DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞENŞAFAK c. TURQUIE
(Requête no 5999/13)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şenşafak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 juin 2020 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section
la requête (no 5999/13) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gürsel Şenşafak (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 décembre 2012,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») la requête
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’action pénale diligentée contre la requérante pour avoir agi en violation de la loi la loi no 2911 relative au déroulement des réunions et manifestations (« Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu »), lors de la manifestation qui eut lieu le 8 mars 2005 à Mersin. La manifestation s’est déroulée sous la forme d’un défilé et d’une lecture de déclaration publique de presse, organisée à l’occasion de la journée internationale de la femme. Au terme du procès, le tribunal correctionnel reconnut la requérante coupable d’infraction à la loi no 2911, condamna l’intéressé à un an et trois mois d’emprisonnement et décida de ne pas surseoir au prononcé du jugement. La requérante allègue essentiellement une atteinte à son droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1960 et réside à Eskişehir. Elle est représentée par Me S. Aracı Bek, avocate.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
4. La requérante, fonctionnaire de son état, était à l’époque des faits membre de la section locale du syndicat Eğitim-Sen (« Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası », le Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché à la KESK (« Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu », la Confédération syndicale des salariés du secteur public).
I. LE déroulement des faits SELON LES PARTIES
A. La version des faits donnée par le Gouvernement
5. En se référant au procès-verbal établi par la police le 8 mars 2005, le Gouvernement indique que ce jour-là, sans en avoir informé les autorités compétentes, la requérante accompagnée d’un groupe d’une centaine de personnes environ a manifesté aux alentours de 18 heures devant les locaux de la section locale de la KESK. Le groupe de manifestants a allumé quatorze torches et a brandit une banderole sur laquelle était écrite « KESK La plateforme des sections [locales] de Mersin ». Le groupe de manifestants a interrompu le trafic et les piétons durant une demi-heure, en méconnaissance de la loi no 2911 relative au déroulement des réunions et manifestations. Le groupe de manifestants n’a pas tenu compte des avertissements donnés par les forces de l’ordre ordonnant la dispersion de la manifestation. Il a continué à défiler jusque devant la municipalité de Mersin. La requérante a fait une déclaration à la presse devant la municipalité. Puis, le groupe de manifestants est retourné devant les locaux de la section locale de la KESK vers 18 h 30 sans qu’il y ait eu intervention des forces de l’ordre pour disperser la manifestation.
B. La version des faits donnée par la requérante
6. Elle indique que le 8 mars 2005, le syndicat « Eğitim-Sen » rattaché à la KESK a décidé de faire une manifestation à l’occasion de la journée internationale de la femme. Au cours de cette manifestation, elle a lu une déclaration à la presse en sa qualité de représentante de la KESK. Lors de la lecture de cette déclaration il n’y a eu aucun incident violent. Cette déclaration avait été faite après la fin des heures de bureau. La manifestation s’était terminée devant la Mairie de Mersin.
II. La version des faits non contestée par les parties
7. Le procès-verbal établi le 8 mars 2005 à 19 heures par la police indique que, suite à une information qui lui était parvenue et selon laquelle une manifestation intitulée « Toi aussi participe à la manifestation du 8 mars la journée mondiale ouvrière de la femme » aurait lieu, des mesures de sécurité et de prévention avaient été prises aux alentours du siège abritant le bâtiment du syndicat à partir de 17 heures. Vers 18 heures, les manifestants partirent de devant les locaux du syndicat de la KESK ; quatorze torches furent allumées ; des manifestants brandirent une banderole sur laquelle était écrite « KESK La plateforme des sections [locales] de Mersin », laquelle banderole était suivie par un groupe de 100 à 120 personnes. En tête du cortège se trouvait, entre autres, la requérante présidente du « BES bureau du syndicat des travailleurs » de la section locale de Mersin et porte-parole de la KESK.
8. Le 24 mars 2005, sur le fondement des articles 23 et 28 § 1 de la loi no2911, le procureur de la République de Mersin engagea une action pénale contre la requérante et deux autres personnes, membres de la KESK au motif que le 8 mars 2005, d’une part, la requérante avait bloqué le passage des piétons et des véhicules pendant une demi-heure environ et que, d’autre part, aucune autorisation n’avait été obtenue pour cette manifestation. La requérante avait était avertie par la police que la manifestation était contraire à la loi no 2911 ; que le fait de brandir des banderoles et de scander des slogans ; de bloquer le trafic routier et d’empêcher les piétons de se déplacer étaient constitutives d’une infraction, même si le droit de faire une déclaration à la presse était un droit constitutionnel. La requérante avait déclaré qu’elle se disperserait avec le groupe de manifestants. La requérante avait lu sa déclaration à la presse puis la manifestation s’était terminée vers 18 h 30 avec l’arrivée du groupe devant les locaux du syndicat.
