CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE B.G. ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 63141/13)
Art 3 (matériel) • Traitement inhumain ou dégradant • Familles de demandeurs d’asile avec jeunes enfants accueillies par les autorités sur un lieu de campement ouvert de manière urgente et temporaire en raison de la saturation des dispositifs d’hébergement • Situation sanitaire générale critique mais absence d’éléments précis quant à leur situation personnelle • Amélioration à bref délai par les autorités de leurs conditions matérielles d’accueil (solution d’hébergement après trois mois, aide alimentaire, suivi médical et scolarisation des enfants) • Absence de dénuement matériel atteignant le seuil de gravité requis
ARRÊT
STRASBOURG
10 septembre 2020
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire B.G. et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr,
Mattias Guyomar, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier adjoint de section,
la requête susmentionnée (no 63141/13) dirigée contre la République française et dont dix‑sept ressortissants albanais, bosniens et kosovars (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 octobre 2013,
la demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour déposée par les requérants dans laquelle ils demandaient que la Cour indique à l’État français de prendre toutes les mesures nécessaires afin que des conditions matérielles satisfaisantes leur soient accordées,
la décision de ne pas indiquer au Gouvernement les mesures provisoires sollicitées,
la décision de la présidente de la section de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
la décision de la présidente de la section d’admettre les requérants au bénéfice de l’assistance judiciaire,
Notant que la requête a été communiquée au Gouvernement le 9 octobre 2013 et le 2 septembre 2019,
Vu, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants et les commentaires reçus le 12 novembre 2013, des organisations non-gouvernementales le Comité Inter-Mouvements Auprès des Évacués (CIMADE) et le Groupe d’information et de soutien des immigré‑e‑s (GISTI) ainsi que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), que la présidente de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne dix-sept demandeurs d’asile. Il s’agit de quatre familles de ressortissants albanais, bosniens et kosovares accompagnées d’enfants alors âgés de un à onze ans. Ils se plaignent sous l’angle de l’article 3 de la Convention du fait qu’ils ont été hébergés par les autorités françaises, pendant plusieurs mois, dans des conditions inhumaines et dégradantes, dans un campement fait de tentes, implanté sur un parking situé avenue de Blida à Metz et ainsi, de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national.
2. Ils se plaignent également sous l’angle de l’article 8 de la Convention d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale dans la mesure où ils ont été contraints de vivre plusieurs mois durant, par le fait des autorités, dans des conditions indignes et particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants.
EN FAIT
3. La liste des parties requérantes figure dans le tableau en annexe. Les requérants ont été représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le campement situé avenue de Blida à Metz où vécurent l’ensemble des requérants
4. Au mois de mars 2013, un campement de fortune regroupant environ quarante‑cinq demandeurs d’asile se constitua aux abords de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) à Metz. Ce camp fut démantelé par décision du préfet de la Moselle (ci‑après le préfet).
5. En raison de la saturation des dispositifs d’hébergement en Moselle et à la suite d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants d’un terrain privé, le préfet ouvrit le 19 juin 2013 sur un ancien parking situé avenue de Blida un campement. Le terrain avait été mis à disposition par la ville de Metz. À compter de l’ouverture du campement, les requérants s’y logèrent dans des tentes.
6. Ce campement fut démantelé et fermé le 15 novembre 2013.
1. La description du campement faite par le Gouvernement
7. Le Gouvernement indique que le terrain présentait l’avantage d’être très proche de la PADA et facilitait ainsi l’accompagnement administratif et social des demandeurs d’asile. Il insiste sur le fait que cet hébergement constituait une solution temporaire répondant à une situation d’urgence.
8. Le Gouvernement mentionne que dès l’ouverture du campement, le parking fut clôturé et que les services de police garantirent la sécurité du site et des alentours en effectuant des rondes régulières. Il précise en outre que le préfet de la région Lorraine se déplaça sur place à trois reprises et que la directrice départementale de la cohésion sociale de la Moselle s’y rendait en moyenne tous les dix jours.
9. Le Gouvernement affirme également que dès le 19 juin 2013, des tentes mises à disposition des demandeurs d’asile avaient été dressées. Il produit des photographies montrant des tentes équipées d’appareils électroménagers et d’un coin salon. Il précise également qu’à cette date, deux blocs de type « Algeco » comportant chacun deux douches, deux lavabos, quatre urinoirs et deux toilettes fermées furent installées. Les blocs étaient raccordés au réseau des eaux usées et disposaient de chauffe‑eaux. En outre, au mois de septembre 2013, deux blocs supplémentaires furent mis en place pour faire face à l’augmentation du nombre de personnes vivant dans le campement. Les services techniques de la ville de Metz effectuèrent des visites sur le site toutes les quarante‑huit heures et, à chaque dysfonctionnement constaté, ces services et ceux de l’État procédèrent aux réparations nécessaires.
10. Le Gouvernement indique que les déchets furent collectés quotidiennement et que des containers poubelles furent installés sur le terrain. En outre, huit points d’eau étaient accessibles en permanence et des accès au réseau électrique furent aménagés. Enfin, il insiste sur le fait que les enfants présents dans le campement reçurent les vaccins obligatoires et que ceux en âge de l’être furent scolarisés.
