TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M.R. c. SUISSE
(Requête no 6040/17)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.R. c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Helen Keller,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
L’affaire concerne le renvoi du requérant, un ressortissant iranien actif politiquement en Suisse et sympathisant d’un mouvement d’opposition au régime iranien, vers son pays d’origine. Le requérant soutient qu’il courrait de risques sérieux et réels d’être exposé à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas d’expulsion vers l’Iran.
EN FAIT
1. Le requérant est né en 1981 et réside à Aarwangen. Il est représenté par Me R. Sheybani, avocat.
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, A. Chablais, représentant permanent de la Suisse à la Cour européenne des droits de l’homme.
I. La première demande d’asile
3. Le 17 mars 2009, le requérant arriva sur le territoire suisse, où il déposa une demande d’asile en se présentant sous l’identité de M.N, né en 1983, à Djahrum (province du Fars). Il remit aux autorités la traduction d’une pièce d’identité iranienne. Lors de ses auditions, qui se déroulèrent les 24 mars et 6 avril 2009, il expliqua n’avoir jamais été actif sur le plan politique en Iran et avoir quitté son pays en raison des discriminations dont il était régulièrement victime en raison de son appartenance à la communauté sunnite.
4. Le 14 août 2009, l’Office fédéral des migrations (désormais et ci‑après : le Secrétariat d’État aux migrations [« le SEM »]) refusa d’examiner la demande d’asile du requérant et prononça son renvoi de Suisse, considérant que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de motifs excusables à l’absence de production de documents d’identité. Par ailleurs, le SEM releva que le requérant n’avait pas avancé d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourait un risque réel de subir des atteintes graves en Iran. La communauté sunnite constituait dix à quinze pour cent de la population iranienne et était représentée au parlement, de sorte que la seule appartenance du requérant à cette minorité ne mettait pas sa vie en danger. Par ailleurs, il n’avait pas rendu crédible que l’accès au service militaire et au marché du travail lui avait été refusé parce qu’il était sunnite. Quant aux prétendus ennuis qu’il aurait rencontrés avec les autorités de police notamment pour avoir consommé de l’alcool en présence d’une jeune femme, ils n’atteignaient pas le degré d’intensité requis pour lui reconnaître la qualité de réfugié.
5. Le Tribunal administratif fédéral (« le TAF ») confirma cette décision par arrêt du 31 août 2009.
II. La deuxième demande d’asile
6. Le 28 février 2013, le requérant requit la reconsidération de sa demande d’asile, cette fois sous l’identité de M.R., né en 1981. Il réitéra ses précédents motifs et exposa être devenu politiquement actif durant son séjour en Suisse, précisant que sa participation à de nombreuses manifestations anti-régime en exil avait éveillé l’intérêt des autorités iraniennes, qui auraient fait pression sur sa famille en Iran, afin qu’il mette fin à ses activités. En cas de retour vers ce pays, il risquait d’être torturé, emprisonné, voire tué.
7. Le 13 juin 2014, le SEM rejeta cette demande, qu’il traita comme une deuxième demande d’asile. L’autorité releva qu’il était certes admis que les services secrets iraniens étaient en mesure d’exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par les ressortissants iraniens résidant à l’étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l’attention des autorités se concentrait sur les personnes avec un profil particulier, qui agissaient au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupaient des fonctions ou déployaient des activités d’une nature telle qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question, ce qui n’était pas le cas du requérant, qui n’avait jamais été actif politiquement en Iran. L’allégation selon laquelle la famille du requérant aurait été mise sous pression en raison de sa participation à des manifestations en Suisse était peu réaliste, d’autant plus qu’aucune preuve concrète n’avait été fournie à ce sujet.
