TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KARPOV c. RUSSIE
(Requête no 53099/10)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karpov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
la requête susmentionnée (no 53099/10) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Petrovich Karpov (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 juillet 2010,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement ») le grief concernant le droit au respect des biens et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne la délivrance de titres de droits réels sur le même terrain à différentes personnes, dont le requérant, puis l’annulation en justice, près de quinze ans plus tard, du titre de propriété du requérant.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1965 et réside à Sotchi (région de Krasnodar). Il a été représenté par Me A.V. Kuznetsov, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
4. Le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée.
I. La genèse de l’affaire
A. Les faits concernant un terrain appartenant à l’État
5. Le 9 novembre 1993, le chef de l’administration municipale de Sotchi adopta un décret conférant à un institut de recherche d’État (« l’institut ») un droit d’usage permanent (постоянное (бессрочное) пользование) sur un terrain de 12,57 hectares appartenant à l’État (« le terrain de l’État »), situé dans la ville de Sotchi. Sur la base de ce décret, l’institut obtint un certificat d’État (государственный акт) attestant son droit sur le terrain.
6. À une date non précisée dans le dossier, en 2006, le terrain fut arpenté et inscrit au cadastre d’État. En octobre 2006, l’État fit enregistrer son droit de propriété sur ce terrain dans le registre unifié des droits immobiliers (« le registre unifié ») et loua celui-ci à une société privée pour 49 ans.
B. Les faits concernant une parcelle du requérant
7. Le 30 juillet 1993, le chef de l’administration du district Khostinski (ville de Sotchi) adopta un décret conférant à M. G., un parent du requérant, un droit de possession viagère transmissible (пожизненно наследуемое владение) sur une parcelle constructible de 480 m2 (« la parcelle ») située dans la ville de Sotchi et non encore arpentée.
8. À la demande de M. G. et du requérant, le 19 janvier 1994, le chef de l’administration du district Khostinski adopta un autre décret conférant au requérant le droit de possession viagère transmissible sur cette même parcelle ainsi qu’un permis de construire. Sur la base de ce décret, l’intéressé obtint un certificat d’État attestant son droit sur la parcelle, comprenant en annexe un croquis de celle-ci.
9. Le 8 août 1994, l’architecte du district Khostinski valida l’emplacement de la parcelle en délivrant au requérant un certificat à cet effet (акт отвода земельного участка в натуре).
10. Le requérant fit construire une maison sur sa parcelle. L’achèvement des travaux fut validé le 26 septembre 2000 par un arrêté du chef de l’administration du district Khostinski. Sur présentation de cet arrêté, le 27 novembre 2000, le requérant fit enregistrer son droit de propriété sur la maison dans le registre unifié.
11. À une date non précisée dans le dossier, la parcelle en question fut inscrite au cadastre d’État, avec la mention que sa superficie était approximative (площадь ориентировочная), que ses limites devaient être précisées lors d’un arpentage et qu’il était impossible de l’identifier en tant que bien immobilier.
12. Le 8 février 2008, le requérant fit enregistrer son droit de propriété sur la parcelle dans le registre unifié selon la procédure simplifiée applicable, à savoir sur présentation du décret du 19 janvier 1994 (paragraphe 8 ci-dessus).
13. Après avoir préparé le dossier d’arpentage (межевое дело) relatif à sa parcelle, le 11 septembre 2008, le requérant demanda au service du cadastre (Роснедвижимость) d’inscrire la mention relative à l’arpentage de ladite parcelle au cadastre. Cette demande fut rejetée au motif que la parcelle se trouvait entièrement englobée dans le terrain de l’État (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), déjà arpenté.
II. Le litige concernant la contestation du droit de propriété du requérant sur la parcelle
14. Après avoir appris que sa parcelle était englobée dans le terrain de l’État, le 19 janvier 2009, le requérant fit une demande en justice visant à l’annulation de l’arpentage dudit terrain, de l’enregistrement du droit de propriété de l’État et de l’inscription y afférente au cadastre. L’agence fédérale de gestion du patrimoine de l’État (ТУ Росимущество ; « l’agence fédérale ») forma une demande reconventionnelle contre le requérant et l’administration du district Khostinski tendant à l’annulation du décret du 19 janvier 1994 et du droit de propriété du requérant sur la parcelle.
