PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AMALIIO IKOTROFIO THILEON c. GRÈCE
(Requête no 41302/13)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Amaliio Ikotrofio Thileon c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
la requête (no 41302/13) dirigée contre la République hellénique et dont une association de cet État, l’orphelinat pour jeunes filles « Amaliio Ikotrofio Thileon » (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 juin 2013,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
IINTRODUCTION
1. La présente affaire concerne le refus prolongé de l’archevêché d’Athènes de se conformer à un arrêt du Conseil d’État et de confier l’administration et la gestion d’une église à l’institution prévue par les dispositions de la législation pertinente.
2. La requérante est une association à but non lucratif ayant la personnalité morale qui gère depuis 1855 un orphelinat pour jeunes filles à Athènes. Elle a été représentée par Me P. Lazaratos, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par les délégués de son agent, Mme E. Tsaoussi, conseillère au Conseil juridique de l’État, et M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’État.
4. En 1856, la requérante acheta un terrain dans le centre d’Athènes et y construisit une église (Παμμεγίστων Ταξιαρχών) pour satisfaire exclusivement les besoins du culte des résidents de l’orphelinat ainsi que des membres de l’association. L’église était située dans un quartier parmi les plus anciens d’Athènes derrière la présidence de la République et la résidence officielle du Premier ministre.
5. En 1958, l’association s’installa sur un nouveau terrain à Maroussi et y érigea une nouvelle église pour les besoins du culte de ses résidents et ses membres. En même temps, il mit en vente le terrain au centre d’Athènes mais en excluant de la vente le bâtiment de l’église ainsi que la partie du terrain sur laquelle elle était située. En outre, le conseil d’administration de la requérante établit une servitude, par contrat rédigé devant notaire, selon laquelle la requérante assumait l’obligation de ne pas démolir l’église après la vente du reste du terrain.
6. Le 4 mars 1991, l’archevêque d’Athènes, par un acte no 553/1991, constatant que l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών avait été ouverte au culte public décida que l’administration et la gestion de l’église seraient confiées à un comité de gestion, présidé par le curé de l’église, et seraient assujetties aux dispositions du règlement no 8/1979 du Saint-Synode. Par la décision 554/1991, l’archevêque nomma président du comité de gestion l’archimandrite Kh.A., curé de l’église, qui fut aussi chargé de nommer les autres membres du comité.
7. La requérante saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre les deux actes susmentionnés, dont elle se désista par la suite.
8. Le 25 juin 1995, l’archevêque d’Athènes informa l’archimandrite Kh.A. qu’il devait exercer ses fonctions concernant la gestion de l’église en collaboration avec le comité de gestion. En outre, par une décision no 1472/1995 du 19 juin 1995, l’archevêque d’Athènes publia le règlement d’administration et de gestion de l’église. Il y était précisé au préambule du règlement que depuis trente-cinq ans au moins l’église était ouverte au culte public dans le secteur de l’archevêché d’Athènes et était soumise à la juridiction absolue et exclusive de l’archevêché d’Athènes, celui-ci étant la seule autorité ecclésiastique compétente. Le règlement prévoyait aussi que l’administration de l’église s’exercerait par une commission établie par décision de l’archevêque d’Athènes et composée de sept membres dont le mandat serait de cinq ans.
9. Le 10 mars 1996, la requérante introduisit deux recours en annulation devant le Conseil d’État respectivement contre l’acte du 25 juin 1995 et de la décision no 1472/1995 précités.
10. Par un arrêt no 3253/2004 du 16 novembre 2004, le Conseil d’État annula pour illégalité l’acte et la décision attaqués au motif que sur la base du constat que l’église en question était ouverte au culte public, elle avait été assujettie à un régime spécial d’administration et de gestion qui n’était pas prévu par la loi.
11. À la suite de cet arrêt, la requérante demanda à l’archevêque d’Athènes de lui rendre l’administration et la gestion de l’église. Toutefois, l’archevêché d’Athènes renouvela pour une période de trois ans le mandat du comité de gestion qu’il avait nommé. Le 24 janvier 2008, l’archevêque d’Athènes nomma un nouveau comité de gestion composé de six membres, dont le mandat prendrait fin le 31 décembre 2010.