2. La description du campement faite par les requérants
11. Les requérants affirment que seulement dix tentes, ne comportant aucun des équipements figurant sur les photographies d’ailleurs non datées présentées par le Gouvernement, avaient été installées par les autorités sur le site lors de son ouverture. Ils indiquent de façon générale, d’une part, que les demandeurs d’asile qui s’installèrent ensuite dans le campement furent dans l’obligation de monter eux‑mêmes les tentes ainsi que les bâches acquises sur leurs deniers ou mises à disposition par des associations et, d’autre part, que les familles durent le plus souvent s’entasser dans des tentes prévues pour deux personnes. À ce titre, les requérants produisent des photographies dont une série datée du jour de l’évacuation du site en novembre 2013 et parue dans un média en ligne. Elles montrent des tentes disparates, dressées sur le sol goudronné, serrées les unes contre les autres et le plus souvent renforcées de bâches et de planches de récupération. Les requérants versent également au dossier des articles parus dans le quotidien local « Le Républicain lorrain ». L’un d’eux, daté du 3 octobre 2013, mentionnait qu’environ 500 personnes s’entassaient alors dans le campement qualifié de bidonville, qu’elles s’abritaient sous des bâches et mangeaient à même le sol.
12. Les requérants soulignent que les deux premiers blocs de type « Algeco » furent mis à leur disposition quinze jours après l’ouverture du camp, sur l’insistance des acteurs associatifs et alors que 151 demandeurs d’asile y vivaient déjà. Ils affirment que selon une attestation établie le 31 août 2013 par le Collectif mosellan de lutte contre la misère (ci‑après le « Collectif ») les acteurs associatifs présents sur le site furent contraints d’intervenir à plusieurs reprises auprès des autorités pour demander l’amélioration des conditions sanitaires car les différentes installations, en nombre insuffisant, tombaient régulièrement en panne pendant de longues périodes ou présentaient un risque pour les usagers. En outre, les requérants indiquent que selon cette même attestation, les interventions des autorités pour procéder aux réparations d’usage des sanitaires n’étaient pas toujours rapides et résultaient le plus souvent des signalements effectués par le « Collectif ». Les requérants allèguent que c’est à la suite de l’intervention du « Collectif » que les autorités implantèrent, le 15 septembre 2013, des sanitaires supplémentaires alors que 450 personnes vivaient dans le campement.
13. Les requérants affirment que les personnes vivant sur le site n’eurent à leur disposition qu’une seule lance à eau pour se laver et s’approvisionner en eau potable. Ils soulignent que la collecte des déchets s’avéra aléatoire, que seulement quatre conteneurs à poubelles avaient été disposés sur le terrain occupé par 450 personnes, que les installations électriques étaient dangereuses, les câbles étant parfois dénudés et branchés sur des blocs non fixés au sol et qu’ils traînaient dans l’eau.
14. Les requérants ajoutent que des distributions supplémentaires de nourriture furent organisées par des associations bénévoles, comme le « Collectif » ou l’association Caritas qui ne disposaient d’aucun fonds publics. Ils affirment que celle‑ci, faute de moyens, ne put pas faire face à tous les besoins vestimentaires des demandeurs d’asile.
15. Les requérants soulignent qu’aucune mesure particulière ne fut prise à l’égard des mineurs et que seul un tiers des enfants du camp fut scolarisé. Enfin, ils indiquent que le 24 octobre 2013, la Fondation Abbé Pierre mit en place deux mobil‑homes pour fournir aux familles des repas, leur prodiguer des soins de base et accueillir les permanences d’infirmières de Médecins du Monde qui étaient chargées d’orienter les personnes atteintes de problèmes de santé vers les services compétents. Selon les requérants, ces locaux eurent également pour finalité de faciliter la distribution de vêtements ainsi que de nourriture aux demandeurs d’asile dépourvus de tickets d’alimentation.
B. La situation des requérants nos 1 à 12
1. Les faits jusqu’à la saisine de la Cour
16. Le détail des informations factuelles relatives aux requérants nos 1 à 12 figure dans le tableau en annexe.
17. Ces requérants sont trois familles accompagnées chacune de leurs enfants alors âgés d’un an et demi à neuf ans (requérants nos 1 à 4, nos 5 à 7 et nos 8 à 12). Il s’agit de ressortissants albanais, bosniens et kosovars entrés en France entre le 24 avril et le 29 juin 2013 pour y demander l’asile.
18. Les familles G. et H. (requérants nos 1 à 4 et nos 5 à 7) s’installèrent dans un campement de fortune aux abords de la PADA à Metz. À compter du 19 juin 2013, les requérants se logèrent dans des tentes dans le campement situé avenue de Blida.
19. Le préfet refusa d’admettre au séjour les requérants nos 5 à 7, originaires de Bosnie, pays considéré comme sûr et enregistra leur demande d’asile selon la procédure prioritaire. Les familles G. et H. furent inscrites sur la liste d’attente d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
20. Les requérants déposèrent devant le tribunal administratif de Strasbourg (ci‑après le tribunal administratif) un, voire deux recours en référé‑liberté similaire à celui introduit par les requérants nos 13 à 17 (voir paragraphe 29 ci‑dessous). Leurs recours furent rejetés par des ordonnances des 23 juillet, 3 et 9 septembre 2013 aux motifs que la situation de précarité dont ils se plaignaient devait rapidement cesser (requérants nos 1 à 4), qu’ayant bénéficié d’une aide au retour en juillet 2008, ils s’étaient placés eux‑mêmes dans la situation de précarité qu’ils dénonçaient (requérants nos 5 à 7) ou qu’ils étaient convoqués à la préfecture de Moselle (ci‑après la préfecture) le 9 octobre 2013 pour un examen de leur situation (requérants nos 8 à 12).
21. Les requérants interjetèrent appel de ces ordonnances devant le Conseil d’État. Le juge des référés de cette juridiction rejeta leur recours par des ordonnances des 25 septembre et 3 octobre 2013 aux motifs que la situation particulière des requérants avaient été examinée lorsqu’ils avaient été reçus à la préfecture et que des premières mesures avaient été prises à leur égard.
22. Les requérants précisent qu’ils furent tous contraints de vivre dans le campement, sous une tente, à même le béton. Les trois familles furent hébergées entre les 9 et 16 octobre 2013 dans des appartements gérés par un bailleur social.
