DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DEMİR c. TURQUIE
(Requête no 324/10)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Demir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 324/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Şevket Demir (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Arıcı, avocate à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 avril 2018, le grief concernant l’atteinte alléguée au droit du requérant à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Şanlıurfa.
5. À l’époque des faits, il était propriétaire et rédacteur en chef de l’hebdomadaire local Birecik’in Sesi (« La voix de Birecik »).
6. Le 15 février 2008, il publia dans ce journal un article intitulé « Es-tu un policier ou un seigneur ? », qui reprochait à un agent de police certains comportements. En ses passages pertinents en l’espèce, cet article se lisait comme suit :
« (...)
Il n’a pas été nommé de préfet de police permanent dans notre [ville] depuis cinq ans (...) Cette situation crée un vide à la préfecture de police. Ceux qui en profitent sont non seulement les voleurs et les malfaiteurs, [mais aussi] des agents qui manquent à leur devoir (...) Celui qui abuse de sa fonction est un agent nommé F.Ç., du commissariat de police de Fırat. Cet agent a osé jeter un citoyen hors du commissariat en le tenant par le col et en lui disant : « Je suis le seigneur ici, je [connais les bonnes personnes] ». Nous avons [pu consulter les recours] à ce sujet qu’un citoyen a déposés à cet égard à la sous-préfecture et auprès d’autres autorités (...)
(...)
Qui es-tu [donc], F.Ç., pour [rester] dans le bureau les jambes croisées et refuser d’écouter un avocat (...) ? (...) Tu devrais d’abord te lever pour la personne (...) qui vient au commissariat et écouter le citoyen. Tu ne peux pas tenir par le col un citoyen venu au commissariat pour [déposer] une plainte. Le commissariat de Fırat est un lieu public, bâti avec les impôts des citoyens. Ce n’est pas la ferme de ton père, [il s’agit d’un] lieu où le peuple place toute sa confiance. [Tu connais les bonnes personnes, dit-tu] (...) Mais (...) tu devrais savoir que tu es soumis à la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’État (...) Quiconque est soumis à la loi no 657 ne peut pas être un seigneur, [ni d’ailleurs] un commerçant ou un artisan, il est un fonctionnaire, un agent public.
De telles personnes portent préjudice à la société, à leur supérieur, à leur administration et à la République de Turquie.
(...)
Peut-être F.Ç. a-t-il des problèmes psychologiques ou autres. Peut-être la hiérarchie ou les autorités ne sont-elles au courant de rien. De telles situations peuvent être éliminées [si l’on tient] des réunions régulières (...) Messieurs, ce pays, cette ville ne sont pas délaissés]. À mon avis, il ne suffit pas [que n’importe qui soit] courageux, il faut que les honnêtes [gens] le soient. »
7. Le 27 mars 2008, le procureur de la République de Birecik inculpa le requérant du chef d’injure par voie de presse en raison de cet article. Il indiqua qu’à l’issue de l’instruction qu’il avait menée, il ne disposait d’aucun élément corroborant les allégations que l’intéressé avait faites sur F.Ç. dans son article, et que cet article dépassait les limites de la critique admissible et portait atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de F.Ç.
8. Le 15 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Birecik (« le tribunal correctionnel ») déclara le requérant coupable de l’infraction qui lui était reprochée, le condamna à deux mois et quinze jours d’emprisonnement en vertu de l’article 125 du code pénal, et sursit au prononcé du jugement. Après avoir constaté, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier et des dépositions des témoins, que la véracité des faits imputés à F.Ç. dans l’article litigieux n’avait pas été établie, il observa que la liberté de la presse était certes garantie par la loi, mais que les articles et les images publiés dans l’exercice de cette liberté ne devaient pas porter atteinte aux droits et libertés individuels ou aux droits de la personnalité ni humilier un individu aux yeux de la société, et que leur contenu devait respecter les droits et libertés garantis par la loi. Il conclut qu’il était établi que le requérant avait commis l’infraction d’injure par voie de presse.
9. Le 5 juin 2009, estimant que le jugement du tribunal correctionnel était conforme à la procédure et à la loi, la cour d’assises de Şanlıurfa rejeta l’opposition que le requérant avait formée contre la décision de sursis au prononcé du jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. En sa partie pertinente en l’espèce, l’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « Insulte », se lit comme suit :
« Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
Dans le cas où cet acte est commis par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit, la peine prévue à l’alinéa susmentionné est infligée.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la procédure pénale dont il a fait l’objet en raison d’un article qu’il avait publié dans son journal a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Premièrement, il soutient que compte tenu de la mesure de sursis au prononcé du jugement, le requérant n’a pas été affecté par la procédure pénale menée contre lui et, dès lors, n’a pas la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.
