TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IVANOV c. RUSSIE
(Requête no 62364/10)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ivanov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
María Elósegui,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
la requête susmentionnée (no 62364/10) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Viktorovich Ivanov (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 9 novembre 2009,
les observations des parties,
Notant que le 19 novembre 2018, le grief concernant le respect du droit du requérant à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la condamnation pénale dont le requérant a fait l’objet à raison du contenu d’un article de presse dont il était l’auteur.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1959. Il est détenu à Aleksandriyskaya, dans la région de Krasnodar.
3. Au moment des faits, il était président d’une association locale de la ville de Gelendjik (région de Krasnodar), qui publiait le bulletin d’information gratuit Имею право (« J’ai droit »).
« – « Le colonel [A.], chef du département de l’Intérieur de la ville de Gelendjik, ne peut pas vivre sans les lauriers de Müller, chef de la Gestapo de l’Allemagne nazie. C’est pourquoi, imitant son héros favori, il a créé au département de l’Intérieur de la ville de Gelendjik une geôle ressemblant à celles de la Gestapo. » ;
– « des dossiers d’infractions administratives « fabriqués » par les policiers » ;
– « des cellules de torture du colonel [A.] » ;
– « puisque personne ne met jamais la ventilation en marche, il n’est pas possible de respirer dans les cellules » ;
– « les cellules sont dépourvues de linge de lit. Les gens couchent directement sur des planches de bois. De plus, les cellules ne sont jamais désinfectées » ;
– « [A.], le disciple de Müller, n’est-il pas au courant qu’il viole les lois et les droits constitutionnels des citoyens en les incarcérant dans de telles conditions ? Il est bel et bien au courant ! Et cela ne l’empêche pas de continuer ! » ;
– « vous pouvez être sûr de vous retrouver dans la geôle de [A.] et de goûter aux « merveilles » des cellules de torture d’une Gestapo fraîchement réapparue. » »
5. À une date non précisée dans le dossier, A. déposa une plainte pénale pour injure publique à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique, infraction prévue à l’article 319 (paragraphe 10 ci-dessous) du code pénal (« le CP »), en raison du contenu de l’article litigieux. En novembre 2008, l’affaire pénale fut transmise pour jugement au juge de paix de la circonscription judiciaire no 16 de la ville de Gelendjik (« le juge de paix »). A. se constitua partie civile.
6. Devant le juge de paix, le requérant déclara qu’aucun des passages de l’article litigieux n’était indécent ou injurieux, pas même celui où A. était comparé au chef de la Gestapo. Il concéda cependant que le ton général de l’article était « exalté ».
7. Par un jugement du 19 décembre 2008, le juge de paix reconnut le requérant coupable de l’infraction prévue à l’article 319 du CP et le condamna à une peine de douze mois de travaux correctionnels assortie d’une saisie sur salaire de 20 %. Il le condamna également à verser 50 000 roubles russes (RUB) [1] à la partie civile à titre de dommages-intérêts. Pour conclure à la culpabilité du requérant, il s’appuya, premièrement, sur les déclarations de A., lequel se disait offensé d’avoir été comparé au chef de la Gestapo, deuxièmement, sur les déclarations de témoins, dont certains avaient déclaré que l’article en question leur avait paru injurieux envers A., troisièmement, sur le texte de l’article, et quatrièmement, sur un rapport d’expertise linguistique qui avait conclu que le fait de comparer quelqu’un au chef de la Gestapo avait un caractère injurieux.
8. Le 17 avril 2009, le tribunal de la ville de Gelendjik confirma en appel le jugement du 19 décembre 2008, faisant siennes les conclusions du juge de paix.
9. Par un arrêt du 27 mai 2009, la cour régionale confirma en cassation le jugement du 19 décembre 2008.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
10. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article 319 du CP prévoyait que l’injure publique à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions était passible des peines suivantes : une amende d’un montant maximal de 140 000 RUB, une saisie d’une durée maximale de trois mois sur le salaire ou sur un autre revenu de la personne condamnée, des travaux d’intérêt général d’une durée de 120 à 180 heures, ou des travaux correctionnels d’une durée de six à douze mois.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
11. Le requérant voit dans la condamnation pénale dont il a fait l’objet une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
12. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
13. Le requérant soutient qu’il avait rédigé l’article litigieux pour appeler l’attention du public sur les conditions de détention, selon lui déplorables, qui régnaient à l’IVS où il avait lui-même passé quinze jours au cours de l’année 2008. Pour démontrer la véracité de ses affirmations, il a produit deux ordonnances du parquet de la ville de Gelendjik datées des 13 juin et 16 octobre 2007, dans lesquelles le procureur faisait état de plusieurs défaillances dans la prise en charge des détenus à l’IVS. Il est notamment indiqué dans ces ordonnances que l’établissement était surpeuplé, qu’il ne s’y trouvait pas de linge de lit, que les repas y étaient de mauvaise qualité et n’étaient pas servis régulièrement, que le système de canalisation ne fonctionnait pas, et que les détenus ne pouvaient pas sortir en cour de promenade et ne bénéficiaient d’aucune surveillance médicale. Selon le requérant, le ton grotesque de l’article et le recours à la comparaison de l’IVS aux prisons de la Gestapo étaient simplement des procédés littéraires dont le choix avait été motivé par le caractère insupportable des conditions de détention qu’il avait lui-même subies.
14. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Il estime cependant que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence par l’article 319 du CP (paragraphe 10 ci‑dessus), qu’elle visait la protection des droits d’autrui, plus précisément l’honneur et la réputation de A., et qu’elle poursuivait donc bien un but légitime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Citant la jurisprudence de la Cour relative à la liberté d’expression, il soutient que les juridictions pénales ont dûment mis en balance le droit du requérant à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention et le droit de A. au respect de son honneur et de sa réputation au sens de l’article 8. Notamment, il argue, d’une part, que les juridictions nationales ont considéré à bon droit que l’article litigieux était injurieux envers A. et, d’autre part, que cette conclusion était basée sur différents éléments de preuves, dont un rapport d’expertise linguistique. Selon lui, les instances judiciaires ont fait une distinction entre déclaration de fait et jugement de valeur.
2. Appréciation de la Cour
15. La Cour examinera la présente affaire à la lumière des principes généraux qu’elle a réaffirmés maintes fois depuis l’arrêt Handyside c. Royaume‑Uni (7 décembre 1976, série A no 24) et rappelés récemment dans les affaires Morice c. France ([GC], no 29369/10, §§ 124‑127, 23 avril 2015) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], no 17224/11, §§ 75‑77, 27 juin 2017).
16. Se tournant vers les faits de l’espèce, elle observe que les parties conviennent que la condamnation pénale pour injure publique dont le requérant a fait l’objet pour les propos qu’il avait tenus à l’égard de A. s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Elle ne voit aucune raison de conclure autrement. Elle note ensuite que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence par l’article 319 du CP (paragraphe 10 ci-dessus), ce que le requérant ne conteste pas (paragraphe 13 ci-dessus). Elle constate que la mesure litigieuse avait pour but la protection des droits d’autrui, en l’espèce le droit de A. à la protection de son honneur et de sa réputation, et qu’elle visait bien la protection d’intérêts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
17. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine la question de savoir si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression était « nécessaire », elle vérifie si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Morice, précité, § 124). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (ibidem).
18. La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 10 de la Convention dans de nombreuses affaires concernant la Russie, au motif que les juridictions nationales avaient failli à appliquer au niveau interne les principes pertinents (voir, parmi d’autres, OOO Ivpress et autres c. Russie, nos 33501/04 et 3 autres, §§ 67‑80, 22 janvier 2013, Terentyev c. Russie, no 25147/09, §§ 18‑25, 26 janvier 2017, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russie, no 39748/05, §§ 32‑47, 25 avril 2017, Cheltsova c. Russie, no 44294/06, §§ 69‑101, 13 juin 2017, Skudayeva c. Russie, no 24014/07, §§ 29‑40, 5 mars 2019, et Novaya Gazeta et Milashina c. Russie [comité], no 4097/06, §§ 50‑58, 2 juillet 2019). Elle doit maintenant s’assurer que dans le cas d’espèce, les juridictions internes ont appliqué les standards qu’elle a développés dans sa jurisprudence en matière de liberté d’expression.
19. La Cour constate d’emblée que les juridictions internes n’ont pas tenu compte de ce que le sujet de l’article rédigé par le requérant, à savoir les mauvaises conditions de détention au sein de l’IVS (paragraphe 4 ci‑dessus), relevait de l’intérêt général. Or cet élément revêt une importance particulière dans l’appréciation de la nécessité de l’ingérence faite dans le droit à la liberté d’expression. La Cour rappelle que, en ce qui concerne le niveau de protection, il y a deux domaines dans lesquels l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression : celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007-IV, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 90, CEDH 2012).
20. En l’espèce, elle relève que les juridictions internes n’ont pas non plus conclu que le requérant ait agi en qualité de représentant d’une association locale. Elle rappelle à cet égard que la fonction consistant à créer des plateformes pour le débat public n’est pas l’apanage de la presse mais peut aussi être le fait d’autres acteurs, notamment des organisations non gouvernementales, dont les activités sont un élément essentiel d’un débat public éclairé (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 166, 8 novembre 2016). Lorsqu’une ONG appelle l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public, elle exerce un rôle de « chien de garde public » semblable par son importance à celui de la presse et peut donc être qualifiée de « chien de garde » social, fonction qui justifie qu’elle bénéficie en vertu de la Convention d’une protection similaire à celle accordée à la presse (ibidem).
