DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARI c. TURQUIE
(Requête no 2429/13)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2429/13) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cuma Sarı (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
3. Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonçait l’utilisation d’une force mortelle, selon lui injustifiée et disproportionnée, sur la personne de sa fille Sultan Sarı, décédée pendant l’opération anti-émeute lancée le 19 décembre 2000 dans la prison de Çanakkale. Le requérant soutenait également que les enquêtes menées et la procédure pénale engagée à cet égard ne pouvaient passer pour efficaces.
4. Le 17 avril 2018, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le 13 novembre 2019, ce dernier a été informé que la Cour envisageait d’attribuer la requête à un comité de trois juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1946 et réside à Adana.
Aux fins de la présente affaire toutefois, il convient de rappeler les éléments particuliers qui suivent.
8. Le 19 décembre 2000, pour mettre un terme aux mouvements massifs de grèves de la faim et de mutineries déclenchés dans plusieurs établissements carcéraux visant à protester contre la mise en place des nouvelles prisons de type F, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt prisons, dont celle de Çanakkale, où la fille du requérant purgeait sa peine. Pendant cette opération, de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers insurgés ; de nombreux morts et blessés furent ainsi déplorés.
9. Le 21 décembre 2000, des examens post-mortem furent réalisés sur les dépouilles mortelles de trois détenus, dont celles de Sultan Sarı et İ.B., décédés lors de l’opération.
La tête d’İ.B. présentait un orifice de 5x3x7 cm au-dessus de l’oreille gauche. Le légiste conclut à la nécessité de procéder à une autopsie classique pour en déterminer la cause.
Il en fit de même concernant le cadavre de Sultan Sarı, qui présentait, entre autres, une érosion épidermique de 3x4 cm au niveau du sternum, évoquant une trace d’éraflure.
10. Le 22 décembre 2000, 154 prélèvements effectués sur les mains des détenus et de la dépouille de Sultan Sarı furent envoyés à la police criminalistique de Bursa. Les tests de résidus de tirs s’avérèrent négatifs concernant la défunte.
11. Toujours le 22 décembre 2000, une autopsie classique fut pratiquée sur le corps de Sultan Sarı. À l’examen, les légistes observèrent entre autres sur le manubrium sternal une trace de brûlure de 4 cm de diamètre, accompagnée d’un affaissement osseux sur la zone correspondant à son emplacement.
La conclusion des légistes fut la suivante :
« La mort est survenue du fait d’un arrêt d’afflux sanguin, lié à une tamponnade cardiaque et à une rupture d’aorte causées par une fracture du sternum et de la deuxième côte, liées à un traumatisme résultant de l’impact à grande vitesse d’un objet contondant (probablement de 4 cm de diamètre) sur la partie supérieure du thorax. »
12. Les résultats de l’autopsie effectuée, le même jour, sur le cadavre du détenu İ.B. (paragraphe 9 in limine ci-dessus) contenaient l’information ci-dessous :
« (...) Lors de l’extraction du cerveau, il fut retiré de la cavité postérieure un objet métallique de 8 cm de longueur et 4 cm de diamètre (...), qui contenait l’inscription 40MMX46RP707-CS-7 (...), et qui correspondait a priori à une grenade lacrymogène (...) »
13. Le 23 décembre 2000, les deux procureurs chargés de l’enquête préliminaire constituèrent une équipe afin d’effectuer des recherches dans la prison et d’en évacuer les objets délictueux. Cette équipe, composée de 46 agents, dont 17 étaient des sous-officiers et des militaires relevant de la gendarmerie, procéda à des fouilles du 23 au 26 décembre 2000. Signée par deux membres de la gendarmerie, la liste des objets découverts, entre autres, dans le dortoir des femmes, sis au bloc B de la prison, mentionnait « trois bombes tuyaux de 20 cm » (paragraphe 18 in fine ci-dessous) (voir, aussi, Leyla Alp et autres, précité, § 22).
14. Le 4 janvier 2001, des spécialistes en armes, chargés d’examiner lesdits objets, déposèrent leur rapport. L’expert d’engins explosifs identifia « 15 bombes de type tuyau de différentes tailles et gabarits », disposant de détonateurs de mise à feu par horloge, et remplies d’une matière explosive composée notamment de poudre d’aluminium et de combustible d’allumettes. Une autre bombe tuyau disposait d’un système de mise à feu électronique à piles.
Le rapport ne contient aucun descriptif des mesures physiques de ces engins.
15. Il ressort du dossier d’enquête que le 1er février 2001, deux détenus, dont D.Ö., furent entendus par commission rogatoire. D.Ö. déclara :
« (...) pendant l’opération, alors que je me trouvais dans le bloc B, une balle tirée par l’équipe d’intervention m’a touché la tête par ricochet. Sultan Sarı et F.S. ont été grièvement blessés à la suite de leurs ‘blessures par balles’ (...) ».
16. L’acte d’accusation no 2003/268 du 25 décembre 2003, déposé par le parquet contre les gendarmes mis en cause, se limite à reprendre la conclusion du rapport d’autopsie concernant le décès de Sultan Sarı (paragraphe 11 in fine ci-dessus).
