DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAHİSMAİL CAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 23029/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şahismail Can et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête susmentionnée (no 23029/04) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, MM Şahismail Can, Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş et (« les requérants ») ont saisi la Cour le 13 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 2 et 3 de la Convention ;
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requérants se plaignent essentiellement d’un recours excessif à la force par des gendarmes lors d’une opération antiterroriste et de l’ineffectivité de l’enquête subséquente. Ils invoquent principalement l’article 2 de la Convention.
EN FAIT
I. LE DEROULEMENT DES FAITS SELON LES PARTIES
2. Les requérants sont nés respectivement en 1955, 1966, 1976, 1978 et en 1972, et résident à Tunceli. Ils ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et sont représentés par Mes H. Aygün et Ö.U. Kaplan, avocats à Tunceli.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
A. Le contexte de l’affaire
4. À l’époque des faits, la région de Tunceli ayant été la scène de confrontations armées entre des terroristes et les forces de l’ordre[1], de nombreuses opérations furent menées dans les environs du village de Gökçek.
5. En octobre 2002, les autorités militaires à la région de Tunceli reçurent des informations concernant le KADEK[2], selon lesquelles des approvisionnements et ravitaillements en armes étaient prévus aux alentours du village de Gökçek pour renforcer les actions de cette organisation pendant les mois d’hiver. Afin d’empêcher l’arrivée de ces ravitaillements et d’arrêter d’éventuels suspects, des forces de la gendarmerie furent massivement déployées dans la région.
6. Dans le cadre de ces opérations, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2002, vers 2 h 30, dans le lieu-dit de Rakadar, près de Gökçek, sur les hauteurs de la colline Kuldeşe, près du mont « Saint Abdal (Aziz Abdal Dağı) », un affrontement eut lieu entre un groupe de militants du KADEK et les forces de l’ordre, lors duquel un terroriste fut tué. Les militaires découvrirent sur le lieu de la confrontation un Kalachnikov, du matériel de secours, des vivres, des documents concernant le PKK, ainsi que de nombreuses traces de sang. Le parquet ouvrit une instruction préliminaire sur cette opération.
7. Les militaires interdirent l’accès à la zone des opérations et passèrent la nuit à la recherche des terroristes. Des écoutes de conversations radio permirent d’apprendre que, parmi les terroristes survivants, quatre d’entre eux avaient été blessés lors de l’affrontement, trois autres avaient quitté le groupe, l’un d’entre eux avait rejoint un autre groupe de militants basé dans la région et deux autres étaient portés disparus. Sur la base de ces informations, les autorités décidèrent d’élargir la zone des opérations et d’y interdire l’accès. Parallèlement, des images de groupes de terroristes furent réceptionnées mais, en raison de la topographie rocheuse et boisée, leurs traces furent perdues.
8. Les forces militaires mirent en place un plan d’action. Ce plan prévoyait une simulation de la fin des opérations : toutes les troupes déployées autour du mont Saint Abdal allaient se retirer, en laissant derrière elles un peloton de gendarmes[3] chargé de capturer des militants qui pourraient venir à la recherche de leurs camarades blessés.
B. Les circonstances de l’opération selon les autorités
9. Il ressort d’un procès-verbal établi le 27 octobre 2002 ce qui suit.
Ce jour-là, vers 14 h 30, sur les hauteurs du mont Saint Abdal, le peloton signala à son quartier général la présence à 1,5 km des gendarmes, d’individus portant des sacs à dos et des fusils : à l’aide de jumelles et d’autres moyens, les militaires avaient en effet observé quatre personnes civiles qui avançaient par deux, à 200 mètres d’intervalle, vers l’endroit où s’était déroulée la veille, la confrontation avec les terroristes. Le sous‑officier Ö.S. se mit en liaison radio avec la gendarmerie de Gökçek et demanda s’il y avait eu des signalements d’autres troupes militaires, dont les membres auraient été en tenue de camouflage, ou de personnes civiles dans la région. Après avoir consulté le quartier général chargé des opérations, la gendarmerie de Gökçek informa le peloton qu’aucune autre troupe armée ne se trouvait à l’endroit en question et qu’aucun civil n’avait demandé l’autorisation d’y accéder.
10. Toujours d’après le procès-verbal, le même jour, aux alentours de 16 heures, les militaires prirent position et attendirent que les individus repérés se rapprochassent d’eux.
11. Le procès-verbal mentionna ceci :
« Le major du peloton et le sergent ont procédé à une délibération afin de prendre une décision. Lors de la délibération, les éléments suivants ont été pris en considération :
- les personnes portaient des armes et un sac à dos ;
- l’opération qui avait eu lieu la nuit précédente avait provoqué un décès et des blessés parmi les terroristes ;
- la plus proche des habitations se situait à 4-5 heures de marche ;
- à l’endroit où les individus s’étaient arrêtés, des traces de sang retrouvées en quantité considérable laissaient à penser que des terroristes blessés avaient pu se cacher et que ces personnes venaient leur porter secours ;
- le déplacement de ces individus, en file indienne à un certain intervalle était habituellement utilisé par les terroristes ;
- il était connu que, pour se camoufler, les terroristes portaient les mêmes vêtements que les villageois ;
- la réponse obtenue du quartier général confirmait qu’aucun autre groupe de militaires se trouvait dans la zone et qu’aucun civil n’avait demandé l’autorisation d’y pénétrer ;
- le leader portait un arme et s’était dirigé vers l’endroit où la confrontation avait eu lieu la veille, les autres l’avaient suivi ;
- à une distance de 400 mètres du peloton, il fut entendu que le leader du groupe avait crié en direction des autres personnes en langue kurde à trois reprises : « il n’y a personne ici ». »
12. Selon le procès-verbal, après délibération, ayant été convaincus que les personnes repérées étaient des terroristes à la recherche des acolytes blessés de l’affrontement, les militaires se positionnèrent pour capturer les individus en question.
Le procès-verbal indiqua ce qui suit :
« (...) Quand les individus se sont approchés vers les militaires, à 400 mètres, le sergent S.B. a procédé à des sommations en criant trois fois « arrêtez, rendez‑vous » ; en réponse, les individus ont tenté de se disperser. Sur ce, le sous-officier Ö.S. a procédé à des tirs d’avertissement en l’air. Les individus ont disparu derrière les buissons. Les militaires ont alors tiré par salves l’endroit pour empêcher leur fuite en profitant des arbres et buissons. Ils ont arrêté les tirs et continué à s’approcher pour les arrêter vivant jusqu’à 50 m des personnes suspectées ; le sergent M.K. les a de nouveau sommés à se rendre. Ils aperçurent que ceux qui étaient partis vers le lit de ruisseau agitaient un tissu blanc. M.K. cria alors de ne plus ouvrir le feu en indiquant que les individus se rendaient les uns après les autres. (...) ».
13. Il ressort également du procès-verbal ce qui suit.
Après s’être rendus, les individus déclarèrent être des chasseurs et furent identifiés comme étant Şahismail Can, Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş ; les requérants.
Au cours de l’opération, Şahismail Can avait été blessé par balle. L’infirmier du groupe militaire et Adil Diribaş, qui était un aide-soignant, lui avaient prodiguèrent les premiers soins. Le major demanda un hélicoptère militaire en urgence. Şahismail Can fut transféré à l’hôpital civil d’Elazığ.
