PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DI.M. c. GRÈCE
(Requête no 5710/12)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di.M. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête susmentionnée (no. 5710/12) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Di.M. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 décembre 2011,
la décision de la présidente de la section de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
notant que le 29 août 2017, le grief concernant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 avril 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne le refus de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes qui reconnaissait que le requérant avait un droit à percevoir un supplément de sa pension de retraite pour certaines périodes (article 6 § 1 de la Convention).
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1944 et réside à Serres. Il est représenté par Me P. Papadopoulos, avocat.
3. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.
4. Le requérant fut mis à la retraite le 6 avril 1996 avec le grade de général de division de la police nationale. Par une décision no 3172/2000, la Comptabilité générale de l’État réajusta la pension de retraite du requérant qui avait initialement été fixée par une décision no 11730/1995.
5. Par la suite, par une décision no 80713/2001 du 24 mai 2002, elle refusa de réajuster à nouveau la pension de retraite du requérant, conformément aux dispositions des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, au motif que ces dispositions concernaient les augmentations de salaire des militaires en activité et ne s’appliquaient pas aux militaires qui avaient été mis à la retraite avant leur entrée en vigueur.
6. Le 14 avril 2003, le requérant forma une objection (ένσταση) contre cette décision devant la Commission du contrôle de la fixation des pensions de retraite de la Comptabilité générale de l’État, qui la rejeta pour défaut de fondement (décision no 2806/2004).
7. Le 30 juin 2005, le requérant introduisit un recours contre cette dernière décision devant la Cour des comptes. Il y demandait l’annulation de cette décision ainsi que l’application dans son cas de l’article 6 de la loi no 2838/200, rétroactivement à compter du 1er juillet 2000 avec réajustement de sa pension, combiné avec l’article 37 de la loi no 3016/2002 à compter de l’entrée en vigueur de cette loi (soit le 1er juillet 2002).
8. Par la décision no 72817/2007, la Comptabilité générale de l’État réajusta la pension de retraite du requérant à compter du 1er octobre 2005, en application de l’article 8 de la loi no 3408/2005. Elle fonda son calcul sur la base du salaire du grade d’inspecteur général des armées.
9. Le 18 février 2011, la Cour des comptes se prononça sur le recours introduit par le requérant contre la décision no 2806/2004 (arrêt no 283/2011). Elle considéra tout d’abord que, en dépit de l’adoption de la décision no 72817/2007 de la Comptabilité générale de l’État, le requérant avait toujours qualité pour agir, car il demandait le réajustement rétroactif de sa pension à compter de l’entrée en vigueur des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, de sorte que sa prétention n’avait pas été pleinement satisfaite. Ensuite, elle jugea que le rejet de l’objection du requérant par la Commission du contrôle de la fixation des pensions de retraite de la Comptabilité générale de l’État était illégal. Pour parvenir à cette conclusion, elle releva que les dispositions pertinentes des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 s’appliquaient rétroactivement à compter de leur entrée en vigueur respective au cas du requérant, qui avait été mis à la retraite avant cette entrée en vigueur, mais que la pension de retraite de l’intéressé avait été réajustée par la décision no 72817/2007 seulement à compter du 1er octobre 2005. Enfin, elle rejeta pour irrecevabilité la demande du requérant (présentée dans ses observations) qui l’invitait à lui allouer les sommes non versées de sa pension, lesquelles se seraient élevées à 21 758,71 euros (EUR).
10. N’étant pas compétente, à la place de l’administration, pour apprécier la réunion des conditions du réajustement de la pension du requérant, la Cour des comptes renvoya l’affaire à la Comptabilité générale de l’État afin que celle-ci recalculât le réajustement de la pension sur le fondement des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, et ceci à compter de leur entrée en vigueur respective.
