TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FATULLAYEV c. RUSSIE
(Requête no 81060/12)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fatullayev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
María Elósegui,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
la requête susmentionnée (no 81060/12) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Milrad Azizovich Fatullayev (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 novembre 2012,
les observations des parties,
Notant que le 20 novembre 2018, la requête a été communiquée au Gouvernement,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne une procédure administrative à l’issue de laquelle le requérant, rédacteur en chef d’un journal, a été sanctionné par une amende pour « défaut d’adoption de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation ».
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1973 et réside à Moscou. Il a été représenté par Mmes G.Y. Arapova et M.A. Ledovskikh, juristes à Voronej.
3. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
4. Au moment des faits, le requérant était directeur général et rédacteur en chef du journal Nastoyashcheye Vremya (Настоящее время) (« le journal »).
5. Le 3 février 2012, le journal publia un article intitulé « Le Caucase est en première position » (« Кавказ лидирует »), dont l’auteur était Mme I. Le sous-titre de cet article était ainsi libellé :
« À Guimry, tout le monde sait que [M.] a « reçu une clé flash » (получил флэшку) [1] et que [l’opération antiterroriste] a été lancée à titre de représailles. C’est ce que disent les habitants du district d’Untsukulsk. »
6. Les quatre premiers paragraphes de l’article se lisaient ainsi :
« Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le chef de la République a reçu une « clé flash ». Il est inutile d’importuner le service de presse du président [de la République] avec des questions du type : « est-il vrai que [M.] a reçu une « clé flash » des « hommes de la forêt » [2] ? ». Soit [le service de presse] n’est pas au courant, soit il oppose un démenti. Cet évènement, s’il a eu lieu, et la réaction des pouvoirs officiels resteront dans les annales.
Sur la place devant le bâtiment du conseil municipal, les habitants de Guimry se sont indignés publiquement de la mise en place de [l’opération antiterroriste] : c’est quoi cette [opération antiterroriste], disaient-ils, si cela fait une semaine qu’on sait que le village va être encerclé ? Ah, ces habitants de Guimry, les malins ... Ils comprennent tout parfaitement et ils ont la réponse. Si les habitants du district de Khunzakhsk se considèrent comme les descendants des khans, les habitants de Guimry se perçoivent comme les successeurs des imams Mohammed Ghazi et Chamil, dont ils servent la cause. [L’opération antiterroriste] mise en place les vise, mais il s’agit non pas d’arrêter quelqu’un mais de terroriser la population - « la base sociale du terrorisme », comme dirait un expert d’un institut de recherche ou un représentant du service de presse du ministère de l’Intérieur. Ce n’est pas la première fois que l’on encercle [un village] et que l’on n’arrête personne.
Ceux qui ont vu le film Le Lion du désert (qui relate la résistance des Libyens, sous le commandement d’Omar Al Mokhtar, à l’occupation italienne) comprendront de quoi il s’agit. Pendant vingt ans, Al Mokhtar, qui n’était plus tout jeune (il commença son combat à l’âge de 53 ans et fut capturé et pendu à 73 ans), combattit avec succès. Jusqu’au recours par les Italiens à la tactique de la terreur à l’égard de la population. De grands espaces du désert furent entourés de barbelés et toute la Libye fut transformée en un immense camp de concentration, où l’on entassa des centaines de milliers de personnes. Des dizaines de milliers y périrent de famine, de maladie et sous la torture.
Revenons à la clé flash - perturbatrice du calme présidentiel. S’agissant de guerriers qui se considèrent comme les héritiers spirituels des imams, il convient de s’attendre à quelque chose de plus qu’une simple clé flash contenant une demande d’argent destiné au djihad. La guerre du Caucase a commencé quand le premier imam du Daguestan, Mohammed Ghazi, a lancé un appel aux peuples du Daguestan. Le sens de l’appel était simple pour un musulman : la gouvernance ne peut s’effectuer que sur la base des lois de la charia. Les expéditeurs du message adressé au président du Daguestan ont certainement tenu des propos dans ce même sens. »
7. Le reste de l’article portait sur des mesures prises par les pouvoirs publics, notamment par le président de la République et par le ministère de l’Intérieur, dans le domaine de la lutte anticorruption.