9. Le tribunal correctionnel de Mersin fut saisi du procès engagé contre la requérante ainsi que deux autres personnes.
10. À l’audience du 4 juillet 2005, la requérante fut entendue par le tribunal correctionnel. Elle déclara qu’elle était membre et porte-parole de la section locale du syndicat KESK. Le syndicat avait décidé à l’échelle nationale d’organiser une telle manifestation. Avec une centaine de participants, elle avait défilé depuis les locaux de la section locale de la KESK de Mersin jusque devant la municipalité de Mersin. La manifestation s’était terminée à la fin de la journée de travail et après lecture de la déclaration à la presse. Elle déclara n’avoir pas entendu l’ordre de dispersion donné par les forces de l’ordre.
11. Le 9 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Mersin condamna la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois. Le tribunal tint compte du fait que la manifestation ne s’était pas déroulée conformément à la loi no 2911 ; qu’elle n’avait pas été notifiée au préfet de police et qu’elle avait été poursuivie malgré l’ordre de dispersion donné par les forces de l’ordre.
12. Le 11 février 2009, en se fondant sur la loi no 5728 du 8 février 2008 relative à la modification de certaines dispositions en conformité avec celles du code pénal (« 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun »), la Cour de cassation cassa le jugement attaqué au motif que la juridiction de fond devait examiner la possibilité pour la requérante de bénéficier des dispositions de l’article 231 du code de procédure pénale relatives au sursis du prononcé du jugement (hükmün açıklanmasının geri bırakılması).
13. Le 23 décembre 2009, sur le fondement en particulier des articles 10 et 28 § 1 de la loi no 2911 et tenant compte de la bonne conduite de la requérante lors du procès, le tribunal correctionnel de Mersin la condamna à une peine d’emprisonnement en la réduisant à un an et trois mois. Constatant qu’elle n’avait pas reconnue avoir commis une action illégale qui plus est, considérée comme constitutive d’une infraction, le tribunal correctionnel décida de ne pas surseoir au prononcé du jugement, en vertu de l’article 231 du code de procédure pénale.
14. Entre temps, alors que le pourvoi en cassation étant pendant, la requérante purgea sa peine pendant cinq mois au centre pénitentiaire.
15. Le 17 avril 2012, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut versé au greffe du tribunal correctionnel de Mersin le 22 juin 2012.
III. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Yılmaz Yıldız et autres c. Turquie, (no 4524/06, §§ 17-22, 14 octobre 2014), Gün et autres c. Turquie, no 8029/07, §§ 36-42, 18 juin 2013 et Akarsubaşı c. Turquie (no 70396/11, §§ 14-26, 21 juillet 2015).
A. La Constitution
17. L’article 90 § 6 de la Constitution dispose ainsi :
« En cas de conflit entre les lois [nationales] et les accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux entrés en vigueur conformément à la procédure et comportant des dispositions différentes sur le même sujet, les dispositions des accords internationaux prévalent. »
B. La loi no 2911 du 6 octobre 1983 relative au déroulement des réunions et manifestations (« Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu »)
18. L’article 3 de la loi relative aux réunions et manifestations précise que toute personne peut, sans autorisation préalable, organiser une réunion ou une manifestation où aucun recours ne sera fait aux armes ou à la violence (...).
19. L’article 6 énonce que le préfet ou le sous-préfet sont compétents pour réglementer le lieu et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à la réunion ou à la manifestation.
20. L’article 10 dispose que le préfet ou le sous-préfet doivent être informés du déroulement d’une manifestation au moins quarante-huit heures avant celle-ci. Le préavis doit indiquer, en particulier, le but, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début et de fin de la manifestation.
21. L’article 22 précise qu’il est interdit de manifester sur les voies publiques et les autoroutes, dans les parcs publics et devant les lieux de culte et les bâtiments et les infrastructures assurant un service public ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet, et ne peuvent pas empêcher le bon déroulement de la circulation des personnes et des transports publics (« ulaşım araçlarının »).
22. L’article 28 § 1 prévoit les peines d’emprisonnement à prononcer contre les organisateurs ou les dirigeants des réunions et manifestations et ceux qui y participent ; en particulier, à moins que les faits reprochés constituent une autre infraction qui soit sanctionnée par une peine pénale plus lourde, la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de l’auteur est au minimum d’un an six mois et, au maximum, de trois ans d’emprisonnement.