2. Les faits postérieurs à la saisine de la Cour
23. Par un courrier du 10 avril 2017, le greffe de la Cour demanda à l’avocat d’indiquer pour le 10 mai 2017 au plus tard si les requérants entendaient maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
24. Le 5 mai 2017, l’avocat des requérants informa le greffe qu’il n’avait pu reprendre contact avec l’ensemble de ses clients et sollicita une prolongation du délai.
25. Le 9 mai 2017, le greffe adressa une lettre avec avis de réception à l’avocat pour l’inviter à lui faire parvenir, avant le 10 juin 2017, les renseignements demandés dans le courrier du 10 avril 2017 en précisant, en outre, que la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que les parties requérantes n’entendent pas la maintenir.
26. Le 9 juin 2017, l’avocat répondit que malgré ses recherches, il n’était pas parvenu à reprendre contact avec les requérants nos 1 à 12, mais qu’il souhaitait maintenir, les concernant, la requête qui n’aurait rien perdu de son actualité en raison tant des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en France que de l’ineffectivité des recours disponibles.
27. L’avocat répondit également que les requérants nos 13 à 17, qui avaient maintenu le contact avec lui, entendaient maintenir leur requête.
C. La situation des requérants nos 13 à 17 : la famille Z.
28. Les requérants, un couple de ressortissants kosovars et leurs trois enfants âgés alors de 2, 9 et 11 ans, arrivèrent en France le 29 juin 2013 et se présentèrent à la préfecture pour demander l’asile. Ils indiquent qu’ils reçurent alors un formulaire de demande d’admission au séjour en qualité de demandeurs d’asile. Par ailleurs, les services de la préfecture leur remirent une convocation pour le 10 septembre 2013 afin qu’ils déposent leurs dossiers de demande d’asile. Le Gouvernement souligne que des démarches furent immédiatement entreprises pour inscrire les requérants au service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence (le « 115 ») et sur la liste d’attente d’un CADA. Toutefois, dans l’attente d’une solution pérenne d’hébergement, ils furent installés le 29 juin 2013 dans le campement de l’avenue de Blida. Selon le Gouvernement, ils furent tout de suite orientés vers une structure associative pour bénéficier de vêtements et de la prise en charge de leurs frais de transports.
29. Le 3 septembre 2013, les requérants déposèrent un recours en référé liberté (voir paragraphe 40 ci‑dessous) devant le tribunal administratif. Ils invoquèrent notamment la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JOUE L 31, p. 18) (dite « directive Accueil ») (voir paragraphe 43 ci‑dessous) afin qu’il soit enjoint aux autorités de leur fournir un hébergement, conformément au droit national, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Ils se plaignaient notamment de l’extrême précarité de leurs conditions d’hébergement, du fait qu’ils n’avaient jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil prévues par le droit national ainsi que de l’absence d’un lieu adapté à l’accueil des enfants dans le campement.
30. Par ordonnance du 9 septembre 2013, le juge des référés rejeta le recours pour défaut d’urgence (voir paragraphe 40 ci‑dessous) dans la mesure où les requérants étaient convoqués à la préfecture le 10 septembre 2013 pour un examen de leur situation.
31. Le 25 septembre 2013, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État. Le 3 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’État rejeta leur requête aux motifs suivants :
« Considérant que M. et Mme Z., de nationalité kosovare, sont entrés en France le 29 juin 2013, accompagnés de leurs trois enfants, nés [en 2002, 2004 et 2011], pour y demander l’asile ; qu’ils ont été convoqués à la préfecture de Moselle le 10 septembre 2013 ; qu’ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg le 3 septembre 2013 d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur indiquer un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir ; qu’ils sont inscrits sur la liste d’attente du « 115 » - service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites devant le juge des référés de première instance que l’administration a pris les dispositions qu’elle était en mesure d’assurer pour répondre le mieux possible au très fort accroissement des demandes d’asile en Lorraine et, en particulier, en Moselle ; que la situation particulière des requérants a été examinée lorsqu’ils ont été reçus en préfecture le 10 septembre 2013 et que des premières mesures ont été prises à leur égard ; que, dans ces conditions, le dossier ne fait pas ressortir, ainsi que l’a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu’impose le respect du droit d’asile ; qu’il est en conséquence manifeste que l’appel de M. et de Mme Z. ne peut être accueilli (...) »
32. Les requérants indiquent que dans le campement, ils occupèrent avec leurs enfants mineurs une tente dressée à même le béton. Les autorités les hébergèrent à partir du 9 octobre 2013 dans un appartement géré par un bailleur social. Les requérants soulignent que les lenteurs préfectorales retardèrent leur prise en charge dès lors qu’ils ne furent reçus à la préfecture que le 10 septembre 2013.
33. Le Gouvernement affirme qu’avant d’être affiliés à la couverture maladie universelle (CMU), les requérants furent orientés vers la permanence d’accès aux soins (PASS). Il précise que les enfants présents sur le campement reçurent les vaccinations recommandées et que, s’agissant plus particulièrement des requérants, les deux enfants alors âgés de 11 et 9 ans furent respectivement scolarisés au collège et à l’école primaire. Le Gouvernement souligne que les requérants reçurent une aide alimentaire sous la forme de tickets‑service d’un montant de 4 euros (EUR) par jour et par personne.
34. Le 21 novembre 2013, M. Z. fut admis au bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) (voir paragraphe 38 ci‑dessous). Son épouse perçut cette allocation à compter du 12 novembre 2013. Ils bénéficièrent tous les deux de l’ATA jusqu’à leur entrée dans un CADA, soit le 29 janvier 2014.