12. À partir du 1er janvier 2011, l’archevêque d’Athènes consentit à céder aux sommations de la requérante de lui rendre l’administration et la gestion de l’église, en conséquence de quoi la requérante prit certaines mesures en vue de cette nouvelle situation.
13. Toutefois, par une décision no 1465 du 19 avril 2011, l’archevêque d’Athènes nomma à nouveau quatre membres effectifs et quatre suppléants dont le mandat prendrait fin le 31 décembre 2013, privant ainsi la requérante de toute possibilité de contrôle sur l’église. La requérante refusa d’accepter la décision précitée. Le 17 mai 2011, lors de son assemblée, le conseil d’administration de la requérante confirma que l’église faisait partie des biens de la requérante et fonctionnait en tant qu’église appartenant à une fondation ; il décida aussi que le comité de gestion qui était élu par lui reste en place, garde les clés et le contrôle du système de sécurité de l’église et veille à ce qu’aucun objet de celle-ci ne soit donné « à qui que ce soit ».
14. Le 6 juin 2011, la requérante saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre la décision du 19 avril 2011, en raison notamment de l’incompétence de l’organe qui avait été nommé pour administrer et gérer l’église. Elle soulignait que malgré le fait qu’elle avait déménagé à Maroussi, elle avait gardé la propriété de l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών pour les besoins du culte des membres et du personnel de l’association. Elle affirmait qu’à supposer même que l’église eût été ouverte au culte public, ce qui n’était pas le cas, les seuls effets juridiques devraient être ceux prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 de l’article 13 du règlement no 8/1979. La requérante se plaignait aussi du refus de l’archevêché d’Athènes de se conformer à l’arrêt no 3253/2004. En outre, elle invoquait une interprétation erronée de l’article 13 § 1 et 2 du règlement no 8/1979 car l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών n’avait jamais été « ouverte au culte public » ni au sens réel ni au sens juridique des termes. À cet égard, elle rappelait que dans son arrêt no 3253/2004, le Conseil d’État a annulé la décision attaquée qui avait assujetti l’église au régime spécial d’administration et de gestion sur la simple acceptation de l’affirmation de l’archevêché que l’église était ouverte au culte public.
15. Par un arrêt no 2229/2012 du 25 juin 2012, le Conseil d’État annula la décision précitée. Se référant à l’arrêt no 3253/2004, il réitéra que lorsqu’une église qui appartenait à une association et qui avait été ouverte au culte public, comme c’était le cas de l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών, était assujettie à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche et ne devait pas être soumise à un régime spécial d’administration établi par l’archevêque. Le Conseil d’État précisa que la décision attaquée tentait de maintenir l’église sous le même régime spécial alors qu’elle aurait dû, en tant qu’église ouverte au culte public, être assujettie à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche. Par conséquent, cette décision devait être annulée car elle avait été prise en violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt no 3253/2004 et de l’obligation de se conformer aux décisions de justice (article 95 § 5 de la Constitution et article 50 § 4 du décret no 18/1989).
16. Le 19 décembre 2012, des représentants de la requérante rencontrèrent l’archevêque d’Athènes dans le but de donner suite à l’arrêt du Conseil d’État. Dans une lettre du 20 décembre 2012, envoyée par la requérante à l’archevêché, il était précisé que la solution souhaitée consisterait à confier l’administration et la gestion de l’église au comité de gestion mis en place par elle, alors que l’archevêché pourrait désigner le curé et s’occuper des tâches religieuses, comme cela était le cas jusqu’en 1995.
17. Le 11 janvier 2013, la requérante demanda par écrit au curé de l’église et en lui fixant un délai de lui donner les clés de l’église et de laisser ses représentants assumer la gestion de celle-ci. Passé ce délai, la requérante déposa le 21 janvier 2013 à la Direction de police d’Athènes une injonction émise par le parquet qui ordonnait le retour de l’église à la requérante.