15. Dans le cadre du litige, le tribunal du district Khostinski de Sotchi ordonna une saisie provisoire de la parcelle du requérant. Le 10 mars 2009, la mention de cette saisie fut apposée dans le registre unifié.
16. En outre, le tribunal ordonna une expertise de la parcelle, à effectuer par un géomètre-arpenteur. Dans son rapport, en date du 11 novembre 2009, l’expert indiquait que l’inclusion de la parcelle du requérant dans le terrain de l’État résultait des agissements « mal coordonnés » des administrations de Sotchi et du district Khostinski, qui, dans les années 1990, avaient simultanément octroyé des droits réels à plusieurs personnes sur le même terrain sans mettre à jour le plan (дежурная карта) de Sotchi. Il préconisait de modifier les limites du terrain de l’État pour laisser au requérant sa parcelle.
17. Le 14 décembre 2009, le tribunal du district Khostinski rendit son jugement. Il estima que, au moment où la parcelle litigieuse avait été octroyée au requérant, elle appartenait à l’État en vertu de l’arrêté du Conseil supérieur de la Fédération de Russie du 27 décembre 1991 et de l’arrêté conjoint du présidium du Conseil supérieur de la Fédération de Russie et du gouvernement du 12 avril 1993 (paragraphe 44 ci-dessous). Or il releva que, jusqu’à la création, en 2004, de l’agence fédérale, seule l’administration municipale de Sotchi avait le droit de gérer les terrains appartenant à l’État et d’en disposer. Il en conclut que, en octroyant la parcelle au requérant, l’administration du district Khostinski avait outrepassé ses pouvoirs et, qui plus est, elle avait violé le droit d’usage permanent que l’institut s’était vu conférer en novembre 1993.
18. Le tribunal rejeta l’argument du requérant relatif à la prescription extinctive de trois ans, qui, aux dires de l’intéressé, avait couru à compter d’octobre 2006, après que l’État eut fait arpenter son terrain et l’eut loué à la société privée. Il estima à cet égard que l’agence fédérale n’avait appris l’existence du droit de propriété du requérant qu’au moment de son assignation en justice, en 2009, et donc que la prescription courait à compter de la date de cette assignation.
19. Pour ces motifs, le tribunal rejeta l’action du requérant et accueillit l’action reconventionnelle. En application notamment de l’article 13 du code civil (paragraphe 42 ci-dessous), il prononça l’annulation du décret du 19 janvier 1994 (paragraphe 8 ci-dessus) et ordonna l’annulation du droit de propriété du requérant sur la parcelle litigieuse au moyen de la radiation de l’inscription de ce droit du registre unifié.
20. Le 28 janvier 2010, la cour régionale de Krasnodar rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant en faisant siennes les conclusions du tribunal, et elle ajouta la référence aux dispositions classant Sotchi comme site naturel protégé (paragraphe 45 ci-dessous).
III. L’action en réparation du préjudice
21. Le 3 octobre 2011, le requérant assigna l’administration municipale de Sotchi en justice. Il demanda une indemnité pour le préjudice matériel qu’il estimait avoir subi du fait de l’annulation de son droit de propriété, correspondant à la valeur de la parcelle.
22. Le 11 décembre 2011, le tribunal du district Tsentralny de Sotchi rejeta l’action au motif que le requérant, qui avait obtenu la parcelle gratuitement et continuait à habiter la maison située sur celle-ci, n’avait pas subi de préjudice réel. Par ailleurs, se référant à l’article 36 du code foncier (paragraphe 32 ci-dessous), le tribunal indiqua que l’intéressé pouvait demander à l’agence fédérale de lui conférer un droit réel sur la parcelle (для оформления прав на земельный участок). Le 19 janvier 2012, la cour régionale de Krasnodar confirma le jugement de cette juridiction en cassation.
IV. Les démarches du requérant auprès des autorités
23. À une date non précisée dans le dossier, le requérant s’adressa à l’administration municipale de Sotchi pour lui demander de trouver une solution à sa situation. L’administration municipale invita alors l’agence fédérale à étudier une possibilité de modifier la configuration du terrain de l’État pour laisser la parcelle litigieuse à l’intéressé. L’agence fédérale refusa de le faire au motif précis que, d’après le jugement du 14 décembre 2009 (paragraphe 19 ci-dessus), le requérant n’avait plus aucun droit sur cette parcelle.