21. Dans le cas présent, la Cour observe que les juridictions internes n’ont pas non plus cherché à savoir si les passages litigieux de l’article rédigé par le requérant constituaient une déclaration de fait ou un jugement de valeur, et, dans cette dernière hypothèse, s’ils reposaient sur une base factuelle suffisante. Elle note à cet égard que le requérant a porté à son attention des éléments susceptibles de démontrer l’existence d’une telle base (paragraphe 13 ci‑dessus). Les parties n’ont pas précisé s’il avait tenté de produire les mêmes éléments dans le cadre du procès pénal dirigé contre lui. Quoi qu’il en soit, dans les circonstances de la cause, rien ne permet de dire que les juridictions internes auraient accepté une telle offre de preuve de sa part : saisi d’une affaire portant sur une infraction d’injure publique à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique, le juge s’est borné à vérifier si le contenu de l’article litigieux était injurieux au sens de l’article 319 du CP (paragraphe 7 ci‑dessus).
22. En ce qui concerne la nature des propos du requérant, la Cour rappelle que, si l’usage d’un langage insultant peut faire sortir des propos du champ de la protection offerte par l’article 10 de la Convention lorsqu’il s’apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d’une expression n’est pas en lui-même déterminant quand il sert des buts purement stylistiques. Le style d’une communication fait partie de celle-ci ; il relève de la forme de l’expression et est protégé en tant que tel par cette disposition au même titre que le contenu de l’expression (Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012). Il convient de rappeler que même s’il est vrai que tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est cependant permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 56, et Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑XIII). En l’espèce, les tournures dont l’utilisation a été reprochée au requérant ne sauraient passer pour un dénigrement gratuit dès lors qu’elles étaient en rapport direct avec la situation commentée par l’intéressé, à savoir les mauvaises conditions de détention à l’IVS. Or la Cour constate que les autorités internes n’ont pas examiné cet élément.
23. Certes, le style de l’article rédigé par le requérant peut être sujet à caution, notamment en ce qui concerne la comparaison de A. au chef de la Gestapo. Toutefois, l’infamie particulière attachée aux termes « nazi » et « fasciste » ne justifie pas que leur usage entraîne automatiquement une condamnation pour diffamation (Genner c. Autriche, no 55495/08, § 39, 12 janvier 2016, et la jurisprudence qui s’y trouve citée). Il est vrai que l’effet qu’a sur les droits de la personnalité d’autrui l’expression d’une opinion ne peut être apprécié séparément du contexte historique et social dans lequel les propos sont tenus, et que l’on peut estimer que les États qui ont connu les horreurs nazies ont une responsabilité morale particulière, à savoir celle de se distancer des atrocités de masse commises par les nazis ou avec leur complicité (Annen c. Allemagne (no 6), no 3779/11, § 29, 18 octobre 2018). Cependant, il incombe en premier lieu aux juridictions internes de tenir compte de ce critère lorsqu’elles sont appelées à apprécier la nécessité de l’ingérence faite dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. En l’espèce, les juridictions internes n’ont pas motivé la condamnation du requérant par l’existence d’une responsabilité morale particulière en ce qui concerne l’utilisation des termes « nazi » ou « Gestapo » (voir, dans le même sens, Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 73, 28 août 2018, et, a contrario, Annen, précité, § 31).
24. La Cour constate également que, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, à aucun moment de la procédure pénale engagée contre le requérant les tribunaux internes n’ont mis en balance le droit de A. au respect de son honneur et de sa réputation et le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette absence de mise en balance est, en elle‑même, problématique au regard de l’article 10 de la Convention (Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 47, 31 mai 2016). Les juridictions internes n’ont pas tenu compte de ce que, à l’égard des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 98). En tant que chef du département de l’Intérieur de la ville de Gelendjik, A. était exposé à un examen attentif de ses faits et gestes et il devait faire preuve d’une tolérance particulière à l’égard de propos potentiellement offensants (Savva Terentyev, précité, § 77).
25. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en compte (voir, notamment, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 79, CEDH 2016). Elle observe en l’espèce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pénale et condamné à des travaux correctionnels, ce qui, en soi, confère à la mesure un degré élevé de gravité (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 59). Elle rappelle que, par sa nature même, une sanction pénale en général produit immanquablement un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression (Morice, précité, § 176). Au surplus, elle constate que dans la présente affaire, la sanction pénale était cumulée avec l’obligation de payer des dommages-intérêts, et que la somme dont le requérant devait s’acquitter à ce titre - 50 000 RUB - était loin d’être insignifiante (comparer avec les montants dont le paiement avait été imposé aux requérants dans les affaires OOO Ivpress et autres (arrêt précité, § 79, 3 000 à 20 000 RUB), Kunitsyna c. Russie (no 9406/05, § 24, 13 décembre 2016, 12 000 RUB), Terentyev (arrêt précité, § 8, 5 000 RUB), OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad (arrêt précité, § 10, 8 000 RUB), Cheltsova (arrêt précité, § 29, de 10 000 à 15 000 RUB), Skudayeva (arrêt précité, § 8, 1 500 RUB), ou encore Novaya Gazeta et Milashina (arrêt précité, § 22, 5 000 RUB en ce qui concernait la requérante).
26. Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que les juridictions internes n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en jeu conformément aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour considère que l’ingérence faite dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était pas proportionnée au but poursuivi et que, par conséquent, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
30. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il estime infondée et excessive.
31. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 800 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant n’a pas présenté de demande de remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 9 800 EUR (neuf mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Helen Keller
Greffière adjointe Présidente