8. Le 10 avril 2012, G., chef du service juridique du président de la République du Daguestan, saisit le procureur de la ville de Makhatchkala (« le procureur ») d’une plainte relative au contenu de l’article litigieux. Il y indiquait notamment que les affirmations de la journaliste I. selon lesquelles le président de la République avait reçu une clé flash de représentants de groupes armés illégaux et lancé une opération antiterroriste à titre de représailles étaient fausses et attentatoires à la dignité, à l’honneur et à la réputation de ce dernier. Il soutenait que le président de la République n’avait pas le pouvoir de mettre en place une opération antiterroriste. Il ajoutait que ni la journaliste I. ni le requérant ne s’étaient adressés au service de presse du président de la République pour vérifier la véracité de ces informations.
9. Toujours le 10 avril 2012, dans le cadre de l’examen de cette plainte, le procureur entendit G. et consigna ses déclarations dans un procès-verbal. Le même jour, il entendit également le requérant, qui déclara que dans l’article litigieux la journaliste I. avait exprimé son opinion personnelle sur les motifs de la mise en place de l’opération antiterroriste dans le village de Guimry et qu’elle s’était fondée sur les avis émis par les habitants de ce village. Selon le requérant, dans le passage relatif à la réception par le président de la République d’une clé flash provenant de groupes armés illégaux, I. avait clairement indiqué qu’il s’agissait de rumeurs. Les déclarations faites par le requérant au procureur furent consignées dans un procès-verbal.
10. Par une ordonnance du 12 avril 2012, le procureur décida d’engager des poursuites contre le requérant sur la base de l’article 5.60 § 4 du code des infractions administratives (CoIA) (paragraphe 23 ci-dessous). Il estima que le requérant n’avait pas adopté de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation dans les médias dès lors qu’il avait permis la publication de l’article du 3 février 2012 dans le journal dont il était le rédacteur en chef.
11. L’affaire fut transmise au juge de paix du circuit no 5 de la ville de Makhatchkala (« le juge de paix ») pour examen sur le fond. Le juge de paix fixa une première audience au 18 avril 2012. Toutefois, à la demande du requérant, l’audience fut ajournée au 25 avril 2012.
12. Le 21 avril 2012, le requérant adressa au juge de paix des demandes écrites tendant notamment à la désignation d’un expert linguistique chargé d’établir si les propos contenus dans l’article de la journaliste I. étaient diffamatoires envers le président de la République et à l’audition des habitants du village de Guimry en tant que témoins.
13. L’audience du 25 avril 2012 fut ajournée en raison de l’indisponibilité de S., le représentant du requérant dans la procédure administrative.
14. Le 26 avril 2012, le juge de paix tint une audience en l’absence du requérant, qui était représenté par S. Le président de la République, absent également, était représenté par G., chef de son service juridique. Au début de l’audience, le représentant du requérant réitéra les demandes que celui-ci avait adressées au juge de paix le 21 avril 2012 (paragraphe 12 ci‑dessus). Par une décision de procédure du 26 avril 2012, le juge de paix rejeta ces demandes pour les motifs suivants :
« La désignation d’un expert linguistique et l’organisation d’une expertise prolongeront les délais d’examen de l’affaire administrative. L’examen de l’affaire a déjà été reporté à deux reprises à la demande du [requérant] et de son défenseur (représentant). (...)
En outre, ni [le requérant] ni son défenseur (représentant) n’ont indiqué les coordonnées des personnes qui, selon l’intéressé, devaient prendre part à l’audience. La présence [de ces personnes] à l’audience n’a pas été assurée. »
15. Toujours lors de l’audience du 26 avril 2012, le juge de paix entendit :
– S., qui déclara en substance que l’article d’I. n’était pas diffamatoire et que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable sur la base de l’article 5.60 § 4 du CoIA ;
– G., qui réitéra en substance ses déclarations du 10 avril 2012 (paragraphe 9 ci‑dessus) ;
– le procureur, qui réitéra en substance son ordonnance du 12 avril 2012 (paragraphe 10 ci‑dessus).
16. Lors de la même audience, le juge de paix examina les procès‑verbaux des auditions du requérant et de G. qui avaient eu lieu le 10 avril 2012 (paragraphes 8‑9 ci‑dessus) ainsi que le texte de l’article litigieux. Il considéra également les déclarations écrites d’une autre personne, Ge., dont le contenu ne fut ni explicité dans le procès-verbal de l’audience ni mentionné dans la décision rendue à l’issue de la procédure (paragraphe 17 ci‑dessous). Les parties ne les ont pas non plus portées à l’attention de la Cour.