13. Deuxièmement, le Gouvernement argue que dans son article, le requérant a ciblé un policier en le citant nommément et en indiquant son lieu de travail, et qu’un tel article ne relève donc pas de la protection de la liberté d’expression.
14. Le requérant n’a pas fait de commentaires sur ces exceptions.
15. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que la mesure de sursis au prononcé du jugement était inapte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l’intéressé a directement subi les dommages à raison de l’atteinte portée par celle-ci à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Cette exception doit donc être rejetée.
16. Quant à la deuxième exception, la Cour considère qu’elle soulève des questions appelant un examen au fond du grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention.
17. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
18. Le requérant soutient que dans son article, il a exprimé, en tant que journaliste exerçant la liberté de la presse, ses critiques et ses inquiétudes sur une question sociale d’intérêt public.
19. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été sursis au prononcé du jugement, il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Il ajoute que, même si tel avait été le cas, l’ingérence aurait été prévue par l’article 125 du code pénal et aurait poursuivi le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
20. Il fait valoir que les tribunaux internes ont conclu que l’article du requérant renfermait des allégations dépourvues de base factuelle et non conformes à la réalité et qu’il portait atteinte à la réputation du policier F.Ç. Il considère que ces tribunaux ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée et qu’ainsi, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour note qu’en l’espèce le requérant, propriétaire et rédacteur en chef d’un journal, a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement pour avoir formulé différentes allégations et critiques à l’égard d’un policier dans un article qu’il avait publié dans son journal.
22. Elle considère que cette condamnation pénale infligée pour la publication d’un article constitue une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 26, 17 avril 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019, voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).
23. Il ne fait pas controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 125 du code pénal (paragraphe 10 ci-dessus), et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
24. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes qui découlent de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression et de protection de la vie privée, et qui sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). Elle rappelle également que, pour déterminer si les autorités nationales ont mis en balance le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse à la protection de sa réputation conformément aux critères qu’elle a énoncés dans sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38), elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (ibidem, § 40).
25. En l’espèce, le tribunal correctionnel a conclu dans son jugement du 15 janvier 2009, au vu des éléments du dossier, que les allégations concernant le policier F.Ç. faites par le requérant dans son article n’étaient pas conformes à la réalité et que, en conséquence, l’article était attentatoire à la réputation du policier (paragraphe 8 ci-dessus).
26. Le raisonnement du tribunal correctionnel ne permet pas de dire que les juges nationaux aient mis en balance le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée de manière adéquate, en tenant compte de tous les critères pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour (Tarman, précité, § 38). Ainsi, le tribunal n’a pas recherché si, indépendamment de la question de savoir si les allégations du requérant avaient une base factuelle, le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée pouvait justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence que la condamnation pénale du requérant constituait dans l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression. Notamment, il n’a pas recherché si la peine d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement qu’il a infligée au requérant était proportionnée au but visé ni examiné l’effet dissuasif que pareille sanction pouvait avoir pour l’intéressé, journaliste de profession (voir, à cet égard, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 116, CEDH 2004‑XI, et Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
27. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas mis en balance les intérêts en jeu conformément aux critères énoncés dans sa jurisprudence.
28. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Le requérant réclame pour préjudice matériel une somme totale de 13 030 livres turques (TRY), qui correspondrait aux dommages et intérêts et aux frais de justice qu’il aurait dû payer à l’issue d’une procédure civile en indemnisation intentée contre lui par la personne visée dans son article à la suite de la procédure pénale faisant l’objet de la présente requête. Il demande également 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il sollicite enfin 1 071 EUR pour les frais d’avocat et 400 EUR pour les frais de traduction, sans produire de justificatif à cet égard.
30. Le Gouvernement soutient que, d’une part, le requérant n’a pas démontré que le préjudice matériel qu’il dit avoir subi ait découlé de la violation alléguée et, d’autre part, il n’a fourni aucun justificatif de paiement à cet égard. Il estime en outre que le montant demandé pour préjudice moral est excessif et qu’il ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour. Il argue enfin que le requérant n’a fourni aucun justificatif de paiement pour les frais de traduction et les frais d’avocat qu’il allègue avoir payés, ni aucune convention d’honoraires conclue entre son avocate et lui.
31. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande y relative. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant aux demandes présentées au titre des frais et dépens, elle les rejette, faute pour le requérant d’avoir fourni les justificatifs requis à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente