PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MORELLI c. ITALIE
(Requête no 24813/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Morelli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
la requête susmentionnée (no 24813/03) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Morelli (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 juin 1999,
les observations des parties,
Notant que le 1er juin 2006, la requête a été communiquée au Gouvernement,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
La requérante se plaint de l’expropriation du terrain dont elle était locataire agricole et de la durée de la procédure qu’elle avait engagée devant le tribunal de Bénévent.
EN FAIT
1. La requérante, Mme Maria Morelli, est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agents, M. I.M. Braguglia et Mme E. Spatafora, et ses anciens coagents, M. F. Crisafulli et Mme P. Accardo.
3. La requérante était locataire d’un terrain agricole de 85 090 mètres carrés sis à Bénévent et y exerçait la profession d’agricultrice.
4. Le 19 décembre 1985, le ministère des Transports approuva le projet de construction d’un chemin de fer traversant ce terrain.
5. Par deux arrêtés adoptés respectivement le 29 janvier 1986 et le 18 mai 1988, le préfet de Bénévent autorisa le Consortium C. à occuper d’urgence une partie du terrain, à savoir 39 023 mètres carrés, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction du chemin de fer.
6. Le 10 mars 1986 et le 30 juin 1988, le Consortium C. procéda à l’occupation et entama les travaux de construction.
I. La procédure principale
7. Par un acte d’assignation notifié le 13 mars 1992, la requérante introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre du Consortium C. devant le tribunal de Bénévent alléguant l’impossibilité d’exercer sa profession d’agricultrice. Selon elle, l’occupation du terrain était en outre devenue illégale.
8. Selon l’expertise du 2 septembre 1997, l’expert nommé par le tribunal évalua à 27 517 000 ITL et 48 298 000 ITL le montant des indemnités dues, aux termes de l’article 17 de la loi no 865 de 1971, au locataire d’un terrain exproprié.
9. Le complément d’expertise déposé au greffe le 14 septembre 2002 confirma cette évaluation.
10. Par un jugement déposé au greffe le 18 avril 2008, le tribunal de Bénévent statua que la requérante, qui avait fourni les preuves de sa qualité de locataire du terrain, avait droit à l’indemnité due par loi aux locataires agricoles des terrains expropriés. Il accorda les sommes établies par l’expert, réévaluées et assorties d’intérêts à partir des dates de l’occupation.
11. Il ressort du dossier que ce jugement n’a pas été attaqué devant les juridictions internes compétentes et, par conséquent, a acquis force de chose jugée.
II. La procédure « Pinto »
12. Le 5 avril 2002, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus.
13. Par une décision déposée au greffe le 22 avril 2003, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda 1 400 EUR pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens.
14. Il ressort du dossier que cette décision fut notifiée à l’administration le 29 mai 2003 et devint définitive le 28 juillet 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 à LA CONVENTION
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
(a) Le Gouvernement
17. Le Gouvernement souligne avant tout que la requérante n’était pas la propriétaire du terrain litigieux. Elle affirmait tout simplement de l’avoir cultivé en tant que locataire sans avoir fourni la preuve d’être locataire « cultivatrice directe » du terrain, ce qui lui aurait donné droit à une indemnité au niveau national.
18. La requérante n’étant pas propriétaire, les circonstances litigieuses ne concernaient pas une privation de propriété.
19. Sur le fond, le Gouvernement conteste qu’il y ait eu, au moment de l’introduction de la requête, une « absence d’indemnisation » dans le cas d’espèce. Les juridictions internes n’avaient pas refusé d’octroyer une indemnisation à la requérante en tant que locataire agricole car, en réalité, la procédure devant le tribunal de Bénévent était tout simplement pendante.
20. Le 19 juin 2014, le Gouvernement a informé la Cour de ce que la procédure entamée devant le Tribunal de Bénévent s’était achevée avec un jugement déposé au greffe le 18 avril 2008, par lequel le tribunal avait accordé une indemnisation à la requérante.
(b) La requérante
21. La requérante faisait valoir que l’absence de toute indemnisation pour le préjudice subi suite à l’expropriation du terrain dont elle était locataire constituait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
22. De plus, en reconnaissant que la procédure de dédommagement était pendante en première instance, elle se plaignait qu’en tout état de cause elle ne serait pas en mesure d’obtenir un redressement correspondant aux montants que la Cour lui aurait accordé pour la réparation de la violation prétendument subie et, notamment, une somme équivalente à la valeur vénale du terrain.
23. Par une lettre du 5 mai 2015, la requérante reconnut avoir obtenu une décision favorable par le tribunal de Bénévent et perçu le dédommagement. Toutefois, elle affirmait ne pas être satisfaite du montant reçu en raison du fait qu’il ne correspondait pas à la valeur vénale du terrain exproprié, et soutenait qu’à cet égard la Cour s’était déjà prononcée sur l’incompatibilité d’un tel dédommagement avec la Convention.
