DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OSADCII ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 51662/12 et 2 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osadcii et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Valeriu Griţco,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
les requêtes (nos 51662/12, 7689/13 et 67076/13) dirigées contre la République de Moldova et dont trois ressortissants de cet État, MM Cornel Osadcii, Ion Bodarev et Marian Cucoş (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement moldave (le 1er septembre 2015)
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
Les requêtes concernent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, l’exécution tardive des décisions définitives rendues en faveur des requérants obligeant les autorités locales à leur attribuer des logements sociaux.
1. Les informations concernant les requérants et leurs représentants sont indiquées dans l’annexe.
2. Le Gouvernement moldave a été représenté par ses agents.
3. Au moment des faits, les requérants étaient employés du ministère des Affaires intérieures. Ils engagèrent des actions en justice contre les autorités locales de Chişinău afin de les obliger à leur fournir des logements. Ils invoquaient les dispositions de la loi sur la police. Par des décisions définitives, les tribunaux nationaux accueillirent leurs actions et obligèrent le conseil municipal de Chişinău à leur attribuer des logements en location, pour un usage permanent, conformément à la législation en vigueur.
4. À la suite de la non-exécution de ces décisions, les requérants engagèrent des actions en dédommagement contre l’État, sur le fondement des dispositions de la loi no 87. Par des décisions définitives, les tribunaux nationaux accueillirent partiellement les actions, constatèrent la violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no1 et allouèrent certains dédommagements. À des dates ultérieures, les décisions de justice rendues en faveur des requérants furent exécutées.
5. La liste des requérants et les détails pertinents de leurs requêtes figurent en annexe.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
6. Les dispositions pertinentes du nouveau recours interne introduit par la loi no 87 sont résumées dans l’arrêt Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, § 12, 14 avril 2015, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 21, 12 février 2019.
7. Les dispositions pertinentes concernant l’enregistrement des contrats de bail, en vigueur au moment des faits, sont résumées dans l’arrêt Botezatu, précité, § 13.
I. JONCTION DES REQUÊTES
8. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 et 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 à LA CONVENTION
9. Les requérants se plaignent que l’exécution tardive des décisions de justice rendues en leur faveur a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Dans l’affaire no 51662/12, le requérant se plaint également de l’absence d’un recours effectif. Il invoque l’article 13 de la Convention. Ces dispositions dans leurs passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellées :
Article 6 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
11. Les requérants rétorquent que les décisions de justice rendues en leur faveur ont été exécutées avec un retard considérable et que le montant des dédommagements alloués est largement inférieur à celui octroyé par la Cour dans des affaires similaires. Par conséquent, ils estiment ne pas avoir perdu leur qualité de victime.
12. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation - comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention - revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 71-72, CEDH 2006-V).
13. En l’espèce, la Cour estime que l’exception préliminaire invoquée par le Gouvernement au titre de la perte de la qualité de victime est si étroitement liée à la substance des griefs des requérants qu’il y a lieu de la joindre au fond de la requête (voir, parmi d’autres Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, § 18, 14 avril 2015).
14. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Les requérants soutiennent que l’omission des autorités à assurer l’exécution, dans un délai raisonnable, des décisions définitives rendues en leur faveur, a porté atteinte à leurs droits protégés par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Bien que les juridictions nationales aient reconnu cette violation, elles n’ont pas accordé une compensation suffisante.
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que le montant des indemnités ne saurait être remis en cause par la Cour, puisque le juge national a décidé en équité et dans le cadre de la marge d’appréciation dont il bénéficie en matière de satisfaction équitable.
17. La Cour constate que les décisions de justice rendues en faveur des requérants ont été exécutées dans des délais allant de 66 mois à 72 mois. Elle note également que les tribunaux nationaux ont constaté la violation des droits des requérants en raison de la durée déraisonnable de l’exécution et ont alloué certains dédommagements (voir l’annexe).
