QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GRIGORESCU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 17536/04 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grigorescu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.
2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les circonstances factuelles et juridiques de ces affaires sont similaires à celles exposées dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), à celle des requérants M. et Mme Rodan dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie, (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et à celle des requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, § 7, 26 février 2019).
5. En bref, les requérants obtinrent des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs propriétés était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’eussent pas été contestés, les requérants ne récupérèrent pas la possession de leurs biens immeubles, ces derniers ayant déjà été vendus par l’État à des tiers. Les requérants n’ont pas reçu d’indemnité compensatoire pour leurs biens.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. LOCUS STANDI
8. À la suite du décès de la requérante auteure de la requête no 17536/04 et de l’un des requérants dans la requête no 20554/07, leurs héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’était pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et à l’intérêt légitime des héritiers à continuer la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance à leur place (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013, et Preda et autres c. Roumanie, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes à la demande des héritiers (voir le tableau en annexe pour plus de détails).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. La requête no 17536/04
10. Dans ses observations présentées en février 2009 et en septembre 2010, le Gouvernement indique qu’à son avis la requête porte sur l’issue de la procédure engagée par la requérante aux fins d’obtention de l’annulation du contrat de vente de l’immeuble litigieux conclu par l’État avec les locataires qui l’occupaient. Il ajoute qu’à supposer que la requête porte également sur l’issue de l’action en revendication, cette dernière était pendante devant les juridictions nationales lorsque la requérante a saisi la Cour, de sorte que la requête serait prématurée.
11. La Cour note que par son grief décrit dans le formulaire de requête, la requérante se plaint devant la Cour de l’impossibilité pour elle d’obtenir la restitution de l’immeuble en raison de sa vente par l’État aux locataires qui l’occupaient. Elle note aussi qu’entre-temps l’action en revendication a pris fin par un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Bucarest le 18 juin 2009. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement quant au caractère prématuré de la requête.
2. La requête no 37174/06
12. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes au motif que l’action des requérants visant à faire annuler le contrat de vente conclu par l’État avec les locataires n’a pas été engagée dans le délai prévu par la loi interne.
13. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’action en annulation des contrats de vente engagée contre des particuliers ne constitue pas un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, censé être exercé par un requérant qui se plaint d’un acte positif des autorités ayant abouti à l’impossibilité pour lui de jouir de l’immeuble (Popescu et Dasoveanu c. Roumanie, no 24681/02, §§ 26-29, 19 juillet 2007, et Mihai et Radu Rădulescu c. Roumanie, no 14884/03, § 18, 20 octobre 2009). Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce les requérants n’étaient pas tenus d’emprunter la voie indiquée par le Gouvernement.
14. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
3. Requête no 20554/07
15. Le Gouvernement excipe d’une perte de la qualité de victime des requérants auteurs de la requête no 20554/07. Il indique à cet égard que les autorités nationales ont émis en leur faveur une décision leur octroyant soit des sommes d’argent, soit des actions du fonds Proprietatea.
16. Les requérants n’ont pas présenté d’observations en réponse sur ce point. Ils ont toutefois envoyé à la Cour une demande de satisfaction équitable portant sur l’un des deux immeubles qui faisaient l’objet de leur requête devant la Cour.
17. La Cour note que dans leur requête les requérants se plaignent de l’impossibilité pour eux de récupérer la possession de deux biens immeubles situés à Cluj-Napoca - l’un au no 7 de la rue Gheorghe Bilașcu, (les appartements nos 3, 6 et 10), l’autre au no 4 de la rue Memorandumului (les appartements nos 8, 13, 14, 15 et 16) - ou d’être indemnisés à cet égard.
18. La Cour note ensuite qu’il ressort des documents de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés (« l’ANRP ») versés au dossier par le Gouvernement le 8 juin 2018 que, par la décision no 9264/2010, les autorités internes ont octroyé aux requérants des actions du fonds Proprietatea pour les trois appartements de l’immeuble situé au no 7 de la rue Gheorghe Bilașcu. La Cour note que les requérants n’ont pas contesté les affirmations du Gouvernement à cet égard. Par ailleurs, elle observe que les requérants n’ont plus estimé nécessaire de former une demande de satisfaction équitable concernant cet immeuble.
19. La Cour note ensuite que d’après les mêmes documents le dossier des requérants concernant l’immeuble situé au no 4 de la rue Memorandumului (appartements 8, 13, 14, 15 et 16) a été avancé par la mairie de Cluj et l’ANRP doit le régler dans le respect des dispositions de la loi no 165/2013. à ce jour, toutefois, les requérants n’ont obtenu aucune compensation pour cet immeuble.
20. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la réaction des requérants à la suite de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour considère que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention (Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC] (radiation), no 60654/00, § 97, CEDH 2007-I), pour ce qui est de l’immeuble situé au no 7 de la rue Gheorghe Bilașcu à Cluj-Napoca (appartements nos 3, 6 et 10). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
21. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est de la partie du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 relativement à la privation de propriété subie pour l’immeuble situé au no 7 de la rue Gheorghe Bilașcu à Cluj-Napoca (les appartements nos 3, 6 et 10).
22. En ce qui concerne l’immeuble situé au no 4 de la rue Memorandumului (appartements 8, 13, 14, 15 et 16), la Cour observe qu’il n’a pas été établi devant elle que les autorités nationales aient reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 193, CEDH 2006‑V). Il s’ensuit que pour cette partie du grief il convient de rejeter l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime des requérants.
4. Exceptions concernant toutes les requêtes
24. Les requérants contestent ces allégations.
25. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné amplement et rejeté la même exception concernant la prétendue inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à des situations similaires à celles des présentes affaires (Străin et autres, précité, §§ 30, 31 et 38).
26. Elle rappelle qu’elle a aussi examiné et rejeté les exceptions similaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes, y compris ceux relatifs à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013, dans les affaires portant sur des titres de propriété valables concurrents sur le même bien immeuble, (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, et Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités).
27. Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, il convient de rejeter ces exceptions soulevées par le Gouvernement.
29. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
30. Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.
31. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.
32. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités).
Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
33. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
34. Dans les requêtes nos 17536/04, 25014/05 et 37174/06, les requérants exposent différents griefs fondés sur les articles 6 et 14 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 6 et 14 de la Convention.
35. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
37. Les requérants dans les requêtes nos 17536/04, 25014/05 et 37174/06 ont présenté des demandes de satisfaction équitable à des différentes dates en 2010 qu’ils ont réactualisées, à la demande de la Cour, respectivement en 2015 et en 2018. Dans les requêtes nos 20554/07 et 10555/09, la demande de satisfaction équitable a été présentée en 2018.
38. Le Gouvernement a fait des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.
39. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, les requérants et le Gouvernement ont fourni un ou plusieurs des documents suivants :
a) des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public ;
b) des décisions administratives établies en vertu de la loi no 165/2013 octroyant une indemnité calculée selon les critères établis par ladite loi ou des valeurs estimatives calculées par les organes administratifs compétents (voir l’article 4 de la loi no 165/2013 et Preda et autres, précité, § 70) ;
c) des copies des contrats de vente indiquant le prix au mètre carré des propriétés voisines ou dans le même immeuble que celui revendiqué.
A. Dommage matériel
40. Comme la Cour l’a dit à plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
41. Dans les circonstances des présentes affaires, la Cour considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
42. À défaut d’une telle restitution, la Cour considère que l’État défendeur doit verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).
43. Concernant les sommes demandées au titre du manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question qui dépendent de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande.
44. La Cour note la disparité entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Vu les informations à sa disposition concernant les prix de l’immobilier sur le marché local, y compris les documents soumis par les parties, et sa jurisprudence constante concernant des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), la Cour estime qu’il est raisonnable et équitable, comme l’exige l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants les montants indiqués dans le tableau ci-joint pour dommage matériel.
B. Dommage moral
45. Les requérants auteurs des requêtes nos 20554/07 et 10555/09 ne demandent pas une réparation pour dommage moral. En conséquence, la Cour ne leur allouera aucune somme à ce titre (voir tableau en annexe).
46. S’agissant des autres requêtes, la Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
C. Frais et dépens
47. Les requérants auteurs des requêtes nos 20554/07 et 10555/09 ne demandent pas le remboursement des frais et dépens. En conséquence, la Cour ne leur allouera aucune somme à ce titre (voir tableau en annexe).
48. En ce qui concerne les demandes présentées par les requérants des autres requêtes, eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau ci-joint, tous frais confondus.
D. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe);
2. Décide de joindre les requêtes ;
3. Décide de rayer la requête no 20554/07 du rôle pour ce qui est de la partie du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant la privation de propriété subie pour l’immeuble situé à Cluj-Napoca, no 7, de la rue Gheorghe Bilascu (les appartements nos 3, 6 et 10) ;
4. Déclare les requêtes recevables pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1, et le surplus des requêtes nos 17536/04, 25014/05 et 37174/06 irrecevable ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles ;
b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau ci‑joint, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser aux requérants concernés, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau ci-joint, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;
d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, à l’exception de la requête no 10555/09 ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No |
Requête no, introduite le
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Requérant, lieu de résidence, nationalité |
Représenté |
Bien en litige |
Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le bien |
Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur le bien |
Montant pour la satisfaction équitable A) dommages matériel et moral B) frais et dépens |
1.
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17536/04 02/02/2004 |
Didona n. 1938 - d. 2018 Iași
Héritier : Florentin-Noru GRIGORESCU 1965 Constanța
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- |
Immeuble sis à Bucarest, rue Mr. Alexandru Câmpeanu, no 10 (un appartement et le terrain attenant) |
Arrêt définitif du 18 juin 2009 de la cour d’appel de Bucarest |
Arrêt définitif du 18 juin 2009 de la cour d’appel de Bucarest |
A) 175 000 EUR (170 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 2 480 EUR |
2. |
25014/05 18/06/2005 |
Virginia-Maria-Gabriela 1919 Bucarest
Șerban-Vasile CREȚOIU 1941 Bucarest
Smaranda-Ioana BRĂNESCU 1939 Bucarest
|
G.L. Cătălin |
Appartements nos 1 et 2 de l’immeuble situé au no 46, rue C.A. Rosetti, à Bucarest, 2ème arrondissement |
Jugement définitif du 11 mars 1998 du tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest |
Arrêts définitifs des 9 février 2005 et 1er novembre 2004 (mis au net le 20 décembre 2004) de la cour d’appel de Bucarest |
A) 200 000 EUR (195 000 EUR+5 000 EUR)
B) 2 720 EUR |
3.
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37174/06 11/09/2006 |
Nicolae BRÂNCOVEANU 1941 Brașov roumaine
Maria BRÂNCOVEANU 1951 Brașov roumaine
|
Rareș-Tiberiu MATEI |
Immeuble situé au no 2, Aleea Sandova, bât. A2, escalier B, 1er étage, appartement 19, Bucarest |
Arrêt du 5 octobre 2004 de la cour d’appel de Bucarest confirmé par l’arrêt définitif du 15 mars 2006 de la cour d’appel de Bucarest |
Arrêt définitif du 15 mars 2006 de la cour d’appel de Bucarest
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A) 67 000 EUR (62 000 +5 000 EUR) conjointement aux requérants
B) 20 EUR |
4. |
20554/07 10/05/2007 |
Gabriel-Augustin ILIES 1936 Luduș roumaine
Victor-Gavril ILIEȘ n. 1941 - d. 2014 Cluj-Napoca roumaine
Héritiers : Oltița ILIEȘ 1957 Cluj-Napoca roumaine
Adrian-Victor ILIEȘ 1970 Baciu roumaine
Raluca-Alexandra SASU 1986 Cluj-Napoca roumaine
Victor-Rareș ILIEȘ 1984 Cluj-Napoca roumaine |
Andreea-Nicoleta RAUCA-DAMIAN
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1. Appartements nos 3, 6 et 10 dans un immeuble sis au no 7 de la rue Gheorghe Bilascu à Cluj-Napoca ;
2. Appartements nos 8, 13, 14,15 et 16 dans un immeuble sis au no 4 de la rue Memorandumului à Cluj-Napoca |
1. Arrêt définitif du 19 mars 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »)
2. Arrêt définitif du 2 février 2007 de la Haute Cour |
1. Arrêt définitif du 19 mars 2007 de la Haute Cour ;
2. Arrêt définitif du 2 février 2007 de la Haute Cour |
1. -
2. A) 520 000 EUR conjointement à tous les requérants
B) - |
5. |
10 555/09 28/08/2008 |
Dana Margareta Valeria POP 1947 Genève (Suisse) Roumaine/Suisse |
Mirela STEGĂROIU |
Trois appartements dans un immeuble sis à Sibiu au no 6 de la rue Avram Iancu
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Arrêt définitif du 7 mars 2008 de la cour d’appel d’Alba Iulia |
Arrêt définitif du 7 mars 2008 de la cour d’appel d’Alba-Iulia
Arrêt définitif du 15 avril 2011 de la cour d’appel d’Alba-Iulia
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A) 92 814 EUR
B) - |