35. Le 3 février 2014, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejeta les demandes d’asile des requérants, ce que confirma la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 décembre 2014. Le 26 novembre 2015, l’OFPRA décida que la demande de réexamen de leur demande d’asile était irrecevable. L’OFPRA retint en effet que les faits invoqués par les requérants au soutien de leur demande de réexamen avaient déjà été examinés par elle et par la CNDA.
36. M. Z. sollicita et obtint un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 7 septembre 2018 au 8 août 2019 sur le fondement de l’article L. 313‑11 11o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son épouse fut munie d’un récépissé portant autorisation de travail valable du 11 octobre 2018 au 10 avril 2019.
37. Les requérants indiquent que Mme Z. travaille à temps partiel et que leurs trois enfants sont scolarisés.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
I. Le droit et la pratique internes
A. La procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile
38. Il est renvoyé aux paragraphes 70 à 88 de l’arrêt N.H. et autres c. France, no 28820/13, 2 juillet 2020, non définitif, s’agissant de la procédure d’asile et des dispositifs applicables aux faits de l’espèce (hébergement et ATA) puis tels qu’issus de leur réforme par la loi no 2015‑925 du 29 juillet 2015.
B. Les textes de loi applicables
39. L’article L. 348‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, se lit de la sorte :
« I.- Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile.
Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (...). »
40. L’article L. 521‑2 du code de la justice administrative, relatif au référé liberté, est ainsi rédigé :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‑huit heures »
C. La jurisprudence du Conseil d’État
41. Dans une ordonnance no 342330 du 13 août 2010 ayant donné suite à une jurisprudence bien établie (voir notamment l’ordonnance no 343898 du 27 octobre 2010), le Conseil d’État a jugé que « le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers » constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et « que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ». Il a précisé que « si, notamment lorsqu’une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c’est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d’asile ».
Découle ainsi du droit constitutionnel d’asile « l’obligation d’assurer aux demandeurs d’asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d’accueil décentes ». L’ordonnance du 13 août 2010 précise « qu’une privation du bénéfice des dispositions [du droit interne conforme aux objectifs (...) de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003] peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ». Le caractère manifestement illégal de l’atteinte au droit d’asile s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente.
II. Le droit de l’Union européenne
A. Règlement Dublin
42. À l’époque des faits de la présente affaire, la procédure « Dublin » était régie par le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement dit « Dublin II » (JOUE L 50, p.1). S’agissant de ce règlement ainsi que de la refonte opérée par le règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement dit « Dublin IIIo ») (JOUE L 180, p. 31), il est renvoyé aux paragraphes 93 et 94 de l’arrêt N.H. et autres c. France, précité.
B. Directive Accueil
43. Pour une présentation de la « directive Accueil » (JOUE L 31, p 18) et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JOUE L 181, p. 96), il est renvoyé aux paragraphes 95 à 97 de l’arrêt N.H. et autres c. France, précité.
C. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
44. Pour ce qui est des citations pertinentes des arrêts Cimade et Gisti c. Ministre de l’intérieur, de l’outre‑mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (C‑179/11) du 27 septembre 2012 (points 39 et 56)) et Jawo (Gr. Ch., 19 mars 2019, aff. C‑163/17 (points 91 et 92)), il est respectivement renvoyé aux paragraphes 98 et 100 de l’arrêt N.H. et autres c. France, précité.
45. Dans l’affaire Saciri et autres (C‑79/13, arrêt du 27 février 2014), la CJUE, se basant sur le texte de la « directive Accueil » ainsi que sur sa finalité et en soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la dignité humaine, a rappelé qu’un demandeur d’asile ne pouvait pas être privé, même pendant une période temporaire, de la protection des normes minimales établies par la directive (§ 35). En ce qui concerne le niveau des conditions matérielles d’accueil, la CJUE a spécifié que l’aide financière devait être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, ainsi que, pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile (§ 40). En outre, les États membres sont tenus de prendre en compte la situation des personnes ayant des besoins particuliers ainsi que les principes de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant (§ 41). La CJUE a précisé qu’il en résultait que, lorsqu’un État membre fournissait ces conditions aux demandeurs sous forme d’allocations financières, elles devaient être suffisantes pour leur permettre de disposer d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location (§ 42), sans pour autant que la directive accorde aux demandeurs d’asile le choix d’un logement à leur convenance personnelle (§ 43). Lorsqu’il s’agit d’une famille, ces allocations devaient permettre aux enfants mineurs d’être logés avec leurs parents (§ 45).
EN DROIT
I. LA RADIATION DU RÔLE DE LA REQUÊTE EN CE QU’ELLE CONCERNE LES REQUÉRANTS NO 1 À NO12
46. La Cour constate que l’avocat l’a informée n’avoir pu contacter les requérants nos 1 à 12, malgré plusieurs tentatives et des recherches infructueuses.
47. La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête (V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 35, 17 novembre 2016).
48. En l’espèce, la Cour constate que les requérants nos 1 à 12 n’ont pas maintenu le contact avec leur avocat et qu’ils ont omis de le tenir informé de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que ces requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (V.M. et autres c. Belgique, précité, § 36).
49. Dans la mesure où l’avocat soutient que la Cour devrait néanmoins poursuivre l’examen de la requête en ce qui concerne les requérants nos 1 à 12, la Cour rappelle qu’elle poursuit l’examen de l’affaire en ce qui concerne les requérants nos 13 à 17 qui soulèvent des griefs similaires.
50. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants nos 1 à 12 n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
51. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en ce qu’elle a trait aux requérants nos 1 à 12.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
52. Les requérants nos 13 à 17 (ci‑après les requérants) qui, à l’époque des faits, étaient des demandeurs d’asile soutiennent que leur exclusion des structures d’accueil prévues par le droit national, pendant la période portant du 29 juin 2013 au 9 octobre 2013 et leur installation pendant plus de trois mois dans un campement fait de tentes les a exposés à des traitements inhumains et dégradants. Ils soulignent que ces conditions de vie pendant cette période étaient particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
53. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
55. En premier lieu, les requérants allèguent être dans une situation comparable à celle examinée dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, CEDH 2011), dès lors que pèse sur les autorités françaises une obligation de leur fournir des conditions matérielles d’accueil décentes. En vertu de cette obligation, qui trouve son origine dans le droit national et dans le droit de l’Union européenne, les requérants estiment qu’ils auraient dû bénéficier de ces conditions matérielles dès qu’ils ont manifesté leur volonté d’introduire une demande d’asile et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur leur demande de protection internationale. Les requérants citent, à l’appui de leurs prétentions, l’arrêt Cimade et Gisti, précité (voir paragraphe 44 ci‑dessus). Les requérants soulignent qu’à la vulnérabilité de demandeurs d’asile, s’ajoute celle de leurs enfants mineurs et ce, quand bien même ils étaient accompagnés de leurs parents (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 91, 19 janvier 2012).
56. Les requérants font valoir que les carences des autorités françaises dans leur obligation de pourvoir directement à leurs besoins essentiels et fondamentaux les ont exposés à un traitement inhumain et dégradant.
57. En second lieu, les requérants indiquent que la forte pression migratoire à laquelle est exposée la France ne saurait l’affranchir de ses obligations conventionnelles (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 97, CEDH 2012).
58. En réponse aux arguments du Gouvernement, les requérants estiment insuffisantes les raisons avancées par le Gouvernement pour tenter de justifier le non‑respect par les autorités de l’obligation de pourvoir à leurs besoins essentiels et fondamentaux.
59. Ils indiquent que les photographies du camp versées aux débats par le Gouvernement et montrant des tentes équipées d’appareils électroménagers et d’un coin salon, sont dépourvues de toute force probante.
b) Le Gouvernement
60. Le Gouvernement précise, en premier lieu, que l’hébergement des requérants au sein du campement de l’avenue de Blida a correspondu à une solution temporaire et d’urgence dans l’attente d’une offre pérenne d’hébergement.
61. Il souligne que cette situation d’urgence a résulté de l’augmentation depuis 2011 de 126 % du nombre de demandeurs d’asile en Lorraine. La situation est la plus critique dans le département de la Moselle où 1 582 nouveaux demandeurs d’asile ont été enregistrés en 2013, soit le double de l’année précédente. En Lorraine, cet afflux a engendré la saturation des dispositifs d’hébergement pour les demandeurs d’asile : 6 383 demandeurs d’asile devraient être hébergés au 31 décembre 2013 alors que seules 3 558 places étaient disponibles. Pour répondre à cet afflux, sept officiers de protection de l’OFPRA ont effectué des missions ponctuelles en Moselle du 7 au 18 octobre 2013 et du 25 au 29 novembre 2013. Par ailleurs, il a été prévu, d’ici le 1er avril 2014, d’augmenter de 145 les places disponibles dans les CADA situés en Lorraine. Pour autant, entre les mois de juillet et d’octobre 2013, les 495 personnes vivant dans le campement de l’avenue de Blida, dont les requérants, ont été relogées par le préfet. Le campement a été démantelé le 15 novembre 2013. Le Gouvernement conclut qu’au regard de ces circonstances exceptionnelles, l’hébergement temporaire des requérants dans le campement de l’avenue de Blida est conforme au cadre prévu à l’article 14 § 8 de la directive « Accueil » alors en vigueur (voir paragraphe 43 ci‑dessus).
62. Le Gouvernement indique, en deuxième lieu, qu’aucune des conditions posées par l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité n’est remplie en l’espèce. Il précise à ce titre que dès que les requérants ont déposé leur demande d’asile, les autorités ont engagé des démarches pour les prendre en charge (voir paragraphe 28 ci‑dessus).
63. Le Gouvernement réfute l’argument selon lequel la jurisprudence des tribunaux administratifs relative à l’hébergement des demandeurs d’asile est restrictive.
64. Le Gouvernement qui produit des photographies, conteste la manière dont les conditions de vie dans le campement de l’avenue de Blida ont été présentées par les requérants. Il fait valoir par ailleurs que les clichés du camp versés aux débats par les requérants sont dépourvues de toute force probante et ne sauraient, par elles‑mêmes, établir l’existence d’un traitement inhumain et dégradant.
2. Observations des tiers intervenants
a) La CIMADE et le GISTI
65. Les observations conjointes de la CIMADE et du GISTI portent sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
66. Depuis la régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs d’asile en 2010, les plateformes de premier accueil, dispositif conçu pour être transitoire, assurent entre 75 à 80 % des missions incombant aux centres d’accueil. En conséquence, ces plateformes n’étaient pas en mesure de procéder à l’évaluation des personnes vulnérables. Les 23 398 places de CADA existantes à la fin de l’année 2013 et les 2 000 places budgétairement programmées par la loi de finances pour 2014 n’étaient à même d’héberger qu’environ un quart des demandeurs d’asile au titre d’une année. Le dispositif d’hébergement d’urgence spécifique aux demandeurs d’asile développé par le Gouvernement à l’égard des personnes sur liste d’attente d’un CADA ou ne pouvant pas y accéder, leur demande d’asile étant examinée selon la procédure prioritaire, ne prévoyait pas un encadrement des bénéficiaires. La proportion de demandeurs d’asile non hébergés est en constante augmentation, atteignant 52,86 % en 2013. Par ailleurs, pour 50 % des demandeurs d’asile non hébergés, l’ATA était manifestement insuffisante pour assurer leurs besoins. En outre, tous les demandeurs d’asile ne bénéficiaient pas de la CMU et de la CMU complémentaire. Les difficultés pour scolariser les enfants, notamment en primaire, demeuraient très importantes.
b) La CNCDH
67. Les observations de la CNCDH portent sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
68. La CNCDH indique, dans des observations soumises en 2014, que l’avis qu’elle a rendu le 15 décembre 2011 est toujours d’actualité : elle précise qu’elle y avait dressé un constat alarmant sur l’accueil des demandeurs d’asile en raison de défaillances structurelles liées à la sous‑capacité du dispositif national d’accueil (DNA). Elle y avait en outre pointé le fait que l’interdiction faite aux demandeurs d’asile de travailler durant la procédure d’examen de leur demande rend d’autant plus nécessaire l’existence d’un dispositif d’accueil adéquat.