24. L’administration municipale suggéra alors au requérant de demander la privatisation de la parcelle par le jeu de l’article 36 du code foncier, ou de solliciter un droit d’usage sur celle-ci sur le fondement de l’article 271 du code civil, ou encore de l’acheter aux enchères conformément à l’article 30 du code foncier (paragraphes 31-33 ci-dessous).
25. Le 16 mai 2011, le requérant demanda à l’agence fédérale de lui délivrer un plan (схема расположения) de la parcelle pour qu’il pût en solliciter la privatisation. Par des lettres du 28 juin et du 23 août 2011, celle‑ci répondit qu’un tel plan ne pouvait être délivré que par la seule administration municipale et que, de toute façon, elle préparait une action en justice tendant à l’obtention d’une injonction de démolition de la maison du requérant comme construction illégale.
26. Le 5 juin 2012, le requérant envoya une lettre à l’agence fédérale en indiquant que, à son avis, l’administration municipale ne pouvait délivrer un plan de la parcelle qu’après une demande faite en ce sens par ladite agence. Se référant au jugement du 11 décembre 2011 (paragraphe 22 ci-dessus), il formula une demande tendant soit à la privatisation soit à la location de la parcelle.
27. Le 21 juin 2012, l’agence fédérale informa le requérant que, la parcelle se trouvant sur un site naturel protégé, la privatisation n’était pas possible et que, par conséquent, elle ne pouvait que lui louer le terrain d’assise de la maison qu’il avait fait construire. Elle précisa que, pour ce faire, il était nécessaire d’obtenir un accord écrit de la société locataire du terrain de l’État, puis de soustraire de ce terrain la parcelle demandée par le requérant. L’intéressé demanda l’accord de la société locataire, mais ne reçut pas de réponse.
28. Le 15 janvier 2013, le requérant demanda à nouveau à l’agence fédérale de lui louer la parcelle en question. Le 17 juin 2013, celle-ci lui indiqua qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande car l’intéressé demeurait toujours inscrit comme propriétaire de la parcelle dans le registre unifié.
V. Les autres faits pertinents
29. Selon un extrait du registre unifié du 30 octobre 2017, le requérant était mentionné comme propriétaire de la parcelle litigieuse, laquelle figurait comme étant saisie depuis le 10 mars 2009 et comme étant non arpentée, donc non délimitée, et non identifiable sur la carte publique cadastrale (публичная кадастровая карта). À la date du 28 octobre 2019, l’intéressé continuait à habiter la maison qu’il avait fait construire sur cette parcelle. Il n’apparaît pas qu’une action judiciaire ait été intentée en vue de faire déclarer cette maison comme construction illégale.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
I. Sur l’acquisition des droits réels
30. Selon l’article 3 § 9.1 de la loi fédérale no 137-FZ du 21 octobre 2001 relative à l’entrée en vigueur du code foncier, lorsqu’un particulier s’est vu conférer par les autorités un droit réel - droit d’usage permanent ou possession viagère transmissible - sur une parcelle à des fins, notamment, de construction individuelle, il peut faire enregistrer son droit de propriété sur cette parcelle.
31. L’article 30 du code foncier, en vigueur jusqu’au 1er mars 2015, réglementait les conditions et modalités en matière d’octroi de parcelles constructibles par les autorités. Il prévoyait, en particulier, la procédure de vente aux enchères de telles parcelles.
32. Selon l’article 36 du code foncier, également en vigueur jusqu’au 1er mars 2015, les personnes, physiques ou morales, propriétaires d’immeubles sis sur les terrains des municipalités ou de l’État avaient le droit exclusif de se voir conférer gratuitement le droit de propriété (исключительное право на приватизацию) sur ces terrains (autrement dit le droit à la privatisation des terrains).
33. Aux termes de l’article 271 du code civil, le propriétaire d’un immeuble situé sur un terrain appartenant à autrui a le droit de se servir de ce terrain dans la mesure nécessaire à l’utilisation de l’immeuble (предоставленным (...) под эту недвижимость земельным участком).
II. Sur l’enregistrement des droits réels
34. Selon l’article 2 de la loi fédérale no 122-FZ du 3 juillet 1997 relative à l’enregistrement des droits immobiliers et des transactions immobilières, en vigueur du 28 janvier 1998 au 1er janvier 2017, l’enregistrement de droits immobiliers dans le registre unifié était un acte juridique valant reconnaissance par l’État de ces droits. D’après ce même article, un droit enregistré ne pouvait être contesté qu’en justice.