14. Un rapport médical dressé par l’hôpital civil d’Elazığ le 29 octobre 2002 constata que Şahismail Can se trouvait dans le coma au moment de son hospitalisation ayant eu le pronostic vital engagé, qu’il avait été opéré en urgence avec succès. Ce requérant était sorti des soins intensifs le deuxième jour suivant l’opération. Il avait demandé de quitter l’hôpital civil le 29 octobre 2002 pour se rendre dans un établissement de son choix. Le rapport médical de sortie indiqua que l’opération avait réussi et que l’état de santé du requérant ne présentait pas de danger. Il ne porta aucune recommandation pour le changement d’établissement de santé.
C. La version des requérants devant la Cour
15. Selon les requérants, le 26 octobre 2002, ils partirent à la chasse dans le village du Baldan. Ils passèrent la nuit et le lendemain dans nature, aux alentours de 14 heures, des militaires dépendant du commandement de l’action spéciale de Tunceli ouvrirent le feu sans sommation. Lors de cette fusillade, Şahismail Can fut d’abord blessé légèrement par balle au niveau abdomen. Les requérants crièrent aux militaires qu’ils étaient des chasseurs, et le feu s’arrêta un moment. On demanda aux requérants de mettre les mains sur la tête. Les requérants se levèrent, les mains sur la tête, mais à ce moment un militaire cria “qui vous a dit de cesser le feu ?” et ordonna de nouveau l’ouverture de feu. Şahismail Can fut encore touché par deux balles. La distance entre les militaires et les requérants était de 50 à 60 mètres. Les requérants continuèrent à répéter qu’ils étaient des chasseurs et sur ce les tirs s’arrêtèrent. Şahismail Can fut transporté en hélicoptère à l’hôpital. Plus tard, il fut transféré à Ankara.
16. Cemal Diribaş allègue que, après la fin des tirs, les militaires les avaient capturés et qu’un soldat l’avait frappé à coups de pied à la poitrine alors qu’il se trouvait couché par terre.
D. Le placement en garde à vue des requérants Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş, et la procédure pénale entamée à l’encontre de tous les requérants
17. Après l’incident, Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş furent d’abord conduits à la gendarmerie principale de la région où ils firent leurs dépositions devant le commandant en chef. Il ressort de ces dépositions que le droit à l’assistance d’un avocat leur avait été rappelé, et que tous avaient demandé à assurer eux-mêmes leur défense.
18. Dans sa déposition, Adil Diribaş relata ce qui suit.
Le 25 octobre 2002, l’intéressé, Cemal Diribaş et Şahismail Can avaient décidé de se promener à la campagne le lendemain. Le 26 octobre 2002, ils partirent vers 12 heures. Şahismail Can et Cemal Diribaş avaient pris leur arme, et l’intéressé n’en avait pas. Ils étaient ensuite allés chercher Gürkan Diribaş, le cousin de l’intéressé, et Ayhan Özel, le fils du maire du village de Baldan. La nuit tombant, les cinq hommes avaient appelé H.Ö., le maire, pour que celui-ci avertît la gendarmerie de Sütlüce de leur présence dans la montagne.
Ils y avaient passé la nuit. Le lendemain, sur le chemin du retour, près de Rakadartepe, l’intéressé avait entendu des coups de feu provenant d’une arme automatique ; alors, il avait crié pour signaler que ses compagnons et lui-même étaient des chasseurs. Quand il était arrivé près de Şahismail Can, il avait vu que celui-ci était inconscient et blessé à la poitrine. Les gendarmes étaient arrivés par la suite, et, lui-même aide-soignant, il avait aidé l’infirmier à poser une perfusion à Şahismail Can.
19. Cemal Diribaş indiqua ce qui suit dans sa déposition.
Le 25 octobre 2002, l’intéressé, Şahismail Can et Adil Diribaş avaient décidé de se promener à la campagne. Le lendemain, l’intéressé avait pris son fusil de chasse, puis les trois hommes étaient allés chercher Gürkan Diribaş et Ayhan Özel et tous s’étaient rendus dans la montagne. Les cinq hommes voulaient chasser des chevreuils mais avaient attendu en vain dans la forêt jusqu’au matin. Ensuite, l’intéressé s’était couché au pied de la colline Rakadartepe après avoir bu du raki. Il s’était senti mal et avait vomi. D’abord Gürkün Diribaş, puis, 15 à 20 minutes plus tard, les autres compagnons étaient venus à ses côtés et les tirs avaient commencé à ce moment. Les cinq hommes avaient crié qu’ils étaient des chasseurs. À la fin des tirs, l’intéressé avait vu que Şahismail Can, son oncle, était touché à l’épaule.
Dans sa déposition, Cemal Diribaş ne mentionna aucun mauvais traitement.
20. Ayhan Özel et Gürkan Diribaş firent des dépositions identiques devant les gendarmes. Ayhan Özel affirma en outre qu’il avait enlevé son tee-shirt, de couleur blanche, et qu’il l’avait brandi pour se rendre.
Lors des interrogatoires, les requérants affirmèrent ne pas avoir été au courant de l’affrontement survenu entre les terroristes et les gendarmes dans la nuit du 26 octobre 2002.
21. Le commandant en chef de la gendarmerie entendit également les responsables du peloton : le sous-officier Ö.S., le sergent M.K. et le sergent S.B.
Le sous-officier Ö.S. affirma qu’il avait communiqué avec la gendarmerie la plus proche et que celle-ci avait donné une réponse négative à la question de savoir s’il y avait des civils signalés dans la zone de l’opération. Il ajouta que, après délibération, ses collègues et lui-même avaient conclu que les individus aperçus étaient des terroristes. Ils avaient alors procédé à des sommations verbales et à des tirs d’avertissement en l’air.
Le sergent S.B. déclara qu’il avait lui-même procédé à des sommations verbales à trois reprises puisqu’il s’était trouvé le plus près des individus. Il affirma que, après les sommations, les individus s’étaient dispersés dans les buissons pour se cacher, qu’ensuite le sous-officier Ö.S. avait effectué des tirs d’avertissement en l’air, mais que les individus avaient continué à se cacher. Il indiqua que les soldats avaient ouvert le feu en salve sans attendre d’ordre, qu’ils avaient cerclé les buissons et qu’ils avaient alors cessé le feu. Ö.S qui continuait à avancer, tout en les sommant à se rendre, l’avait averti de ce que l’un des suspects avait brandi un tissu blanc. Sur ce, Ö.S. avait donné l’ordre d’arrêter complétement le feu et de rester en attente.
Les dépositions du sergent M.K. et les autres soldats furent dans le même sens.
Tous les soldats auditionnés confirmèrent avoir eu une formation pour confronter des terroristes et être autorisés à tirer sans attendre l’ordre en cas de tentative de fuite de suspects.
22. Les quatre requérants précités furent examinés par un médecin légiste le 28 octobre 2002. S’agissant du requérant Cemal Diribaş, le rapport médical établit la présence de douleurs dans la partie inférieure gauche de la poitrine, une absence d’œdèmes ou d’ecchymoses sur la peau, ainsi qu’une absence de coups et blessures. Un deuxième rapport médical, dressé le 29 octobre 2002 après une scanographie, établit l’existence d’une fissure d’une des sixièmes côtes, précisant que cette blessure était sans danger pour la vie de ce requérant et qu’elle nécessitait la prescription d’un arrêt de maladie de quinze jours. Le rapport confirma l’absence de coups et blessures. Cemal Diribaş ne s’était plaint d’aucun mauvais traitement aux médecins lors des auscultations.