17. L’avocate du requérant, partie intervenante, forma opposition contre cet acte d’accusation, déplorant notamment la qualification qui y avait été faite des faits incriminés et des normes applicables. Parmi nombre de moyens, elle fit notamment valoir les arguments suivants :
« Au vu des rapports des examens post-mortem et d’autopsie, il est évident que (...) Sultan Sarı et İ.B., ont perdu la vie à cause de l’impact de grenades lacrymogènes lancées en direction de leurs têtes, à travers les orifices ouverts au plafond (...). Ces tirs ne peuvent avoir été effectués que dans l’intention de tuer (...).
Conclusion (...)
2- (...) Considérant que, selon les journaux, environ 5000 [1] grenades lacrymogènes avaient été lancées et des milliers de balles tirées, mais que les auteurs des délits commis ont été, eux-mêmes, chargés de collecter les preuves in situ de manière à causer la destruction de celles-ci (...),
4- Nous demandons également que soient recueillis devant le tribunal, les témoignages des militaires chargés de collecter les preuves et des gardiens ayant accédé à la prison après l’opération (...) »
18. Le 16 septembre 2008, la cour d’assises de Çanakkale rendit son premier jugement, concluant à l’acquittement de tous les gendarmes accusés d’avoir, dans l’exercice de leurs fonctions, causé la mort Sultan Sarı « sans que l’auteur principal puisse être identifié », invoquant comme motif le manque de preuves convaincantes et décisives.
Il ressort du dossier que jusqu’à ce stade de la procédure, les avocats des plaignants, dont le requérant, avaient formulé plusieurs demandes de complément d’enquête, en vain pour la plupart.
19. Les seuls éléments mentionnés dans ce jugement, ayant trait à la mort de Sultan Sarı ou présentant une certaine pertinence à cet égard, étaient les suivants :
– « Pendant l’opération « retour à la vie », (...) une partie du personnel de la gendarmerie disposait de bombes lacrymogènes (...) » ; « un grand nombre de grenades lacrymogènes ont été lancées en direction des dortoirs du bloc B, à partir des orifices ouverts dans les étages supérieurs, afin d’assurer une reddition (...) ; le 21.12.2000, les insurgés ayant refusé de se rendre (...), des orifices ont été ouverts dans les dalles du sol de l’étage supérieur du bloc B et du gaz lacrymogène fut appliqué vers la cantine, le dortoir et la promenade de l’étage inférieur (...) »
– « Lors de la mutinerie, (...) İ.B. (...) et Sultan Sarı sont décédés (...) tandis que (...) Vefa Serdar (...) ont été blessés » ; « le cadavre de Sultan Sarı (...) fut découvert sur un lit superposé dans ledit dortoir. (...) Ses camarades l’auraient porté et allongé sur le lit superposé. » ; « Sultan Sarı est décédée à cause d’un arrêt d’afflux sanguin provoqué par l’impact à grande vitesse d’un objet contondant sur sa poitrine ; il n’a pas été possible d’identifier cet objet ni l’individu qui l’aurait lancé. »
– « Si le rapport d’autopsie du 22.12.2000 précise que la mort de Sultan Sarı est survenue du fait de (...) l’impact, sur sa poitrine, d’un objet de 4 cm de diamètre, les agents qui menaient l’opération n’ont pourtant jamais confronté physiquement les détenus (...) de manière à engager des combats au corps à corps ; de ce fait, la nature de l’objet ayant touché la région thoracique de Sultan Sarı n’a pas pu être identifiée, mais, compte tenu du fait que, lors de l’opération, les agents avaient essuyé plusieurs tirs d’engins artisanaux et de bombes tuyaux, il se pouvait que l’une de ces bombes tuyaux artisanales ait heurté la poitrine de Sultan Sarı, causant ainsi son décès. » ;
– « Selon le procès-verbal de constat des lieux du 26.12.2000, les fouilles ont débuté dans le dortoir B-1 où résidaient les femmes (...). On y a découvert (...) huit objets de 20 cm de long, susceptibles d’être des bombes tuyaux (...) »
20. Les parties plaignantes, dont le requérant, se pourvurent en cassation. Selon l’avocate du requérant, la procédure de première instance ne pouvait faire établir la réalité, parce que les juges du fond n’avaient notamment effectué aucune démarche susceptible de déterminer la nature des armes et munitions confiées aux gendarmes déployés et avaient toléré que le quartier général de l’armée dissimulât les enregistrements vidéo de l’opération.
21. Par un arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué. D’après elle, les forces de l’ordre avaient agi dans le cadre des attributions qui leur étaient reconnues par la loi sur l’organisation, les pouvoirs et les compétences des gendarmes, et en l’espèce le recours à la force avait été rendu « absolument nécessaire » pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection et protéger les autres détenus. Elle considéra que les agents des forces de l’ordre avaient usé de la force de manière proportionnée pour parer à des atteintes à leurs vies et à celles des détenus. Aussi conclut-elle qu’il y avait lieu de considérer leurs agissements sous l’angle de la légitime défense et de décider de leur acquittement sur ce fondement précis.
22. Par un jugement du 18 décembre 2014, la cour d’assises de Çanakkale s’inclina devant l’arrêt précité et acquitta les mis en cause pour motif de légitime défense.