17. Par une décision du 28 avril 2012, le juge de paix reconnut le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 5.60 § 4 du CoIA et lui infligea une amende de 10 000 roubles russes (RUB) [3]. Le texte de la décision comportait une introduction résumant l’ordonnance rendue par le procureur le 12 avril 2012 (paragraphe 10 ci‑dessus). S’ensuivaient les passages ci-après, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisaient ainsi :
« Lors de l’examen de l’affaire administrative, [le juge] a établi que le 3 février 2012 le journal Nastoyashcheye vremya avait en effet publié à la deuxième page de son no 4 (233) un article intitulé « Le Caucase est en première position » et rédigé par la journaliste indépendante [I.] (...) laquelle, exprimant son opinion, y affirmait que le président de la République du Daguestan [M.] avait reçu de la part des « hommes de la forêt » (c’est‑à‑dire de membres de groupes armés illégaux) une clé flash qui contenait un texte revendiquant un changement de la forme de gouvernance de la république du Daguestan établie par la Constitution de la Fédération de Russie et que l’opération antiterroriste (KTO) avait été mise en place dans le district d’Untsukalsk à titre de représailles [;] de ce fait, [I.] a diffusé des renseignements qu’elle savait faux, qui portaient atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation du président de la République du Daguestan [M.].
Nonobstant ce fait, le directeur général et rédacteur en chef du journal Nastoyashcheye vremya, M.A. Fatullayev, n’a pris aucune mesure au sens de l’article 39 de la loi no 2124-1 du 27 décembre 1991 sur les médias (...), n’a demandé aucune information sur les activités [d’un organe] du pouvoir public, [à savoir] le président de la République du Daguestan, et (...), en envoyant à l’impression l’article « Le Caucase est en première position », n’a pas adopté de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation par une œuvre publique ou dans les médias, autrement dit il a commis l’infraction administrative prévue par l’article 5.60 § 4 du [code des infractions administratives]. »
18. Ces passages étaient suivis d’un résumé des déclarations faites par les parties au cours de l’audience du 26 avril 2012 (paragraphe 15 ci‑dessus), de citations des dispositions pertinentes du droit interne, notamment des articles 39 et 51 de la loi sur les médias et de l’article 2.4 du CoIA (paragraphes 21, 22 et 24 ci‑dessous), ainsi que du passage suivant :
« Les éléments du dossier de l’affaire administrative examinés à l’audience permettent de constater, d’une manière indiscutable, que M.A. Fatullayev a commis l’infraction prévue par l’article 5.60 § 4 du CoIA, et sa culpabilité (...) a été prouvée par les dépositions de [G.], le représentant du président de la République du Daguestan, par l’ordonnance du procureur du 12 avril 2012, par le texte de l’article « Le Caucase est en première position » publié dans le journal Nastoyashcheye Vremya ainsi que par d’autres éléments du dossier. »
19. Le requérant fit appel de la décision du 28 avril 2012. Dans ce recours, il se plaignait notamment que le juge de paix l’eût condamné pour infraction à l’article 5.60 § 4 du CoIA sans que l’existence d’une diffamation, ou au moins du caractère préjudiciable des propos de la journaliste I, n’eût été préalablement établie.
20. Par une décision du 23 mai 2012, le tribunal du district Kirovski de Makhatchkala rejeta l’appel du requérant. Cette décision, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lisait comme suit :
« Eu égard au rôle des journalistes et de la presse dans la communication d’informations et d’idées sur des questions d’intérêt public, la publication - dans une œuvre publique disposant d’une large audience - de renseignements diffamatoires fondés sur des rumeurs concernant une personne remplissant une fonction importante du pouvoir public ne peut être considérée comme une couverture médiatique des propos tenus par des habitants du village, comme l’affirme [le requérant] ; il convient donc de rejeter les arguments [de ce dernier] selon lesquels les éléments de l’infraction administrative qui lui est imputée ne sont pas réunis. Le rédacteur en chef du journal aurait dû s’assurer de la véracité de tels renseignements en recourant aux moyens prévus par l’article 39 de la loi sur les médias (...) et demander des informations au sujet des renseignements obtenus. Or, en l’espèce, [le requérant] ne l’a pas fait et il n’a pas vérifié si l’information qui allait être publiée avait une base suffisante et si elle était préjudiciable à une personne remplissant une fonction importante du pouvoir public ; [par conséquent,] il convient de rejeter les arguments [de l’intéressé] consistant à dire qu’il n’avait pas l’intention de diffamer le président de la République du Daguestan et que ses agissements ne sont pas constitutifs d’une infraction administrative.