23. Le 29 octobre 2002 les quatre requérants précités furent présentés devant le procureur de la République de Tunceli.
Cemal Diribaş confirma sa déposition recueillie auprès de la gendarmerie, rejeta les accusions d’appartenance au PKK et déclara que ses compagnons avaient informé le maire du village de leur présence en montagne. Il ne se plaignit d’aucun mauvais traitement.
Adil Diribaş déclara qu’il ne savait pas que la région était interdite à la chasse et qu’il n’était pas parti pour chasser mais seulement pour se promener. Il indiqua qu’il était au courant des opérations dans la région mais que ni ses compagnons, ni lui-même n’avaient ressenti le besoin de prévenir les militaires avant de se rendre dans la zone.
Ayhan Özel déclara qu’il était parti pour chasser avec son fusil, qu’il connaissait la région pour y avoir été trois ou quatre fois et que, à ces occasions, il avait prévenu les militaires. Il ajouta qu’il s’y était rendu avec ses compagnons pour chasser des perdrix et se promener, sans en avoir informé les militaires cette fois-ci. Il affirma que, au moment où ses amis et lui avaient décidé de passer la nuit sur place, il avait appelé son père, H.Ö. maire du village Baldan, pour lui demander d’informer les militaires de leur présence.
Gürkan Diribaş rejeta en partie sa déposition faite à la gendarmerie en ce qui concernait la chasse au chevreuil et ajouta avoir été sur les lieux pour faire du sport, précisant que c’était pour cela qu’il n’avait pas d’arme et qu’il ne savait pas si la région était interdite ou non à la chasse. Il affirma que ses amis et lui avaient appelé H.K. pour que celui-ci informât H.Ö., le maire du village Baldan, de leur présence dans la montagne.
Şahismail Can ayant à l’hôpital, ne put pas être interrogé par le procureur de la République.
Après avoir reçu les dépositions des quatre requérants présents, le procureur de la République de Tunceli transféra leur dossier au juge d’instance en les accusant d’être membres de KADEK/PKK.
24. Le 29 octobre 2002, le juge d’instruction du tribunal de Tunceli, après avoir entendu les quatre requérants présents décida de les placer en détention provisoire.
25. Sur l’opposition de ces requérants, la cour d’assises de Tunceli les relâcha le 30 octobre 2002.
26. Le 30 octobre 2002, le procureur de la République entendit le commandant de la gendarmerie de la région, İ.Ç., au sujet de l’information qui aurait été donnée par H.Ö. Le commandant déclara n’avoir eu aucun appel de la part du maire du village pour l’informer de la présence des requérants dans la zone.
27. Le 12 décembre 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Malatya rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre des cinq requérants, faute de preuves concluantes.
E. Les plaintes déposées par les requérants à l’encontre des gendarmes
1. La plainte déposée par le requérant Cemal Diribaş pour coups et blessures
28. Le 30 octobre 2002, Cemal Diribaş déposa une plainte pour coups et blessures. Le 1er novembre 2002, il fut entendu par le procureur de la République de Tunceli. À cette occasion, il déclara qu’alors qu’ils marchaient, les requérants avaient été pris pour cible par des tireurs. Tous s’étaient rendus, mais une cinquantaine de gendarmes les avaient fait s’allonger au sol et l’un d’entre eux l’avait frappé à la poitrine avec son pied.
29. Le procureur de la République demanda à Cemal Diribaş pour quelle raison il n’avait rien signalé lors de l’examen médical. L’intéressé répondit qu’il contestait le contenu du rapport médical et qu’il portait plainte aussi à l’encontre du médecin légiste. Il demandait une confrontation avec les militaires pour identifier le gendarme qui, à ses dires, l’avait frappé.
30. Le 12 décembre 2002, le procureur de la République effectua une confrontation entre Cemal Diribaş et quatre soldats ayant participé à l’opération et correspondant à la description donnée par ce dernier. Le requérant désigna İ.K., comme responsable des coups.
31. Le procureur de la République entendit İ.K. et les autres soldats au sujet des accusations de Cemal Diribaş. İ.K. récusa l’incrimination formulée à son encontre en indiquant qu’il ne s’était pas approché du requérant lors de son arrestation. Les autres soldats entendus confirmèrent que İ.K. se trouvait en arrière-plan et qu’il ne s’était pas approché de l’intéressé. Ils indiquèrent au procureur de la République que, lors de l’opération, après les premiers tirs de sommation, les requérants s’étaient jetés derrière les rochers et les buissons pour se cacher, que le terrain était rocheux et raid, et que c’était pour cette raison qu’il y avait souvent des blessures du même type que celle observée sur la personne du requérant, chez les soldats également, à cause de chutes.
32. Le 16 décembre 2002, le procureur de la République demanda au service médicolégal de l’université de Fırat de rédiger un rapport sur l’origine de la blessure de Cemal Diribaş, pour déterminer si celui-ci s’était blessé en tombant sur les rochers ou s’il avait reçu un coup de pied dans la poitrine. Il indiquait dans sa demande que le parquet se trouvait dans l’impossibilité d’établir l’origine de la blessure de Cemal Diribaş sur la base des preuves recueillies. Le procureur de la République nota que les accusations portées contre des agents des forces de l’ordre étaient prises avec le plus grand sérieux, en particulier en considération de la situation de l’État devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans le but de protéger aussi bien les droits des victimes que ceux des militaires qui pouvaient être accusés mensongèrement. Il demandait ainsi au service médicolégal de déterminer avec exactitude l’origine de la blessure.
33. Dans un rapport du 5 février 2003, ledit service conclut à l’impossibilité d’établir la cause exacte de la blessure en raison de l’absence de certains examens de scintigraphie.
34. Le 24 février 2003, le procureur de la République décida de ne pas poursuivre les gendarmes en raison de l’absence de preuves concluantes confortant les dires de Cemal Diribaş. La décision devint définitive faute d’opposition du requérant.
2. La plainte déposée par les requérants à l’encontre des gendarmes pour tentative d’homicide
35. Entre-temps, le 7 novembre 2002, Cemal Diribaş, Ayhan Özel, Adil Diribaş et Gürkan Diribaş avaient déposé une seconde plainte devant le parquet de Tunceli à l’encontre des gendarmes, pour tentative d’homicide. Ils alléguaient qu’aucun avertissement n’avait été effectué avant les tirs.
36. Le parquet entendit alors les requérants et H.Ö., maire du village de Baldan. Ce dernier affirma avoir appris par sa femme que son fils Ayhan Özel était parti avec ses amis pour chasser, et ce malgré les avertissements que sa femme aurait adressés au groupe quant au risque de confusion avec des terroristes en raison des opérations militaires menées dans la région depuis des jours. Il confirma avoir informé le commandant de la gendarmerie de Sütlüce dans la nuit de la sortie du groupe.
37. Le 17 février 2003, Şahismail Can, sorti de l’hôpital, déposa également une plainte pour tentative d’homicide.
38. Le 20 février 2003, le procureur de la République demanda à la préfecture de Tunceli l’autorisation d’ouvrir une instruction à l’encontre des gendarmes, en application de la loi no 4483 relative aux poursuites des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique. Il transféra le contenu du dossier d’instruction à la préfecture.