23. La Cour de cassation confirma ce nouveau jugement, le 24 mai 2016.
24. Selon les registres de la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas cherché à saisir cette juridiction d’un recours individuel, selon la nouvelle voie qui alors se trouvait instaurée depuis le 23 septembre 2012, dans le système juridique national.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, en vigueur à l’époque des faits, sont également décrits dans les arrêts précités, Leyla Alp et autres (§§ 53 à 56) et Vefa Serdar (§§ 63 à 67). Voir également, Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005) et Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A. Considérations liminaires
26. Dans la requête, l’avocate du requérant commence par relater en détail les atrocités qui auraient été commises lors de l’opération litigieuse. Ensuite, elle dénonce le caractère meurtrier du recours à la grenade lacrymogène, munition que les gendarmes auraient lancée en visant directement le corps de la fille du requérant, en violation de l’article 2 de la Convention, alors qu’elle se trouvait déjà neutralisée sous l’effet du gaz.
Me Kireçkaya tire en outre grief de l’inefficacité de la procédure pénale menée à cet égard contre les gendarmes et invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en connexion avec l’article 2.
27. Le Gouvernement conteste ces thèses.
28. La Cour rappelle d’emblée qu’un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention (paragraphe 24 in fine ci-dessus) seul sous l’angle procédural de l’article 2 de la Convention, dont l’applicabilité au cas présent ne prête à aucune controverse.
B. Sur la recevabilité
1. La règle des six mois
29. Se référant à l’arrêt Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 263, CEDH 2014 (extraits)), le Gouvernement rappelle que, dans le cas d’une enquête pour décès suspect d’un proche, les requérants sont censés prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de cette enquête et introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès lors qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’elle n’est pas effective.
30. À cet égard, le Gouvernement fait remarquer que Me Kireçkaya est l’avocate ayant introduit, le 18 juin 2002, la requête Leyla Alp et autres c. Turquie (arrêt précité, § 3) portant sur les mêmes faits. Alors qu’elle « représentait le requérant Cuma Sarı depuis 2004 » et que ce dernier faisait valoir les mêmes griefs que Mme Alp et ses 19 co-requérants, Me Kireçkaya aurait omis - à cette époque - de saisir la Cour au nom du requérant.
31. Partant, la présente requête serait tardive, pour les motifs qui suivent.
Premièrement, le 18 juin 2002, Me Kireçkaya se disait, selon le Gouvernement, persuadée que les procédures menées en l’occurrence seraient vouées à l’échec ; dans ces conditions, la présente requête - réputée être introduite le 8 août 2009 (paragraphe 1 ci-dessus), soit environ sept ans plus tard - se heurte à la règle des six mois.
Deuxièmement, dans l’affaire susmentionnée Leyla Alp et autres, Me Kireçkaya aurait qualifié d’inefficace la première procédure de jugement devant la cour d’assises de Çanakkale, parce que, à l’issue de 17 audiences, celle-ci n’aurait pas été en mesure de statuer, n’ayant jamais eu accès aux pièces à conviction décisives. Dès lors, selon le Gouvernement, Me Kireçkaya aurait dû voir sa conviction confirmée et saisir la Cour dans les six mois à compter du 16 septembre 2008, à savoir la date du premier jugement d’acquittement ; or la présente requête a été enregistrée comme étant introduite le 8 août 2009, soit de plus de onze mois plus tard.
32. La partie requérante ne s’est pas prononcée à ce sujet.
33. La Cour, rappelant qu’elle a effectivement admis la présente requête comme étant introduite le 8 août 2009, considère d’emblée que tout débat sur telle ou telle omission qui serait imputable Me Kireçkaya avant cette date (paragraphe 30 ci-dessus) concernant ses fonctions de représentation dans d’autres affaires ne tire, en soi, à aucune conséquence dans le chef du requérant. À ce sujet, la Cour observe que l’argumentation du Gouvernement est axée sur les présumées convictions de Me Kireçkaya relativement au déroulement du processus judiciaire dans l’affaire Leyla Alp et autres. Or, c’est la situation de M. Cuma Sarı dans le contexte de cette même procédure qui importe, étant entendu qu’il a déploré la mort de sa fille, dans des circonstances survenues à son insu. Ce qu’il eut pu escompter de cette procédure pénale afin de connaître la réalité, n’est pas forcément comparable à ce qu’eurent pu attendre M. Vefa Serdar ou Mme Alp et ses co-requérants, témoins directs des incidents dont ils ont été les victimes directes.
34. Ceci étant dit, la Cour souligne que les situations continues – comme c’était le cas à la date de l’introduction de la présente requête - ne sont pas toutes identiques ; comme le Gouvernement le rappelle (paragraphe 29 ci-dessus), s’agissant d’une enquête pour décès suspect d’un proche, les requérants sont, d’une part, censés prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et, d’autre part, introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès lors qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’aucune enquête pénale effective n’est menée (Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002‑III, Nasirkhayeva c. Russie (déc.), no 1721/07, 31 mai 2011, Akhvlediani et autres c. Géorgie (déc.), nos 22026/10 et 9 autres, §§ 23-29, 9 avril 2013, et Gusar c. République de Moldova et Roumanie (déc.), no 37204/02, §§ 14-17, 30 avril 2013, et Mocanu et autres, précité, § 261 à 263 - pour une analyse générale de ce point spécifique, voir aussi, Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, §§ 156 à 159, CEDH 2009).