8. Dans son recours du 16 juillet 2014 interjeté contre cette décision, le requérant exposa, que, contrairement à ce qu’il avait déclaré dans le cadre de sa première demande d’asile, il avait eu des activités politiques en Iran, où il avait contribué à agir contre l’influence dictatoriale de l’Ayatollah en tant que sympathisant de l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien (OMPI). Victime de harcèlement de la part des autorités de police, il aurait cependant pris la décision de quitter l’Iran, dissimulant sa véritable identité à son arrivée en Suisse par crainte que sa famille demeurée au pays rencontre des problèmes. Concernant ses activités politiques en Suisse, il allégua avoir joué un rôle important dans le cadre d’une grève de la faim menée durant plusieurs mois devant les bâtiments des Nations Unies à Genève, afin de protester contre les exactions commises par des milices chiites en Irak contre le camp Ashraf, dans lequel se trouvaient des membres de l’OMPI. Aussi, il aurait accordé plusieurs interviews pour la chaîne de télévision de l’OMPI, diffusée par satellite. Une courte interview, dans laquelle il apparaîtrait sous un pseudonyme, serait également disponible sur YouTube.
9. Le TAF rejeta ce recours le 27 avril 2015. Dans son jugement, le tribunal constata, en premier lieu, que l’identité dont se prévalait le requérant ne correspondait pas à celle qu’il avait indiquée dans le cadre de sa première demande d’asile, de sorte qu’il subsistait d’emblée des doutes quant à l’identité que le requérant avait invoquée ultérieurement. Ces doutes étaient renforcés par plusieurs incohérences contenues dans l’exposé des faits du requérant. En second lieu, concernant les motifs invoqués pour fonder la qualité de réfugié du requérant, le TAF releva qu’il ressortait sans ambiguïté de la procédure relative à sa première demande d’asile qu’il n’avait jamais déclaré avoir eu des activités politiques, ou même été un sympathisant de l’OMPI, avant son départ d’Iran. Ses allégations y relatives dans le cadre de sa deuxième demande d’asile semblaient dès lors avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause. En outre, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le requérant avait un profil d’opposant politique particulièrement exposé. Les photographies et enregistrements vidéo sur lesquels il apparaissait, notamment devant un pupitre d’orateur, lors de manifestations en Suisse, à admettre qu’ils aient été diffusés et rendus accessibles aux services secrets, ne permettaient pas de l’assimiler à un opposant reconnaissable et identifiable engagé contre le régime iranien, d’autant plus qu’il s’était exprimé sous un pseudonyme.
III. La procédure d’asile litigieuse devant la Cour (troisième demande d’asile)
10. Le 19 avril 2016, le requérant déposa une troisième demande d’asile, toujours sous l’identité de M.R., né en 1981. Il affirma avoir, depuis le rejet de sa deuxième demande d’asile, augmenté son engagement en faveur de l’OMPI et occupé une fonction dirigeante dans le cadre de nombreuses manifestations organisées contre le régime iranien en Suisse, en particulier lors des réunions tenues parallèlement aux sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) à Genève. Le 24 septembre 2015, quelques jours après une manifestation à Berne, le père du requérant, qui vit en Iran, aurait été arrêté par les services secrets, qui auraient cherché à savoir pourquoi le requérant soutenait les moudjahidines du peuple. Le père du requérant aurait nié toute responsabilité dans l’engagement politique de son fils et aurait été libéré après cinq jours. En outre, en lien avec le dépôt d’une demande d’autorisation de manifester du 3 décembre 2015, le requérant aurait été invité à un entretien au cours duquel un agent de la police criminelle du canton de Berne lui aurait dit de se soucier de sa sécurité du fait qu’il s’engageait de manière intense contre le régime iranien. Aussi, des fonctionnaires iraniens rencontrés à Genève l’auraient oralement invité à cesser ses activités. A l’appui de sa demande, le requérant produit divers moyens de preuve, notamment un acte de naissance original, une photocopie de son permis de conduire iranien, une photocopie d’un diplôme en informatique, deux badges d’accès à des séances du CDH tenues les 18 septembre 2015 et 11 mars 2016 sur le thème des droits de l’homme en Iran, un courrier du président d’une association de soutien à l’OMPI (« Verein des Iranischen Widerstandes, Anhänger der Volksmojahedin »), daté du 13 août 2015, des lettres de recommandation, un courrier du comité des familles des habitants d’Ashraf du 22 mai 2015, diverses autorisations pour des manifestations tenues entre juillet 2015 et avril 2016, délivrées au nom de N.M. ainsi que des photographies montrant le requérant à des manifestations.
11. Par décision du 28 avril 2016, le SEM rejeta cette troisième demande d’asile, relevant encore une fois que le requérant ne s’était pas démarqué par un engagement politique tel qu’il existait un risque concret de persécution en cas de retour en Iran.
12. Le 31 mai 2016, le requérant recourut contre cette décision réitérant ses griefs exposés précédemment.
13. Le 22 juillet 2016, le TAF estima que ce recours, manifestement infondé, devait être rejeté. Il releva notamment que s’il ne pouvait être exclu que les services secrets iraniens aient connaissance du requérant et de ses activités en exil, il n’appartenait pas à une catégorie de personnes qui, en raison de leurs activités ou de leur fonction, étaient considérées comme des opposants sérieux au régime. L’engagement en exil du requérant, qui se limitait à des tâches administratives et organisationnelles ainsi qu’à la participation à des manifestations, ne dépassait pas celui de beaucoup de ses compatriotes et il n’avait pas, au sein de la communauté iranienne, endossé le rôle de leader prééminent et formateur d’opinions, ni eu une influence notable sur le contenu des manifestations auxquelles il avait assisté. Les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause cette analyse. Quant à la prétendue arrestation de son père, il s’agissait de simples allégations en rien étayées.
IV. Application de l’article 39 du règlement de la Cour et développements ultérieurs dans l’affaire
14. Le 18 janvier 2017, le requérant introduisit une requête auprès de la Cour et demanda à celle-ci d’appliquer l’article 39 de son règlement aux fins d’obtenir un sursis à l’exécution de son expulsion. Il déclara qu’il s’était opposé activement au régime iranien, avant et après sa fuite.
15. Il expliqua, pour l’essentiel, s’être converti au sunnisme à l’âge de quinze ans, afin de marquer son opposition au régime chiite, être entré à l’université islamique en septembre 1999 et avoir, dans ce cadre, organisé plusieurs grèves contre le régime, réclamant plus de droits pour les étudiants. Lorsque l’université avait appris qu’il était sunnite, son accès aux examens aurait été refusé et son renvoi prononcé. Il aurait alors commencé à s’intéresser à un mouvement indépendantiste kurde sunnite opposé à l’État théocratique et refusé de faire l’armée. En 2001, il se serait rendu à Mahâbad pour rencontrer l’opposition kurde et participer à sa lutte, son rôle étant principalement celui de propagandiste. Entre 2001 et 2006, il aurait sillonné l’Iran depuis le Kurdistan pour rallier de nouveaux membres à sa cause. Tout en agissant pour le mouvement kurde sunnite, il aurait suivi les programmes diffusés par l’Iranian national television, qui lui aurait fait connaître la lutte menée par l’OMPI, mouvement qu’il aurait ensuite décidé de soutenir et pour le compte duquel il aurait distribué des CD-ROM comportant des émissions dénonçant les exactions du régime. Après avoir été arrêté et malmené par des Bassidjis fin 2008 et craignant de faire l’objet d’une nouvelle arrestation, le requérant aurait cherché refuge à Téhéran. Peu après son départ pour la capitale iranienne, la police de renseignements aurait fait irruption au domicile de ses parents à Chiraz et trouvé les CD‑ROM litigieux dans sa chambre. Ses parents l’auraient alors contacté et lui auraient dit de ne pas revenir à Chiraz. Par crainte d’être arrêté, le requérant aurait fui l’Iran pour la Suisse, où il aurait retrouvé des sympathisants de l’OMPI deux mois plus tard et poursuivi son engagement politique. Il aurait organisé et pris part à diverses manifestations, à l’occasion desquelles il aurait pris la parole et été filmé. Ses interventions auraient été mises en ligne sur internet et auraient été diffusées par l’Iranian national television.