39. Le 19 mars 2003, le préfet décida de ne pas accorder l’autorisation sollicitée, au motif que la réaction des militaires avait été conforme à la loi no 2803 sur l’organisation, la compétence et les attributions de la gendarmerie, régissant le recours aux armes à feu, puisque les membres des forces de l’ordre avaient sommé les plaignants de se rendre, mais que ces derniers avaient pris la fuite. Il précisa ce qui suit :
« Il était compréhensible que les gendarmes eussent cru qu’ils se trouvaient être confrontés à des terroristes en raison de l’affrontement survenu le 26 octobre 2002 au même endroit ; les accès à la zone avaient été interdits et les militaires en cause avaient été informés par leurs supérieurs de l’absence de civils dans ladite zone ; les plaignants n’avaient pas obtenu d’autorisation préalable pour chasser et n’avaient pas non plus informé le commandement de la gendarmerie de la région de leur intention d’accéder dans la zone en question. »
40. Sur l’opposition des requérants, le 9 mai 2003, le tribunal administratif régional de Malatya annula la décision entreprise. Il ordonna au préfet de compléter l’investigation en identifiant nommément les gendarmes impliqués, en fournissant une description détaillée de leurs tâches et activités et en recueillant leurs dépositions sur l’incident.
41. Le 17 juin 2003, faisant suite à cette décision, la préfecture de Tunceli nomma le lieutenant-colonel de la gendarmerie K.T. comme inspecteur (« l’inspecteur » ci-dessous).
42. Une enquête interne à la préfecture débuta à l’encontre de dix-sept militaires qui se trouvaient en mission le jour de l’incident.
43. L’inspecteur constata dans un procès-verbal dressé le 27 juin 2003 qu’Adil Diribaş, Cemal Diribaş, Gürkan Diribaş et Ayhan Özel, malgré des convocations écrites et par téléphone, ne s’étaient pas présentés pour être entendus.
44. Le 30 juin 2003, l’inspecteur demanda au commandant en chef du quartier général de la gendarmerie de Tunceli si les requérants avaient obtenu une autorisation de chasse ou s’ils avaient informé les commandements de gendarmerie de la région de leur présence dans la montagne. En réponse, ledit commandant en chef l’informa que les personnes citées n’avaient demandé aucune autorisation de chasse et n’avaient informé aucune gendarmerie ni administration.
45. Le 1er juillet 2003, Şahismail Can fut entendu par l’inspecteur. Il déclara ceci :
« Nous venions de décider de déjeuner sur place. C’est à ce moment que des tirs ont été effectués dans notre direction à partir d’un endroit que je ne pouvais pas distinguer et que nous nous sommes jetés derrière un rocher. Je me suis roulé par terre et j’ai vu une blessure causée par une arme à feu au-dessus de mon nombril. Cette blessure se trouvait exactement au‑dessus de ma ceinture. J’ai enlevé mon pull et, en l’agitant de la main, j’ai crié « ne tirez pas, nous sommes des chasseurs ». Cinq à dix soldats ont avancé vers nous en tirant. J’ai continué à crier. Le soldat que je croyais être un lieutenant m’a vu et a ordonné aux autres soldats d’arrêter le feu en disant « ce sont des chasseurs ». Ensuite, il m’a dit de lever les mains sur la tête et de monter sur le rocher. Je me suis redressé et j’ai mis mes mains sur la tête. J’ai avancé de quelques pas. Un autre soldat dans le groupe m’a tiré dessus en disant « qui vous a dit de cesser le feu ? ». Une autre voix venant du groupe a crié « crève ». À ce moment j’ai été touché à la poitrine par une balle. Je suis tombé. Celui qui m’a tiré dessus était celui qui avait crié « crève ». J’ai vu le coup de feu partir de son fusil au moment où j’ai été touché. Les soldats se sont penchés vers moi, je leur ai demandé « pourquoi vous m’avez tiré dessus ? Nous sommes des chasseurs ». Ils ont appelé le militaire secouriste. À ce moment, Adil Diribaş s’est approché de moi. Comme il est aide-soignant, il a secondé le secouriste pour la pose de la perfusion. Après un moment, j’ai entendu l’hélicoptère. [Les soldats] m’ont mis dans l’hélicoptère. J’ai perdu conscience après y être monté. »
46. L’inspecteur entendit également les dix-sept soldats mis en cause. Le sous-officier Ö.S., le sergent M.K. et le sergent S.B réitèrent leur déposition initiale recueillie par le commandement de la Gendarmerie. Ö.S. affirma avoir ouvert trois tirs à feu d’avertissement en l’air. Ö.S. et N.Ç. déclarèrent que d’autres personnes auraient dû être blessées s’ils avaient ouvert le feu dans l’intention de tuer. Ils ajoutèrent que dans ce type d’opération, si les militaires n’ouvraient pas le feu en premier, ils auraient été victimes eux‑mêmes s’ils se seraient trouvés en face de terroristes.
47. L’inspecteur demanda un rapport à un expert technique indépendant des forces de l’armée pour établir si les militaires avaient une responsabilité dans l’incident.
48. Dans son rapport daté du 4 juillet 2003, il nota tout d’abord les circonstances précédant les faits. Il souligna qu’il y avait eu un affrontement avec des personnes possédant d’armes, que malgré la fusillade tout au long de la nuit, avec des armes lourdes et autres, les requérants avaient insisté pour rester dans la région, qu’un terroriste armé avait été interpellé dans la nuit, qu’il n’y avait pas d’habitation à moins de 4 à 5 heures de distance, que les traces de sang retrouvées en quantité considérable laissaient penser que des terroristes blessés avaient pu se cacher dans les buissons et derrière les rochers. Il nota ensuite que les militaires avaient attendu le rapprochement des requérants jusqu’à une distance auditive pour que ces derniers puissent entendre des sommations, que les requérants s’étaient dispersés comme des terroristes, qu’ils pouvaient s’enfuir profitant des buissons, que les tirs avaient visé l’extérieur de la zone où se trouvaient les requérants, pour empêcher leur fuite, que les militaires avaient cessé les tirs afin de capturer vivant les requérants et qu’ils leur avaient approché de 50 mètres.
49. L’expert estima que les circonstances particulières de l’opération, les démarches faites par les militaires pour vérifier la présence éventuelle de civils et le comportement de la personne en tête du groupe – qui portait un fusil, se dirigeait vers les lieux de la confrontation de la veille et qui avait crié en langue kurde en direction des autres « il n’y a personne ici » – devaient être prises en considération. L’expert indiqua que ces éléments avaient renforcé la présomption des militaires selon laquelle ils se trouvaient devant des terroristes. Il nota que des sacs à dos et des armes pouvaient être observés, à une distance de 500 mètres et que les individus repérés s’étaient trouvés à un endroit où il leur avait été possible d’entendre les sommations verbales.