35. L’enregistrement du droit de propriété était obligatoire à l’égard des biens immobiliers lorsque les documents justificatifs de propriété avaient été obtenus (оформлены) après le 28 janvier 1998 (article 4 de la loi fédérale précitée), alors que les droits réels nés avant cette date étaient juridiquement valables même en l’absence de leur enregistrement, qui se faisait à la discrétion de leur détenteur (article 6 de la loi précitée).
36. L’article 17 de la loi fédérale précitée donnait une liste des fondements (основания) pouvant être invoqués pour l’enregistrement d’un droit réel. Parmi ces fondements figuraient les actes adoptés par les autorités fédérales ou locales dans la limite de leurs compétences et selon les modalités légales alors en vigueur.
37. Le 1er septembre 2006, un nouvel article 25.2 a été introduit dans la loi fédérale précitée. Il prévoyait une procédure simplifiée d’enregistrement du droit de propriété sur les parcelles octroyées à des fins de construction individuelle avant l’entrée en vigueur du code foncier en 2001. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mars 2010, cet article disposait que l’enregistrement d’un droit de propriété sur de telles parcelles s’effectuait sur présentation d’un acte adopté par les autorités fédérales ou locales dans la limite de leurs compétences et selon les modalités légales en vigueur à l’époque, ainsi que d’un plan cadastral de la parcelle concernée annexé à un tel acte. Il disposait aussi que, même lorsque les limites de la parcelle n’étaient pas déterminées et devaient être précisées lors d’un arpentage, cela ne faisait pas obstacle à l’enregistrement du droit de propriété.
38. Selon l’article 13 de la même loi fédérale, après réception de la demande d’enregistrement du droit et des documents présentés à l’appui de celle-ci, l’autorité en charge de l’enregistrement menait une expertise juridique (правовая экспертиза) au sujet desdits documents.
39. L’article 19 de la loi fédérale traitait des cas où l’enregistrement d’un droit réel devait être suspendu. Une telle suspension avait lieu si l’autorité en charge de l’enregistrement avait des doutes sur les fondements invoqués pour l’enregistrement (prévus à l’article 17 de la même loi ; paragraphe 36 ci-dessus), sur l’authenticité des documents présentés ou sur la véracité des informations figurant dans ces documents. Dans ces cas, ladite autorité devait prendre les mesures nécessaires pour obtenir des informations complémentaires et/ou pour s’assurer de l’authenticité des documents et de la véracité des informations.
40. L’article 20 de la même loi concernait les cas où la demande d’enregistrement d’un droit réel devait être rejetée. En particulier, tel était le cas si l’acte adopté par les autorités portant attribution d’un droit réel avait été annulé (признан недействительным) ab initio ou si la personne (l’entité) ayant délivré un document justificatif du droit n’avait pas de pouvoirs pour disposer du bien immobilier indiqué dans ce document.
41. Le 1er janvier 2017, la nouvelle loi fédérale relative à l’enregistrement des biens immobiliers (о государственной регистрации недвижимости), no 218-FZ, est entrée en vigueur. Cette loi prévoit un système unique d’enregistrement des biens immobiliers dans un registre d’État, par la fusion des services, jusque-là séparés, d’enregistrement des droits immobiliers et du cadastre.
III. Les autres dispositions pertinentes en l’espèce
42. D’après l’article 13 du code civil, les actes des autorités étatiques ou locales enfreignant la loi ou les dispositions infralégislatives ou violant les droits et intérêts d’autres personnes, physiques ou morales, protégés par la loi peuvent être annulés en justice.
43. Selon la loi fédérale relative au cadastre d’État du 2 janvier 2000, no 28‑FZ, en vigueur de 2000 à 2008, le terme « arpentage » désignait les mesures destinées à borner et délimiter un terrain.
44. Selon l’arrêté du Conseil supérieur de la Fédération de Russie du 27 décembre 1991, les terrains des stations balnéaires appartiennent à l’État fédéral. Selon l’arrêté conjoint du présidium du Conseil supérieur de la Fédération de Russie et du gouvernement du 12 avril 1993, la région de Sotchi est classée station balnéaire.