69. La CNCDH affirme que ce constat est partagé par la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) dans son état des lieux de 2012. Il en est de même de l’inspection générale des Affaires sociales (IGAS). Dans son rapport sur L’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile publié en avril 2013, l’IGAS a préconisé une augmentation de 35 000 places en CADA à l’horizon 2018 ainsi que la création d’un guichet unique réunissant en matière d’asile les attributions de l’OFPRA, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de Pôle emploi.
70. La CNCDH souligne que le droit absolu protégé par l’article 3 de la Convention ne prévoit pas de restrictions. Son respect impose donc à la France de pourvoir aux besoins essentiels des demandeurs d’asile. Or, depuis une ordonnance no 342330 du 13 août 2010, le Conseil d’État tient compte tant de l’ensemble des diligences accomplies par l’administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de chaque demandeur d’asile (voir paragraphe 41 ci‑dessus). Une telle interprétation jurisprudentielle a pour conséquence, d’une part, d’atténuer les obligations pesant sur la France et de priver les requérants de remèdes préventifs. D’autre part, la catégorisation des demandeurs d’asile en fonction de leur degré de vulnérabilité entraîne de facto l’exclusion du dispositif national d’accueil de ceux qui ne sont pas considérés comme particulièrement vulnérables.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
71. S’agissant des principes généraux relatifs à l’article 3, la Cour rappelle que, ni la Convention, ni ses Protocoles, ne consacrent le droit à l’asile politique (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020) et que les États contractants ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non‑nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 167).
72. Toutefois les États doivent notamment prendre en considération l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’article 3 de la Convention est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 158, 15 décembre 2016).
73. Par ailleurs, la Cour ne peut que réitérer sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exonérer les État contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 223 ; Khlaifia et autres, précité, § 184). Or, si les contraintes inhérentes à une crise migratoire ne sauraient, à elles seules, justifier une méconnaissance de l’article 3, la Cour estime qu’il serait pour le moins artificiel d’examiner les faits des espèces qui lui sont soumises en faisant abstraction du contexte général dans lequel ils se sont déroulés (Khlaifia et autres, précité, § 184).
74. La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 219, Khlaifia et autres, précité, § 159 et Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 94, CEDH 2014 (extraits)).
75. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, Khlaifia et autres, précité, § 159 et Svinarenko et Slyadnev c. Russie, [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 115, 17 juillet 2014).
76. La Cour estime nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001‑I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005).
77. La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demandeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci‑dessus, l’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, à savoir la « directive Accueil » (voir paragraphe 43 ci‑dessus) (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250).
78. La Cour rappelle ensuite que les demandeurs d’asile peuvent être considérés comme vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 232 ; Ilias et Ahmed c. Hongrie, ([GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019). La Cour note que le besoin de protéger les demandeurs d’asile fait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne, comme cela ressort de la Convention de Genève, du mandat et des activités du Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que des normes figurant dans la « directive Accueil » de l’Union européenne (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 251).
79. La Cour réaffirme par ailleurs que dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier (voir, par exemple, N.T.P. et autres c. France, no 68862/13, § 44, 24 mai 2018, ainsi que les arrêts auxquels il renvoie, Khan c. France, no 12267/16, § 74, 28 février 2019 et Rahimi, c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011, § 87).
80. La Cour réaffirme que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi c. Grèce, précité, § 108). Elle relève également que l’article 3 combiné avec l’article 1 de la Convention doit permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, CEDH 2006‑XI ; Osman c. Royaume‑Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil 1998-VIII). À cet égard, il appartient à la Cour de rechercher si la réglementation et la pratique incriminées, et surtout la manière dont elles ont été appliquées en l’espèce, ont été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu de l’article 3 de la Convention (voir Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 54, Rahimi c. Grèce, précité, § 62 et Khan c. France, précité, § 73).
81. Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (Budina c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009).
82. La Cour a déjà jugé que la gravité de la situation de dénuement dans laquelle s’était trouvé un requérant, demandeur d’asile, resté plusieurs mois dans l’incapacité à répondre à ses besoins les plus élémentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l’angoisse permanente d’être attaqué et volé, dans l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 254) et combinée à l’inertie des autorités compétentes en matière d’asile avaient emporté violation de l’article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 262‑263 ; voir postérieurement à M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité : Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, no 8319/07 et no 11449/07, § 283, 28 juin 2011, et F.H. c. Grèce, no 78456/11, §§ 107‑111, 31 juillet 2014).
b) Appréciation des preuves et établissement des faits
83. La Cour rappelle que dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, elle retient, pour l’appréciation des éléments de preuve, le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention - assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument - conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. Elle adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par la libre appréciation de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 88, 23 février 2012, ainsi que les affaires qui y sont mentionnées).
c) Application au cas d’espèce
84. La Cour relève que le Conseil d´État, devant lequel les requérants avaient invoqué la méconnaissance de l´article 3, a examiné ce grief en substance compte tenu de la portée des exigences en matière de conditions matérielles d´accueil décentes que sa jurisprudence attache au respect du droit d´asile.