18. Par une décision no 86/2013 du 15 janvier 2013, l’archevêque d’Athènes assujettit l’église à l’administration et la gestion de l’église paroissiale de Saint Spyridon de Pangrati en application de l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979.
19. Le 14 février 2013, la requérante saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre la décision susmentionnée.
Dans le premier moyen en annulation, la requérante contestait que son église avait été ouverte au culte public, faute d’existence d’une procédure spécifique à cet égard. Dans le deuxième moyen, elle invoquait le manque de motivation de la décision attaquée, dans la mesure où elle ne précisait pas par quelle procédure et à quel moment l’église a été classé comme église ouverte au culte public et alléguait que l’arrêt attaqué avait interprété et appliqué l’article 13 § 5 de manière erronée, car l’église n’avait jamais été ouvert au culte public ni au sens juridique ni au sens littéral. Dans le troisième moyen, elle soulignait que dans ses arrêts précédents (no 3253/2004 et no 2229/2012), le Conseil d’État n’avait pas seulement constaté l’illégalité de l’assujettissement de l’église au régime spécifique, mais aussi celle de la position de l’administration selon laquelle l’église était ouverte au culte public.
Enfin, dans le quatrième moyen, elle soutenait que l’article 13 § 5 du règlement no 8/1979 était contraire à l’article 17 § 1 de la Constitution (protection de la propriété) et à l’article 1 du Protocole no 1. Elle se plaignait qu’elle était privée, sans base légale, sans qu’il existe un motif d’utilité publique et sans qu’un organe ait pu examiner si l’église était effectivement ouverte au culte public, de la possibilité d’utiliser son bien conformément à la destination de celui-ci.
20. De son côté, dans ses observations, l’archevêché d’Athènes soutenait que l’église avait déjà été ouverte au culte public depuis 1958 par l’effet de la volonté même de la requérante, compte tenu de sa réinstallation à Maroussi où elle avait érigé une église privée. Le fait que l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών était ouverte au culte public, qui a été constaté dans l’acte no 553/1991 de l’archevêque d’Athènes, était aussi établi par la célébration systématique de plusieurs sacrements, tels de mariages (439) de baptêmes (322), d’enterrements, de messes de dimanche etc. En outre, l’archevêché d’Athènes soutenait qu’il n’était pas question de violation des articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole no 1, dans la mesure où l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979 n’entrainait en aucun cas une privation de propriété, mais seulement une privation de la gestion et de l’administration de l’église.
21. L’audience, initialement fixée au 9 octobre 2014, fut ajournée au 21 novembre 2017.
22. Par un arrêt no 264/2020 du 18 février 2020, le Conseil d’État rejeta le recours de la requérante.
En premier lieu, le Conseil d’État souligna que tant le contenu de la notion de culte public que l’organe compétent pour constater qu’une église privée avait été ouverte au culte public étaient clairement déterminés dans les dispositions des paragraphes 2 et 3 a) de l’article 13 du règlement no 8/1979. Il affirma que les notions de cultes privé ou public étaient étroitement liées à la question de l’administration et de la gestion des églises. Il ressortait d’ailleurs du paragraphe 5 de l’article 13 que c’était le métropolite local qui était compétent pour prendre une décision constatant que l’église était ouverte au culte public et assujettissant celle-ci à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche.
En deuxième lieu, le Conseil d’État releva qu’il ressortait du dossier et de ses arrêts antérieurs no 3253/2004 et no 2229/2012 que l’acte no 553/1991 de l’archevêque d’Athènes constatait l’ouverture de l’église au culte public et décidait de confier l’administration et la gestion de celle-ci à une commission de gestion spéciale. Le Conseil d’État affirma que l’acte précité, pour autant qu’il constatait cette ouverture, échappait à son contrôle car la requérante s’était à l’époque désistée de son recours en annulation contre cet acte (paragraphe 6 ci-dessus). Par conséquent, la décision attaquée no 86/2013 ne constituait pas un acte exécutoire car le constat que l’église était ouverte au culte public avait déjà été fait dans l’acte no 553/1991.
