DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZAN c. TURQUIE
(Requêtes nos 56816/10 et 4175/11)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 56816/10 et 4175/11) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Bozan (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 octobre 2011 et le 22 novembre 2010 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S. Cengiz et Me A. Koç, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 25 août 2017, les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 6 §§ 1 et 3 d), 10 et 11 de la Convention ainsi que de l’article 3 du Protocole no 1 ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1978 et réside à Mersin.
6. Soupçonné d’avoir commis des infractions lors de deux manifestations organisées les 31 mars et 21 avril 2006 à Mersin, le requérant fut arrêté le 3 mai 2006 et placé en détention provisoire le lendemain.
7. Le 26 mai 2006, le procureur de la République d’Adana l’inculpa du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison des discours prononcés et des actes commis par lui lors des manifestations susmentionnées.
8. Le 11 juillet 2006, le requérant fut remis en liberté.
9. Le 6 décembre 2007, après avoir requalifié les faits, la cour d’assises d’Adana (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du code pénal et par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code. Elle releva à cet égard que, lors de la manifestation du 31 mars 2006, qui aurait été organisée à l’appel du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale) pour commémorer la mort de quatorze membres de cette organisation tués par les forces de l’ordre, le requérant avait marché devant les manifestants qui scandaient des slogans, brandissaient des pancartes en faveur du PKK et de son leader, et commettaient des actes de violence. Elle ajouta que les manifestants avaient respecté une minute de silence pour les morts et que le requérant, malgré les appels des forces de l’ordre, avait empêché le groupe de se disperser. Elle indiqua que le requérant avait prononcé le discours suivant :
« (...) les amis, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de nos gens qui ont été tués la semaine dernière (...) notre peuple a désigné un interlocuteur pour résoudre la question kurde avec la participation de millions de personnes (...) le peuple a désigné l’estimé Öcalan comme interlocuteur (...) Ils ont massacré quatorze guérilléros du HPG [Forces de défense populaire, une branche du PKK] au moyen d’armes chimiques lors d’une opération à Muş (...) À cause de l’intolérance de certains, notre peuple n’a pas même été autorisé à réclamer les corps de ses morts pour des funérailles, et ils sont intervenus lors des funérailles qui ont été organisées. Au cours de l’intervention, ils ont assassiné nos gens, dont nous ne connaissons pas le nombre exact ; parmi eux, il y avait des enfants de six et neuf ans. Il faut se demander : « Un enfant de six ans est-il un terroriste ? Un enfant de neuf ans est-il un terroriste ? » À mon avis, les vrais terroristes sont ceux qui ont tué des enfants de six et neuf ans en les criblant de balles (...) Nous comptons à présent sur la solidarité [des villes de] Amed, Siirt, Batman, Hakkari, Van et Mersin. Le peuple de Mersin a témoigné aujourd’hui sa solidarité à Amed. »
Par ailleurs, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’apologie du crime et de criminels en raison du discours qu’il avait tenu le 21 avril 2006.
10. Le 2 juin 2010, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises en ce qui concerne la condamnation de l’intéressé pour l’infraction de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et l’infirma pour ce qui concerne l’infraction d’apologie du crime et de criminels.
11. Le 1er novembre 2010, le requérant commença à purger la peine de prison qui lui avait été infligée au titre de sa condamnation pénale pour l’infraction de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre.
12. Le 23 juin 2011, considérant que le contenu du discours prononcé par le requérant le 21 avril 2006 était constitutif de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, la cour d’assises condamna l’intéressé à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, avant de surseoir au prononcé de ce jugement.
13. Le 22 juillet 2011, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de sursis au prononcé du jugement du 23 juin 2011.
14. Le 10 juillet 2012, à la demande du requérant et du procureur de la République, la cour d’assises décida de suspendre l’exécution de la peine infligée au requérant à raison de sa condamnation pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre, considérant que certaines modifications législatives intervenues entre-temps pouvaient jouer en faveur de l’intéressé.