16. Il allégua également que, le 16 octobre 2016, son père aurait été convoqué par le ministère des renseignements iranien, et, dix jours plus tard, les services de renseignements auraient interrogé son oncle et perquisitionné le domicile de celui-ci à Téhéran. A l’appui de ses griefs, le requérant soumit notamment une lettre de son père relatant la détention qu’il aurait subie à cause de son fils, une lettre de soutien du représentant en Allemagne du Conseil National de la Résistance iranienne du 25 août 2016, des photographies de manifestations, respectivement de campagnes de sensibilisation sur la situation des droits de l’homme en Iran s’étant déroulées à Berne et Genève en 2016 ainsi que des captures d’écran de l’Iranian national television montrant des images de manifestations à Genève en août et octobre 2016.
17. Le 20 janvier 2017, le juge de permanence décida de faire application de l’article 39 du règlement de la Cour.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. Le droit interne pertinent
18. Le droit interne pertinent a été résumé dans l’affaire M.O. c. Suisse (no 41282/16, §§ 34-35, 20 juin 2017).
II. La pratique interne pertinente
19. Dans un jugement D-830/2016 du 20 juillet 2016, qualifié d’« arrêt de référence », le TAF a rappelé sa jurisprudence, déjà publiée au Recueil officiel de ses arrêts (ATAF 2009/28), selon laquelle il est admis qu’en Iran, les services secrets sont en mesure d’exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidents à l’étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toujours selon le tribunal, l’attention des autorités se concentre toutefois pour l’essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n’auraient pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l’étranger, mais elles seraient également conscientes du fait qu’une partie d’entre eux n’affichent un engagement politique que pour éviter d’être renvoyés en Iran.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que son renvoi en Iran emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes énoncent :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Thèse des parties
22. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant des faits intervenus après l’arrêt du TAF du 22 juillet 2016. Il prétend que le requérant aurait dû faire valoir ces nouveaux faits devant les instances internes en déposant une nouvelle demande d’asile.
23. Le requérant rétorque qu’il ne lui est pas possible de se déterminer sur l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement étant donné que celui-ci n’exposerait pas quels faits n’auraient pas déjà été allégués dans le cadre des précédentes procédures. En tout état de cause, les faits invoqués dans sa troisième demande d’asile seraient identiques à ceux ressortant de sa requête devant la Cour.
2. Appréciation de la Cour
24. La Cour constate que la substance des griefs soulevés par le requérant dans le cadre de sa troisième demande d’asile concerne principalement ses activités sur place, mais aussi, dans une certaine mesure, ses motifs de fuite. Elle relève, en outre, que, si le requérant a, lors de sa demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour, effectivement invoqué pour la première fois des faits postérieurs à l’arrêt du TAF du 22 juillet 2016, ceux-ci s’inscrivent manifestement dans la continuité de son récit. Exiger que ces éléments de faits, qui n’apparaissent pas en soi déterminants pour l’issue de la cause, comme cela sera exposé ci‑après (voir la partie « Sur le fond »), soient traités de manière isolée, dans le cadre d’une quatrième demande d’asile, serait, dans le cas d’espèce, pour le moins formaliste. Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un requérant demandeur d’asile n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation d’un éventuel risque réel de mauvais traitements doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 115, 23 mars 2016). La Cour rejette dès lors l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
25. La Cour constate, par ailleurs, que le grief tiré de la violation des articles 2 et 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
26. Le requérant allègue que s’il est expulsé en Iran il sera exposé à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention parce qu’il est sympathisant de l’OMPI et a demandé l’asile en Suisse.
27. Les allégations principales du requérant présentées devant la Cour sont résumées ci-dessus (paragraphes 14-16), y inclus sa conversion au sunnisme à l’âge de quinze ans pour marquer son opposition au régime chiite, son intérêt et ses activités pour un mouvement indépendantiste kurde sunnite opposé à l’État théocratique, son soutien pour le mouvement OMPI, son arrestation fin 2008, sa fuite en Suisse et ses activités politiques contre le régime iranien dans ledit pays.