50. L’inspecteur conclut qu’il était impossible d’imputer une responsabilité aux gendarmes mis en cause, et qu’il n’était donc pas nécessaire d’autoriser l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des militaires concernés. Dans les motifs de son avis, il se référa à l’article 39 e) du règlement d’application de la loi no 2803, ainsi qu’à l’article 23 de la loi no 2935 du 25 octobre 1983, relative aux régions soumises à l’état d’urgence, qui prévoyait l’ouverture du feu par les gendarmes dans certaines situations définies par le droit interne, notamment en cas de refus d’obtempérer aux sommations ou en cas de légitime défense. Dans son rapport, l’inspecteur reprit les éléments qui, d’après les autorités, avaient été à l’origine de la confusion du groupe d’individus avec des terroristes et avaient induit le peloton en erreur. Il souligna que la région était interdite à la chasse et qu’il était établi que les intéressés s’étaient rendus sans autorisation de chasse dans la zone.
51. Le 21 juillet 2003, le préfet refusa à nouveau l’autorisation sollicitée. Il indiqua que la région était régie par la loi no 2935 et que toute activité de chasse était assujettie à une demande d’autorisation préalable. Il précisa que, par une circulaire datée du 25 janvier 2002, le commandement de la gendarmerie de Tunceli avait informé les communes de l’obligation des citoyens de demander une telle autorisation en raison des confrontations avec des terroristes. Il nota qu’il ressortait des pièces du dossier que Adil Diribaş, Cemal Diribaş, Gürkan Diribaş et Ayhan Özel, malgré les convocations par l’inspecteur en charge, ne s’étaient pas présentés pour donner leur déposition devant lui.
52. Le 5 novembre 2003, le tribunal administratif régional de Malatya rejeta l’opposition formée par les requérants au motif que les arguments des requérants ne se trouvaient pas suffisamment fondés pour permettre d’annuler la décision, eu égard aux motifs sur lesquels cette décision était basée. La décision préfectorale devint ainsi définitive.
53. Le 4 décembre 2003, le procureur de la République de Tunceli rendit une ordonnance de non-lieu eu égard à la décision du préfet de ne pas accorder l’autorisation de poursuites. Dans sa décision, il constata que le jugement rendu par le tribunal administratif régional était conforme à la loi et à la procédure.
54. Le 31 décembre 2003, la cour d’assises d’Erzincan rejeta l’opposition formée par les requérants contre le non-lieu.
F. La demande d’indemnisation introduite par Şahismail Can
55. En 2004, Şahismail Can introduisit une demande devant le tribunal administratif d’Elazığ contre le ministère de l’Intérieur, sollicitant 25 000 livres turques (TRL - soit environ 14 285 euros (EUR)) pour dommage matériel et 10 000 TRL (soit environ 1 750 EUR) pour dommage moral.
56. Le 30 mai 2007, le tribunal administratif rejeta la demande. Il nota que Şahismail Can s’était rendu dans une zone sensible, où une confrontation armée avait eu lieu la veille, sans demander une autorisation de chasse. Le tribunal souligna que, pour que soit accordée une indemnisation sur le fondement de la responsabilité objective résultant des faits de l’administration, il était indispensable que le lien de causalité ne fût pas rompu par l’intervention de l’acte d’une tierce personne. Après avoir procédé à un rappel des faits tels qu’établis dans les décisions pénales et au cours de l’enquête administrative, le tribunal conclut que la tentative de fuite des requérants avait été à l’origine des tirs et qu’elle avait ainsi rompu le lien de causalité entre les faits de l’administration et le dommage survenu.
Le requérant n’a pas introduit de recours contre ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. L’usage d’armes à feu par les forces de l’ordre
57. L’usage d’une arme à feu par les forces de l’ordre est régi par l’article 11 de la loi no 2803 sur l’organisation, la compétence et les attributions de la gendarmerie, par les articles 38 à 40 du règlement d’application no 18254 de la loi no 2803 en vigueur à l’époque des faits (abolie le 21 janvier 2017), ainsi que par les articles 87 à 90 de la loi no 211 relative au fonctionnement interne des forces armées turques (entrée en vigeur le 4 janvier 1961).
58. Selon l’article 39 e) du règlement d’application de la loi no 2803, en cas d’infractions rentrant dans la catégorie des crimes passibles d’une peine lourde, les gendarmes peuvent faire usage d’armes lors de la perquisition d’un lieu, et ce pour empêcher la fuite d’un suspect qui n’a pas obtempéré à une sommation et à condition que celui-ci ne puisse pas être capturé par un autre moyen (pour plus d’information sur ce règlement, voir Muhacır Çiçek et autres c. Turquie, no 41465/09, § 25, 2 février 2016).
59. Les principes internationaux concernant l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre ont été rappelés notamment dans les arrêts Ülüfer c. Turquie (no 23038/07, § 41, 5 juin 2012) et Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 47-48, 12 mars 2013).
B. Les poursuites contre des fonctionnaires et d’autres agents publics
60. La loi no 4483 du 2 décembre 1999 relative au jugement des fonctionnaires et autres agents publics détermine les personnes compétentes pour autoriser l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de fonctionnaires pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que la procédure à suivre. Ses dispositions pertinentes en l’espèce sont exposées ci-après (voir également Özpolat et autres c. Turquie, no 23551/10, §§ 34-40, 27 octobre 2015).
61. Lorsque le procureur de la République est saisi d’une plainte contre un fonctionnaire, il doit renvoyer l’affaire à l’autorité administrative compétente pour que l’ouverture d’une enquête pénale soit autorisée (sauf en cas de flagrant délit pour des infractions passibles de peines d’emprisonnement ferme).
62. L’autorité administrative compétente peut instruire l’enquête elle-même, ou bien elle peut désigner à ces fins un inspecteur ou, le plus souvent, un supérieur hiérarchique du fonctionnaire mis en cause.
63. La personne qui procède à l’enquête dispose de tous les pouvoirs des inspecteurs ministériels et de la personne qui l’a désignée. Il procède à tous les actes d’enquête nécessaires. Au terme de son enquête, il rédige un rapport qu’il remet à l’autorité administrative compétente.
64. À la lumière des conclusions de ce rapport, l’autorité administrative compétente autorise ou non l’ouverture des poursuites pénales. Sa décision doit être motivée.
65. Les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquête pénale formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions. Leurs décisions sont définitives.
66. Si l’opposition est accueillie, le dossier de l’affaire est directement envoyé au procureur de la République, qui ouvre une enquête pénale. Il en va de même, lorsqu’aucune opposition n’est formée contre une décision administrative autorisant l’ouverture des poursuites pénales.
67. Si les juridictions administratives confirment le refus d’ouverture de poursuites pénales décidée par l’autorité administrative compétente, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A. Sur l’applicabilité de l’article 2 de la Convention
68. Devant la Cour, invoquant principalement l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que les gendarmes aient eu recours à une force potentiellement meurtrière, sans que cela eût été rendu nécessaire. Ils se plaignent également de l’ineffectivité de l’enquête pénale. De plus, ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’anxiété qu’ils auraient éprouvée au moment des tirs. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ils allèguent que la décision de non-lieu prise par le parquet de Tunceli, eu égard au refus de la préfecture de leur accorder l’autorisation de poursuivre des militaires, n’est pas équitable et porte atteinte à leur droit de « chercher la justice ».
69. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 2 de la Convention. Spécialement en ce qui concerne Şahismail Can, il indique que l’incident, si malheureux soit‑il, ne lui a pas ôté la vie. Il ajoute que les autorités ont immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour le soigner.