45. Selon le décret présidentiel du 6 juillet 1994 et l’arrêté du gouvernement du 12 avril 1996, la station balnéaire de Sotchi est classée site naturel protégé d’importance fédérale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1 à LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Cette privation serait arbitraire et serait exclusivement imputable aux autorités russes, en l’absence de toute faute de l’intéressé, qui aurait obtenu la parcelle en toute bonne foi. Le requérant invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
A. Sur la recevabilité
47. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
48. Le Gouvernement se réfère aux conclusions des juridictions internes quant à la base légale et au but légitime de l’ingérence en cause. Par ailleurs, il estime que la mesure critiquée n’a pas imposé à l’intéressé de charge excessive aux motifs que le jugement du 14 décembre 2009 n’a pas été exécuté et que l’agence fédérale n’a jamais intenté d’action tendant à faire déclarer la maison du requérant comme construction illégale. Le Gouvernement conclut que l’intéressé n’a pas subi de préjudice du fait de l’annulation de son droit de propriété.
49. Le requérant soutient que l’octroi par l’administration du district Khostinski de la parcelle était légal et qu’il a de toute façon précédé l’octroi par l’administration municipale de Sotchi du terrain à l’institut. Il estime que, au moment de l’arpentage de ce terrain en 2006, les autorités ne pouvaient pas ignorer la présence de la maison individuelle, assortie de dépendances et entourée d’une clôture, construite sur ce terrain, et qu’elles étaient même légalement tenues de l’informer de cette opération.
50. Enfin, il affirme qu’il ne peut pas disposer de la parcelle car celle-ci reste saisie depuis mars 2009 et que la maison qu’il y a fait bâtir risque d’être démolie à tout moment, dès que la société locataire du terrain de l’État aura commencé des travaux de construction sur celui-ci.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’un « bien » et d’une ingérence
51. Il n’est pas contesté entre les parties que la parcelle litigieuse constituait le « bien » du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au moins jusqu’à l’injonction judiciaire d’annulation du droit de propriété de l’intéressé.
52. Quant à la nature de l’ingérence, la Cour estime que cette injonction d’annulation du droit de propriété s’analyse en une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Bidzhiyeva c. Russie, no 30106/10, § 61, 5 décembre 2017). Il apparaît, certes, que le jugement ordonnant l’annulation n’a pas été exécuté (paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, de l’avis de la Cour, cette circonstance peut être examinée lors de l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence.
b) Sur la justification de l’ingérence
53. La Cour rappelle que, pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, toute mesure doit être opérée « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but légitime et être proportionnée à ce but, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens.
i. Sur la légalité et le but légitime de l’ingérence
54. La Cour rappelle qu’elle ne peut mettre en cause l’interprétation et l’application du droit interne par les juridictions internes que lorsque celles‑ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (Maltsev et autres c. Russie, nos 77335/14 et 2 autres, § 30, 17 décembre 2019, avec les références y citées). En l’espèce, les juridictions ont annulé le droit de propriété du requérant au motif que l’acte conférant à celui-ci ce droit réel avait été pris par l’administration de district en excès de pouvoir et en violation des droits d’autrui (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). La Cour ne décèle aucun arbitraire ni aucune erreur manifeste d’appréciation dans ce raisonnement, et elle considère, par conséquent, que l’ingérence a été opérée « dans les conditions prévues par la loi », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
55. Elle note ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse répondait à un intérêt général, à savoir la gestion des terrains par les autorités et la protection des sites naturels. Il reste à déterminer si l’annulation du droit de propriété du requérant a respecté le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de ce dernier.
ii. Sur la proportionnalité de l’ingérence
56. La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante ». La vérification de l’existence d’un juste équilibre exige un examen global des différents intérêts en cause et peut appeler une analyse du comportement des parties, y compris des moyens employés par l’État et de leur mise en œuvre, en particulier quant à l’obligation des autorités d’agir en temps utile, de façon correcte et cohérente (voir, par exemple, Osipkovs et autres c. Lettonie, no 39210/07, § 80, 4 mai 2017, et, dernièrement, Maltsev et autres, précité, § 32), ainsi que des conséquences de l’ingérence pour le requérant.