35. En l’espèce toutefois, ce n’est pas la question de l’avancement ou de la stagnation de l’enquête préliminaire qui importe, mais bien celle de l’évolution de l’ensemble de la procédure pénale que cette enquête a entraînée ; il y va du principe que, en pareille situation, les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle et c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 95, CEDH 2004‑XII, et Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 61, 8 avril 2008).
Dans ce contexte, pour ce qui est de l’obligation incombant au requérant de saisir la Cour dès qu’il se rend compte ou aurait dû se rendre compte que cette procédure n’est pas effective, la question de savoir à quel moment ce stade est atteint dépend nécessairement des circonstances de l’affaire et cela est difficile à déterminer avec exactitude (mutatis mutandis, Nasirkhayeva, décision précitée). Il n’en demeure pas moins que la Cour a déjà jugé que, tant qu’il existe un contact véritable entre un requérant et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel retard excessif de la part d’un requérant ne se posait généralement pas (Varnava et autres, précité, § 165, et Mocanu et autres, précité, § 269).
Assurément, cette approche vaut également pour le contact devant exister en l’espèce entre le requérant et les juridictions appelées à connaître de l’affaire en cause.
36. À cet égard, nul ne conteste que, le requérant - en sa qualité de partie intervenante au procès et représenté par Me Kireçkaya - a formé opposition, entre autres, contre l’acte d’accusation (paragraphe 17 ci-dessus), a participé à la procédure de jugement par le biais de nombreuses demandes de compléments d’enquête - dont le Gouvernement fait d’ailleurs remarquer l’abondance (paragraphes 18, 47, 50 et 51 ci-dessous) –, puis qu’il s’est pourvu contre le jugement du 16 septembre 2008 (paragraphe 18 ci-dessus), date que le Gouvernement considère d’’ailleurs comme étant le dies a quo du délai de six mois (paragraphe 31 in limine ci-dessus). Or, à ce stade, nul ne saurait blâmer le requérant d’avoir attendu un peu moins d’un an (mutatis mutandis, Varnava et autres, précité, § 166), alors que son pourvoi était pendant, avant d’introduire sa requête 8 août 2009, à savoir, avec une célérité acceptable dans ce type d’affaires de décès qualifiés de suspects.
37. Aussi l’exception dont il s’agit doit être rejetée.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
38. Le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, instaurée le 23 septembre 2012, tout individu pouvant introduire un tel recours contre les faits et les décisions judiciaires intervenus après cette date, en invoquant les droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution turque et par la Convention.
Se référant à la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013), il argue de l’efficacité de ce moyen de droit. Il prend pour exemple le recours individuel introduit le 26 mars 2014 par Vefa Serdar, un détenu blessé lors de la même opération, alors que sa requête était pendante devant la Cour de Strasbourg (arrêt Vefa Serdar, précité). Par jugement no 2014/4217 du 8 juin 2016, la Cour constitutionnelle aurait minutieusement examiné cette affaire au fond, avant de conclure qu’en l’occurrence il n’y avait pas eu de violation du droit à la vie sous son volet matériel.
39. À cet égard, le Gouvernement rappelle que, dans sa requête du 22 mars 2013, Me Kireçkaya avait affirmé que, au vu de la teneur de l’arrêt de cassation du 12 décembre 2012, il était impossible que les gendarmes mis en cause répondissent un jour de la mort de Sultan Sarı. Dans ce cas, pour faire valoir son grief à ce titre, Me Kireçkaya aurait dû exercer ledit recours individuel qui lui était ouvert depuis le 23 septembre 2012. Or, elle a choisi de saisir directement la Cour.
40. La partie requérante n’a pas non plus commenté sur cette exception.
41. La Cour observe d’emblée que le jugement susmentionné no 2014/4217 de la Cour constitutionnelle concernant M. Serdar porte pour l’essentiel sur l’absence de soins médicaux urgents à la suite de la blessure infligée à ce dernier par une grenade lacrymogène, sur le rejet de l’action administrative de pleine juridiction intentée aux fins d’un dédommagement et sur la durée excessive de l’action publique diligentée à son encontre pour rébellion. L’objet de ce jugement est donc étranger à celui de la présente affaire.
42. Ceci étant dit, la Cour note que, dans le système juridique turc, le 23 septembre 2012, un recours individuel a été mis en place devant la Cour constitutionnelle, laquelle a depuis lors, compétence pour examiner les recours formés par tout individu s’estimant lésé dans ses droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution ou par la Convention et ses Protocoles (voir, par exemple, Önkol c. Turquie, no 24359/10, § 66, 17 janvier 2017, et Ebru Dinçer c. Turquie, no 43347/09, § 43, 29 janvier 2019).
43. Toutefois, la Cour rappelle que la situation personnelle d’un requérant fait partie des circonstances dont il faut tenir compte dans l’examen de la question de l’épuisement de cette nouvelle voie de recours (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, CEDH 2012 (extraits)). À ce sujet, elle note que la présente requête a été introduite le 8 août 2009, c’est-à-dire plus de huit ans et sept mois après l’opération litigieuse et plus de trois ans et un mois avant la création du recours constitutionnel en question. S’il est vrai qu’en date du 8 août 2009 la procédure pénale litigieuse était toujours pendante et que celle-ci ne s’est clôturée que le 24 mai 2016, soit avant qu’elle ne se prononce, la Cour estime que, eu égard à l’objet principal de l’affaire, il serait peu conforme à l’équité de demander au requérant d’épuiser maintenant une autre voie de droit créée en 2012.