85. La Cour souligne tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les requérants ont vécu, avec leurs trois enfants alors âgés de 2, 9 et 11 ans, dans le campement situé avenue de Blida à Metz mis en place par les autorités et décrit ci‑dessus, entre le 29 juin 2013, date de leur arrivée en France, et le 9 octobre 2013, date à laquelle ils ont été hébergés dans un appartement. Elle relève en revanche que l’appréciation des parties quant aux conditions de vie dans le campement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, et aux équipements fournis aux demandeurs d’asile diffèrent.
86. La Cour constate ensuite qu’un certain nombre des éléments mis à sa disposition la mettent à même d’apprécier la situation générale du campement pendant la période litigieuse. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, pendant cette période, les sanitaires du campement, peu nombreux au regard des 450 personnes environ vivant sur le site, étaient régulièrement hors service. Selon l’attestation datée du 31 août 2013 établie par le « Collectif », les installations électriques du campement ne respectaient pas les normes de sécurité, des câbles étant dans l’eau, et quatre conteneurs à poubelles seulement avaient été mis à disposition sur le site (voir paragraphes 12 et 13 ci‑dessus). Il ressort également de cette attestation que si les autorités ont procédé aux réparations d’usage, le plus souvent à la suite des signalements effectués par ce « Collectif », les interventions n’étaient pas toujours rapides. Les conditions de vie dans le campement sont par ailleurs illustrées par des photographies produites par les requérants, en particulier une série datée du jour de l’évacuation du site et parue dans un média en ligne. Ces clichés montrent des tentes, toutes différentes, dressées sur le sol goudronné. Elles sont serrées les unes contre les autres et souvent renforcées de bâches et de planches de récupération. Un article paru le 3 octobre 2013 dans le quotidien « Le Républicain lorrain » qualifie le campement de « bidonville » et indique qu’environ 500 réfugiés s’y entassaient alors dans des conditions sanitaires critiques, s’abritant sous des bâches, mangeant à même le sol dans une zone devenue, au fil des semaines, insalubre. En outre, il apparaît que deux mobil-homes ont été installés par la Fondation Abbé Pierre le 24 octobre 2013 pour permettre la tenue de permanences d’infirmières de Médecins du Monde chargées d’orienter les personnes atteintes de problèmes de santé vers les services compétents. Ces bungalows ont également servi à faciliter la distribution de denrées alimentaires et de vêtements aux demandeurs d’asile dépourvus de tickets d’alimentation.
87. D’une part, s’agissant de la situation personnelle des requérants, la Cour relève que ceux-ci se bornent à indiquer, de manière générale et peu circonstanciée, avoir vécu dans une tente installée à même le béton sans fournir d’éléments précis permettant d’apprécier, de manière concrète, leurs propres conditions de vie avec leurs enfants alors âgés de 2, 9 et 11 ans pendant les trois mois et onze jours où ils sont restés sur le site, notamment sur la façon dont ils ont pu se nourrir et se laver. Les pièces du dossier ne permettent ainsi de déterminer ni si la tente où ils ont vécu avait été mise à leur disposition par les autorités ou par l’une des associations de bénévoles présentes sur le campement ni la dimension de cette tente et les éventuels aménagements et équipements de celle‑ci.
88. D’autre part, il est constant qu’en l’espèce, les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu faire face à leurs besoins élémentaires : se loger, se nourrir et se laver (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 254, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 283, 28 juin 2011, F.H. c. Grèce, no 78456/11, §§ 107‑111, 31 juillet 2014 et N.T.P. et autres c. France, précité, § 47). En premier lieu, si les requérants n’ont perçu l’ATA qu’à compter des 12 et 21 novembre 2013 (voir paragraphe 34 ci‑dessus), ils ne contestent pas avoir reçu entre le 29 juin et 9 octobre 2013, date de leur départ du campement, une aide alimentaire sous forme de tickets service d’un montant de 4 EUR par jour et par personne. En deuxième lieu, leurs enfants ont été suivis médicalement et vaccinés et ceux âgés alors de 9 et 11 ans ont été scolarisés (voir paragraphe 33 ci‑dessus). En troisième lieu, le logement des requérants dans une structure pérenne est intervenu trois mois et onze jours après leur arrivée sur le campement soit relativement rapidement, compte tenu du nombre de demandeurs d’asile qui y étaient alors installés, ce qui leur a permis d’être hébergé dans des conditions correctes pendant les périodes automnale et hivernale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que les conditions de vie des requérants se sont rapidement et sensiblement améliorées. Enfin, la Cour relève que, pendant la période litigieuse, les requérants n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer, contrairement à d’autres affaires (voir notamment M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 254‑263). En l’espèce, les requérants ont été convoqués à la préfecture le 10 septembre 2013 pour déposer leur dossier de demande d’asile (voir paragraphe 28 ci‑dessus). L’OFPRA a examiné leur demande selon la procédure accélérée et a rendu une décision sur leur demande d’asile le 3 février 2014 (voir paragraphe 35 ci‑dessus).
89. Dans ces conditions, s’il est vrai que le campement de l’avenue de Blida à Metz, où les requérants ont vécu du 29 juin au 3 octobre 2013, était saturé, offrait des conditions sanitaires critiques et était devenu, au fil des semaines, insalubre (voir paragraphe 86 ci‑dessus), la Cour n’est pas en mesure de conclure, eu égard, d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier permettant d’apprécier concrètement les conditions de vie des requérants et compte tenu, d’autre part, des mesures prises par les autorités françaises pour les prendre en charge, lesquelles ont permis d’améliorer, à bref délai, leurs conditions matérielles d’accueil, en particulier en assurant le suivi médical et la scolarisation de leurs enfants, que les requérants se sont trouvés, pendant la période litigieuse, dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
90. Les requérants présentent sous l’angle de l’article 8 de la Convention le même grief que sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 52 ci‑dessus) et insistent pour que la Cour examine ce grief séparément. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
91. Se fondant sur les arrêts Popov c. France, précité, § 147 et Rahimi c. Grèce, précité, les requérants affirment, en premier lieu, que les conditions de vie de la famille dans le campement ont constitué une ingérence dans leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Ils exposent que les autorités françaises ont méconnu leurs obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie familiale en les contraignant à vivre dans un campement aux équipements insuffisants pour assurer une hygiène minimale, sous une tente dressée à même le sol. À cet égard, les développements des requérants sont les mêmes que ceux formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 56 à 58 ci‑dessus). Ils soulignent également que si leur famille n’a pas été séparée, cette circonstance ne garantit pas nécessairement le droit à une vie familiale (Popov c. France, précité, § 134).