70. La Cour rappelle que la force utilisée à l’encontre d’une personne bien qu’elle ne fut en définitive pas meurtrière n’exclut pas en principe un examen des griefs sous l’angle de l’article 2 (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 49, CEDH 2004‑XI, Sašo Gorgiev c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 49382/06, § 29, CEDH 2012 (extraits), et Talpis c. Italie, no 41237/14, § 108, 2 mars 2017). Pour savoir si, dans un cas donné, des actes d’agents de l’État responsables de blessures n’ayant pas entraîné la mort sont de nature à faire entrer les faits dans le cadre de la garantie offerte par l’article 2, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances qui ont entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de force utilisée et l’intention ou les buts sous-jacents à l’usage de la force (voir, parmi d’autres, Makaratzis, précité, § 51, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 154, 1er mars 2001, pour l’ouverture de feu en direction d’une personne Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 58, 14 juin 2011 et voir pour l’ouverture de feu en milieu carcéral, des exemples énumérés dans Vefa Serdar c. Turquie, no 7309/04, § 77, 27 janvier 2015).
71. En l’espèce la Cour observe que Şahismail Can avait subi des blessures par balles : il a été atteint au poumon droit et au foie par les tirs des forces de l’ordre et ces blessures, qui ont engagé son pronostic vital, ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence (paragraphe 14, ci-dessus). La Cour rappelle avoir jugé que de blessures similaires à celles observées dans la présente espèce étaient suffisamment sévères pour tomber sous le coup de l’article 2 de la Convention (voir parmi de nombreux précédents, Camekan c. Turquie, no 54241/08, §§ 38-39, 28 janvier 2014, Vefa Serdar, précité, §§ 78-80, et Hakim İpek c. Turquie, no 47532/09, § 36, 10 novembre 2015).
72. Concernant les autres requérants, il ressort des éléments présentés à la Cour que les gendarmes avaient utilisé leurs armes dans le but de procéder à l’arrestation des requérants, suspectés d’être des terroristes : il s’agit là d’un des cas, énumérés au second paragraphe de l’article 2 de la Convention, dans lesquels le recours à une force meurtrière ou potentiellement meurtrière peut être légitime (voir, entre autres, Makaratzis, ibidem, et Camekan, ibidem). Le recours à la force est potentiellement meurtrier lorsque - comme ce fut le cas en l’espèce - des militaires font usage d’armes à feu en direction de diverses personnes et blessent par balle l’une d’entre d’elles. L’absence d’intention de tuer - comme soutenu par les commandants des gendarmes (paragraphe 46 ci-dessus) –, est dans ce contexte sans incidence sur l’applicabilité de l’article 2 (voir, par exemple, l’arrêt Makaratzis, précité, § 55). La Cour ne doute pas que, dans les circonstances de l’affaire, les requérants auraient pu être mortellement blessés (voir, mutatis mutandis, Trévalec, précité, §§ 58‑61)
Il résulte de ce qui précède que la force utilisée à l’encontre des requérants était potentiellement meurtrière, et que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer au chef des requérants.
73. Maîtresse de la qualification juridique des faits (voir Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 145, CEDH 2017), la Cour examinera en premier lieu, l’ensemble des griefs précités des requérants sur le terrain de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
B. Sur la recevabilité
74. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, et en particulier de ne pas avoir exercé le recours offert par l’article 47 du code des obligations.
75. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 implique qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 230, 30 mars 2016).
76. La Cour rappelle que la procédure civile, qui s’ouvre à l’initiative des proches et non des autorités, et qui ne permet ni d’identifier ni de sanctionner l’auteur présumé d’une infraction, ne saurait être prise en compte dans l’appréciation du respect par l’État de ses obligations procédurales découlant de l’article 2 (Al-Skeini et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 55721/07, § 165, CEDH 2011). En d’autres mots, l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 130, 14 avril 2015).
77. Eu égard aux circonstances dénoncées par les requérants, la Cour estime que la voie civile ne saurait constituer un recours effectif et suffisant pour répondre aux exigences de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
78. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
C. Sur le fond
1. Thèses des parties
79. Les requérants soutiennent que les militaires leur ont tiré dessus dans l’intention de les tuer. Les requérants estiment que l’enquête pénale n’était pas efficace. Ils allèguent que la décision de non-lieu prise par le parquet de Tunceli, en s’alignant au refus de la préfecture d’accorder l’autorisation de poursuivre des militaires, n’était pas équitable et portait atteinte à leur droit de « chercher la justice ».
80. Le Gouvernement fait d’abord référence aux affrontements sanglants survenus dans la région entre les forces de l’ordre et les militants du PKK depuis presque trente ans, ayant ôté la vie à de nombreuses personnes. Il précise que, lors de ces attaques armées, des soldats avaient perdu la vie souvent à cause des premiers tirs effectués par ces militants. Il estime que, dans la présente espèce, l’affrontement entre les forces de l’ordre et les militants du PKK survenu le 26 octobre 2002, soit la veille de l’incident litigieux, à l’endroit même où les cinq requérants s’étaient ensuite rendus, doit être pris en considération.
81. Le Gouvernement souhaite attirer l’attention de la Cour sur les circonstances particulières de l’affaire : il précise à cet effet que les requérants s’étaient cachés à la suite des sommations au lieu de se rendre, et que ceci avait provoqué l’utilisation de la force létale à leur encontre. D’après le Gouvernement, dans le contexte de l’affaire, l’utilisation de la force meurtrière était nécessaire pour arrêter les individus pris pour des terroristes par les militaires. Il rappelle que le tribunal administratif régional de Malatya a annulé la première décision préfectorale en demandant l’ouverture d’une enquête administrative et une enquête détaillée avait été effectuée par les autorités militaires. Le Gouvernement demande à la Cour de conclure à la non-violation de l’article 2 de la Convention.
i. Principes généraux
82. La Cour se réfère aux principes généraux applicables dans la présente affaire tels qu’ils sont cités dans son arrêt Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits), Armani Da Silva, précité, §§ 229‑239).
83. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais qu’il décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », pouvant conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux points a), b) ou c) du paragraphe 2 de l’article 2 (Giuliani et Gaggio, précité, § 175, et Al-Skeini et autres, précité, § 162 ; voir également, parmi d’autres, Makbule Kaymaz et autres c. Turquie, no 651/10, § 97, 25 février 2014, et Muhacır Çiçek et autres c. Turquie, no 41465/09, § 39, 2 février 2016).
84. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 de la Convention. De surcroît, reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit se forger une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsqu’il est fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui y ont eu recours, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume‑Uni, 27 septembre 1995, §§ 149-150, série A no 324, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999‑III, Makaratzis, précité, § 59, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 93-94, CEDH 2005‑VII, et Giuliani et Gaggio, précité, §§ 176 et 249 ; voir également, parmi d’autres, Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 65, 12 Mars 2013, Makbule Kaymaz et autres, précité, § 98, Muhacir Çiçek et autres, précité, § 40, et Kalkan c. Turquie, no 37158/09, § 55, 10 mai 2016).
85. Eu égard à son caractère fondamental, l’article 2 de la Convention impose l’obligation procédurale de mener une enquête officielle effective sur les allégations de violation du volet matériel de cette disposition (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 169, et Armani Da Silva, précité, § 229). Ce raisonnement vaut aussi en l’espèce, où la Cour a constaté que le traitement auquel furent soumis les requérants a mis la vie de ceux-ci en péril. Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (Khaindrava et Dzamashvili c. Géorgie, no 18183/05, § 58, 8 juin 2010).
86. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007‑II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables.
87. D’une manière générale, on peut considérer que pour qu’une enquête sur une allégation relevant de l’article 2 de la Convention et visant des agents de l’État soit effective, il faut encore, entre autres, que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète (Giuliani et Gaggio, précité, § 300, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 177, et Armani Da Silva, précité, § 232).
88. La Cour est consciente du fait que, lorsqu’elle est appelée à décider si le recours à la force meurtrière était légitime, elle ne saurait, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger, afin de sauver sa vie (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II (extraits), et Aydan, précité, § 68).
89. La Cour rappelle que le recours à la force par des agents de l’État pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses forces de l’ordre une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui (McCann et autres, précité, § 200, Makaratzis, précité, § 66, et Giuliani et Gaggio, précité, § 178 ; voir également, parmi d’autres, Aydan, précité, § 67, Makbule Kaymaz et autres, précité, § 100, Muhacir Çiçek et autres, précité, § 42, et Kalkan, précité, § 57). L’existence de « bonnes raisons » doit s’apprécier de manière subjective ; cela veut dire que la Cour ne doit pas adopter le point de vue d’un observateur détaché, mais qu’elle doit au contraire s’efforcer de se mettre à la place de la personne qui a eu recours à la force meurtrière, aussi bien pour déterminer si la conviction présentait les caractéristiques voulues que pour apprécier la nécessité de recourir à la force avec l’intensité utilisée (Armani Da Silva, précité, § 245).
90. Quant à la préparation et le contrôle d’une opération, la Cour doit rechercher en particulier si l’opération était organisée de manière à réduire autant que possible les risques liés à l’usage de la force meurtrière (Makaratzis, précité, § 60, Makbule Kaymaz et autres, précité, § 103, Muhacır Çiçek et autres, précité, § 46, et Kalkan, précité, § 63). Elle doit également examiner si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (parmi d’autres, Makbule Kaymaz et autres, précité, § 103, Muhacır Çiçek et autres, précité, § 46, et Kalkan, précité, § 63).
91. La Cour rappelle que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État - par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui‑ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77‑78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009).
ii. Application des principes généraux à la présente espèce
92. La Cour constate que l’opération en cause poursuivait un objectif militaire, à savoir la mise hors de combat d’une formation de membres armés du PKK. Cela étant le Gouvernement ne conteste pas le fait que les requérants étaient de simples villageois, mais les militaires ont attesté qu’ils étaient convaincus de se trouver confrontés à des terroristes. En tout cas, la Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle l’action menée par les gendarmes visait la réalisation d’un des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, à savoir l’arrestation régulière d’une personne (point b). À cet égard, la Cour prend note des éléments suivants qui ressortent de l’enquête administrative, ainsi que des différentes dépositions des militaires : des individus avaient été repérés au moyen de jumelles avançant vers le lieu des affrontements en file indienne ; le major du peloton avait signalé à son quartier général leur présence et avait demandé des informations à ce sujet afin de réduire au minimum le risque de pertes de vies humaines et d’éviter toute confusion entre ces individus et des civils ; après la réponse négative donnée par le quartier général quant à la présence d’autres soldats ou de civils sur place, les militaires s’étaient livrés à une appréciation de la situation ; lors de leur délibération, leur attention avait été attirée sur des points bien précis relatifs, entre autres, à la façon de circuler des individus, au fait que le leader du groupe portait un fusil et avançait vers l’endroit de la fusillade survenue la veille, au cri du leader entendu par les soldats. Des tirs de sommation à une distance de près de 400 mètres avaient eu lieu avant les tirs en salves (paragraphe 12, ci‑dessus).
93. En l’occurrence nul ne conteste que les requérants avaient été sous le feu ouvert par les militaires. Mais des éléments importants concernant les détails de l’événement sont également contestés et ouverts au doute. Pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve (paragraphe 91, ci-dessus), la Cour examinera donc si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été en mesure d’établir les circonstances exactes de la fusillade (Düzova c. Turquie, no 40310/06, § 84, 5 juin 2012, Erol Arıkan et autres c. Turquie, no 19262/09, § 83, 20 novembre 2012, Cangöz et autres c. Turquie, no 7469/06, § 115, 26 avril 2016 et les références y citées Karataş et autres c Turquie, no 46820/09, § 69, 12 septembre 2017, Güler et Tekdal c. Turquie, no 65815/10, § 33, 10 octobre 2017).
94. En l’espèce, ce sont l’adéquation et l’indépendance de l’enquête qui posent problème.
95. La Cour observe que le procureur de la République de Tunceli, après avoir reçu des plaintes pour tentative d’homicide, ouvrit une enquête préliminaire à l’encontre des gendarmes impliqués dans l’opération litigieuse. Toutefois, il saisit, sur le fondement de la loi no 4483 relative aux poursuites des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, la préfecture de Tunceli pour que celle-ci lui donna l’autorisation de déclencher des poursuites pénales à l’encontre des gendarmes. La Cour constate qu’après un premier refus, qui fut annulé par le tribunal administratif régional de Malatya, le préfet désigna un inspecteur, qui était un lieutenant-colonel de la gendarmerie (paragraphes 38-41, ci-dessus). À la suite de l’enquête administrative menée par cet inspecteur, celui-ci déposa son rapport dans lequel il conclut qu’il était impossible d’imputer une responsabilité aux gendarmes mis en cause et qu’il n’était pas nécessaire d’autoriser l’ouverture d’une instruction pénale contre eux. La Cour relève également ce qui suit : le 21 juillet 2003, se fondant sur les conclusions de l’enquête susmentionnée, le préfet refusa de nouveau l’autorisation sollicitée ; pour ce faire, il considéra notamment que les requérants n’avaient pas demandé une autorisation préalable de chasse. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif régional, sur quoi le procureur de la République dût rendre un non-lieu à poursuivre, qui fut confirmée par la cour d’assises d’Erzincan (paragraphes 53-54, ci-dessus).
96. L’enquête qui a été à la base de la décision du non-lieu a donc été de nature administrative. Elle a été confiée à un lieutenant-colonel de la gendarmerie et elle portait sur la responsabilité du peloton de gendarmes mis en cause. La Cour observe que l’inspecteur nommé par le préfet dépendait du même corps que les forces de sécurité sur lesquelles il menait son enquête. À supposer même qu’il n’y ait aucun lien hiérarchique entre les gendarmes mis en cause et le lieutenant-colonel de la gendarmerie nommé inspecteur, il n’en demeure pas moins qu’il existait un lien institutionnel entre ces personnes.
97. De plus, la Cour rappelle avoir déjà soulevé de sérieux doutes à propos des enquêtes administratives menées par des instances préfectorales en ce qu’elles n’étaient pas indépendantes du pouvoir exécutif (voir, parmi beaucoup d’autres, Dink c. Turquie, nos 2668/07 et autres, §§ 77 et 88, 14 septembre 2010, et Özpolat et autres c. Turquie, no 23551/10, § 91, 27 octobre 2015).
98. La Cour note également l’absence de participation des requérants à l’enquête administrative.
99. En outre, l’enquête administrative s’est concentrée sur la question de savoir si les gendarmes avaient pu considérer les requérants comme des terroristes, mais qu’elle ne s’est pas penchée sur la question de la nécessité absolue, en particulier de la stricte proportionnalité de l’usage de la force meurtrière. De plus, l’enquête administrative ne permet pas à la Cour d’établir si l’opération était organisée de manière à réduire autant que possible les risques liés à l’usage de la force meurtrière ou bien si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises.