18. La question qui se pose est de savoir si les indemnités obtenues par les requérants ont été de nature à réparer le préjudice subi. Pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par les tribunaux nationaux, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 211, CEDH 2006‑V). La Cour observe que les montants alloués aux requérants sont manifestement inférieurs à ceux qu’elle octroie généralement dans des affaires moldaves similaires (à voir parmi d’autres Botezatu, précité, § 42, Mizernaia c. Moldova, no 31790/03, § 32, 25 septembre 2007, Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 82, CEDH 2004-III (extraits).
19. La Cour relève également que dans l’affaire no 51662/12, les tribunaux nationaux ont rejeté la demande du requérant tendant à obtenir le remboursement des loyers payés pour la location d’un logement durant la période de la non-exécution au motif que les contrats de bail n’auraient pas été enregistrés en bonne et due forme auprès des organes fiscaux (voir l’annexe). La Cour remarque toutefois que selon le droit national en vigueur au moment des faits (paragraphe 7 ci-dessus), l’enregistrement fiscal n’était pas obligatoire pour les contrats de bail ayant une durée de moins de trois ans, ce qui fut le cas en l’espèce. Elle a déjà jugé que, lorsque les tribunaux nationaux rejettent sans fondement raisonnable les prétentions au titre du préjudice matériel, cela peut être incompatible avec sa jurisprudence en matière d’inexécution des décisions de justice (Botezatu, précité, § 28).
20. Ces éléments suffisent à conclure que les requérants n’ont pas obtenu un redressement suffisant au niveau national et qu’ils conservent la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
21. La Cour redit qu’une autorité étatique ne peut invoquer l’absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d’un jugement (voir, parmi beaucoup d’autres, Prodan, précité, § 53, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 46, 12 février 2019) . La Cour rappelle également sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Prodan, précité, §§ 56 et 62).
22 . À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’omission des autorités d’exécuter, dans un délai raisonnable, les décisions rendues en faveur des requérants.
23. Dans l’affaire no 51662/12, le requérant se plaint également de l’absence d’un recours effectif.
24. Pour les mêmes raisons qui l’ont amené à considérer que le recours exercé par le requérant n’avait pas offert à celui-ci un redressement suffisant (paragraphes 17-20 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 (Cristea, précité, § 49).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
1. La requête no 51662/12
26. Le requérant sollicite le montant de 252 518 lei moldaves (MDL) soit 12 917 euros (EUR) (selon le taux de change du 3 décembre 2018) au titre du préjudice matériel correspondant aux loyers payés pour la location d’un logement pendant la période d’inexécution. Il fournit en tant que justificatifs les contrats de bail et les quittances de loyer. Il demande également 4 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
27. Le Gouvernement conteste ces sommes.
28. La Cour constate que la décision définitive rendue en faveur du requérant a été exécutée dans un délai de 72 mois et que, pendant cette période, le requérant a dû louer un logement pour lui et sa famille. Il n’existe rien dans le dossier qui démontrerait le caractère fictif des justificatifs fournis. Compte tenu des documents en sa possession, la Cour alloue au requérant la somme de 12 900 EUR au titre du préjudice matériel.
29. En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, la Cour note que le requérant a été dédommagé partiellement par les tribunaux nationaux par l’octroi de la somme de 1 077 EUR. Au vu de sa jurisprudence en la matière (voir, par exemple, Scordino, précité, §§ 268‑271, et Cristea, précité, §§ 58-60), la Cour alloue au requérant la somme de 550 EUR au titre du préjudice moral.
2. La requête no 7689/13
30. Le requérant n’a présenté aucune demande au titre du préjudice matériel, mais sollicite 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
31. Le Gouvernement conteste cette somme.
32. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
3. La requête no 67076/13
33. Le requérant sollicite le montant de 2 892 EUR représentant, selon lui, les loyers payés pour la location d’un logement durant la période allant du 6 mars 2009 au 18 août 2014. Il réclame également 5 568 EUR, montant correspondant à une pénalité de retard calculée par l’huissier de justice. Le requérant demande également 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
34. Le Gouvernement conteste ces sommes.
35. En ce qui concerne la demande au titre du préjudice matériel, la Cour constate que le requérant a déjà été dédommagé au niveau national au titre des loyers payés pour la période allant de mars 2009 à juin 2012 (voir l’annexe). Quant aux loyers qui auraient été payés pour la période postérieure à juin 2012, la Cour note que le requérant n’a présenté aucun justificatif. En ce qui concerne la demande de la somme de 5 568 EUR, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la demande et la violation constatée. Pour ces motifs, la Cour rejette la demande du requérant au titre du préjudice matériel. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 1 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
36. Le requérant de la requête no 51662/12 demande 3 000 MDL (environ 150 EUR selon le taux de change en vigueur à la date à laquelle la prétention a été formulée) au titre des frais et dépens. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 50 EUR.