15. Le 10 septembre 2013, après avoir rouvert le dossier dans le cadre d’une procédure de révision, la cour d’assises annula la peine d’emprisonnement infligée au requérant pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre au motif que, en vertu de l’article 7 § 5 de la loi no 3713 tel qu’amendé par l’article 8 § 2 de la loi no 6459 entrée en vigueur le 30 avril 2013 (paragraphe 21 ci-dessous), il n’y avait pas lieu d’infliger au requérant une peine pour cette infraction.
16. Le requérant forma contre cette décision une opposition dont la cour d’assises le débouta le 20 février 2015.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
« Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation illégale sans en être membre est également condamné pour appartenance à une organisation illégale (...) »
18. L’article 314 du code pénal, intitulé « Organisation armée », est ainsi libellé :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation armée en vue de commettre les infractions visées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Quiconque adhère à une organisation visée au premier paragraphe du présent article sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.
3. Les autres dispositions portant sur l’infraction de constitution d’une organisation en vue de commettre une infraction s’appliquent en tant que telles à l’infraction visée au présent article. »
B. La loi no 3713
19. L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, énonçait :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations visées [à l’alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine pouvant aller de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 à 100 millions de livres (...) »
20. Après avoir été modifié par la loi no 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi no 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine pouvant aller de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
21. Depuis la modification opérée par la loi no 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, l’article 7 de la loi no 3713 se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 2. Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...)
(...)
5. Les personnes qui commettent l’infraction visée au deuxième alinéa (...) au nom d’une organisation terroriste sans en être membre ne peuvent se voir infliger en plus une peine pour l’infraction prévue à l’article 220 § 6 de la loi no 5237. »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
22. Les requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
23. Le Gouvernement soulève trois exceptions préliminaires. Il expose d’abord que la décision adoptée le 10 septembre 2013 par la cour d’assises au terme de son réexamen de la condamnation pénale du requérant à la lumière des modifications apportées par la loi no 6459 est devenue définitive le 20 février 2015, soit après l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, mais que l’intéressé n’a pas formé semblable recours devant cette haute juridiction laquelle était, selon lui, compétente pour connaître des recours individuels dirigés contre des décisions de révision du type de celle rendue en l’espèce. Il estime par conséquent que les requêtes doivent être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
24. Le Gouvernement soutient ensuite que, compte tenu de la décision de surseoir au prononcé du jugement concernant la condamnation du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et de l’annulation ultérieure de la peine infligée à l’intéressé pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre, le requérant n’a plus la qualité de victime relativement aux griefs soulevés dans ses requêtes.
26. En ce qui concerne l’exception relative à sa qualité de victime, le requérant indique que, même si la peine infligée pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre a été annulée par la suite, il en avait déjà purgé presque deux ans. Il ajoute que sa condamnation pénale initiale est restée inscrite dans son casier judiciaire et qu’il en a subi les conséquences. Il ne se prononce pas sur les autres exceptions.