C. L’article 231 du code de procédure pénale
23. L’article 231 du code de procédure pénale relatif au prononcé et au report du prononcé d’un jugement dispose que, si la peine prescrite contre l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut décider de différer le prononcé du jugement (article 231 § 5) ; dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8). Par ailleurs, il peut être interjeté appel contre pareille décision de report (article 235 § 12).
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 37
24. Le 20 septembre 2019, le Gouvernement a envoyé à la Cour une déclaration unilatérale par laquelle il demandait que la requête soit rayée de son rôle.
25. En réponse, le 1er novembre 2019, la requérante contesta à deux titres la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement. Elle indique que la somme proposée est inférieure à celle du Greffe de la Cour dans le cadre de la proposition de règlement amiable. Elle souligne qu’elle a passé cinq mois dans une maison d’arrêt pour purger sa peine d’emprisonnement, ceci pour avoir utilisé ses droits, au sens des articles 10 et 11 de la Convention.
26. La Cour a déjà jugé que l’infliction d’une amende à un requérant, pour avoir simplement participé à une manifestation au cours de laquelle devait être lue une déclaration à la presse, avait constitué de la part des autorités une réaction disproportionnée, dans la mesure où elle était de nature à décourager toute personne membre d’un syndicat d’exercer, par peur de sanctions, son droit de manifester garanti par l’article 11 de la Convention (voir, entre autres, Akarsubaşı c. Turquie, no 70396/11, § 44, 21 juillet 2015). Une telle ingérence ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 11 de la Convention. Par la suite, la Cour a accepté des déclarations unilatérales présentées par le Gouvernement pour des requérants qui avaient participé à une manifestation pacifique et qui s’étaient vus infliger une amende administrative pour avoir utilisé leurs droits, au sens de l’article 11 de la Convention (voir, entre autres, Sönmez et autres c. Turquie (déc.), no 22263/10, 10 décembre 2019 et Bek c. Turquie, no 36527/10, 10 décembre 2019).
27. En l’espèce, après avoir examiné le contenu de la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement ainsi que la situation particulière de la requérante et les motifs légitimes avancés par elle pour contester les termes formulés dans cette déclaration, la Cour considère que cette déclaration n’est pas suffisante pour permettre de conclure qu’elle est conforme avec le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles (Vyerentsov c. Ukraine, no 20372/11, § 45, 11 avril 2013).
28. En conséquence, eu égard aux questions juridiques soulevées par la présente requête, la Cour rejette la demande du Gouvernement de rayer la requête de son rôle, au sens de l’article 37 de la Convention. Elle va donc poursuivre l’examen de la recevabilité et du bien-fondé des griefs présentés par la requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
29. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention.
30. Eu égard à la formulation des griefs de la requérante et au déroulement des faits de l’espèce, la Cour estime que la question juridique principale posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l’article 11 de la Convention (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 85, CEDH 2015), ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...). »
A. Sur la recevabilité
31. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
32. La requérante fait valoir que son droit à la liberté d’exprimer ses idées et son opinion a été méconnu. Elle explique que sa condamnation pénale constitue une restriction à son droit à la liberté de tenir une réunion et de manifester, en méconnaissance des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour.
33. Le Gouvernement indique que l’ingérence était fondée, en particulier, sur les articles 10 et 28 § 1 de la loi no 2911. L’ingérence poursuivait au moins deux buts légitimes, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, à savoir le maintien de l’ordre et la protection des droits d’autrui, en particulier la liberté de se déplacer sans restriction.
34. Le Gouvernement explique que les organisateurs de la manifestation auraient dû demander un préavis au moins quarante-heures avant son déroulement, conformément à l’article 10 de la loi no 2911, puisqu’elle avait été décidée par la KESK et les représentants de la section locale de Mersin. Ce délai est nécessaire aux autorités internes compétentes pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté des personnes et des biens.
35. Le Gouvernement reconnaît que la manifestation s’est déroulée de manière pacifique sur une artère centrale de la ville de Mersin mais qu’elle a néanmoins bloqué le trafic et le passage des piétons, en violation de la loi no 2911. Les forces de l’ordre ne sont pas intervenues pour disperser la manifestation bien que les manifestants eussent été sommés de se disperser. Elle s’est déroulée pacifiquement et a duré suffisamment longtemps pour que la requérante puisse lire une déclaration à la presse.