37. Le requérant de la requête no 7689/13 sollicite 1 000 EUR au titre des frais et dépens. Compte tenu des documents en sa possession, la Cour lui alloue 100 EUR.
38. Le requérant de la requête no 67076/13 réclame 500 EUR et 2 217 MDL (environ 100 EUR selon le taux de change en vigueur à la date de la présentation de la demande) au titre des frais et dépens. Compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour lui alloue 100 EUR.
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de joindre au fond l’exception préliminaire concernant la perte de la qualité de victime et de la rejeter ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef de tous les requérants ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef du requérant de la requête no 51662/12 ;
6. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes indiquées dans le tableau annexé, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier adjoint Président
ANNEXE
No |
Numéro et date d’introduction de la requête |
Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité |
Représenté par |
a) Date de la décision définitive b) Date de l’exécution c) Durée du retard |
a) Action en dédommagement en vertu de la loi no 87
b) Montants perçus |
Articles invoqués |
Montants alloués par la Cour[1] | |
1. |
51662/12 17/07/2012 |
Cornel OSADCII 29/03/1978 Chişinău Moldave |
Lilian OSOIAN
|
26/11/2009 30/11/2015 72 mois |
a) 1ère action loi no 87 - décision définitive de la cour d’appel du 19/06/2012 ;
b) - Dommage matériel : rejeté en raison de l’absence de justificatifs ;
-Dommage moral : 5 000 MDL (317 EUR au moment des faits) ;
-Frais et dépens – 5 140 MDL (326 EUR) ;
a) 2ème action loi no 87 - décision définitive de la Cour suprême de justice du 24/10/2018 ;
b) - Dommage matériel (remboursement des loyers pour la location d’un logement): rejeté au motif que les contrats de bail n’auraient pas été enregistrés en bonne et due forme auprès des organes fiscaux ; - Dommage moral : 15 000 MDL (760 EUR au moment des faits) ;
- Frais et dépens - 3 600 MDL (182 EUR) ;
Total dommage moral loi no 87 : 1 077 EUR
Total frais et dépens loi no 87 : 508 EUR
|
Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 |
- 12 900 EUR pour dommage matériel
- 550 EUR pour dommage moral
- 50 EUR pour frais et dépens | |
2. |
7689/13 26/12/2012 |
Ion BODAREV 11/12/1981 Speia Moldave |
Andrei DONICĂ |
29/10//2008 19/08/2014 70 mois |
a) Décision définitive de la cour d’appel du 25/09/2012 ;
b) - Dommage matériel (contrevaleur d’un appartement): rejeté au motif que la décision définitive ne prévoyait pas le droit d’obtenir un logement en propriété ;
- Dommage moral : 1 000 MDL (62 EUR au moment des faits) ;
Frais et dépens : 1 500 MDL (90 EUR) ;
|
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 en substance |
- 1 500 EUR pour dommage moral ;
- 100 EUR pour frais et dépens ; | |
3. |
67076/13 11/10/2013 |
Marian CUCOŞ 18/07/1975 Chişinău Moldave |
Anatolie BÎZGU |
18/02/2009 13/08/2014 66 mois |
a) Décision définitive de la Cour suprême de justice du 25/04/2013 ;
b) - Dommage matériel (remboursement des loyers pour la location d’un logement): 40 000 MDL (2 489 EUR au moment des faits) ;
- Dommage moral : 5 000 MDL (311 EUR au moment des faits) ; |
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no1 |
- 1 300 EUR pour dommage moral ;
- 100 EUR pour frais et dépens ; | |