Ayant déjà statué en ce sens dans des affaires comparables (voir, entre autres, Şükrü Yıldız c. Turquie, no 4100/10, §§ 42-45, 17 mars 2015, Önkol, précité, § 67, et Ebru Dinçer, précité, §§ 44 et 45), la Cour conclut derechef à l’absence de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les voies de recours internes à épuiser s’apprécient à la date à laquelle la requête a été introduite devant elle.
44. Elle rejette en conséquence cette exception du Gouvernement.
3. Conclusion
45. Du reste, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
C. Sur le fond
1. Les arguments des parties
46. Me Kireçkaya reprend pour l’essentiel les griefs principaux du requérant (paragraphe 26 ci-dessus) ainsi que son récit sur les violences qui auraient été commises lors de l’opération litigieuse.
Elle souligne qu’en l’espèce, rien ne pouvait justifier un assaut mené par plus 560 agents armés, soutenus par des machines de chantier, dans une prison abritant à peine 150 détenus. Rien n’expliquerait non plus la nécessité de lancer directement sur les détenus plus de 5 000 grenades lacrymogènes, sans distinction aucune. Selon Me Kireçkaya, il n’aurait jamais été question d’un plan de sauvetage inspiré de considérations humanitaires, mais bel et bien d’un raid fondé sur l’acceptation que des vies humaines seraient gratuitement sacrifiées. Sachant que l’opération litigieuse avait été déclenchée entre 3 h 30 - 4 h 00 du matin, alors que tous les détenus dormaient, il serait également fallacieux de prétendre que les gendarmes avaient été envoyés pour réprimer une émeute.
47. Quant à la procédure pénale en cause en l’espèce, Me Kireçkaya déplore notamment le rejet de toutes les demandes des avocats des parties plaignantes visant à faire la lumière sur cette tragédie, de sorte qu’il ne leur aurait même pas été possible de savoir le nombre et la nature exactes des armes, munitions et engins lacrymogènes utilisés ou le nombre précis des gendarmes déployés, ni d’obtenir le plan d’opération originel, les transcriptions des conversations par talkie-walkie, les enregistrements vidéos effectués ou les images prises lors de l’intervention.
Pour la partie requérante, les autorités auraient en fait tout orchestré pendant plus de 16 ans pour que le mécanisme judiciaire finisse par accorder aux responsables une impunité totale.
48. De son côté, le Gouvernement invite la Cour à redire que les circonstances dénoncées en l’espèce n’ont pas emporté violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, et ce, pour les mêmes motifs qu’elle avait déjà retenus dans ses arrêts précités, Leyla Alp et autres (§§ 68 à 86) et Vefa Serdar (§§ 93 à 95), parce que la présente affaire n’aurait aucune particularité qui puisse justifier qu’on se départe de cette conclusion.
49. Quant à l’aspect procédural, le Gouvernement rappelle que des enquêtes ont été déclenchées ex officio immédiatement après la fin de l’opération litigieuse, le 21 décembre 2000. Il avance que « la cause exacte du décès de Sultan Sarı a été établie » à la suite de l’autopsie et qu’une action publique a été introduite après à peine trois ans contre 563 gendarmes.
Lors des audiences, la cour d’assises de Çanakkale aurait réentendu en leurs défenses les gendarmes qui avaient usé de leurs armes à feu et aurait accordé au requérant la qualité de partie intervenante, lui offrant ainsi la possibilité de présenter ses griefs par le truchement de son conseil.
50. Pour le Gouvernement, que les gendarmes soient finalement acquittés n’entacherait en rien l’efficacité globale des investigations menées. Il en veut pour preuve l’appréciation faite par la Cour à ce sujet dans l’affaire Leyla Alp et autres, précité (§ 101). En effet, si dans cette affaire la Cour a constaté une méconnaissance de l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, il n’en demeurerait pas moins qu’elle a également reconnu que certaines des allégations des intéressés sur l’enquête et la procédure litigieuse étaient infondées, comme celles portant sur le prétendu rejet des demandes de compléments d’enquête présentées par les avocats des plaignants et/ou sur l’altération de preuves lors des recherches menées après l’opération au sein de la prison.
51. Tirant argument des obstacles et des difficultés importantes qui auraient perturbé le déroulement de l’enquête et de la procédure de jugement, le Gouvernement souligne que la cour d’assises de Çanakkale a dû tenir plus de 70 audiences pour pouvoir entendre la centaine de prévenus, plaignants et témoins, sachant que certains se trouvaient à l’étranger ; par ailleurs, nombre d’avocats des parties plaignantes s’étaient excusés plusieurs fois de manière à faire reporter les débats et avaient déposé moult demandes procédurales qui ont étouffé le processus.
Le Gouvernement estime qu’il serait injuste de conclure que cette procédure aurait péché par manque de célérité ou de diligence.