36. Le Gouvernement précise que la requérante a été condamnée à une peine d’emprisonnement réduite au minimum.
37. Le Gouvernement donne également des chiffres relatifs à des manifestations qui s’étaient déroulées, en 2005, à Mersin. Il explique que, à la date de la présente manifestation, vingt autres manifestations ayant lieu dans des salles et cinq manifestations en plein air s’étaient également tenues à Mersin. Au cours de ces manifestations, cent quatre-vingt-dix déclarations à la presse avaient été lues. Le procureur de la République de Mersin avait ouvert une information judiciaire uniquement pour quatre d’entre elles.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux pertinents
38. Pour les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11, en particulier, au droit à la liberté de réunion pacifique, la Cour renvoie aux arrêts Kudrevičius et autres c. Lituanie, ([GC], no 37553/05, §§ 91-92, 100, 108-110, et 142-160, CEDH 2015), Lashmankin et autres c. Russie (no 57818/09 et 14 autres, § 412, 7 février 2017), Gün et autres, précité, §§ 69-76, et Akarsubaşı, précité, §§ 38-41).
b) Application des principes précités à la présente espèce
39. La Cour relève que la requête concerne une action pénale diligentée, notamment, contre la requérante syndicaliste pour avoir agi, en violation des articles 10 et 28 de la loi no 2911 sur les réunions et les manifestations, lors de la manifestation qui eut lieu le 8 mars 2005 à Mersin. La manifestation s’est déroulée sous la forme d’un défilé et d’une lecture de déclaration publique à la presse, organisée à l’occasion de la journée internationale de la femme. Au terme du procès, le tribunal correctionnel compétent reconnut la requérante coupable, en particulier, des infractions prévues aux articles 10 et 28 de la loi no 2911. Il a condamné l’intéressée à un an et trois mois d’emprisonnement et a décidé de ne pas surseoir au prononcé du jugement.
40. La Cour rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion enfreint l’article 11 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
41. En l’occurrence, la Cour relève que l’ingérence en cause avait un fondement légal, à savoir les articles 10 et 28 de la loi no 2911, et que l’application de ces dispositions était prévisible. L’ingérence était dès lors « prévue par la loi », et qu’elle poursuivait au moins un des buts légitimes, à savoir le maintien de l’ordre, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention.
42. Quant à la question de savoir si l’ingérence en cause était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note tout d’abord qu’il ressort des observations des parties et des documents produits par elles que le syndicat « Eğitim-Sen », rattaché à la KESK, dont la requérante était membre avait informé ses sections locales de la tenue d’une manifestation à l’échelle nationale le 8 mars 2005, le jour de la célébration de la journée internationale de la femme. Compte tenu de la nature de l’évènement, il ne fait pas de doute qu’il a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’échelle nationale. À cet égard, la Cour rappelle que l’absence d’une notification préalable ne justifie pas en soi une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’une réunion pacifique.
43. La Cour relève que la manifestation s’était déroulée de manière pacifique. La déclaration à la presse avait été lue, apparemment, en quelques minutes. Il ressort des éléments du dossier et des observations des parties, qu’après lecture de cette déclaration, le groupe de manifestants s’était dispersé dans le calme sans commission ni même menaces de troubles à l’ordre public. Il n’y avait pas eu d’actes violents à l’encontre du public ou des fonctionnaires de police en service. Il n’y avait pas eu non plus de dégradation de matériel public ni d’utilisation d’armes à feu ou d’objets similaires de la part d’un membre quelconque du groupe de manifestants. La Cour observe à cet égard que le droit interne, notamment l’article 3 de loi no 2991 relative au déroulement des réunions et manifestations, dispose qu’une manifestation peut être organisée sans autorisation préalable à condition qu’elle ait lieu sans armes et sans violences (paragraphe 18 ci-dessus). En l’occurrence, il ressort des observations des parties que la journée d’action nationale en cause, à savoir la célébration de la journée internationale de la femme, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’échelle nationale et qu’elle n’a pas été interdite. En s’y joignant, la requérante a usé de son droit à la liberté de réunion pacifique (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 41, série A no 202, Akarsubaşı et Alçiçek c. Turquie, no 19620/12, § 30, 23 janvier 2018). De plus, il ressort du procès-verbal établi le 8 mars 2005 par la police qu’elle avait été informée de la tenue de cette manifestation et qu’elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour son bon déroulement.
44. La Cour observe que le tribunal correctionnel de Mersin a condamné la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois au motif que la manifestation ne s’était pas déroulée conformément à la loi no 2911 ; qu’elle n’avait pas été notifiée au préfet de police et qu’elle avait été poursuivie malgré l’ordre de dispersion donné par les forces de l’ordre. La portée du contrôle opéré à cette occasion par les juges de fond a été très limitée. Elle a consisté à vérifier l’exactitude des faits reprochés à la requérante, tels qu’établis par le procès-verbal de la police, à savoir que les manifestants avaient défilé en portant des torches et une banderole, et en empêchant partiellement ou complètement la circulation des véhicules. Le tribunal n’a pas examiné la question fondamentale de savoir si ce droit de manifester pacifiquement, reconnu par la Constitution, avait été mené en conformité avec les obligations de l’État défendeur par rapport à ses engagements internationaux dont la Convention, laquelle est d’applicabilité directe en vertu de l’article 90 § 6 de la Constitution.