Dans sa décision du 28 avril 2012, le juge de paix, après avoir apprécié toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, les mots et expressions utilisés dans l’article publié, leur contexte, la nature, le moyen et le but de la diffusion des renseignements diffamatoires, et après avoir établi la base factuelle des renseignements [exposés] dans l’article « Le Caucase est en première position », est arrivé à la conclusion correcte que les agissements du rédacteur en chef du journal Nastoyachsheye Vremya réunissaient les éléments constitutifs de l’infraction administrative prévue à l’article 5.60 § 4 du CoIA. Étant dépourvu d’une base suffisante, le jugement de valeur de [la journaliste] I. ne peut être [considéré comme] une information véridique ; il convient donc de le considérer comme illégal. »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
A. La loi no 2124-1 du 27 décembre 1991 sur les médias (« la loi sur les médias »)
21. L’article 39 de cette loi est ainsi libellé :
« La rédaction dispose du droit de demander des informations sur l’activité des organes de l’État et des pouvoirs locaux, des organisations, des associations et de leurs fonctionnaires. La demande d’information peut être orale ou écrite. L’information demandée doit être fournie par les directeurs desdits organes, organisations et associations, par leurs adjoints, par les employés des services de presse ou par d’autres personnes habilitées dans les limites de leur compétence ».
22. Le premier alinéa de l’article 51 se lit ainsi :
« Les droits accordés aux journalistes par la présente loi ne peuvent être utilisés de manière abusive aux fins de la dissimulation ou de la falsification de renseignements revêtant de l’importance pour la société, de la diffusion de rumeurs présentées comme des vérités ou de la collecte d’informations au profit d’une personne physique ou morale non dotée du statut de média. »
B. Le code des infractions administratives
23. L’article 5.60 de ce code, en vigueur au moment des faits, était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. La diffamation (клевета), c’est-à-dire le fait de diffuser des renseignements que l’on sait faux (заведомо ложных сведений) qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne ou à sa réputation, est passible d’une amende d’un montant pouvant aller de 1 000 à 2 000 roubles en ce qui concerne les personnes physiques, de 10 000 à 20 000 roubles en ce qui concerne les fonctionnaires et de 100 000 à 200 000 roubles en ce qui concerne les personnes morales.
(...)
4. La défaut d’adoption de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation par une œuvre publique ou dans les médias est passible d’une amende d’un montant pouvant aller de 10 000 à 20 000 roubles en ce qui concerne les fonctionnaires et de 50 000 à 100 000 roubles en ce qui concerne les personnes morales. »
24. Selon l’article 2.4, dans sa version en vigueur au moment des faits, un « fonctionnaire » était une personne qui remplissait une fonction du pouvoir public. Il était précisé que « les dirigeants ainsi que les employés d’autres organismes qui [avaient] commis des infractions administratives dans l’accomplissement de leurs fonctions d’administration et de gestion » pouvaient voir leur responsabilité administrative engagée en tant que « fonctionnaires ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Le requérant soutient que l’amende qui lui a été infligée sur la base de l’article 5.60 § 4 du CoIA a constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
26. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
27. Le Gouvernement ne conteste pas que la sanction infligée au requérant à l’issue de la procédure administrative qui était dirigée contre lui a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Il estime cependant que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 5.60 du CoIA, qu’elle visait la protection des droits d’autrui, plus précisément l’honneur et la réputation de M., et qu’elle poursuivait donc bien un but légitime reconnu par l’article 10 § 2 de la Convention.
28. Se référant à la Résolution 1003 (1993) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour, il soutient que l’information ne doit pas être confondue avec des rumeurs, et qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, les journalistes doivent agir de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. Il argue que dans son article du 3 février 2012 la journaliste I. a diffusé des rumeurs sans avoir préalablement essayé d’en obtenir une confirmation ou un démenti officiel et que les juridictions internes ont établi le caractère diffamatoire des propos en question sur la base de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier. Il considère que les juridictions nationales ont établi une distinction entre une déclaration de fait et un jugement de valeur, qu’il estime en l’occurrence dépourvu d’une base factuelle suffisante, et qu’elles ont ainsi correctement mis en balance le droit du requérant à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention et le droit de M. au respect de son honneur et de sa réputation découlant de l’article 8 de la Convention.