28. Par ailleurs, le requérant admet ne pas avoir exposé sa véritable identité et ses réels motifs d’asile lors du dépôt de sa première demande d’asile, expliquant avoir agi de la sorte afin de ne pas prendre trop de risques en cas de renvoi en Iran. Il ne lui aurait par ailleurs pas été possible de revenir sur ses motifs d’asile antérieurs à sa fuite dans sa demande de reconsidération du 28 février 2013, étant donné la nature même de cette procédure. Aussi, aucune de ses allégations faites devant la Cour ne serait tardive dans la mesure où il aurait clairement exposé ses motifs dans sa troisième demande d’asile du 19 avril 2016, objet de la présente procédure. En outre, contrairement à ce qui avait été retenu par les autorités nationales, il faisait partie d’une catégorie de personnes qui, en raison des leurs activités et fonction, sont perçues comme un danger pour le régime iranien.
29. Le Gouvernement relève, tout d’abord, que l’état de fait présenté par le requérant devant la Cour diffère largement de celui qui ressort des décisions internes et comporte des éléments nouveaux, postérieurs à ces décisions. Ainsi, dans sa première demande d’asile, le requérant n’avait, d’une part, pas indiqué s’être converti au sunnisme afin de marquer son opposition au régime, mais exposé qu’il s’agissait de la confession de ses parents. D’autre part, il avait déclaré ne pas avoir été autorisé à effectuer son service militaire en raison de sa confession et non y avoir sciemment renoncé pour des raisons politiques. Le requérant n’avait, par ailleurs, dans aucune des trois procédures internes, mentionné la perquisition de CD‑ROM survenue au domicile familial peu avant sa fuite ni abordé le fait qu’il avait décidé de fuir l’Iran pour ce motif.
30. Le Gouvernement rappelle, ensuite, que le requérant a présenté sa première demande d’asile sous une identité différente de celle dont il s’est servi dans le cadre des procédures ultérieures. Lors de sa deuxième demande, l’intéressé avait expliqué avoir utilisé un faux nom parce qu’il craignait que sa famille ne fasse l’objet de poursuites au cas où les autorités iraniennes apprenaient qu’il avait demandé l’asile en Suisse. Or, les autorités internes avaient conclu, sur la base d’une analyse détaillée, que les allégations du requérant à ce sujet n’étaient pas plausibles. De l’avis du Gouvernement, le comportement du requérant à cet égard soulève des doutes sérieux quant à sa crédibilité dans son ensemble.
31. En ce qui concerne les motifs de fuite, le Gouvernement rappelle que, lors de sa première demande d’asile, le requérant a déclaré ne jamais avoir exercé d’activités politiques en Iran et ne pas avoir parlé des motifs allégués devant la Cour aux autorités nationales. Dans son recours au TAF du 16 juillet 2014, ses activités en Iran avaient été décrites de manière très rudimentaire et le requérant n’expliquait pas pourquoi il avait attendu le dépôt de sa requête devant la Cour pour exposer en détail ses motifs de fuite. Ses explications selon lesquelles un autre requérant d’asile lui avait conseillé de ne pas divulguer ses activités politiques pour éviter de se mettre en danger en cas de renvoi en Iran, ne parvenaient pas à convaincre, d’autant plus que le requérant avait déjà brièvement mentionné certaines activités exercées dans son pays d’origine lors de sa deuxième procédure d’asile et que, selon sa présentation des faits, les autorités iraniennes étaient informées de ses activités au moment de son départ. Le requérant n’avait, de l’avis du Gouvernement, pas rendu plausible un engagement politique contre le régime en place avant son départ d’Iran.
32. Le Gouvernement souligne, s’agissant des activités politiques du requérant en Suisse, que les autorités internes, en particulier le TAF dans son arrêt du 22 juillet 2016, ont exposé de manière détaillée pour quelles raisons il y avait lieu de retenir que l’intéressé n’avait pas attiré l’attention des autorités iraniennes en tant qu’opposant sérieux au régime en place. Lors des manifestations auxquelles il avait participé, le requérant ne s’était pas particulièrement exposé, notamment en tant qu’orateur. S’il apparaissait qu’il était responsable de l’organisation et, en partie, de la sécurité lors de manifestations, il s’agissait d’une activité purement administrative. Le requérant avait participé à des conférences à Genève en tant que simple auditeur et ne présentait pas le profil d’un opposant exposé. Les preuves déposées n’étaient pas non plus de nature à prouver un risque de traitements contraires à la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
33. La Cour rappelle régulièrement que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G., précité, § 111).
34. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court ce risque réel, la Cour ne peut éviter d’examiner la situation dans le pays de destination sous l’angle des exigences de l’article 3. Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (F.G., précité, § 112).
35. Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (F.G., précité, § 118). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X c. Pays-Bas, no 14219/17, § 72, 10 juillet 2018).
36. Enfin, la Cour considère que la situation générale des droits de l’homme en Iran n’empêche pas, en soi, tout renvoi vers ce pays. La Cour s’attachera donc à vérifier si la situation personnelle du requérant est telle que son renvoi en Iran serait contraire aux articles 2 et 3 de la Convention (A. c. Suisse, no 60342/16, § 40, 19 décembre 2017 ; S.F. et autres c. Suède, no 52077/10, § 64, 15 mai 2012).
b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
37. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a déposé trois demandes d’asile en Suisse, qui ont été soigneusement examinées par les autorités nationales. Rien n’indique que les procédures en question aient été dépourvues des garanties effectives propres à protéger le requérant contre tout refoulement arbitraire ou aient été entachées par une autre défaillance.
38. Concernant les activités politiques du requérant en Iran, la Cour observe, avec le Gouvernement, que les déclarations faites par l’intéressé devant les instances internes ont été inconstantes à maints égards. Lors du dépôt de sa première demande d’asile en 2009, le requérant, entendu sur ses motifs d’asile, a clairement affirmé qu’il n’avait jamais été actif sur le plan politique en Iran et qu’il avait quitté le pays en raison de son appartenance à la communauté sunnite. Dans sa demande du 28 février 2013, traitée comme deuxième demande d’asile, il n’a pas non plus évoqué avoir eu des problèmes sur la base d’un quelconque engagement politique en Iran, mais au contraire expressément allégué être devenu politiquement actif durant son séjour en Suisse (paragraphe 6 ci-dessus). L’argument selon lequel il ne lui aurait pas été possible de revenir sur ses motifs d’asile dans sa demande de reconsidération du 28 février 2013, vu la nature même de cette procédure, ne convainc pas, étant entendu qu’il savait, au plus tard au stade du recours devant le TAF, que sa demande du 28 février 2013 avait été requalifiée de deuxième demande d’asile par le SEM. Le requérant a néanmoins attendu le 19 avril 2016, soit sept ans après son arrivée en Suisse pour annoncer, pour la première fois aux autorités d’asile, qu’il était un « sympathisant des moudjahidines du peuple » qui avait « contribué à agir contre l’influence dictatoriale de l’Ayatollah » en Iran. La Cour considère surprenant que le requérant ait attendu si longtemps pour informer les autorités d’un fait d’une telle importance pour sa demande. En ce qui concerne l’engagement politique, pour le moins soutenu, que le requérant prétend avoir eu avant 2009, notamment en faveur de la cause kurde, tel qu’il ressort du formulaire de requête (paragraphe 15 ci-dessus), il n’a en rien été décrit devant les autorités internes, de sorte qu’il ne saurait simplement être tenu pour crédible, d’autant plus que le requérant n’explique pas de manière convaincante pourquoi il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ces faits, pourtant essentiels à l’examen de sa demande d’asile, plus tôt. Quoi qu’il en soit, ces allégations ne se fondent sur aucun élément concret. La Cour se rallie donc aux conclusions du Gouvernement s’agissant des faits survenus en Iran, dans la mesure où elle n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel il s’était fait remarquer par les autorités avant sa fuite.
39. En ce qui concerne les activités sur place du requérant, la Cour note que ce dernier invoque appartenir au mouvement de résistance iranien en tant que sympathisant de l’OMPI, ce qui l’exposerait à des risques sérieux pour sa vie et son intégrité physique et psychique. Il aurait notamment pris part et aidé à organiser différentes manifestations anti-régime en Suisse, au cours desquelles il aurait été photographié et filmé.