2. Appréciation de la Cour
24. S’agissant de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, la Cour note que le tribunal de Bénévent avait reconnu la qualité de locataire de la requérante exerçant une activité agricole sur le terrain (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions du tribunal. Partant, cette exception ne serait être retenue.
25. Sur le fond, quant aux arguments de la requérante concernant l’absence d’indemnisation pour le préjudice subi, la Cour prend acte du fait que le tribunal de Bénévent, devant lequel la procédure était pendante au moment de l’introduction de la requête, a reconnu par son jugement du 18 avril 2008 le droit de la requérante à une indemnité en tant que locataire agricole d’un terrain exproprié (voir paragraphes 10 et 23 ci-dessus).
26. La Cour rappelle que par sa lettre du 5 mai 2015, postérieure donc au prononcé du jugement du tribunal de Bénévent, la requérante, dans des termes génériques, se déclarait être insatisfaite des sommes obtenues (voir paragraphe 23 ci-dessus).
27. S’il est vrai que dans sa jurisprudence bien établie en matière de privation de propriété la Cour a établi que le redressement à octroyer au propriétaire exproprié doit être, en l’absence de situations exceptionnelles, raisonnablement en rapport avec la valeur du bien (voir, parmi plusieurs d’autres précédents, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 256, CEDH 2006‑V ; et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], no 71243/01, § 36, CEDH 2014), cette jurisprudence concerne une situation différente à celle de l’espèce, car la requérante n’était pas la propriétaire du terrain exproprié, mais la locataire de celui-ci.
28. De plus, eu égard à la nature générique des observations de la requérante, la Cour estime que cette dernière n’a pas étayé l’argument selon lequel elle aurait dû obtenir, en tant que locataire du terrain litigieux, une somme équivalente à la valeur marchande de ce denier pour que les indemnités reçues au niveau interne puissent passer pour proportionnées au sens de la jurisprudence de la Cour.
29. La requérante n’a pas expliqué non plus pour quelles autres raisons la quantification de l’indemnité da la part du tribunal de Bénévent, qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté au niveau interne, n’aurait pas été conforme à l’article 1 du Protocole no 1.
30. Partant la Cour conclut que la requérante n’a pas suffisamment étayé le grief concernant le caractère non adéquat de l’indemnité reçue au niveau interne.
31. À la lumière des considérations qui précèdent, il s’ensuit que les griefs de la requérante fondés sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaignait de la durée de la procédure ainsi que de l’insuffisance de l’indemnisation obtenue par la cour d’appel « Pinto ».
33. Le Gouvernement conteste cette thèse.
34. Aux termes de l’article 6 § 1,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en alléguant que la requérante ne se serait pas pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome.
36. La Cour relève que la décision de la cour d’appel de Rome est devenue définitive le 28 juillet 2003. À la lumière de sa jurisprudence (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle considère que la requérante était dispensée d’utiliser la voie de la cassation, qui n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant qu’à compter du 26 juillet 2004.
37. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le fond
38. La Cour constate que la procédure principale a débuté le 13 mars 1992 et qu’elle était encore pendante en première instance le 22 avril 2003, date à laquelle la cour d’appel « Pinto » a rendu sa décision, ce qui a exclu du décompte total une période d’environ cinq ans (du 22 avril 2003 au 18 avril 2008).
39. La Cour relève qu’en ce qui concerne la phase postérieure au 22 avril 2003, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait saisi une nouvelle fois la cour d’appel au sens de la loi « Pinto ». Au vu de ce qui précède, et rappelant sa jurisprudence bien établie en la matière, l’examen du grief de la requérante par la Cour sera limité à la durée de la procédure ayant fait l’objet d’un examen au niveau national par la cour d’appel « Pinto » (Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 116, CEDH 2006‑V (extraits) ; et Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04).
40. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. Invoquant l’article 13, la requérante soutient que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée était insuffisant et que le recours introduit par la loi « Pinto » était ineffectif. Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
42. Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, § 43-46, 5 juin 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, § 71-72, 31 mars 2009), la Cour estime que l’insuffisance de l’indemnisation ne remet pas en cause l’effectivité du recours « Pinto ».
43. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
45. La requérante réclame 12 000 EUR à titre du préjudice moral pour la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.
46 Le Gouvernement conteste cette demande.
47 Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour estime raisonnable allouer à la requérante 3 640 EUR.
B. Frais et dépens
48. La requérante demande également 53 585,30 EUR pour les frais et dépens qu’elle aurait engagé devant la Cour.
49. Le Gouvernement conteste cette demande et estime que le montant réclamé est excessif.
50. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008).
51. La Cour note tout d’abord que les griefs de la requérante n’ont abouti que partiellement. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d’accorder un montant de 1 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :
i. 3 640 EUR (trois mille six cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Tim Eicke
Greffière adjointe Président