TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FIRSTOV c. RUSSIE
(Requête no 67312/12)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Firstov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 avril 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67312/12) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Sergey Ivanovich Firstov (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.E. Stavitskaya, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 27 juin 2017, les griefs concernant le droit du requérant d’être jugé par un tribunal impartial ainsi que le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix et le respect de la présomption d’innocence eu égard à son placement dans une cage de métal pendant le procès pénal dirigé à son encontre ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1976. Il est détenu à Saransk.
6. Le 3 mai 2008, le requérant, soupçonné d’avoir commis diverses infractions prévues aux articles 163 § 3 (extorsion) et 210 § 2 (participation à une organisation criminelle) du code pénal (CP), fut arrêté et placé en détention provisoire.
7. Le 22 avril 2010, la mesure de détention provisoire mise en œuvre à la suite de l’inculpation du requérant pour les infractions susmentionnées fut remplacée par une mesure de mise en liberté sous caution. Toutefois, le requérant ne fut pas remis en liberté puisque sa détention provisoire avait été ordonnée dans le cadre d’une instance pénale distincte où il était soupçonné de détention illégale d’armes à feu.
8. Le 30 juin 2010, dans le cadre de l’affaire pénale concernant notamment les chefs de création d’une organisation criminelle, quatorze personnes, dont le requérant, furent renvoyées en jugement devant la Cour suprême de la république de Mordovie.
9. Le 12 août 2010, la Cour suprême de la république de Mordovie, siégeant avec un jury, commença l’examen du fond de l’affaire. L’instance de jugement était présidée par le juge S. Tout au long du procès, neuf coaccusés, dont le requérant, qui avaient fait l’objet d’une détention provisoire furent enfermés dans une cage de métal placée dans la salle d’audience. Cinq coaccusés, qui avaient été libérés sous caution pendant le procès pénal, furent placés en dehors des cages dans le prétoire.
10. Par un jugement du 15 juillet 2011, la Cour suprême de la république de Mordovie, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury, condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement et assortit cette condamnation d’une amende.
11. Le requérant interjeta appel du jugement du 15 juillet 2011. Se référant à l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, il alléguait notamment que son placement dans une cage de métal lors du procès pénal avait porté atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence ainsi qu’au droit de bénéficier de l’assistance de l’avocat. Il indiquait qu’il lui avait été impossible de communiquer confidentiellement avec son avocat en raison de la présence d’agents d’escorte de l’administration pénitentiaire postés à côté de la cage. Il soutenait que le fait de comparaître dans une cage devant les jurés avait dû créer chez ces derniers l’impression qu’il était particulièrement dangereux et, par conséquent, les amener à considérer qu’il était coupable.
12. Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour suprême russe réforma le jugement du 15 juillet 2011 tout en confirmant la partie relative à la condamnation du requérant. Elle ne se prononça pas sur les griefs du requérant relatifs à son placement dans une cage de métal devant la juridiction de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents ainsi que les éléments pertinents du droit et de la pratique internationaux en matière de recours aux cages de métal dans le prétoire sont résumés dans l’arrêt Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC] (nos 32541/08 et 43441/08, §§ 53‑66 et 70‑76, CEDH 2014 (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que son placement dans une cage de métal pendant les audiences devant la Cour suprême de la république de Mordovie a rendu difficiles ses échanges avec son avocat et que la confidentialité de ces échanges était compromise en raison de la présence d’agents d’escorte de l’administration pénitentiaire à proximité de la cage. Il soutient que, de surcroît, son placement dans ladite cage pendant le procès pénal a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence à son égard. Le requérant dénonce en outre un manque d’impartialité du juge S. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
15. Le Gouvernement indique que l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant et de ses coaccusés a été examinée entre le 15 juillet 2010 et le 15 juillet 2011. Il expose que l’instance de jugement a tenu 102 audiences dans deux salles différentes au sein du bâtiment de la Cour suprême de la république de Mordovie. Selon le Gouvernement, il y avait dans chacune de ces salles une cage de métal à l’intérieur de laquelle se trouvaient deux bancs pour les accusés, les avocats étaient assis sur des bancs placés immédiatement devant la cage, et la distance entre les accusés et leurs avocats était de 50 cm environ. Le Gouvernement a soumis des photos desdites salles montrant la disposition des cages et des bancs en question.
16. Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la proximité entre le requérant et son avocat, ces derniers avaient la possibilité de communiquer à tout moment. S’appuyant sur des extraits du procès-verbal des audiences, le Gouvernement indique que le requérant a fait douze demandes tendant à obtenir des consultations supplémentaires avec son avocat et que toutes ces demandes ont été accueillies par le juge. Il ajoute que l’avocat du requérant a par ailleurs directement soufflé à l’intéressé des répliques et des arguments, en violation de l’ordre de l’audience, le 10 mars 2011 notamment. Le Gouvernement argue qu’à aucun moment pendant le procès le requérant ne s’est plaint de l’impossibilité de prendre des notes à l’intérieur de la cage ou de participer de manière effective à l’audience pour toute autre raison.
17. Le Gouvernement soutient que ce n’est pas le placement dans la cage qui a été à l’origine des « sentiments d’humiliation, d’infériorité, de honte et d’insécurité » que le requérant dit avoir éprouvés lors du procès mais les appréhensions de l’intéressé quant à une éventuelle condamnation pour les infractions dont il était accusé. Pour le Gouvernement, rien ne permet d’affirmer que les parties à la procédure ou toute autre personne ont fait preuve d’un parti pris à l’égard du requérant en raison de son placement dans une cage au sein du prétoire. Le Gouvernement fait remarquer que l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant n’a pas particulièrement attiré l’attention des médias et que le requérant lui‑même n’a pas allégué que du public était présent lors des audiences du procès dirigé à son encontre.
2. Le requérant
18. Le requérant maintient son grief. Il dit avoir demandé au juge, au début du procès, à être placé en dehors de la cage comme ses coaccusés qui n’avaient pas été placés en détention provisoire, et indique que sa demande a été rejetée au motif qu’il avait été mis en détention provisoire dans le cadre d’une autre instance pénale. Le requérant argue que le fait de se trouver dans une cage face au jury, contrairement à certains de ses coaccusés, a dû faire croire aux jurés qu’il était particulièrement dangereux et, donc, coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi au pénal.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le respect de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention concernant l’impossibilité alléguée par le requérant d’avoir des échanges confidentiels avec son avocat
a) Sur la recevabilité
19. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
b) Sur le fond
20. La Cour constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté entre les parties que, pendant toute la durée du procès pénal, du 15 juillet 2010 au 15 juillet 2011, le requérant était placé dans une cage de métal située dans des salles d’audience de la Cour suprême de la république de Mordovie (paragraphe 15 ci‑dessus). Selon le Gouvernement, le requérant pouvait communiquer avec son avocat à tout moment lors du procès après avoir obtenu l’autorisation du juge, et parfois même sans cette autorisation (paragraphe 16 ci‑dessus). Toutefois, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas contesté l’allégation du requérant selon laquelle des agents d’escorte de l’administration pénitentiaire étaient toujours présents à côté de cette cage et selon laquelle il ne pouvait communiquer avec ses avocats qu’en leur présence immédiate (paragraphe 14 ci‑dessus).
21. La Cour rappelle que, dans son arrêt Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, §§ 642‑647, 25 juillet 2013), elle a conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison d’un manque de confidentialité des communications verbales entre les intéressés et leurs avocats eu égard, notamment, à la présence immédiate des agents d’escorte de l’administration pénitentiaire à côté de la cage de métal dans laquelle les intéressés avaient été placés. Elle a réitéré cette conclusion dans les arrêts Urazov c. Russie (no 42147/05, §§ 85‑89, 14 juin 2016, §§ 85‑89) et Rodionov c. Russie (no 9106/09, §§ 171‑174, 11 décembre 2018) ainsi que, dans le contexte du recours à des cabines vitrées, dans les arrêts Yaroslav Belousov c. Russie (nos 2653/13 et 60980/14, §§ 145‑154, 4 octobre 2016) et Mariya Alekhina et autres c. Russie (no 38004/12, §§ 166‑172, 17 juillet 2018).
