DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAÇAR c. TURQUIE
(Requête no 81532/12)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kaçar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête (no 81532/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Metin Kaçar (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 octobre 2012,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc le 22 mai 2017,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
InTRODUCTION
La présente requête concerne des faits qui eurent lieu durant un contrôle de la circulation routière. Le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements et se plaint du manque d’effectivité de l’enquête menée à cet égard.
1. Le requérant est né en 1949 et réside à Ankara. Il a été représenté par Me E. Olkun, avocate à Ankara.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
3. Le 19 septembre 2004, vers 16 h 20, le requérant fut intercepté pour excès de vitesse lors d’un contrôle de la circulation routière.
4. Le requérant protesta cette situation et une altercation eut lieu entre lui et trois policiers. Des renforts étant appelés, des gendarmes arrivèrent sur les lieux puisqu’il s’agissait d’une zone hors de la communauté urbaine. Les dépositions des trois policiers, du requérant, de sa femme et de son fils présent sur les lieux furent recueillies le jour même à la gendarmerie.
5. Le rapport médical provisoire établi le même jour indiquait que l’état de santé du requérant ne présentait pas d’urgence. Le rapport médical établi le 20 septembre 2004, à 14 h 58, établissait la présence d’ecchymoses et œdèmes sur les lèvres du requérant, une subluxation traumatique à l’incisive gauche, une sensibilité dans la partie lombaire droite et dans la nuque. Il indiquait aussi l’absence de fracture et recommandait un examen par un urologue au vu des plaintes du patient selon laquelle il y aurait du sang dans ses urines. Le rapport médical suivant établi à ce propos le même jour à une heure non précisée indiquait l’absence d’une pathologie chez le requérant.
6. Toujours le 20 septembre 2004, le procureur interrogea le requérant, sa famille, ainsi que les trois agents de police mis en cause.
7. Le 21 septembre 2004, l’institut médicolégal établit un avis sur le dossier médical du requérant. Il indiqua que les lésions constatées n’engageaient pas le pronostic vital et nécessitaient un arrêt de travail de dix jours.
8. Le 24 septembre 2004, le procureur interrogea également des gendarmes mis en cause.
9. Le 11 octobre 2004, le procureur rendit un non-lieu quant à un policier et les gendarmes, au motif que ceux-ci n’étaient pas intervenus physiquement sur le requérant.
10. Le 13 octobre 2004, le procureur introduisit un acte d’accusation contre deux policiers pour mauvais traitements, ainsi qu’un acte d’accusation contre le requérant pour résistance aux forces de l’ordre.
11. Le requérant figurait comme victime et plaignant s’agissant de l’accusation de mauvais traitements. À une date non précisée dans le dossier, il fut admis en tant que partie intervenante à la procédure.
12. Après une longue absence des audiences, les témoins du requérant furent entendus durant la procédure. L’avocat du requérant, qui s’était absenté lui aussi de plusieurs audiences, reçut un avertissement pour outrage à la magistrature au vu de sa conduite durant une audience. L’avocat récusa alors l’un des juges et une procédure à cet égard eut également lieu.
13. Un nouvel avis médical fut obtenu de l’institut médicolégal le 9 février 2007, lequel indiqua que les lésions constatées sur le requérant étaient de nature à être traitées par de simples interventions médicales et nécessiterait un arrêt de travail d’un jour.
14. Le 21 mars 2007, la cour d’assises condamna les deux policiers à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures.
15. Par la même décision, le requérant fut condamné à une amende judiciaire de 1 650 livres turques pour résistance aux forces de l’ordre. La cour d’assises décida de ne pas surseoir à cette peine au vu du casier judiciaire du requérant.
16. Les parties se pourvurent en cassation. Le 16 avril 2012, la Cour de cassation constata la prescription pénale pour les deux parties et raya de son rôle l’affaire.
17. Dans l’intervalle, une enquête disciplinaire à l’encontre des policiers permit d’établir l’authenticité des registres de radar le jour des événements. Les dépositions des parties furent aussi recueillies durant cette procédure, laquelle se solda par un non-lieu le 26 novembre 2004 au motif que la force utilisée avait été nécessaire et proportionnelle.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005) et Beyazgül c. Turquie (no 27849/03, § 34-44, 22 septembre 2009).
I. SUR L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. La Cour constate d’emblée que l’affaire pénale en droit interne concernait les deux aspects des faits : celle relative aux mauvais traitements et celle relative à la résistance aux forces de l’ordre. Le grief du requérant est limité à la partie relative aux allégations de mauvais traitements. Or, la Cour observe que le requérant s’est constitué partie intervenante dans la procédure pénale sans former aucune demande de réparation pécuniaire de caractère civil, et sans se réserver le droit de le faire. En outre, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le 1er juin 2005, il n’est plus possible d’introduire une demande civile dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Dans ces circonstances, la Cour en déduit que le requérant a déposé sa demande de constitution de partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer ses droits de caractère civil. Par conséquent, elle considère que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas (voir Beyazgül précité, § 44, et Ciddi c. Turquie, (déc.), no 7280/13, §§ 24-25, 13 mars 2018).
21. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint d’avoir été battu par des policiers et considère que l’enquête menée à cet égard avait été ineffective, en particulier par sa durée et par la prescription pénale qui en a découlée. Il invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
23. La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
24. Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Il indique que le requérant avait agressé les policiers. La nature légère des blessures du requérant indique que la force utilisée contre lui avait été proportionnelle au but de le mettre hors d’état de nuire. Quant à l’enquête, des rapports médicaux avaient été obtenus, les intéressés et les témoins avaient été interrogés, deux policiers avaient été rapidement mis en accusation puis condamné initialement. Or le requérant et son avocat ont contribué à la prolongation de la procédure, notamment en récusant un juge pour des motifs fallacieuses, ce qui au final a causé la prescription pénale des faits.
25. Constatant que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
26. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012) et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). Elle rappelle que l’article 3 de la Convention n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances, par exemple à l’égard d’une personne qui oppose une résistance à son arrestation, ou tente de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages (Şükrü Yıldız c. Turquie, no 4100/10, § 59, 17 mars 2015). Elle confirme également que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par cette disposition. La Cour souligne que l’on ne saurait voir dans les mots « en principe » l’indication qu’il y aurait des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est l’essence même de la Convention que l’on touche. Pour cette raison, toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid précité, §§ 100-101).
27. En l’espèce, la Cour constate que l’instance judiciaire au premier niveau avait condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis les policiers après avoir conclu qu’ils avaient blessé le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour estime que cette conclusion résulte d’un examen à l’issue duquel le recours à la force a été jugé non proportionné au but poursuivi, lequel pouvait être, dans les circonstances de l’espèce, celui d’empêcher l’intéressé de nuire à autrui. Les actes des policiers ont donc en substance été jugés contraires à l’article 3 de la Convention.
28. Au vu de ce constat opéré au niveau interne et l’absence d’un élément qui nécessiterait une nouvelle évaluation des faits, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau la nécessité et la proportionnalité du recours à la force. Elle se joint donc à la conclusion factuelle de la cour d’assises (paragraphe 14 ci-dessus).
29. Cependant, cette conclusion de la cour d’assises fut d’abord amenuisé par sa décision de surseoir à la sanction, puis fut rendu nul et non avenu par la décision de la Cour de cassation constatant la prescription pénale. Or, en ce qui concerne l’application d’une sanction correspondant à la gravité des faits, la Cour rappelle avoir déjà dit que lorsqu’un fonctionnaire de l’État est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par un sursis, une prescription, une amnistie ou une grâce (Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 63, 20 décembre 2007, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 76-78, CEDH 2006‑XII (extraits), Kopylov c. Russie, no 3933/04, §§ 127-131, 142 et 148, 29 juillet 2010, Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2), no 2858/07, § 93, 23 novembre 2010, et Aleksakhin c. Ukraine, no 31939/06, §§ 60-61, 19 juillet 2012 ; pour un contexte similaire, voir également Dağabakan et Yıldırım c. Turquie, no 20562/07, §§ 64-65, 9 avril 2013, et Mehmet Fidan c. Turquie, no 64969/10, §§ 46-49, 16 décembre 2014).
30. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le système de droit pénal n’a eu qu’un faible effet dissuasif propre à assurer la prévention effective d’actes illicites, tels que ceux dénoncés par le requérant. Aucun élément ou argument ne permet à la Cour de se départir de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir également, mutatis mutandis, Hasan Köse c. Turquie, no 15014/11, §§ 44-51, 18 décembre 2018).
31. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses aspects matériel et procédural.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
33. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Il demande également 2 106 EUR pour les honoraires d’avocat, et 53,17 EUR correspondant aux frais de traduction. Il présente un document sur les tarifs minimaux d’honoraires établi par le barreau de Kocaeli et une facture pour la traduction.
34. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
35. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral au vu de sa conclusion de violation de l’article 3 de la Convention. Gardant à l’esprit les circonstances spécifiques de cette affaire, en particulier le fait que le requérant fut condamné pour résistance aux forces de l’ordre lors d’un simple contrôle pour excès de vitesse, la Cour accorde au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
36. Quant aux frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, aux termes de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour, il doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de celles-ci (Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 122, CEDH 2011 (extraits)).
37. En l’espèce, s’agissant des honoraires, la Cour observe que le requérant n’a produit qu’une copie du tarif des honoraires minimaux du barreau. Il n’a pas produit une facture établie par son avocat, ou un décompte des heures de travail établi par ce dernier, ni un contrat signé entre eux. En conséquence, elle rejette la demande introduite à cet égard (Hülya Ebru Demirel c. Turquie, no 30733/08, § 61, 19 juin 2018).
38. En revanche, la Cour tient compte de la facture de traduction présentée quant aux frais et accorde, en équité, la somme de 50 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief relatifs aux mauvais traitements et l’ineffectivité de l’enquête menée à cet égard, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes, dans un délai de trois mois, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président