En troisième lieu, le Conseil d’État affirma que l’assujettissement d’une église à la gestion et l’administration de l’église paroissiale la plus proche n’entrainait pas une privation de propriété mais constituait une réglementation de l’usage d’un bien destiné à la pratique du culte. Si le propriétaire de l’église conservait l’administration et la gestion de celle-ci, cela reviendrait à légaliser la « privatisation du culte public » en violation de l’article 13 § 2 de la Constitution et de l’article 9 de la Convention. Par ailleurs, en ce qui concernait les recettes provenant de fidèles, sous forme de dons, contributions, successions etc., celles-ci ne constituaient pas une « propriété privée » du propriétaire de l’église, de manière à soulever une question de privation de propriété ou de réglementation de l’usage de celle-ci, mais une « propriété ecclésiastique » dont la gestion était confiée par la loi à l’organe ecclésiastique compétent.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. L’article 13 du règlement no 8/1979 relatif aux « saintes églises et paroisses » prévoit dans ses dispositions pertinentes :
« 2. Le propriétaire privé d’une église garde la propriété et la gestion de celle-ci lorsque l’église satisfait seulement les besoins religieux du propriétaire et de de sa famille. Elles sont obligatoirement fermées sur ordre du métropolite compétent (...) ou sont expropriées au profit de l’église paroissiale la plus proche conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriations lorsque (...) b) sont ouvertes au culte public (...).
3. La congrégation des fidèles pendant la fête de l’église ne signifie pas que celle-ci est ouverte au culte public (....).
5. a) Les églises appartenant aux fondations philanthropiques, éducatives, publiques ou privées, aux personnes morales de droit public ou de droit privé (...) sont considérées comme établies légalement, lorsque la procédure prévue au premier paragraphe du présent article a été respectée et lorsqu’elles fonctionnent conformément à l’autorisation de métropolite compétent, pour satisfaire seulement les besoins du personnel, des résidents ou de membres de celles-ci et lorsque les revenus sont destinés aux besoins de l’église (...).
b) Les églises appartenant aux fondations mentionnés à l’alinéa a) et qui sont ouvertes au culte public sont soumises à l’administration et la gestion de l’église paroissiale la plus proche (...). »
24. Le Conseil d’État, statuant en formation plénière, a déjà eu l’occasion d’interpréter cette disposition dans ses arrêts no 1496/1974, et no 3345/1975. Il a considéré que la décision d’ouvrir au culte public une église appartenant à une personne privée relevait de la compétence discrétionnaire de l’autorité administrative qui l’avait décidé et ne pouvait pas faire l’objet d’un examen par le Conseil d’État. Il a aussi considéré que l’assujettissement d’une église ouverte au culte public à un régime spécifique d’administration et de gestion au profit de l’ensemble de fidèles n’était pas contraire aux dispositions de la Constitution garantissant le droit de propriété, à condition que les droits de propriété du propriétaire privé soient respectés.
25. Dans un arrêt no 1584/1974, le Conseil d’État a considéré, dans un cas où l’archevêché avait procédé à la fermeture d’une église privée au motif, entre autres, qu’elle était ouverte au culte public, que l’archevêché n’avait pas donné des motifs suffisants pour établir la réalité de cette ouverture et que le seul fait que le propriétaire de l’église avait ouvert l’église au public le seul jour de la fête de celle-ci ne signifiait pas qu’elle était systématiquement ouverte au culte public. Le Conseil d’État a conclu que pour fermer l’église, l’archevêque aurait dû apporter des preuves concrètes pour établir l’ouverture au culte public.