2. Appréciation de la Cour
52. La Cour, demeurant toujours libre de se livrer à sa propre évaluation des faits en cause, en ayant égard aux particularités de chaque cas d’espèce devant elle, ne saurait acquiescer en tant que tel à l’argument principal du Gouvernement (paragraphe 48 ci-dessus) en ce que, au regard de la présente affaire, il lui suffirait de s’en tenir à ses conclusions sur le volet matériel de l’article 2, dans les arrêts précités Leyla Alp et autres (§ 85) et Vefa Serdar (§ 94), où elle avait dit :
« À la lumière des éléments dont elle dispose et au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune donnée convaincante susceptible de l’amener à s’écarter des constatations et conclusions des juridictions nationales n’a été portée à sa connaissance. Aussi estime-t-elle établi que l’usage de la force employée lors de la conduite de l’opération n’a pas été disproportionné au but recherché, à savoir ‘la répression d’une émeute’ et/ou ‘la défense de toute personne contre la violence’. »
53. Comme il s’en déduit de cet attendu, la Cour ne s’écarte normalement pas des constatations de fait des juridictions nationales, à moins qu’elle soit en possession de données convaincantes à cet effet (parmi d’autres, Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 283, CEDH 2001-VII (extraits), Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 52, 5 octobre 2004, et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, § 47, 22 juillet 2014), d’autant qu’en règle générale, une procédure pénale contradictoire - a priori telle que celle qui s’est déroulée devant les assises de Çanakkale - est considérée comme fournissant de solides garanties d’effectivité pour l’établissement des faits et l’imputation d’une responsabilité pénale (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 134, CEDH 2001‑III).
54. Ceci étant, les conclusions susmentionnées de la Cour, qui puisaient dans la conviction que les investigations menées en l’occurrence avaient permis de faire la lumière sur les circonstances ayant entouré les incidents à l’origine des blessures dénoncées dans les affaires Leyla Alp et autres et Vefa Serdar, ne valent que pour lesdits incidents.
Il s’agit là d’un contexte étranger au cas de décès de Sultan Sarı, lequel - contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre (paragraphe 49 in limine ci-dessus) - demeure à ce jour suspect, pour ce qui est tant de l’acte à l’origine du décès que de l’éventuel auteur de celui-ci.
55. Dès lors, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier correctement le caractère proportionné ou non d’une force quelconque qui serait employée par un agent de l’État, ni s’il y a eu des circonstances qui eurent pu conduire à donner la mort de façon involontaire ou s’il s’agissait d’un simple accident survenu dans le chaos ayant régné dans la prison de Çanakkale.
En bref, si les constations et conclusions des juridictions nationales pouvaient passer pour convaincantes relativement à une partie des victimes blessées lors de l’opération anti-émeute incriminée, il n’en va pas forcément de même concernant les circonstances suspectes ayant entouré le décès de la fille du requérant.
56. En pareils cas, comme dans toutes les affaires où elle n’est pas en mesure de se forger une idée précise sur les circonstances exactes de l’espèce, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe d’expliciter, d’une manière satisfaisante et convaincante, le déroulement des faits, et de produire des preuves solides permettant de réfuter les allégations du requérant (voir, entre autres, Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 80, 26 février 2008).
58. À cet égard, la Cour estime opportun de rappeler les deux éléments factuels qui ne font l’objet d’aucune controverse entre les parties : la fille du requérant a trouvé la mort alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des autorités, et nul n’a suggéré que celle-ci faisait partie du groupe de rebelles violents.
Le requérant reproche, sans plus, aux gendarmes d’avoir agi dans l’intention de tuer sa fille en la visant directement avec une lance-grenade lacrymogène (paragraphes 21 et 30 ci-dessus). Dans la présente affaire, la Cour est amenée à considérer le requérant comme ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour étayer prima facie ses doléances, car il n’était assurément pas en mesure de soumettre des éléments de preuve tangibles susceptibles de démontrer concrètement ce qui est réellement arrivé à sa fille pendant cette opération, à l’abri de tout contrôle du public.
59. En l’espèce, si les circonstances du décès litigieux n’étaient pas établies d’emblée de manière suffisamment claire, différentes thèses étaient envisageables et aucune d’entre elles n’était manifestement dénuée de crédibilité au stade initial.
Il s’ensuit que les conclusions de l’enquête incriminée devaient s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents, en ayant précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les différentes thèses en présence, étant entendu qu’en l’occurrence le rejet d’une piste d’investigation qui s’imposait de toute évidence aurait compromis de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les faits et les responsabilités (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009, Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, § 272, CEDH 2011 (extraits), Abik c. Turquie, no 34783/07, § 41, 16 juillet 2013, Nagmetov c. Russie, no 35589/08, § 44, 5 novembre 2015, Armani Da Silva, précité, § 234, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, §§ 133 et 175).
Or, c’est sur ce dernier point crucial que l’enquête sur la mort de Sultan Sarı a failli, pour les raisons qui suivent.
60. En premier lieu, ce sont les légistes, accompagnés d’un procureur, qui ont omis de s’employer à identifier l’objet contondant qui, selon leurs termes, avait frappé à « grande vitesse » le thorax de la défunte. Lors des examens post mortem, ils avaient bien observé une érosion épidermique - évoquant une éraflure - ou une trace de « brûlure de 4 cm de diamètre » (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Or, ils n’ont point pensé à solliciter une recherche de laboratoire sur les tissus de cette zone ni même à examiner une éventuelle correspondance de celle-ci avec un objet dont ils disposaient déjà, à savoir un objet métallique, donc contondant, qu’ils avaient extrait le même jour du crâne du détenu İ.B. (paragraphe 12 ci-dessus) ; il s’agissait d’un projectile qui faisait, lui aussi, « 4 cm de diamètre », et qui correspondait a priori à une grenade lacrymogène de modèle 40MMX46RP707-CS-7. En l’occurrence, les légistes ne pouvaient ignorer que la « grande vitesse » de l’impact, dont ils faisaient mention dans leur rapport, pouvait bien correspondre à celle générée par les lance-grenades utilisés par les militaires.