45. L’un des motifs avancés par le tribunal interne, pour condamner la requérante à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à cette manifestation, était qu’aucune autorisation préalable n’avait été demandée aux autorités internes compétentes. Saisi de la question du droit à la liberté de manifester de la requérante, ledit tribunal n’a pas mis en balance les différents intérêts en présence, à savoir, l’exercice du droit de manifestation pacifique de la requérante d’un côté, et le maintien de l’ordre public et la protection des droits et libertés d’autrui, de l’autre. Il ne s’est pas non plus prononcé sur deux constats importants relevés dans le procès-verbal de police établi à cette occasion, à savoir qu’elle avait été informée du déroulement de cette manifestation ; qu’elle avait pris les mesures de sûreté nécessaires pour son déroulement et qu’il s’agissait pour la requérante d’un droit constitutionnel. Le tribunal interne ne s’est pas non plus prononcé sur le contenu de l’article 10 de la loi no 2911 selon lequel il n’est pas besoin d’une autorisation s’agissant d’une manifestation pacifique, comme en l’espèce. En l’occurrence les manifestants, dont la requérante, voulaient attirer l’attention du public et celle des autorités sur la journée internationale de la femme, en sa qualité de membre d’un syndicat. Or, il était de l’intérêt des parties en présence que le tribunal interne se prononce sur la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de la requérante de manifester pacifiquement. Le tribunal interne a condamné la requérante à une peine d’emprisonnement sans prendre note ni du caractère pacifique de cette manifestation ni des circonstances dans lesquelles elle s’était déroulée. Il n’a pas non plus cherché à savoir si cette manifestation s’inscrivait dans la défense d’un intérêt légitime pour la requérante, en sa qualité de membre d’un syndicat, qui célébrait la journée internationale de la femme.
46. La liberté d’organiser une réunion pacifique ou d’y participer revêt une telle importance qu’on ne saurait admettre qu’elle fasse l’objet d’une quelconque limitation dans le chef d’un individu membre d’un syndicat et qui ne commet lui-même aucun acte répréhensible à cette occasion (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 53, série A no 202, Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04, 23034/04, 23042/04, 23071/04, 23073/04, 23081/04, 23086/04, 23091/04, 23094/04, 23444/04 et 23676/04, § 34, 17 juillet 2008, Gün et autres, précité, § 83, et les références qui y sont indiquées, et Akarsubaşı, précité, § 45). La Cour estime que, dans ces circonstances, il était manifestement excessif de condamner la requérante à une peine d’emprisonnement ferme pour avoir participé à une manifestation pacifique au motif qu’elle n’en avait pas formellement informé les autorités compétentes.
47. Partant, les juridictions internes n’ayant pas effectué une quelconque mise en balance des différents intérêts en présence, la Cour estime qu’elles ne peuvent pas être considérées comme ayant appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 de la Convention et s’être fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents. Les autorités internes n’ayant pas fourni de motifs pertinents et suffisants, elles n’ont dès lors pas établi que l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » (Öğrü et autres c. Turquie, no 60087/10 et 2 autres, § 31, 19 décembre 2017). Enfin, la condamnation de la requérante à une peine d’emprisonnement et le fait qu’elle ait purgé cinq mois dans un centre pénitencier ne peuvent raisonnablement être considérés comme répondant à un « besoin social impérieux ».
48. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante demande 200 000 euros (EUR) respectivement au titre des dommages matériel et moral qu’elle estime avoir subis.
51. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
52. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle octroie à la requérante 2 250 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
53. La requérante réclame 10 000 livres turques (TL), soit 1 660 EUR environ, pour les frais d’honoraires, 1 000 TL (soit environ 166 EUR) pour les frais de traduction, 24 TL (soit environ 4 EUR) pour les frais postaux. À l’appui de ses demandes, elle présente uniquement la copie de la convention d’honoraires d’avocat signée, le 20 décembre 2012, avec son avocate, ainsi que la copie du justificatif de l’envoi de la poste, au titre des frais et dépens qu’elle a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
54. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
55. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 700 EUR tous frais confondus pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir en livre turque au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 700 EUR (sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président