QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GOSAV ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 52526/17 et 3 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gosav et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Le grief que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention concernant le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membre de famille proche et, dans la requête 72266/17, le grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant l’absence de recours effectif contre ce refus ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès de membres de famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d’assister aux funérailles. Il ressort des documents envoyés par l’Administration nationale des prisons (« ANP ») que la « commission de récompenses » de la prison rejeta les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe. Plus particulièrement, dans la requête no 70332/17, la commission compétente s’est prononcée sur la demande du requérant le lendemain des funérailles.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
6. Les requérants dénoncent le refus au prisonnier d’assister aux funérailles des membres de leurs familles. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
7. Dans les requêtes nos 52526/17 et 72940/17, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes considérant que les requérants auraient dû contester les décisions de la « commission de récompenses » devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté et, le cas échéant, devant le tribunal de première instance. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que cette voie de recours ne saurait être considérée avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif (Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, § 44, 6 décembre 2016). Dès lors, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de voie de recours à leur disposition au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
8. Dans la requête no 70332/17, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas la qualité de victime d’une violation de la Convention et souligne que le certificat de décès a été transmis aux autorités après l’adoption de la décision de la « commission de récompenses ». La Cour note que, tel qu’il ressort des documents envoyés par l’ANP, le requérant a bien formulé une demande de sortie, qu’il a produit une copie du certificat du décès à l’appui, et que la commission compétente s’est prononcée sur sa demande le lendemain des funérailles. En conséquence, la Cour estime que le requérant a la qualité pour se plaindre d’une violation de la Convention.
9. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les exceptions du Gouvernement et de déclarer les requêtes recevables.
B. Sur le fond
10. La Cour rappelle que, bien que le droit de bénéficier d’autorisations de sortie ne soit pas garanti en tant que tel par la Convention, le refus opposé à un requérant de sortir du monde carcéral pour assister aux funérailles d’un membre proche de la famille doit s’analyser en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence en la matière (Płoski c. Pologne, no 26761/95, §§ 30-39, 12 novembre 2002, et Lind c. Russie, no 25664/05, §§ 92-99, 6 décembre 2007).
11. Dans l’arrêt de principe Kanalas c. Roumanie (no 20323/14, 6 décembre 2016), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes requêtes. Elle a notamment reproché aux autorités nationales de ne pas avoir procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la défense de l’ordre et de la sûreté publics et la prévention des infractions pénales (ibidem, § 65). De plus, la Cour a noté que les autorités pénitentiaires n’avaient nullement examiné la possibilité d’avoir recours à une escorte pour le transfert des requérants sur le lieu des funérailles (ibidem, § 64 et les affaires y citées).
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question dans les présentes requêtes.
13. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles des membres de la famille proche (voir tableau joint en annexe) ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
14. En particulier, la Cour observe que dans la requête no 70332/17, des documents envoyés à la Cour par les parties, il ne ressort pas que le motif visant l’omission du requérant d’indiquer les ressources financières ait été communiqué au requérant en temps utile afin qu’il puisse y remédier. Qui plus est, il ressort que malgré le fait que le requérant avait complété sa demande en joignant la copie du certificat de décès à la veille des funérailles, la Commission ne s’est prononcée que le lendemain de celles-ci.
15. Il s’ensuit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
16. Dans la requête no 72266/17, le requérant a formulé un grief tiré de l’article 13 de la Convention dénonçant l’absence de tout recours devant une instance nationale pouvant statuer de manière effective sur sa demande de sortie de prison. Dans l’affaire Kanalas, précitée, la Cour a constaté que le recours invoqué par le Gouvernement, soit une plainte fondée sur les dispositions de la loi no 254/2013, ne pouvait pas être considéré comme un recours effectif. Dans la présente requête, le Gouvernement n’invoque pas d’autre voie de recours capable de remédier au grief que le requérant tire de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant n’avait pas de voie de recours à sa disposition au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Eu égard de ce qui précède et du lien étroit entre les articles 13 et 35 de la Convention (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 40, CEDH 2000‑V et, mutatis mutandis, Voynov c. Russie, no 39747/10, §§ 38-48, 3 juillet 2018) il convient de déclarer ce grief recevable et de constater la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence d’un recours effectif contre le refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie pour permettre au requérant d’assister aux funérailles de sa mère.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
18. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans la requête no 72266/17 ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant et date de naissance |
Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant |
Personne décédée |
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] | |
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52526/17 21/09/2017 |
Iulian-Dumitrel GOSAV 26/10/1984 |
10/07/2017
- terme éloigné de la libération conditionnelle - traitement psychiatrique en cours - absence de moyens financiers |
père |
|
3 000 |
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70332/17 07/02/2018 |
Viorel NEGRUȚ 02/05/1981 |
21/08/2017
- documentation incomplète (certificat de décès) - absence d’information quant aux moyens financiers |
mère |
|
3 000 |
|
72266/17 26/10/2017 |
George MĂLĂEL 23/03/1976 |
25/09/2017
- nature de l’infraction (viol) - durée de la peine |
mère |
Art. 13 - Absence de recours effectif contre le refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie. |
3 000 |
|
72940/17 08/01/2018 |
Sandu KÖRÖSI 05/02/1996 |
21/09/2017
- une sanction disciplinaire avait été infligée au requérant en 2016 |
père |
|
3 000 |