27. En ce qui concerne l’exception relative à la qualité de victime du requérant, la Cour rappelle d’abord avoir déjà estimé que la décision de sursis au prononcé du jugement était inapte à prévenir ou réparer les conséquences préjudiciables de la procédure pénale et de la condamnation directement subies par l’intéressé à raison de l’atteinte portée à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32‑33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Elle note ensuite qu’après avoir réexaminé l’affaire à la lumière des modifications apportées par la loi no 6459, la cour d’assises a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’infliger au requérant une peine pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et elle a annulé la peine précédemment prononcée pour cette infraction sans toutefois formellement annuler la condamnation y relative (paragraphe 15 ci-dessus). Elle constate aussi que le requérant avait déjà purgé une partie de la peine de prison infligée au titre de cette condamnation : environ deux mois, du 3 mai au 11 juillet 2006 (paragraphes 6 et 8 ci-dessus) et environ vingt mois, du 1er novembre 2010 au 10 juillet 2012, date à laquelle la cour d’assises a décidé de suspendre l’exécution de la peine (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, nonobstant la mesure de sursis au prononcé du jugement concernant la condamnation pénale du requérant pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et l’annulation ultérieure de la peine infligée pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre, le requérant peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention à raison des procédures pénales litigieuses (Zülküf Murat Kahraman c. Turquie, no 65808/10, §§ 38‑39, 16 juillet 2019). Par conséquent, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
28. Pour ce qui est de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour relève que, à l’instar de la procédure de réexamen prévue par la loi no 6352, la révision de la condamnation pénale du requérant effectuée en application de l’article 7 § 5 de la loi no 3713 tel qu’amendé par l’article 8 § 2 de la loi no 6459 ne consiste pas en une révision du fond de la procédure pénale, mais seulement en un réexamen de la peine prononcée à l’issue de cette procédure (voir, mutatis mutandis, Öner et Türk c. Turquie, no 51962/12, § 17, 31 mars 2015). Dans le cadre de la procédure de révision, en effet, la cour d’assises n’a pas réexaminé au fond les éléments constitutifs de l’infraction qui avait été reprochée au requérant, elle a seulement dit qu’en application de l’article 7 § 5 de la loi no 3713 il n’y avait pas lieu d’infliger au requérant une peine pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale (paragraphe 15 ci-dessus). La condamnation pénale du requérant pour cette dernière infraction étant devenue définitive à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2010, soit avant l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, du recours individuel devant la Cour constitutionnelle (Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 25‑27, 30 avril 2013), l’intéressé ne pouvait pas saisir cette haute juridiction d’un tel recours et lui présenter ses griefs concernant la procédure pénale qui avait été diligentée contre lui (ibidem). Dès lors, il convient de rejeter également l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (Zülküf Murat Kahraman, précité, § 37).
29. Quant à l’exception de non-respect du délai de six mois, la Cour note que la requête no 4175/11 a été introduite devant elle le 22 novembre 2010 et non pas, comme l’affirme le Gouvernement, le 20 octobre 2011. Elle constate donc que cette requête a bien été introduite dans les six mois suivant la décision interne définitive concernant la condamnation pénale du requérant pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010. Il s’ensuit que cette exception doit également être rejetée.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
30. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester.
31. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
32. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
33. Se référant à l’arrêt Işıkırık c. Turquie (no 41226/09, §§ 56‑70, 14 novembre 2017), le requérant soutient que la disposition pénale en application de laquelle il a été condamné n’était pas prévisible. Il argue qu’il a été condamné au pénal pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression en prononçant deux discours qui, selon lui, ne contenaient aucune incitation à la violence et visaient à calmer les manifestants lors des deux manifestations. Il considère donc que l’ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression n’était pas justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes.
34. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pour le cas où l’existence de pareille ingérence serait admise par la Cour, il soutient, que cette ingérence était prévue par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du code pénal et par l’article 7 § 2 de la loi no 3713, lesquels répondaient, selon lui, aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il estime aussi qu’eu égard à l’implication du requérant dans les manifestations des 31 mars et 21 avril 2006, qui auraient été organisées à l’appel du PKK et pendant lesquelles les manifestants auraient commis des actes de violence, et eu égard aux discours prononcés par l’intéressé lors de ces manifestations et dont le contenu aurait été de nature à inciter à la violence, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2. Appréciation de la Cour
a) Existence d’une ingérence
35. La Cour relève que le requérant a été condamné pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison des actes qu’il avait commis et des discours qu’il avait prononcés lors de manifestations (paragraphes 9‑13 ci-dessus). Elle observe d’une part qu’avant l’annulation (paragraphe 15 ci-dessus) de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée au titre de sa condamnation pénale du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre (paragraphes 6, 8, 12 et 14 ci-dessus), le requérant en avait purgé une partie (vingt-deux mois environ) et, d’autre part, qu’il a été sursis au prononcé du jugement concernant sa condamnation du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste (paragraphes 12‑13 ci-dessus).
