DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İLYAS GÜNDÜZ c. TURQUIE
(Requête no 64607/11)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İlyas Gündüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64607/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. İlyas Gündüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes M. Beştaş et M. Danış Beştaş, avocats exerçant à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 25 septembre 2017, les griefs tirés des articles 10 et 11 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1985. Il était détenu au centre pénitentiaire de Diyarbakır à la date d’introduction de la requête.
5. Le 18 octobre 2008, le requérant fut arrêté en marge d’une manifestation tenue à Diyarbakır et placé en garde à vue. Le 21 octobre 2008, soupçonné de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre, il fut placé en détention provisoire.
6. Par un acte d’accusation du 4 novembre 2008, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre en raison des actes qu’il aurait commis lors de la manifestation susmentionnée du 18 octobre 2008.
7. Le 8 juin 2010, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code. À cet égard, elle reprocha au requérant d’avoir participé à la manifestation du 18 octobre 2008 qui aurait été organisée à l’appel du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) afin de protester contre les mauvais traitements qu’auraient subi le leader de cette organisation en prison et d’avoir agi avec un groupe de manifestants qui scandaient des slogans illégaux et attaquaient les forces de l’ordre avec des pierres.
Par ailleurs, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de l’infraction de manquement à la loi no 2911 relative aux réunions et défilés de manifestation et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois avec sursis au prononcé du jugement.
Cet arrêt fut prononcé en présence du requérant et de son avocat. La cour d’assises précisa dans l’arrêt qu’il était possible de former une opposition contre la décision de sursis au prononcé du jugement dans les sept jours suivant le prononcé de l’arrêt.
8. Le 25 mai 2011, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises en ce qui concernait la condamnation pénale du requérant pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre. Quant à la condamnation de l’intéressé pour manquement à la loi no 2911, elle indiqua que la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à cet égard n’était pas susceptible de pourvoi en cassation.
9. Le 26 juillet 2012, la cour d’assises, saisie d’une demande introduite par le requérant afin de bénéficier de la loi no 6352 entrée en vigueur le 5 juillet 2012, décida de réduire de moitié la peine infligée à l’intéressé en vertu de l’amendement apporté par ladite loi à l’article 220 § 6 du CP (paragraphe 10 ci-dessous) et le condamna finalement à une peine d’emprisonnement de trois ans, un mois et quinze jours. Par ailleurs, compte tenu de la période qu’il a passée en détention et du quantum de la peine, elle ordonna la suspension de l’exécution de la peine du requérant et sa remise en liberté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L’article 220 § 6 du CP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « Constitution d’une organisation en vue de commettre des infractions », se lit comme suit après la modification apportée par la loi no 6352 entrée en vigueur le 5 juillet 2012 :
« (...)
6) Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation criminelle sans en être membre est également condamné du chef d’appartenance à une organisation illégale. La peine infligée pour appartenance à une organisation criminelle peut être réduite jusqu’à sa moitié.
(...) »
11. L’article 314 du CP, intitulé « organisation armée », est ainsi libellé :
« 1) Quiconque constitue ou dirige une organisation ayant pour objectif de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre est passible d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2) Tout membre d’une organisation telle que définie au premier paragraphe est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.
3) Les autres dispositions portant sur l’infraction de constitution d’une organisation ayant pour objectif de commettre des infractions sont également applicables à l’infraction susvisée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
12. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une insuffisance de l’examen effectué par la cour d’assises dans son arrêt de condamnation.
13. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné pour des actes qui relevaient de l’exercice selon lui de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique.
14. La Cour note qu’en l’espèce, en soumettant les griefs exposés ci-dessus, le requérant se plaint essentiellement de ses condamnations pénales en raison des actes qu’il avait commis lors d’une manifestation, qui relevaient principalement de l’exercice par lui de son droit à la liberté de réunion pacifique. Dès lors, maitresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner les faits dénoncés sous le seul angle de l’article 11 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut manifeste de fondement du grief du requérant, du non-épuisement des voies de recours internes et de l’absence de qualité de victime du requérant. En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement soutient que pendant la manifestation à laquelle il fut reproché au requérant d’avoir participé, les manifestants avaient commis des actes de violence, que le requérant avait agi avec des manifestants scandant des slogans illégaux et attaquant les policiers avec des pierres et qu’il avait résisté aux forces de sécurité. Partant, il estime que le grief du requérant est manifestement mal-fondé.
16. S’agissant de sa deuxième exception, le Gouvernement soutient que le requérant a toujours contesté avoir commis les actes reprochés et n’a pas soulevé, même en substance, un grief tiré de l’article 11 de la Convention devant les autorités nationales. Il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
17. Concernant la troisième exception, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas la qualité de victime à l’égard de sa condamnation pénale pour manquement à la loi no 2911, étant donné qu’il a été sursis au prononcé du jugement de cette condamnation.
18. Le requérant ne se prononce pas sur ces exceptions.
19. La Cour note d’abord qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la troisième exception du Gouvernement, la partie de la requête relative à la condamnation du requérant pour manquement à la loi no 2911 étant de toute manière irrecevable pour non-respect du délai de six mois pour les raisons expliquées ci-après. Elle note à cet égard que dans son arrêt du 8 juin 2010, la cour d’assises avait précisé qu’il était possible de former une opposition contre la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’égard de cette dernière condamnation (paragraphe 7 ci-dessus), mais que le requérant ne semble pas avoir formé une telle opposition contre cette décision, mais un pourvoi en cassation qui a été jugé irrecevable par la Cour de cassation (paragraphe 8 ci-dessus). Dès lors, la décision interne définitive rendue à l’égard de cette condamnation est l’arrêt de la cour d’assises du 8 juin 2010, prononcé devant le requérant et son avocat. La requête étant introduite plus de six mois après ce dernier arrêt, la partie de la requête relative à la condamnation du requérant pour manquement à la loi no 2911 doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20. La Cour considère ensuite que l’argument présenté dans la première exception du Gouvernement soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 11 de la Convention et non simplement un examen de sa recevabilité.
21. Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour note que pour condamner le requérant, les autorités nationales ont reproché à l’intéressé d’avoir participé à une manifestation qui aurait été organisée à l’appel du PKK et d’avoir agi avec un groupe de manifestants qui scandaient des slogans illégaux et attaquaient les forces de l’ordre avec des pierres lors de cette même manifestation (paragraphe 7 ci-dessus). Elle estime que pareils actes constituent des formes d’exercice du droit à la liberté de manifester. Elle considère donc qu’indépendamment de la contestation par le requérant des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui, il ne fait aucun doute que celles-ci, de par leur objet et leur nature, concernaient l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté de réunion pacifique et qu’elles impliquaient un débat sur ce point (voir, mutatis mutandis, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie (no 2), no 42284/05, § 34, 12 octobre 2010). Partant, il convient de rejeter cette exception.
22. Constatant par ailleurs que la partie de la requête relative à la condamnation pénale du requérant pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable à cet égard.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
23. Réitérant les arguments qu’il avait présenté dans son formulaire de requête, le requérant soutient que sa condamnation pénale constitue une atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique.
24. Le Gouvernement considère que, compte tenu des actes de violence commis par les manifestants, la manifestation à laquelle le requérant aurait participé ne relevait pas d’un exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et qu’il n’y a donc pas eu ingérence dans ce droit en l’espèce. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il soutient que l’ingérence litigieuse était prévue par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du CP, qui selon lui répondaient aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits et liberté d’autrui. Il estime aussi qu’eu égard aux actes de violence commis lors de la manifestation en question et aux actes reprochés au requérant, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2. Appréciation de la Cour
a) Existence d’une ingérence
25. La Cour note que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois (paragraphe 7 ci-dessus), peine réduite par la suite à trois ans, un mois et quinze jours d’emprisonnement (paragraphe 9 ci-dessus), du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre pour avoir participé à une manifestation qui aurait été organisée à l’appel du PKK et pour y avoir agi avec un groupe de manifestants qui scandaient des slogans illégaux et attaquaient avec des pierres les forces de l’ordre (paragraphe 7 ci-dessus). Elle observe ensuite que l’intéressé a purgé environ trois ans et neuf mois d’emprisonnement en raison de cette condamnation pénale avant la suspension de l’exécution de la peine infligée (paragraphes 5 et 9 ci-dessus). Elle constate enfin qu’il n’a pas été allégué par les autorités que le requérant avait lui-même commis des actes de violence lors de la manifestation en question, mais qu’il lui a été reproché essentiellement d’avoir participé à cette manifestation où certains groupes de manifestants commettaient de tels actes. Elle relève donc que les actes pour lesquels le requérant a été condamné relevaient essentiellement de l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté de réunion pacifique. Elle considère dès lors que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de ce droit.
b) Justification de l’ingérence
26. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
27. La Cour note que la condamnation pénale du requérant sur le chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre était prévue par la loi, plus précisément par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du CP (paragraphes 10 et 11 ci-dessus).
28. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater dans une affaire similaire qui concernait une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l’article 220 § 6 du CP manquait de prévisibilité au motif que, en raison de l’ample portée des expressions y figurant, il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires et que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Işıkırık c. Turquie no 41226/09, §§ 56-70, 14 novembre 2017). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
29. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par ce paragraphe - à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique - ont été respectées en l’espèce.
30. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation du montant du dommage matériel qu’il allègue avoir subi en raison de sa condamnation pénale et de la période qu’il a passé en prison. Il réclame en outre 100 000 livres turques (TRY) (environ 19 706 euros (EUR) à la date de la présentation de la demande) pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il demande enfin 18 400 TRY (environ 3 626 EUR à la date de la présentation de la demande) pour les frais d’avocat et 3 000 TRY (environ 591 EUR à la date de la présentation de la demande) pour divers frais relatifs au suivi de la requête devant la Cour. Il présente à cet égard une feuille de calcul comportant le détail des heures et des montants afférents à chaque tâche que son avocat aurait accomplie ainsi que les frais de photocopie, de poste et de fourniture liés à chaque tâche. Il se réfère aussi au barème tarifaire du barreau de Diyarbakır.
32. Le Gouvernement soutient que la demande présentée au titre du dommage matériel n’a pas été précisée par le requérant et est non-étayée et excessive. Il considère en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande présentée au titre du dommage moral et la violation alléguée et que cette demande est non-étayée et excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants alloués dans la jurisprudence de la Cour. Il expose enfin que le requérant n’a présenté aucune convention d’honoraire d’avocat ni aucun justificatif de paiement à l’appui des frais d’avocat et d’autres frais allégués qu’il considère d’ailleurs non-étayés et excessivement élevés.
33. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour note que le requérant ne présente aucun élément de preuve pour quantifier et étayer la perte résultant pour lui de la violation de l’article 11 de la Convention. Partant, elle rejette la demande y afférente. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR à cet égard et l’accorde au requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 11 de la Convention relativement à la condamnation pénale du requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président