61. À ce sujet, le procureur pouvait encore moins ignorer que, lors de la même opération, un autre détenu, Vefa Serdar (paragraphe 19 ci-dessus) - que le Gouvernement cite (paragraphes 38 et 48 ci-dessus) –, avait finalement perdu son avant-bras du fait de l’impact d’une grenade lacrymogène, tirée à l’aide d’un lance-grenade montée sur un fusil d’assaut M-16 (Vefa Serdar, précité, §§ 11, 19, 20, 25 et 77 in fine). Malgré le témoignage du détenu D.Ö. qui avait corroboré l’allégation du requérant (paragraphe 15 ci-dessus), aucun magistrat n’a daigné s’enquérir de l’origine de la munition identifiée comme étant de modèle 40MMX46RP707-CS-7, alors que, comme la Cour l’a déjà pu établir dans d’autres affaires, les projectiles portant les indications « 40 MMX46rp 707-CS 7 » correspondaient bien aux grenades lacrymogènes utilisées par les forces de l’ordre disposant de lance-grenades (voir, par exemple, Mızrak et Atay c. Turquie, no 65146/12, §§ 7 et 8, 18 octobre 2016) [2]. Ainsi, comme le requérant le souligne (paragraphe 46 ci-dessus), les procureurs n’ont pas non plus estimé utile d’obtenir la liste des gendarmes ayant disposé de lanceurs de grenades lacrymogènes, ni d’identifier ceux qui étaient chargés de les utiliser à travers les orifices ouverts au plafond en direction des dortoirs du bloc B (paragraphes 19 ci-dessus), parmi lesquels se trouvait Sultan Sarı. D’ailleurs les documents produits par le Gouvernement sont muets sur une quelconque interrogation des gendarmes concernés.
Par conséquent, à l’issue de leur enquête, les membres du parquet ont pratiquement conclu à un décès non élucidé, se contentant de se référer sans plus ni moins à la conclusion du rapport d’autopsie de Sultan Sarı (paragraphe 16 ci-dessus) ;
62. Les autorités ont rejeté l’opposition motivée formée par le requérant contre l’acte d’accusation ainsi préparé (paragraphe 17 ci-dessus), et les conclusions du parquet ont été entérinées par les juges répressifs, sans aucun examen ultérieur, malgré les demandes de complément d’enquête formulées par les avocats des plaignants, dont le requérant (paragraphes 17, 35 et 46 ci-dessus).
En effet, dans les attendus du premier jugement du 16 septembre 2008 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), les juges se limitent à qualifier le décès de Sultan Sarı comme ayant résulté d’un acte - d’origine incertaine - dont « l’auteur principal » - fut-il un membre de la gendarmerie ou un insurgé - n’a pu être identifié faute de preuves convaincantes et décisives. Quant au second jugement du 18 décembre 2014, il semble implicitement reconnaître que l’auteur dudit acte relevait de la gendarmerie, car cette fois-ci les juges ont acquitté les gendarmes pour motif de légitime défense (paragraphe 22 ci-dessus), pareil motif ne pouvant valoir pour un crime éventuellement perpétré par un codétenu, thèse qui ressort pourtant du dossier de la cour d’assise de Çanakkale.
63. En effet, l’unique tentative d’explication concernant la mort de Sultan Sarı puise dans cette thèse, que voici (paragraphe 19 in fine ci-dessus) :
« Si le rapport d’autopsie du 22.12.2000 précise que la mort de Sultan Sarı est survenue du fait de (...) l’impact, sur sa poitrine, d’un objet de 4 cm de diamètre, les agents qui menaient l’opération n’ont pourtant jamais confronté physiquement les détenus (...) de manière à engager des combats au corps à corps ; de ce fait, la nature de l’objet ayant touché la région thoracique de Sultan Sarı n’a pas pu être identifiée, mais, compte tenu du fait que, lors de l’opération, les agents avaient essuyé plusieurs tirs d’engins artisanaux et de bombes tuyaux, il se pouvait que l’une de ces bombes de tuyaux artisanales ait heurté la poitrine de Sultan Sarı, causant ainsi son décès. »
64. Or, les autorités n’ont pris aucune mesure pour vérifier cette thèse, alors qu’il leur était loisible de le faire. En l’espèce, selon le constat des lieux du 26 décembre 2000, huit objets de 20 cm de long, susceptibles d’être des bombes tuyaux, avaient été découverts dans le dortoir B-1 où résidaient les femmes. Nonobstant le fait que la liste officielle des objets illicites retrouvés, entre autres, dans ce dortoir, ne mentionne que « trois bombes tuyaux de 20 cm » (paragraphe 13 in fine ci-dessus), l’essentiel eut été assurément de procéder à un examen minutieux de ces engins en vue de vérifier leur éventuelle implication dans le décès litigieux.
