception similaire concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 dans des affaires qui concernaient des titres de propriété valables et concurrents portant sur le même bien immeuble (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, et Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités). Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception qu’il soulève à cet égard.
14. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
15. Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.
16. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et ordonnant que ces biens leur soient restitués. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités).
Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
18. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Les requérants auteurs de la requête no 6531/05 allèguent que la vente aux locataires d’un appartement a conduit à l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt définitif du 17 avril 2001 de la cour d’appel ordonnant à l’État de leur restituer l’immeuble, ce qui méconnaît l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Toutefois, compte tenu de ses conclusions figurant au paragraphe 18 ci-dessus, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de celui-ci (voir, en ce sens, Barcanescu c. Roumanie, no 75261/01, §§ 36-37, 12 octobre 2006).
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
21. Dans les requêtes nos 6531/05, 17182/05 et 28791/07, les requérants formulent différents griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention.
22. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
24. Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2018. En 2015, certains d’entre eux ont mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour.
25. Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.
26. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, les requérants et le Gouvernement ont fourni un ou plusieurs des documents suivants :
a) des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public ;
b) des décisions administratives établies en vertu de la loi no 165/2013 octroyant une indemnité calculée selon les critères établis par ladite loi ou des valeurs estimatives calculées par les organes administratifs compétents (voir l’article 4 de la loi no 165/2013 et Preda et autres, précité, § 70).
A. Dommage matériel
27. La Cour l’a dit en plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
28. Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
29. À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).
30. En ce qui concerne les sommes demandées pour manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question, ces éléments dépendant de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande.
31. La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.
B. Dommage moral
32. La Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
C. Frais et dépens
33. La requérante qui a introduit la requête no 31560/04 ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens. En conséquence, la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe).
34. Quant aux requérants des autres requêtes, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus.
D. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe) ;
2. Décide de joindre les requêtes ;
3. Déclare recevables toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en sus, la requête no 6531/05 pour ce qui est du grief d’inexécution d’une décision de justice fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 de la Convention pour la requête no 6531/05 ;
7. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles en cause ;
b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;
d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, à l’exception des sommes allouées aux requérants des requêtes nos 31560/04 et 17182/05 ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président