2. Le Gouvernement
92. Le Gouvernement relève que les arrêts de la Cour cités par les requérants à l’appui de leur démonstration ne sont pas transposables au cas d’espèce dans la mesure où la famille n’a été ni placée en centre de rétention ni séparée. Le Gouvernement souligne par ailleurs que la Cour n’a pas consacré d’obligation de fournir un hébergement aux demandeurs d’asile à la charge des États parties. Il rappelle que l’hébergement des requérants au sein du campement situé avenue de Blida correspondait à une solution temporaire et d’urgence dans l’attente d’une offre pérenne d’hébergement. À ce titre, il précise que le terrain était sécurisé, équipé de sanitaires et que les déchets étaient collectés quotidiennement. Enfin, le Gouvernement affirme qu’entre les mois de juin et d’octobre 2013, l’ensemble des besoins fondamentaux des requérants ont été satisfaits et qu’ils ont bénéficié d’un accompagnement sanitaire, social et éducatif et que leurs enfants ont été scolarisés.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
93. La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001‑I) et que par conséquent, toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri doit être limitée (Peter O’Rourke c. Royaume-Uni (dec.), no 39022/97, CEDH 26 juin 2001). Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8 (Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, § 130, 24 avril 2012).
94. Enfin, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international - concernant le principe selon lequel, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi c. Grèce, précité, § 108 et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
2. Application au cas d’espèce
95. La Cour remarque d’une part, comme déjà dit sous l’angle de l’article 3, que les requérants ont relaté de façon très générale les conditions de vie au sein du campement situé avenue de Blida à Metz sans détailler leurs propres conditions d’existence pendant cette période (voir paragraphe 87 ci‑dessus). La Cour souligne que les requérants n’établissent ni même ne mentionnent que leurs enfants auraient été affectés d’une quelconque sorte par leurs conditions de vie au sein du campement. Ils n´allèguent pas que les enfants auraient été séparés de leurs parents.
96. La Cour constate, d’autre part, que les autorités ont fourni aux requérants qui étaient demandeurs d’asile, une solution d’hébergement, présentée comme temporaire dans le campement, avant de les loger dans un appartement le 9 octobre 2013, soit trois mois et onze jours après leur arrivée dans le campement (voir paragraphe 32 ci‑dessus).
97. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief des requérants selon lequel les conditions de vie qu’ils ont connu dans le campement pendant la période portant du 29 juin au 9 octobre 2013 auraient violé leurs droits énoncés dans l´article 8 de la Convention dans la mesure où ils ont été contraints de vivre plusieurs mois dans des conditions particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants n’est pas suffisamment étayé.
98. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les requérants nos 1 à 12 ;
2. Déclare en ce qui concerne les requérants nos 13 à 17 le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
3. Dit qu’il n’y pas a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Síofra O’Leary
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
No |
Initiales du prénom et du nom |
Sexe |
Année de naissance |
Nationalité |
Date d’entrée en France |
Traitement de la demande d’asile |
Décisions asile et mesure d’éloignement |
Recours |
Date d’installation sur le campement |
1 |
B. G. |
M |
1982 |
albanais |
24 avril 2013 |
Asile sollicité le 18 mai 2013 |
Rejet OFPRA le 31/10/2013 confirmé par la CNDA le 16/04/2014 |
Référé-liberté rejeté par ordonnances du TA les 23/07/13 et 09/09/13. Appel rejeté par le CE le 03/10/13 |
Le 19/06/13 Hébergement en appartement le 16/10/13 |
2 |
I. G. |
M |
2004 |
albanais | |||||
3 |
M. G. |
F |
2007 |
albanais | |||||
4 |
Z. G. |
F |
1984 |
albanais |
5 |
A. H. |
F |
1986 |
bosnien |
10 mai 2013 |
Enregistrement selon la procédure prioritaire le 24/07/13 |
|
Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 09/09/13 Appel rejeté par le CE le 03/10/13 |
Le 19/06/13 Hébergement en appartement le 09/10/13 |
6 |
Al. H. |
M |
2008 |
bosnien | |||||
7 |
S. H. |
M |
1983 |
bosnien | |||||
8 |
A. K. |
F |
2007 |
kosovare |
29 juin 2013 |
Asile sollicité le 29 juin 2013 Rdv préfecture le 09/10/13 |
|
Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 09/09/13 Appel rejeté par le CE le 03/10/13 |
Le 29/06/13 Hébergement en appartement le 09/10/13 |
9 |
L. K. |
F |
2008 |
kosovare | |||||
10 |
M. K. |
M |
1975 |
kosovare | |||||
11 |
R. K. |
F |
2011 |
kosovare | |||||
12 |
V. K. |
F |
1980 |
kosovare | |||||
13 |
Z. Z. |
M |
1973 |
kosovare |
Voir arrêt | ||||
14 |
R. Z. |
M |
2004 |
kosovare | |||||
15 |
S. Z. |
F |
2002 |
kosovare | |||||
16 |
Se. Z. |
M |
2011 |
kosovare | |||||
17 |
L. Z. |
F |
1976 |
kosovare |