L’occasion s’était présentée le 4 janvier 2001, lorsque des spécialistes en armes furent invités à fournir une expertise sur ces objets délictueux (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, leur premier constat, en ce qu’il s’agissait de munitions destinées à exploser, discréditait d’emblée la thèse d’un impact à grande vitesse d’une telle munition sur la poitrine de la défunte. Plus important encore, les spécialistes ont négligé un simple examen crucial : ils n’ont fourni aucune description mesurée de ces engins artisanaux et, par conséquent, aucune bombe tuyaux n’a été identifiée comme ayant 4 cm de diamètre, tel que l’objet ayant tué la fille du requérant.
65. Aux yeux de la Cour, l’unique explication dont il s’agit, ne reposant sur aucun processus d’investigation approfondi et cohérent, n’est assurément pas à prendre en compte (par exemple, Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, § 586, 13 avril 2017).
66. La Cour n’a pas à chercher à combler les manquements observés précédemment en tentant de spéculer sur l’issue qu’aurait pu avoir la procédure litigeuse si les questions factuelles et/ou scientifiques relatives à l’allégation défendable d’un décès survenu à la suite d’un tir direct et tendu d’une lance-grenade avaient été dûment examinées et évaluées (pour la discussion y afférente voir, par exemple, Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, § 48, 16 juillet 2013, Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, §§ 56 et 57, 22 juillet 2014, et Mızrak et Atay, précité, § 57).
Ce qu’il importe est de souligner qu’en fin de compte nulle autorité n’a été capable d’apporter une réponse cohérente propre à infirmer ou confirmer cette allégation et que la mort de Sultan Sarı demeure toujours suspecte. Contrairement à ce qu’elle a énoncé dans les arrêts précités Leyla Alp et autres et Vefa Serdar, la Cour estime qu’en l’espèce l’impossibilité pour elle d’aboutir à des constatations de fait au sujet de la responsabilité de l’État à raison de ce décès découle du refus des autorités d’explorer une piste pourtant évidente et nécessaire qui aurait éventuellement permis de faire la lumière sur les circonstances du décès de la fille du requérant.
67. Partant, en l’absence de toute autre explication susceptible de la convaincre que cette tragédie pouvait néanmoins passer pour justifiée au regard de l’article 2 de la Convention, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de cette disposition, sans qu’il lui faille distinguer entre ses volets matériel et procédural.
68. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime que les autres arguments du requérant ne soulèvent pas de questions distinctes au regard de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
71. Le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce l’avocate du requérant avait été invitée à déposer ses prétentions au titre de l’article 41 jusqu’au 7 janvier 2019, date qu’elle n’a pas respecté. L’avocate, sans solliciter de délai additionnel, a communiqué ses demandes de satisfaction équitable, le 29 février 2019, soit tardivement, au motif qu’elle avait des difficultés à contacter son client.
Selon le Gouvernement, il s’agit là de circonstances qui justifient la radiation de la requête du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, sinon l’exclusion desdites demandes du dossier de l’affaire.
72. La Cour souligne d’emblée que l’application des règles concernant le respect des délais impartis, dans le cadre de son règlement intérieur, pour déposer une pièce ainsi que l’acceptation ou non d’une pièce versée au dossier en dehors de tels délais relève de sa compétence exclusive concernant l’administration des procédures devant elle, et les États contractants ne peuvent y puiser des motifs pour en exciper sur le terrain de l’article 37 § 1 de la Convention.
Au demeurant, il suffit de rappeler que, par une lettre du 16 avril 2019, le Gouvernement a dûment été informé que les observations en question avaient été communiquées tardivement, mais que le Président avait décidé qu’elles soient versées au dossier, en vertu de l’article 34 § 3 a) du règlement.
73. Ceci étant dit, compte tenu des sommes allouées dans des affaires comparables (voir, par exemple, Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 117 in limine, 20 mai 2010, Ataykaya, précité, § 78, et Mızrak et Atay précité, § 68), la Cour accorde en entier au requérant la somme réclamée par lui, à savoir 40 000 EUR, pour dommage moral.
B. Frais et dépens
74. Le requérant demande également 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et la somme de « 1 500 EUR/TL » qu’il aurait versée à son conseil au titre d’honoraires.
75. Le Gouvernement, réitérant les mêmes arguments que précédemment (paragraphe 70 ci-dessus), invite la Cour à écarter cette demande qu’il considère par ailleurs non-documentée et injustifiée.
76. La Cour, sans devoir répondre derechef au premier argument du Gouvernement, rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l’espèce, observant que la prétention du requérant n’est pas accompagnée de justificatifs, de quittances, de notes ou d’un contrat d’honoraires, elle ne peut que rejeter cette demande.
C. Intérêts moratoires
77. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, cette somme étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
[1] 5 208, d’après les sources vérifiables
[2] Dans cette affaire, le rapport de l’autopsie effectué sur le cadavre de M.M qui avait trouvé la mort sur les lieux d’une manifestation après avoir été blessé à la tête par une grenade lacrymogène, avait permis de déterminer que le décès avait été provoqué par une grenade lacrymogène qui lui avait fracturé le crâne, à savoir un projectile mesurant 7,5 x 4 cm de modèle 40 MMX46rp 707-CS 7.