57. En l’espèce, la Cour note que, dans les années 1990, les autorités ont conféré des droits réels sur le même terrain à différentes personnes et que, selon les tribunaux russes, la parcelle octroyée au requérant était, depuis 1991, propriété de l’État. Or ces faits n’ont été décelés qu’en 2008-2009. La Cour note ensuite que, ultérieurement, les juridictions ont ordonné l’annulation du droit de propriété du requérant, et que celui-ci n’a pas reçu d’indemnité et n’a pas non plus pu obtenir un droit réel sur la parcelle, bien que son titre de propriété - pourtant judiciairement annulé - soit resté inscrit dans le registre unifié. Elle relève en même temps que la bonne foi du requérant n’a jamais été contestée et que rien ne permet de penser que celui‑ci ait été, dans une quelconque mesure, responsable de cette situation.
58. Eu égard à ces constatations, la Cour analysera d’abord la question de savoir si les autorités ont réagi en temps utile et de façon diligente avant l’ingérence (α), puis elle se penchera sur les réactions des autorités après l’ingérence et sur les conséquences de cette dernière pour le requérant (β).
a) Sur les réactions et attitudes des autorités, avant l’ingérence, relativement à la parcelle du requérant
59. La Cour note tout d’abord que la coexistence de deux titres de propriété sur le même terrain résultait des agissements, qualifiés de « mal coordonnés », auxquels les administrations locales s’étaient livrées en 1993‑1994 (paragraphe 16 ci-dessus). Elle constate aussi que, par la suite, les autorités du district Khostinski avaient validé l’emplacement de la parcelle du requérant et l’achèvement des travaux de construction de la maison de l’intéressé sur celle-ci, et que les autorités fédérales avaient permis l’enregistrement de droits réels sur la maison et la parcelle dans le registre unifié et l’inscription de cette parcelle au cadastre sans jamais relever le moindre problème touchant celle‑ci.
60. À cet égard, la Cour prend note des particularités suivantes du système légal existant à l’époque : l’enregistrement d’un droit de propriété né avant 1998 n’était pas obligatoire et se faisait à la discrétion du détenteur d’un tel droit ; l’enregistrement du droit de propriété sur les parcelles octroyées à des fins de construction individuelle, telle la parcelle litigieuse en l’espèce, était réalisé selon la procédure simplifiée impliquant la seule présentation de l’acte délivré par l’autorité locale ; les parcelles non arpentées pouvaient être inscrites au cadastre et l’enregistrement du droit de propriété sur de telles parcelles dans le registre unifié pouvait être effectué (paragraphes 11, 35 et 37 ci-dessus).
61. Ce système comportait donc des lacunes et il ne permettait apparemment pas aux autorités fédérales de vérifier la situation exacte de la parcelle litigieuse et son éventuelle inclusion dans un autre terrain. Or, de l’avis de la Cour, il ne revenait pas au requérant de supporter les conséquences de ce système, qui a contribué en l’espèce à la coexistence de deux titres sur le même terrain (voir, pour une situation similaire, Ion Constantin c. Roumanie, no 38515/03, § 42, 27 mai 2010).
62. En outre, la Cour s’accorde à dire avec le requérant qu’en 2006, lorsque les autorités ont fait procéder à l’arpentage du terrain de l’État - et donc à la délimitation de celui-ci sur place –, elles ne pouvaient pas ignorer la présence physique sur ce terrain de la maison du requérant, entourée d’une clôture. C’est pourquoi la Cour ne peut pas accepter la thèse selon laquelle l’agence fédérale - une autorité de l’État - n’avait eu connaissance de l’inclusion de la parcelle qu’en 2009, au moment de son assignation en justice.
65. Dans ces circonstances, la Cour estime que la privation du droit de propriété du requérant a été le résultat de la seule négligence des autorités (voir aussi, mutatis mutandis, Çataltepe c. Turquie, no 51292/07, §§ 63 et 66, 19 février 2019).
b) Sur les réactions des autorités postérieurement à l’ingérence et sur les conséquences de l’ingérence pour le requérant
66. La Cour observe d’emblée que la maison du requérant est située sur la parcelle litigieuse depuis 2000. L’injonction judiciaire d’annulation du droit de propriété sur cette parcelle a donc des conséquences non négligeables pour l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Pyrantienė, précité, § 62, et, a contrario, Bidzhiyeva, précité, § 68, et Maltsev et autres, précité, § 35).