40. La Cour n’ignore pas que l’OMPI est un important acteur de l’opposition en Iran. C’est pour cette raison qu’elle a considéré, dans de précédentes affaires, qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que les individus ayant des liens établis avec cette organisation pouvaient être maltraités, voire tués en Iran (voir Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, 22 septembre 2009, où les requérants avaient déployé pendant des années des activités d’opposition politique liées à l’OMPI en Iran et avaient obtenu la reconnaissance du statut de réfugiés par le Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés). La Cour s’est par la suite référée à l’affaire Abdolkhani et Karimnia, précitée, pour constater une violation de l’article 3 de la Convention dans le cadre de l’affaire Keshmiri c. Turquie (no 36370/08, § 26, 13 avril 2010), qui concernait également des anciens membres avérés de l’OMPI et dont les risques de persécution en cas d’expulsion vers l’Iran n’avaient jamais été examinés par les autorités nationales. Toutefois, la Cour constate que la présente requête se distingue des deux affaires dans lesquelles elle a constaté une violation des articles 2 et 3 de la Convention mentionnées ci-avant, dans la mesure où le requérant n’a aucunement démontré, ni même allégué, qu’il avait eu des liens marqués avec l’OMPI avant son départ d’Iran, étant souligné au demeurant qu’il n’a jamais prétendu être un membre actif, mais uniquement un sympathisant de cette organisation.
41. En outre, la Cour fait remarquer qu’il est généralement très difficile de déterminer, dans les affaires relatives aux activités sur place, si une personne est véritablement intéressée par la cause politique en jeu ou si son implication sert de prétexte pour créer des motifs d’asile postérieurs à la fuite. Dans des affaires d’expulsion, la Cour a donc pris en compte des facteurs tels que le fait que le requérant était déjà un activiste politique avant de fuir son pays d’origine et qu’il était engagé dans des activités sur place avant le dépôt de sa demande d’asile (A.A. c. Suisse, no 58802/12, § 41, 7 janvier 2014). Elle a également examiné si le requérant avait activement contribué à rendre son cas public dans l’État de dépôt de sa demande d’asile (N. c. Finlande, no 38885/02, § 165, 26 juillet 2005). En l’occurrence, le requérant n’a pas rendu crédible qu’il avait exercé des activités politiques avant son départ d’Iran et il ressort des pièces du dossier que son engagement en exil a débuté, selon ses propres déclarations, après le rejet de sa première demande d’asile (paragraphe 6 ci-dessus), ce qui tend à indiquer qu’il n’était, à l’époque de sa venue en Suisse, pas particulièrement investi dans la vie publique de son pays d’origine. Par ailleurs, le fait que sa troisième demande d’asile, déposée en 2016, ait été principalement fondée sur l’augmentation de son engagement en faveur de l’OMPI, alors qu’il faisait à ce moment-là déjà l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, signale que le requérant a lui-même choisi, ou du moins accepté, de s’exposer davantage. En tout état de cause, la Cour retient, avec les autorités nationales, que le requérant, dont l’engagement en Suisse s’est limité à assumer des tâches administratives et à participer à des manifestations, ne présente pas le profil d’un opposant sérieux au régime iranien.
42. S’agissant des éléments nouveaux que fait valoir le requérant devant la Cour, à savoir la convocation de son père du 16 octobre 2016 et la perquisition du domicile de son oncle à Téhéran, ils ne sont étayés par aucun document. Quant aux photographies des manifestations et les captures d’écran datant de 2016, elles ne sont pas de nature à mettre en évidence un risque spécifique pour le requérant et n’amènent pas la Cour à s’écarter des conclusions formées par les autorités nationales.
43. Au vu de ce qui précède, la Cour juge que le requérant n’a pas étayé l’allégation selon laquelle, en cas de retour en Iran, il courrait un risque réel et concret d’être soumis à un traitement contraire à l’article 2 ou à l’article 3 de la Convention. Dès lors, son expulsion vers l’Iran n’emporterait pas violation de l’article 2 ou de l’article 3.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
44. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de mettre fin à la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (paragraphes 14-17 ci-dessus).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit que la mise en œuvre de la décision d’expulsion visant le requérant n’emporterait pas violation de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention ;
3. Met fin à la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova María Elósegui
Greffière adjointe Présidente