36. Compte tenu des condamnations à des peines de plus de sept ans d’emprisonnement au total prononcées contre le requérant, peines dont il a purgé une partie, et de l’effet dissuasif que la procédure pénale dirigée contre lui, qui a connu une durée considérable, et le sursis à l’exécution de la peine, auquel l’intéressé a été soumis pendant trois ans, ont pu provoquer, la Cour considère qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan, précité, § 26, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).
b) Justification de l’ingérence
37. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
38. Sur le point de savoir si l’ingérence litigieuse était justifiée, la Cour estime opportun d’examiner séparément et successivement la question de la justification de la condamnation pénale du requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre d’une part et de sa condamnation pénale du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste d’autre part.
i. Sur la condamnation pénale du requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre
39. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre était prévue par la loi, plus précisément par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du code pénal.
40. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater dans une affaire similaire concernant une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l’article 220 § 6 du code pénal manquait de prévisibilité au motif qu’il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires en raison notamment de la large portée des expressions qui y étaient employées, et que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Işıkırık, précité, §§ 56‑70). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
41. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par ce paragraphe - à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique - ont été respectées en l’espèce.
42. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
ii. Sur la condamnation pénale du requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste
43. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue ci-dessus (paragraphe 42), la Cour juge inutile d’examiner la question de la justification de la condamnation pénale du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (pour une approche similaire, Işıkırık, précité, § 71).
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
44. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné n’étaient pas prévisibles.
45. Sous l’angle de cette même disposition, il se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui ait pas été communiqué lors de la procédure devant cette juridiction.
46. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il allègue qu’il n’a pas eu la possibilité d’entendre les témoins à charge et de faire interroger les témoins à décharge lors de la procédure devant la cour d’assises.
48. Eu égard au constat de violation de l’article 10 de la Convention auquel elle est parvenue (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs formulés sur le terrain des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 (pour une approche similaire, voir Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Le requérant réclame 58 014,96 euros (EUR) pour dommage matériel, expliquant que ce montant correspond à la perte de revenus qu’il estime avoir subie pendant sa détention. Il demande en outre 50 000 EUR pour préjudice moral. Il réclame également 5 557,89 EUR pour les frais afférents à sa représentation devant les juridictions internes, 12 437,50 EUR pour les frais liés à sa représentation devant la Cour, 31,54 EUR pour frais postaux, 15 EUR pour frais de télécopie et 75 EUR pour frais de secrétariat. Il a présenté à cet égard le barème tarifaire du barreau de Mersin, une note indiquant le détail des heures et des montants afférents à chaque tâche que son avocat aurait accomplie ainsi que des factures pour les frais postaux et de télécopie.
50. Le Gouvernement considère que la demande pour dommage matériel ne repose sur aucun élément concret et revêt un caractère excessif. Pour ce qui est de la demande pour préjudice moral, il plaide l’absence de lien de causalité entre la somme réclamée et la violation alléguée. Il considère que ladite demande est non étayée et excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants ordinairement accordés par la Cour. En ce qui concerne les frais et dépens, il indique que le requérant n’a présenté à cet égard aucun contrat conclu entre lui et son avocat ni de facture. Il estime en outre que la demande présentée au titre des frais d’avocat exposés devant la Cour est non étayée et excessivement élevée. Il ajoute que le requérant n’a fourni aucun justificatif de paiement convaincant pour d’autres frais allégués.
51. La Cour rejette la demande présentée au titre du dommage matériel, qui n’est nullement étayée. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral. Quant à la demande pour frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief fondé sur l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la question de la justification de la condamnation pénale du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 ni sur la recevabilité et le fond des griefs formulés sur le terrain des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président