29. Le requérant indique qu’il a été reconnu coupable de « défaut d’adoption de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation » alors que le caractère diffamatoire n’avait pas été préalablement établi par les juridictions internes. À cet égard, il expose notamment que la journaliste I. n’a été reconnue coupable de diffamation à raison du contenu de son article ni dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant ni dans celui d’une procédure distincte. Il soutient que les juridictions internes ont ab initio considéré que les propos d’I. étaient diffamatoires et que, en rejetant ses demandes d’expertise linguistique et d’audition des témoins, elles ne lui ont pas donné la possibilité de fournir la preuve du contraire.
30. Le requérant argue ensuite que la situation commentée par la journaliste I. dans l’article du 3 février 2012, notamment la mise en place d’une opération antiterroriste, relevait d’un débat d’intérêt général. Il indique que la journaliste n’a pas induit les lecteurs en erreur quant à la base factuelle de son opinion, expliquant qu’elle n’a jamais « affirmé » que le président de la République avait reçu une clé flash, mais qu’elle a écrit qu’il s’agissait de rumeurs qui circulaient parmi les habitants du village visé par l’opération antiterroriste en question. Il ajoute que la pratique de l’envoi de clés flash par des groupes armés illégaux était largement discutée dans les médias et soumet à cet égard des copies d’articles de presse portant sur ce sujet. Il considère que l’allégation selon laquelle le président de la République avait reçu une telle clé ne pouvait porter atteinte à l’honneur et à la réputation de celui-ci.
2. Appréciation de la Cour
31. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle depuis l’arrêt Handyside c. Royaume‑Uni (7 décembre 1976, série A no 24) et rappelés récemment dans les affaires Morice c. France ([GC], no 29369/10, §§ 124‑127, CEDH 2015) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], no 17224/11, §§ 75‑77, 27 juin 2017).
32. Elle observe que les parties conviennent que l’infliction d’une sanction administrative au requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression. Elle ne voit aucune raison de conclure autrement. Elle note ensuite que cette ingérence était bien prévue par la loi, en l’occurrence par le jeu combiné des articles 2.4 et 5.60 § 4 du CoIA (paragraphes 23‑24 ci-dessus). Elle constate que la mesure incriminée avait pour but la protection des droits d’autrui, en l’espèce le droit de M. à la protection de son honneur et de sa réputation, et qu’elle poursuivait bien des intérêts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
33. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine la question de savoir si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression était « nécessaire », elle vérifie si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Morice, précité, § 124). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (ibidem).
34. La Cour rappelle également que dans de nombreuses affaires dirigées contre la Russie elle a déjà conclu à la violation de l’article 10 de la Convention au motif que les juridictions nationales n’avaient pas appliqué lesdits principes au niveau interne (voir, parmi d’autres, OOO Ivpress et autres c. Russie, nos 33501/04 et 3 autres, §§ 67‑80, 22 janvier 2013, Terentyev c. Russie, no 25147/09, §§ 18‑25, 26 janvier 2017, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russie, no 39748/05, §§ 32‑47, 25 avril 2017, Cheltsova c. Russie, no 44294/06, §§ 69‑101, 13 juin 2017, Skudayeva c. Russie, no 24014/07, §§ 29‑40, 5 mars 2019, et Novaya Gazeta et Milashina c. Russie [comité], no 4097/06, §§ 50‑58, 2 juillet 2019). Elle doit maintenant s’assurer que dans le cas d’espèce les juridictions internes ont appliqué les standards développés dans sa jurisprudence en matière de liberté d’expression.
35. La Cour constate que le requérant a été reconnu coupable de « défaut d’adoption de mesures visant à prévenir tout cas de diffamation par une œuvre publique », infraction réprimée par l’article 5.60 § 4 du CoIA. Les juridictions internes ont conclu que le requérant n’avait pas empêché la publication de l’article rédigé par la journaliste I., dont certains passages étaient diffamatoires envers M., le président de la République. En même temps, la Cour relève que la journaliste I., qui était l’auteur de l’article litigieux, n’a été poursuivie pour diffamation ni dans le cadre du procès administratif dirigé contre le requérant (voir, à titre de comparaison, Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 33, 31 mai 2016) ni dans le cadre d’une procédure distincte - civile, pénale ou administrative. Le caractère diffamatoire des propos d’I. n’a donc pas été constaté préalablement à la procédure intentée contre le requérant.