67. Certes, le jugement ordonnant l’annulation du droit de propriété n’a pas été exécuté et le requérant reste inscrit comme propriétaire de la parcelle dans le registre unifié. Si les parties n’ont pas émis d’observations sur la question de savoir qui devait exécuter ce jugement et selon quelles modalités, il n’a jamais été allégué que l’intéressé en a empêché l’exécution ou était autrement responsable de cette situation.
68. Or c’est finalement à cause de la non-exécution du jugement que les tentatives d’obtention d’un droit réel sur le terrain d’assise de la maison ont échoué et que les autorités n’ont pas trouvé de solution pour régulariser la situation du requérant (voir, en particulier, le paragraphe 28 ci-dessus). Enfin, la Cour relève que la parcelle litigieuse reste sous saisie provisoire depuis 2009 (paragraphe 29 ci-dessus), avec toutes les conséquences qui en découlent.
69. Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a subi aucun préjudice du fait de l’annulation en justice de son droit de propriété sur la parcelle (paragraphe 48 ci-dessus), et elle estime au contraire que l’intéressé, en l’absence de toute faute de sa part, subit depuis 2009 les conséquences négatives de l’ingérence.
c) Conclusion
70. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété du requérant et qu’elles ont fait subir à l’intéressé une charge exorbitante.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
71. Le requérant se plaint que son procès civil ayant abouti à l’annulation de son droit de propriété n’ait pas été équitable, en violation de l’article 6 de la Convention.
72. La Cour constate que ce grief est essentiellement le même que celui ayant déjà été déclaré irrecevable lors de la communication de la présente requête. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. Le requérant demande 16 181 500 roubles (RUB) pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Cette somme comprend la valeur de la parcelle litigieuse et de la maison sise sur celle-ci. Le requérant sollicite en outre 10 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il dit avoir subi du fait de l’annulation en justice de son droit de propriété et en raison des souffrances qui lui auraient été occasionnées par plusieurs années passées dans l’attente d’être expulsé.
75. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande pour préjudice matériel au motif que le requérant continue à habiter la maison située sur la parcelle. Il estime que la demande pour dommage moral est excessive et que, en tout état de cause, les droits du requérant protégés par la Convention n’ont pas été violés.
76. Observant qu’en octobre 2019 le requérant habitait toujours la maison située sur la parcelle litigieuse et qu’il n’avait pas été expulsé, la Cour ne distingue pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande y relative.
77. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la violation constatée. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui allouer la somme de 6 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
78. Pour les frais afférents à la procédure ayant abouti à l’annulation de son droit de propriété, le requérant réclame 150 000 RUB pour les honoraires d’avocat et 14 999 RUB pour les frais d’expertise judiciaire. Pour les frais afférents à la procédure en indemnisation, il sollicite 65 000 RUB pour les honoraires d’avocat et 51 830 RUB pour la taxe judiciaire.
79. Le Gouvernement considère que la demande de 150 000 RUB est non étayée et que les autres honoraires d’avocat ne se rapportent pas à la présente requête. De plus, il soutient que l’expertise n’était pas nécessaire et a été réalisée à l’initiative du seul requérant, et que les taxes judiciaires doivent être payées par le demandeur à l’instance indépendamment de l’issue du procès.
80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). Répondent au critère de nécessité les frais qui ont été effectivement engagés dans la procédure interne pour prévenir ou faire corriger une violation de la Convention (Associated Society of Locomotive Engineers et Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni, no 11002/05, § 58, 27 février 2007, avec les références y citées).
81. En l’espèce, la Cour constate que les documents fournis pour étayer la demande de 150 000 RUB sont en partie illisibles et en partie sans lien avec la procédure interne objet de la présente requête. Elle rejette donc cette demande.
82. S’agissant du restant des prétentions formulées au titre des frais et dépens, la Cour ne peut pas accepter les arguments exposés par le Gouvernement à cet égard. En effet, l’expertise de la parcelle a été ordonnée par le tribunal, et le montant de la taxe judiciaire aurait pu être recouvré par l’intéressé si celui-ci avait gagné son procès. Quant aux autres demandes du requérant, elles sont dûment étayées et elles répondent aux critères de nécessité et de caractère raisonnable. Compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour alloue au requérant la somme de 1 850 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief concernant le droit au respect des biens recevable, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président