22. Eu égard aux arguments des parties et à sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. En effet, quand bien même le requérant aurait pu s’entretenir avec son avocat à travers les barreaux de la cage, y compris pendant les pauses accordées à cet effet par le juge à la demande de l’intéressé, il n’a pas été démontré que ces consultations étaient confidentielles eu égard à la présence d’agents d’escorte à portée d’ouïe (voir, dans le même sens, Khodorkovskiy et Lebedev, précité, § 647).
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison d’un manque de confidentialité des échanges entre le requérant et son avocat.
2. Sur les autres violations de l’article 6 de la Convention
24. Eu égard au constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention auquel elle est arrivée au paragraphe 23 ci‑dessus, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la recevabilité et le fond du restant des griefs que le requérant tire de l’article 6 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
27. Le Gouvernement estime que, si la Cour était amenée à trouver une violation de la Convention dans le cas d’espèce, le montant de la satisfaction équitable devrait être établi conformément à sa jurisprudence.
28. S’agissant du dommage moral, la Cour observe que le but des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable accordée en vertu de l’article 41 de la Convention est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (Scozzari et Giunta c. Italy [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 250, ECHR 2000‑VIII). La Cour a précédemment conclu dans des affaires russes que la réouverture de la procédure constituait le redressement le plus approprié pour une violation constatée des droits du requérant en la matière, étant donné l’existence de dispositions législatives explicites à cet effet et dans la mesure où une telle réouverture permet d’assurer la restitutio in integrum requise par l’article 41 (Zadumov c. Russie, no 2257/12, §§ 80‑81, 12 décembre 2017). En conséquence, le constat de violation en l’espèce vaut satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 430 000 roubles russes (RUB) et 1 500 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant la Cour. Il soumet à l’appui de sa demande deux conventions d’assistance juridique conclues les 2 et 16 mars 2012 par son père avec Me A.E. Stavitskaya, aux fins de sa représentation devant la Cour, ainsi que deux quittances de paiement y afférentes pour un montant total de 450 000 RUB. Le requérant indique que, après la communication de la requête au Gouvernement, la rédaction du mémoire en réplique par son avocate a nécessité quinze heures de travail à raison de 100 EUR l’heure. Il précise néanmoins qu’il n’a pas pu verser la somme de 1 500 EUR à son avocate faute de ressources.
30. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les conventions d’assistance juridique conclues par le père du requérant avec l’avocate Me A.E. Stavitskaya ne liaient pas juridiquement l’intéressé en ce qui concerne le paiement des frais de représentation juridique. C’est en effet le père du requérant qui figurait en tant que mandant dans les conventions susmentionnées et qui a réglé les factures de l’avocate. Rien ne démontre que le requérant soit tenu de rembourser son père en tant que tiers ayant supporté les frais afférents à sa représentation devant la Cour (voir, a contrario, Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie, no 46577/15, § 89, 21 avril 2016) ou que le requérant et son père forment un foyer commun de sorte que les dépenses effectuées par un des deux puissent être considérées comme communes (voir, a contrario, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 491, CEDH 2004‑VII). La Cour estime donc que le requérant n’a pas réellement supporté la charge des frais faisant l’objet des conventions d’assistance juridique des 2 et 16 mars 2012 (Voskuil c. Pays-Bas, no 64752/01, § 92, 22 novembre 2007, et Dudgeon c. Royaume-Uni (article 50), 24 février 1983, § 22 in fine, série A no 59). Quant à la demande du requérant concernant les frais relatifs au travail accompli par l’avocate après la communication de la requête au Gouvernement, la Cour note qu’il ne ressort pas des contrats conclus avec Me A.E. Stavitskaya aux fins de la représentation du requérant que la rédaction du mémoire en réplique ait dû être facturée séparément. Le requérant n’a pas non plus demandé à payer le montant en question directement à son avocate (voir, a contrario, Elvira Dmitriyeva c. Russie, nos 60921/17 et 7202/18, § 111, 30 avril 2019). Partant, la Cour rejette la demande du requérant au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention concernant la confidentialité des échanges du requérant avec son avocat en raison de son placement dans une cage de métal lors du procès pénal dirigé à son encontre ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président