36. La Cour relève ensuite que dans sa décision du 28 avril 2012 le juge de paix a conclu au caractère diffamatoire des passages litigieux de l’article d’I. par une seule phrase, qui était ainsi rédigée : « de ce fait, [I.] a diffusé des renseignements qu’elle savait faux, qui portaient atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation du président de la République du Daguestan [M.] » (paragraphe 17 ci‑dessus). Or, pour la Cour, la conclusion du juge de paix ne peut passer pour une « appréciation acceptable des faits pertinents ». En effet, la question de savoir si la journaliste I. avait diffusé « des renseignements qu’elle savait faux » n’a pas fait l’objet de débats à l’audience du 26 avril 2012, car les éléments de preuve qui ont été examinés par le juge de paix se limitaient au texte de l’article du 2 février 2012 ainsi qu’aux déclarations des représentants de la victime et du requérant (paragraphes 15‑16 ci‑dessus). Autrement dit, le caractère diffamatoire des propos d’I. constaté par le juge de paix était de l’ordre d’une présomption de fait.
37. La Cour rappelle que le recours à une « présomption de fausseté » dans le cadre d’un procès pour diffamation qui transfère à la défense la charge de prouver la véracité d’une allégation factuelle (souvent appelée « défense de vérité » ou exceptio veritatis) n’est pas en soi incompatible avec l’article 10 de la Convention (voir, pour le résumé de la jurisprudence de la Cour en la matière, Kasabova c. Bulgarie, no 22385/03, § 58, 19 avril 2011, ainsi que Makraduli c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nos 64659/11 et 24133/13, § 75, 19 juillet 2018). En même temps, lorsqu’un renversement de la charge de la preuve est opéré sur la base d’une présomption de fausseté d’une allégation factuelle, il est particulièrement important que les juridictions internes se livrent à un examen très attentif des moyens de preuve produits par la défense (Kasabova, précité, § 62).
38. La Cour note à cet égard que la difficulté à laquelle le requérant a été confronté dans le cas d’espèce tenait à ce que le juge de paix n’avait pas clairement distingué entre déclaration de fait et jugement de valeur. En effet, d’un côté, le juge a indiqué que la journaliste I. avait rédigé les passages litigieux de l’article du 2 février 2012 en « exprim[ant] son opinion », et de l’autre, il a considéré dans la même phrase que, ce faisant, elle avait diffusé « des renseignements qu’elle savait faux » (paragraphe 17 ci‑dessus). Le juge de paix n’a pas tenu compte de ce que le rôle de « chien de garde » de la presse dans une société démocratique comprend la couverture médiatique d’« histoires » ou de « rumeurs » - émanant de tiers - ou de « l’opinion publique », qui bénéficie de la protection offerte par l’article 10 de la Convention à condition qu’elle ne soit pas complètement sans fondement (Fedchenko c. Russie (no 3), no 7972/09, § 54, 2 octobre 2018). Quant à la juridiction d’appel, après avoir fait siennes les conclusions du juge de paix, elle a considéré que les propos de la journaliste I. étaient des jugements de valeur dépourvus d’une base factuelle suffisante et qu’ils ne pouvaient dès lors constituer « une information véridique » (paragraphe 20 ci‑dessus). À cet égard, la Cour rappelle la distinction qu’il convient d’opérer entre déclarations de fait et jugements de valeur : si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II). Par conséquent, les constats auxquels les juridictions internes sont parvenues en l’espèce étaient contradictoires : une opinion constitutive d’un jugement de valeur ne peut pas être « véridique » ou « fausse ».
39. Le caractère contradictoire des constats des juridictions nationales a été préjudiciable à la capacité du requérant à se défendre de manière adéquate dans la procédure administrative dirigée contre lui. La Cour considère que les juridictions internes, en estimant que les propos de la journaliste I. étaient des déclarations de fait et en obligeant le requérant à prouver la véracité des rumeurs relatées par elle, ont placé ce dernier devant une tâche déraisonnable, voire impossible (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 65, séries A no 239, et Makraduli, précité, § 78). Dans la mesure où les juridictions nationales ont estimé que les propos d’I. étaient des jugements de valeur, elles auraient dû permettre au requérant de démontrer que ces jugements avaient une base factuelle suffisante. La Cour constate que le requérant a essayé de prouver, en demandant l’audition des habitants en tant que témoins, que l’article rédigé par la journaliste I. reposait sur les rumeurs circulant dans le district d’Untsukulsk et sur les opinions des habitants du village de Guimry (paragraphe 12 ci‑dessus). Toutefois, le juge de paix a rejeté les demandes du requérant sans attacher une importance particulière à cette offre de preuve proposée par la défense (paragraphe 14 ci‑dessus).
40. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les juridictions nationales ont en substance reconnu le requérant coupable de la diffusion des propos de la journaliste I. en se fondant sur la présomption qu’ils revêtaient un caractère diffamatoire et sans donner à l’intéressé la possibilité de démontrer que les propos en question reposaient sur une base factuelle suffisante. Ce constat suffirait pour justifier la conclusion que les autorités nationales n’ont pas appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention. La Cour estime toutefois nécessaire de faire quelques observations supplémentaires à cet égard.
41. Ainsi, elle constate que le juge de paix n’a pas mis en balance le droit de la personne visée par les passages litigieux, à savoir le président de la République, au respect de son honneur et de sa réputation et le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette absence de mise en balance est en soi problématique au regard de l’article 10 de la Convention (Nadtoka, précité, § 47). La Cour relève en outre que la juridiction d’appel, tout en reconnaissant le rôle de la presse dans la communication d’informations, semble avoir implicitement considéré que la « fonction importante du président de la République » prévalait sur le droit du requérant, en tant que rédacteur en chef du journal, de publier l’article litigieux qui assurait la couverture médiatique de l’opinion publique sur la mise en place d’une opération antiterroriste (paragraphe 20 ci‑dessus ; pour une approche similaire de juridictions internes, voir, par exemple, Skudayeva, précité, § 38). Or cette approche de la mise en balance des intérêts concurrents en jeu va à l’encontre du principe développé par la Cour selon lequel les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII, et Lacroix c. France, no 41519/12, § 41, 7 septembre 2017). Qui plus est, le sujet de l’article relevant indubitablement de l’intérêt général, le droit du requérant à la liberté d’expression sur un tel sujet bénéficiait d’un niveau élevé de protection (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 90, 7 février 2012).
42. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en compte (voir, notamment, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 79, 29 mars 2016). Elle observe en l’espèce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction administrative et qu’il s’est vu infliger une amende dont le montant était loin d’être insignifiant. Elle estime que la sanction imposée à l’intéressé - rédacteur en chef d’un journal au moment des faits - était propre à décourager la libre discussion de sujets d’intérêt général (Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
43. Eu égard à ce qui précède et, notamment, au fait que les juridictions internes n’ont pas appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention, la Cour considère que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était pas proportionnée au but poursuivi et, par conséquent, qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
44. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant demande 10 000 roubles russes (RUB) pour préjudice matériel, somme qui correspondrait au montant de l’amende administrative qui lui aurait été infligée. Il réclame en outre 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
47. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande formulée par l’intéressé pour dommage moral, qu’il considère infondée et excessive. Il soutient en outre qu’aucun montant ne doit être octroyé pour préjudice matériel, l’amende administrative ayant été, selon lui, légalement infligée au requérant.
48. La Cour estime qu’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention (Terentyev, précité, § 29). Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement de la somme mise à la charge du requérant, à savoir 250 EUR. Elle considère par ailleurs que l’intéressé a subi un préjudice moral certain, que le seul constat de violation ne saurait compenser. Par conséquent, elle décide qu’il y a lieu de lui octroyer 9 800 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant réclame également 18 720 RUB pour les frais de traduction qu’il dit avoir engagés devant la Cour. À l’appui de sa demande, il produit une facture du 30 avril 2012 établie par la traductrice M. Z., qui attesterait le paiement de la somme susmentionnée pour la traduction des treize pages de son mémoire, à raison de 1 440 RUB la page.
50. Le Gouvernement soutient que la demande du requérant n’est pas étayée par des preuves du versement effectif de la somme réclamée.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour estime, contrairement au Gouvernement, que la facture du 30 avril 2012 constitue une preuve du paiement effectif de la somme réclamée par le requérant au titre des frais de traduction. Par conséquent, elle juge raisonnable d’allouer à l’intéressé la somme de 259 EUR pour la procédure menée devant elle.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 250 EUR (deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 9 800 EUR (neuf mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 259 EUR (deux cent cinquante-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Helen Keller
Greffière adjointe Présidente