100. Pour résumé, la Cour souligne que l’intervention du préfet a empêché la continuation de l’enquête pénale entamée par le parquet de Tunceli, propre à établir les faits et à déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances, ainsi qu’à identifier et - le cas échéant – à sanctionner les responsables. Aucune procédure pénale par une juridiction n’a eu lieu en l’occurrence. De plus, l’enquête administrative ne pourrait être considérée comme étant une enquête indépendante et adéquate pour l’établissement des faits, et donc cette enquête n’était pas effective comme l’exige de l’article 2 de la Convention.
101. L’ineffectivité de l’enquête représente en soi une violation du volet procédural de l’article 2. Mais puisque les faits n’ont pas été établis par une telle enquête, en tenant compte des faits spécifiques de l’affaire, le Gouvernement par conséquent, ne pourrait non plus passer pour avoir démontré à la Cour que la force utilisée était absolument nécessaire et proportionnelle dans les circonstances de l’affaire.
102. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
103. Le requérant Cemal Diribaş se plaint d’avoir subi lors de son arrestation des coups et blessures de la part d’un soldat. Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş se plaignent d’avoir été inquiétés, à la suite de leur arrestation, lors de leur placement en détention provisoire pour appartenance à une organisation illégale.
Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
104. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
105. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La Cour a déjà noté que le code pénal turc prévoit une voie d’opposition auprès du président de la cour d’assises contre toute décision de non-lieu rendue par le parquet. Cemal Diribaş était donc tenu de faire usage de ce moyen procédural, avant d’introduire sa requête devant la Cour.
106. La Cour observe que ce requérant n’a pas fait opposition contre la décision du procureur de la République de Tunceli du 24 février 2003 de ne pas poursuivre les gendarmes sur base de la plainte portant sur des allégations de mauvais traitements (paragraphe 34, ci-dessus). Par conséquent, il convient de conclure que le grief soulevé par Cemal Diribaş se heurte au non‑épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kaya c. Turquie (déc.), no 5168/05, 14 juin 2011, et Ҫetiner c. Turquie (déc.), no 21719/10, § 42, 13 mai 2014).
107. Quant au restant du grief soulevé par quatre requérants sous l’article 3 de la Convention, la Cour observe que celui-ci n’est nullement étayé. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
108. Les requérants se plaignent que leur sûreté physique a été mise en danger par les tirs. Ils invoquent la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
109. L’article 5 § 1, qui proclame le « droit à la liberté et à la sûreté », vise la liberté physique de la personne. Elle a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire (voir en général, au sujet du droit à la liberté, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010, et M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 186, CEDH 2013 (extraits) ; voir également, en ce qui concerne spécifiquement le lien entre le droit à la sûreté et la protection contre une privation de liberté arbitraire, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 83, CEDH 2005‑IV, et Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 58, 3 mai 2007). Les circonstances dans lesquelles des tirs ont été lancés aux requérants étant étrangères à toute privation de liberté, la Cour doit conclure que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
110. Sans invoquer une disposition particulière de la Convention, Adil Diribaş, Ayhan Özel, Gürkan Diribaş et Cemal Diribaş se plaignent également de leur mise en détention pour appartenance à une organisation illégale.
111. La Cour observe que la détention de ces requérants a pris fin le 30 octobre 2002. Or, la présente requête n’a été introduite que le 13 avril 2004, soit plus de six mois suivant la fin de la détention en question. Par conséquent, ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
112. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, Şahismail Can se plaint d’avoir été obligé de subir une opération chirurgicale et contraint de suivre un traitement pendant plusieurs mois qui lui aurait coûté plus de dix milliards de livres turques (TRL[4]), ainsi que d’avoir dépensé douze mille dollars américains (USD) pour la location d’un avion pour son transfert à un hôpital d’Ankara.
113. La Cour constate tout d’abord que le requérant n’étaye nullement son grief. Elle observe ensuite qu’il a quitté l’hôpital après avoir subi une opération avec succès et que le rapport médical de sortie ne comportait aucune recommandation pour justifier son transfert à un autre établissement de santé (paragraphe 14, ci‑dessus). Elle ne voit donc aucun lien de causalité entre les dépenses supplémentaires engagés par lui et la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
114. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
115. Şahismail Can réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il indique avoir été transféré par avion à un hôpital d’Ankara et y être resté pendant des mois, précisant que le montant susmentionné correspond aux frais de soins et d’hébergement exposés par lui. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral.
Cemal Diribaş réclame 20 000 EUR pour dommage moral, Adil Diribaş, Gürkan Diribaş et Ayhan Özel réclament chacun 10 000 EUR pour dommage moral.
116. Le Gouvernement conteste ces montants.
117. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par le Şahismail Can (voir paragraphe 112, ci-dessus), et rejette donc la demande y afférente. En revanche, eu égard à la violation constatée, statuant en équité en soulignant qu’aucun des requérants ont trouvé la mort et que le centre de gravité de la violation se trouve dans le volet procédural, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR à ce requérant et 5 000 EUR séparément pour Cemal Diribaş, Adil Diribaş, Gürkan Diribaş et Ayhan Özel, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
118. Les requérants demandent également 1 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils ventilent leurs dépenses sur un tableau. En outre, ils sollicitent 11 200 TRY (soit environ 5 544 EUR) en se référant aux honoraires indicatifs du barreau de Tunceli.
119. Le Gouvernement conteste ces prétentions aux motifs qu’aucune facture justificative n’a été présentée dans le dossier et que les sommes demandées ne peuvent donc être considérées comme correspondant à des frais réels.
120. La Cour note que le tarif horaire des avocats établi par le barreau de Tunceli ne permet pas à lui seul d’étayer la demande des requérants (Güler et Uğur c. Turquie, nos 31706/10 et 33088/10, § 66, 2 décembre 2014). Toutefois, compte tenu des principes qui se dégagent de sa jurisprudence et des documents dont elle dispose, elle estime raisonnable d’octroyer conjointement à tous les requérants au titre des frais et dépens la somme de 1 350 EUR, moins les 850 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, et lui accorde donc le montant de 500 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
i. 10 000 EUR (dix mille euros) à Şahismail Can pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) séparément à Cemal Diribaş, Adil Diribaş, Gürkan Diribaş et Ayhan Özel, pour dommage moral ;
iii. 500 EUR (cinq cents euros), conjointement à tous les requérants pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
[1] La Cour avait déjà reconnu l’ampleur des confrontations qui perduraient depuis des années 1996 dans sa jurisprudence : Kamer Demir et autres c Turquie, no 41335/98, § 37, 19 octobre 2006, Küçük et autres c Turquie, no 63353/00, § 35, 14 octobre 2008, voir également Gündem c Turquie, 25 mai 1998, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, Selçuk et Asker c Turquie, 24 avril 1998, § 67, Recueil 1998‑II.
[2] « Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan », une formation de l’organisation terroriste PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan »).
[3] Un peloton compte 17 gendarmes.
[4] Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY) a remplacé l’ancienne livre turque (TRL) Dix milliards TRL correspondaient à l’époque à environ 5 500 euros.