26. Les articles 1 § 4 et 45 § 1 de la loi no 590/1977 relative à la Charte statutaire de l’Église de Grèce dispose :
Article 1 § 4
« Dans leurs relations juridiques (...), les paroisses et les églises paroissiales (...) sont des personnes morales de droit public (...). »
Article 45 § 1
« Les saintes églises (...) sont des biens sacrés, sanctifiés ou bénis et soumis aux dispositions des articles 966 et 971 du code civil. »
27. Les articles pertinents du code civil sont ainsi libellés :
Article 966 (choses hors commerce)
« Sont des choses hors commerce, les choses communes à tous, celles à usage commun et celles destinées à servir des buts publics, municipaux, communaux ou religieux. »
Article 971
« Les choses hors commerce perdent leur qualité à partir du moment où cesse leur destination à un usage commun ou à un but public, municipal, communal ou religieux. »
Article 1094 (action en revendication)
« Le propriétaire d’une chose a le droit d’exiger du possesseur ou du détenteur [de celle-ci] la reconnaissance de sa propriété et la restitution de la chose. »
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. Invoquant les articles 9 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, La requérante se plaint qu’alors qu’elle est propriétaire depuis des décennies d’un terrain et de l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών, elle se trouve dans l’impossibilité de gérer cette église et satisfaire les besoins du culte de ses membres, en raison des obstacles persistants apportés par l’archevêché d’Athènes à la gestion de l’église, malgré l’annulation des décisions de ce dernier par le Conseil d’État.
29. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012). En l’espèce, elle estime que la situation litigieuse s’apparente à une situation dans laquelle les autorités ecclésiastiques refusent de se conformer à des arrêts rendus par le Conseil d’État en faveur de la requérante. Elle considère alors que les griefs de celle-ci doivent être examinés sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, lesquels sont ainsi libellés :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties
30. Le Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
En premier lieu, il souligne que la requête est prématurée car la procédure devant le Conseil d’État qui a débuté avec le recours en annulation de la requérante du 13 février 2013 est encore pendante. Or, c’est pour la première fois dans ce recours que la requérante a invoqué la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en soutenant que l’article 13 § 5 du règlement no 8/1979, sur lequel se fondait la décision no 86/2013 de l’archevêque d’Athènes, était contraire à l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement affirme que ce recours n’est pas vain parce que le Conseil d’État examine la suffisance de la motivation de la décision de l’archevêque considérant qu’une église privée est ouverte au culte public (arrêt no 1584/1974 du Conseil d’État - paragraphe 22 ci-dessus).
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que, dans ses recours en annulation du 10 mars 1996 et du 6 juin 2011, la requérante n’a jamais soulevé, même en substance, la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
En troisième lieu, le Gouvernement souligne que la requérante n’a introduit ni une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ni une action sur le fondement des articles 1094 et suiv. du code civil relatifs à la protection de la propriété.
31. La requérante affirme qu’il n’était pas nécessaire d’attendre pour que le Conseil d’État se prononce sur son troisième recours, car les deux précédents avaient le même objet et à supposer même qu’elle eût gain de cause, l’archevêque aurait pu continuer, de manière illimité, de prendre des actes soumettant l’église à un régime d’administration spécifique. La situation s’apparente donc à une sorte de situation continue.
32. Quant à l’invocation de la Convention devant le Conseil d’État, la requérante affirme aussi qu’à supposer même qu’elle l’eût soulevée dans ses recours des 10 mars 1996 et 6 juin 2011, le Conseil d’État, qui aurait pris sa décision sur le fondement d’autres moyens, aurait rejeté le moyen tiré de la Convention pour des raisons d’économie de la procédure.
33. Enfin, elle précise que si elle devait introduire, outre le recours en annulation devant le Conseil d’État, des recours sur le fondement des articles 105 et 1094 et suiv. précités, cela l’aurait empêché de saisir la Cour dans un délai raisonnable. Elle souligne que selon le droit interne pertinent, la seule juridiction compétente pour se prononcer sur la légalité des actes de l’archevêque est le Conseil d’État. En ce qui concerne la procédure prévue par l’article 105 qui se déroule devant les juridictions administratives, il aurait fallu attendre quinze ans pour que l’affaire arrive au bout du compte devant le Conseil d’État. Quant à la procédure prévue à l’article 1094 et suiv., elle concerne des litiges de droit privé, et, en l’espèce, les droits de la requérante sur la propriété immobilière de l’église n’étaient pas contestés.
b) Appréciation de la Cour
34. En matière d’épuisement des voies de recours internes, la Cour a à maintes fois affirmé que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse - et non de façon détournée - n’est pas tenu d’en épuiser d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité aurait été improbable (voir parmi beaucoup d’autres, Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 33, et Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grèce, no 35332/05, § 37, 21 février 2008).
