DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜZEN c. TURQUIE
(Requête no 58418/10)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Süzen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58418/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Emin Süzen (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S.C. Erkat, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 7 juillet 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Şanlıurfa.
5. Le requérant, fonctionnaire de l’État, travaille à la direction départementale de la finance publique à Şanlıurfa. Il est membre d’un syndicat établi dans le domaine de l’administration publique (Büro‑Sen, Syndicat des employés de bureau).
6. Le 15 février 2005, le requérant assista à une manifestation, ayant pour thème « La paix mondiale contre la guerre mondiale », organisée par la Plateforme de la démocratie de Şanlıurfa (« la Plateforme »), groupement civil rassemblant divers syndicats, associations et partis politiques, y compris le syndicat auquel le requérant est affilié.
7. Par une décision du 26 mai 2005, le conseil de discipline de la préfecture de Şanlıurfa infligea au requérant, à titre de sanction disciplinaire, le gel de l’avancement de grade pour une durée de un an, en application de l’article 125/D-o de la loi no 657 du 14 juillet 1965 relative aux fonctionnaires de l’État, au motif qu’il avait participé à une manifestation organisée à l’occasion de l’arrestation du chef de PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). Une retenue sur salaire fut également décidée à l’encontre du requérant.
8. À une date non indiquée, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Gaziantep (« le tribunal administratif » ci-dessous), une action en annulation des sanctions disciplinaires.
9. Le 19 septembre 2006, le tribunal administratif, après avoir constaté que le requérant avait participé à une manifestation au cours de laquelle l’arrestation du chef d’une organisation illégale était commémorée, que les manifestants étaient militants d’un parti politique et que la déclaration de presse au nom de la Plateforme était prononcée par le représentant d’un parti politique, conclut qu’il s’agissait en fait d’une manifestation organisée par un parti politique. Considérant que le requérant avait commis l’acte décrit à l’article 125/D‑o de la loi no 657, à savoir « agir en faveur ou en défaveur d’un parti politique », le tribunal administratif rejeta le recours. Le tribunal administratif cassa le jugement pour autant qu’il concerne la retenue sur salaire du requérant. Il condamna l’Administration à lui rembourser cette retenue, majorée des intérêts légaux.
10. Le 9 juin 2009, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué.
11. Par un arrêt du 29 décembre 2009, notifié au requérant le 15 février 2010, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. L’article 125 de la loi no 657 du 14 juillet 1965 relative aux fonctionnaires de l’État dispose :
« Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’État ainsi que les actes et situations [répréhensibles] sont [définis] comme suit :
(...)
D - Gel de l’avancement de grade : le gel de l’avancement de grade du fonctionnaire d’un à trois ans en fonction de la gravité de son acte.
Les actes et situations sanctionnés par le gel de l’avancement de grade sont les suivants : (...)
o) Agir en faveur ou en défaveur d’un parti politique,
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
13. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir reçu, à titre de sanction disciplinaire, un gel de l’avancement de grade, pour avoir participé à une manifestation pacifique organisée par la Plateforme dont fait partie le syndicat auquel le requérant est affilié. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 11, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
14. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Constatant que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
16. Pour les principes généraux relatifs au droit à la liberté de réunion pacifique, la Cour renvoie à l’arrêt Lashmankin et autres c. Russie (nos 57818/09 et 14 autres, § 412, 7 février 2017).
17. La Cour constate que nul ne conteste l’ingérence au droit à la liberté de participer à une manifestation pacifique du requérant. Il n’est pas contesté non plus par les parties que l’ingérence avait une base légale et que le gel de l’avancement de grade infligé au requérant était conforme à l’article 125/D-o de la loi n° 657 relative aux fonctionnaires de l’État.
18. Le Gouvernement soutient que l’ingérence avait pour but la protection de la sécurité nationale, le maintien de la sûreté publique et la défense de l’ordre. Le requérant ne se prononce pas sur ce point. Tout en ayant des doutes au sujet de la légitimité des buts poursuivis par les mesures prises à l’égard du requérant, la Cour partira de l’hypothèse que l’ingérence visait le but légitime de protection de la « défense de l’ordre » (Küçükbalaban et Kutlu c. Turquie, no 29764/09, § 29, 24 mars 2015, mutatis mutandis İsmail Sezer c. Turquie, no 36807/07, § 45, 24 mars 2015, Doğan Altun c. Turquie, no 7152/08, § 38, 26 mai 2015, et Dedecan et Ok c. Turquie, no 22685/09, § 33, 22 septembre 2015).
19. Reste à savoir si la mesure litigieuse était « nécessaire » au sens du paragraphe 2 de l’article 10.
20. La Cour rappelle qu’un grief similaire à la présente requête a fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’affaire Küçükbalaban et Kutlu, (précité, §§ 22-39), dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention au motif que la sanction disciplinaire qui correspondait au gel de l’avancement pour avoir participé à une manifestation pacifique ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » (ibidem, §§ 32-39).
21. En l’occurrence, à l’instar de MM Küçükbalaban et Kutlu, le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire en raison de sa seule participation à une manifestation pacifique, organisée entre autre par son syndicat, le 15 février 2005. Par ailleurs, nul ne reproche au requérant d’avoir participé à la manifestation litigieuse d’une manière active. Au contraire, sa participation était purement passive, sans exprimer d’opinions politiques susceptibles de remettre en cause sa qualité professionnelle dans l’exercice de la fonction publique d’État. Du reste, le Gouvernement ne démontre pas par quels comportements attribuables au requérant que celui‑ci aurait agi en faveur d’un parti politique donné lors de ladite manifestation. La Cour est donc d’avis que la participation du requérant à cette manifestation pacifique doit être considérée dans le cadre de l’exercice de sa liberté de manifester. Elle estime qu’en se joignant à cette manifestation, le requérant a usé de sa liberté de réunion pacifique (ibidem, § 35).
22. Aussi, après examen des circonstances de la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (entre autres, Küçükbalaban et Kutlu, précité, § 39, voir, mutatis mutandis, pour un avertissement, Kaya et Seyhan c. Turquie, no 30946/04, § 31, 15 septembre 2009, et Şişman et autres c. Turquie, no 1305/05, § 35, 27 septembre 2011, pour une amende pénale et interdiction temporaire d’exercer son métier dans la fonction publique Karaçay c. Turquie, no 6615/03, § 38, 27 mars 2007, Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04 § 35, 17 juillet 2008, et Saime Özcan c. Turquie, no 22943/04, § 23 15 septembre 2009).
23. Partant, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général commandant la défense de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté du requérant de manifester. La sanction disciplinaire infligée au requérant ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ».
24. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La partie requérante réclame 2 766,40 livres turques au titre du préjudice matériel correspondant au montant de la retenue sur salaire du requérant effectuée pendant une durée de dix mois, assorti des intérêts. Pour ce qui est du dommage moral, elle réclame 3 000 euros (EUR).
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour observe que le tribunal administratif a cassé la décision disciplinaire pour autant qu’elle concerne la retenue sur salaire du requérant (paragraphe 8 ci-dessus). Partant, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par le requérant, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
29. La partie requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et ceux engagés devant la Cour. Elle ne fournit aucun document à titre de justificatif.
30. Le Gouvernement conteste ce montant.
31. Faute de justificatifs, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens (Öğrü c. Turquie, no 19631/12, § 35, 17 octobre 2017).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président