35. En premier lieu, la Cour observe que l’essentiel de l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard, à savoir le caractère prématuré de la requête et la non-invocation de la Convention et du Protocole additionnel devant le Conseil d’État était soulevé à un stade de la procédure où le Conseil d’État n’avait pas encore statué sur le recours en annulation de la requérante du 14 février 2013. Or, dans ce recours, la requérante soulevait les griefs qu’elle avait soumis aussi à la Cour dans sa requête. De son côté, le Conseil d’État a statué sur ces griefs dans son arrêt no 264/2020 du 18 février 2020.
36. La Cour estime alors que cette branche de l’exception de non-épuisement a, en tout état de cause, perdu de sa pertinence car la Cour tolère que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité de celle-ci (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 57, 1er février 2011, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 90, CEDH 2018).
37. En deuxième lieu, la Cour note que le recours fondé sur l’article 105 ne saurait être considéré comme efficace compte tenu de la durée de la procédure qui pourrait s’accumuler à celle relative au recours en annulation devant le Conseil d’État ainsi que de l’étendu limitée du contrôle exercé par le juge dans le cadre de ce recours qui n’examine que de manière incidente la question de la légalité de l’acte préjudiciable au requérant. Quant à l’action prévue à l’article 1094 et suiv., elle est non pertinente en l’espèce, dans la mesure où la propriété foncière de la requérante n’était pas contestée en tant que telle.
38. La Cour rejette alors l’exception du Gouvernement relative au caractère prématuré de la requête et au non épuisement des voies de recours internes.
2. Incompatibilité ratione materiae
39. Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l’article 6 § 1 : le résultat des deux procédures devant le Conseil d’État n’était pas directement déterminant pour un droit de caractère civil de la requérante.
40. La requérante ne présente pas d’observations sur ce point.
41. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous son volet « civil » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, et ce, qu’il soit protégé par la Convention ou non. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi bien d’autres précédents, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, CEDH 2015, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 74, CEDH 2009, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 90, CEDH 2012).
42. La Cour estime qu’en l’espèce il existait une contestation, qu’elle était suffisamment sérieuse et que l’issue de la procédure en cause était directement déterminante pour un droit de caractère civil, à savoir le droit pour la requérante de pouvoir user comme bon lui semblait d’un bien lui appartenant , même si l’objet du litige est un lieu de culte, et dont l’exercice avait été rendu impossible à la suite de l’assujettissement de l’église à un régime spécial de gestion imposé par l’archevêché d’Athènes.
43. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention les griefs des paroisses requérantes relatifs à des procédures portant sur la restitution de lieux de culte ou sur l’exécution de jugements définitifs ordonnant le partage de l’usage d’un lieu de culte (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 74, CEDH 2016, et la jurisprudence citée).
44. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable en l’espèce.
3. Conclusion
45. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
1. Article 6 § 1 de la Convention
a) Thèses des parties
46. Réitérant ses arguments relatifs à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la requérante soutient qu’il n’y pas en Grèce de recours effectif lui permettant de défendre ses intérêts dans un délai raisonnable et de contester devant les juridictions administratives la décision de l’archevêque de déclarer l’église ouverte au culte public. Elle réitère qu’à supposer même qu’elle eût gain de cause dans la troisième procédure pendant devant le Conseil d’État, l’archevêque pourra par une nouvelle décision assujettir l’église à un autre régime d’administration et gestion illégal.
47. Se fondant d’abord sur les caractéristiques du quartier dans lequel est située l’église et l’accessibilité de celle en raison de la quasi-absence de clôture autour d’elle et du fait que la porte d’entrée est ouverte, le Gouvernement soutient que l’église n’est pas destinée à satisfaire les besoins du culte d’un petit nombre des personnes mais est totalement ouverte au public tout au long de l’année pour toutes les cérémonies religieuses et tous les actes du culte. Depuis 1958 déjà sinon de manière certaine à partir de 1961, y avaient lieu de messes mais aussi de baptêmes, des mariages et des funérailles d’un nombre de personnes étendu qui n’avaient aucun lien avec l’association requérante. Or, c’était seulement après l’ouverture de l’église au culte public que l’archevêque a pris les décisions no 553/1991 (qui n’a jamais été annulée) et no 86/2013 qui fait actuellement l’objet de la procédure pendante devant le Conseil d’État.
48. Le Gouvernement souligne aussi que les arrêts no 3253/2004 et no 2229/2011 ont annulé le règlement de l’administration et de gestion de l’église et la nomination du comité de gestion, non pas parce que l’administration et la gestion relevaient de la requérante, mais parce que les décisions attaquées n’étaient conformes aux prescriptions de l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979 qui prévoit que l’église qui était ouverte au culte publique est assujettie à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche. Or, la décision no 86/2013 a été adopté à la suite de ces arrêts pour se conformer à l’article précité du règlement no 8/1979.
b) Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu’il ne s’applique pas à la mise en œuvre des décisions judiciaires. Si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003 ; et Ventouris et Ventouri c. Grèce, no 45290/11, § 44, 14 janvier 2016). De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
50. En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt no 3253/2004 du 16 novembre 2004, le Conseil d’État a annulé pour illégalité les actes par lesquels l’archevêché d’Athènes avait soumis l’église à un régime spécial d’administration et de gestion au motif qu’il n’était pas conforme aux exigences de l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979 (paragraphe 9 ci-dessus). Toutefois, à la suite de cet arrêt, l’archevêché d’Athènes a procédé à l’adoption de plusieurs actes en contradiction avec l’arrêt.
51. Plus particulièrement, l’archevêché persista à maintenir le régime qu’il avait institué, en renouvelant pour une période de trois ans le mandat du comité de gestion qu’il avait nommé. Par la suite, le 24 janvier 2008, l’archevêque d’Athènes a prolongé le même régime et nommé un nouveau comité de gestion, dont le mandat prendrait fin le 31 décembre 2010 (paragraphe 10 ci-dessus). Qui plus est, le 19 avril 2011, par une décision no 1465, l’archevêque a encore maintenu en place ce régime en nommant un nouveau comité de gestion. Saisi par la requérante, le Conseil d’État a de nouveau annulé cette décision pour non-conformité aux exigences de l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979 et à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt no 3253/2004 et pour refus de se conformer aux décisions de justice (paragraphe 14 ci-dessus).
52. Ainsi, la Cour constate que depuis l’arrêt no 3253/2004 la situation de la gestion de l’église n’avait pas évolué et l’archevêché ne s’est pas conformé à cet arrêt.
53. Toutefois, la Cour observe que, le 15 janvier 2013, l’archevêché a assujetti l’église à l’administration et la gestion de l’église paroissiale de Saint Spyridon de Pangrati en application de l’article 13 § 5 b) du règlement no 8/1979 (décision no 86/2013). Si la requérante avait contesté aussi la légalité de cette décision, la Cour constate que par son arrêt no 264/2020, le Conseil d’État a rejeté tous les moyens de la requérante à cet égard (paragraphe 22 ci-dessus).
54. Néanmoins, la Cour ne peut que constater qu’il a fallu un peu moins des neuf ans (du 16 novembre 2004, date de l’arrêt no 3253/2004, au 15 janvier 2013, date de la décision no 86/2013) pour que l’archevêque d’Athènes se conforme à l’arrêt no 3253/2004 du Conseil d’État. Or un tel délai, qui n’est pas un délai raisonnable, a privé l’article 6 § 1 de tout effet utile.
55. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 1 du Protocole no 1
56. La requérante se plaint qu’en tant que propriétaire exclusive de l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών, elle a été privée de son droit d’administrer et de gérer celle-ci comme elle l’entend. Elle précise qu’elle ne dispose plus des clés de celle-ci, que l’accès de ses membres pour effectuer des actes du culte leur a été refusé et que l’assujettissement de l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών à l’administration et à la gestion à l’église de Saint Spyridon de Pangrati l’a totalement privée de sa propriété. Or, faute de but d’utilité publique et d’indemnisation appropriée, cette situation, qui est créée par la simple invocation des termes « église ouverte au culte public » s’analyse à une expropriation de fait.
57. Le Gouvernement conteste ces thèses. Il souligne qu’en 1958, la requérante s’est installée dans un terrain privé à Maroussi et a érigé une nouvelle église pour les besoins de son personnel et de ses résidents. Quant à l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών, la facilité d’accès à celle-ci, la célébration dans celle-ci de plusieurs sacrements par des tiers qui n’avaient aucune relation avec la requérante, et l’ouverture de celle-ci au culte public démontrent qu’elle ne sert pas depuis longtemps à satisfaire les besoins de culte des membres de la requérante et que son caractère d’église privée a disparu. C’est donc à juste titre, qu’elle a été assujetti par la décision no 86/2013 à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche.
58. La Cour note que l’église Παμμεγίστων Ταξιαρχών a été créée par la requérant afin de satisfaire les besoins du culte de ses membres. Par la suite, l’église a été ouvert au culte public, fait constaté par la décision no 553/1991 de l’archevêque d’Athènes, qui n’a pas été annulée par aucun des arrêts du Conseil d’État rendus en l’espèce. Interprétant les dispositions de l’article 13 du règlement no 8/1979, dans son arrêt du 18 février 2020, le Conseil d’État affirma que les notions de culte privé ou public étaient étroitement liées à la question de l’administration et de la gestion des églises. Le Conseil d’État a aussi considéré que l’assujettissement d’une église à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche n’entrainait pas une privation de propriété mais constituait une réglementation de l’usage d’un bien destiné à la pratique du culte, et que si le propriétaire de l’église conservait l’administration et la gestion de celle-ci, cela reviendrait à légaliser la « privatisation du culte public » en violation de l’article 13 § 2 de la Constitution et de l’article 9 de la Convention.
59. Dans ces conditions la Cour estime qu’il n’y a pas eu expropriation de fait du bien de la requérante et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
61. Au titre du dommage matériel, la requérante demande que la décision de l’archevêché du 15 janvier 2013 soit révoquée afin qu’elle puisse récupérer l’administration et la gestion de son église. Alternativement, elle demande la somme de 20 000 000 euros (EUR), qui correspondrait selon elle à la valeur marchande de son bien. Au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi, elle demande 35 000 EUR.
62. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement soutient qu’il n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée de la Convention et que la requérante peut saisir, le cas échéant, les juridictions des actions fondées sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et/ou les articles 1094 et suiv. du code civil. Quant à la somme réclamée pour dommage moral, le Gouvernement l’estime excessive et injustifiée.
63. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté qu’une violation de l’article 6 § 1 en raison de du grand laps de temps écoulé pour que l’archevêché se conforme à l’arrêt du Conseil d’État no 3253/2004. Elle octroie alors au requérant 8 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
64. Le requérant réclame 20 000 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes ainsi qu’au titre de ceux qu’il a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
65. Le Gouvernement souligne que les prétentions du requérant à ce titre sont présentées de manière vague et arbitraire. Il souligne aussi que les frais réclamées pour les procédures nationales n’ont pas de lien de causalité avec les violations alléguées et que les frais devant la Cour ne sont pas démontrés par les justificatifs requis.
66. La Cour observe, avec le Gouvernement, que les prétentions au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter la demande.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief concernant 6 § 1 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois la somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Renata Degener Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe Président