11. La Comptabilité générale de l’État n’ayant pas réagi dans un délai de trois mois, le requérant saisit, le 20 juin 2011, le comité de trois membres de la Cour des comptes chargé de la supervision de l’exécution des arrêts de cette juridiction (« le comité ») pour se plaindre de la non-exécution de l’arrêt no 283/2011, invoquant, entre autres, l’article 6 de la Convention. Le 27 octobre 2011, le comité invita la Comptabilité générale de l’État à se conformer à cet arrêt.
12. Le 25 novembre 2011, la Comptabilité générale de l’État rendit sa décision rectificative no 43809/2011, par laquelle elle déclarait réajuster la pension du requérant à compter du 1er novembre 2008, en vertu de l’article 8 de la loi no 3408/2005, mais indiquait en même temps que l’intéressé devait continuer à percevoir la pension qui avait été fixée par la décision no 72817/2007. Elle précisait qu’il n’y avait pas eu de modification du montant de la pension car, en vertu de l’article 8 de la loi no 3408/2005, il ne pouvait plus y avoir de réajustement supplémentaire depuis le 1er janvier 2008.
13. La décision no 43809/2011 fut notifiée au requérant par une lettre qui l’informait que, s’il n’était pas d’accord avec le contenu de cette décision, il pouvait former des objections devant la Commission du contrôle de la fixation des pensions de retraite de la Comptabilité générale de l’État ou introduire un recours devant la Cour des comptes.
14. Entretemps, le 22 octobre 2008, le requérant avait introduit devant la Cour des comptes un recours contre la décision no 72817/2007 dans lequel il demandait que le calcul du montant de sa pension fût effectué de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2000, en vertu des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, et sur la base du salaire du chef de la police nationale et non sur celle du salaire de l’inspecteur général des armées.
15. Par son arrêt no 113/2017 du 12 mai 2017, la Cour des comptes (statuant en chambre du conseil) accueillit partiellement le recours, annula la décision no 72817/2007 et renvoya l’affaire à la Comptabilité générale de l’État afin que celle-ci calculât le réajustement de la pension du requérant sur la base du salaire du chef de la police nationale, et cela rétroactivement sur trois ans à compter de la date de l’adoption de la décision annulée (en application de l’article 60 § 1 du code des retraites civiles et militaires (« le code des retraites »)).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L’article 60 § 1 du code des retraites, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi :
« En aucun cas il n’est permis de reconnaître rétroactivement à l’encontre de l’État des droits économiques découlant des pensions de retraite pour une période antérieure de plus de trois ans au premier jour du mois au cours duquel la décision relative à la pension de retraite a été prise. »
17. L’article 8 § 1 de la loi no 3408/2005 dispose que :
« Les pensions de retraite des militaires dont la décision de mise à la retraite a été prise avant le 30 juin 2002 inclus sont réajustées d’office à compter du 1er octobre 2005 par les directions compétentes de la Comptabilité générale de l’État, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi no 2838/2000 et 37 de la loi no 2016/2002 (...) »
18. Par son arrêt no 887/2016, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, a indiqué que par ses arrêts nos 26/2010, 166/2010, 963/2010, 1587/2011, 3023/2012, 4319/2013 et 2234/2014, rendus à la lumière de la jurisprudence de la Cour, elle avait déjà affirmé qu’en cas d’annulation d’une décision de l’administration fixant ou réajustant des pensions de retraite le point de départ (dies a quo) de la rétroactivité triennale mentionnée à l’article 60 § 1 du code des retraites était le premier jour du mois au cours duquel la décision annulée avait été adoptée et non la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour des comptes.
19. La Cour des comptes a aussi exposé que, lorsque l’administration réajustait la pension de retraite d’un militaire dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la Cour des comptes par lequel celle-ci a) avait annulé le refus initial de l’administration d’appliquer les modifications salariales prévues par les lois no 2838/2000 et no 3016/2002 à des militaires déjà mis à la retraite à la date d’entrée en vigueur de ces lois et b) avait renvoyé l’affaire à l’administration pour que celle-ci appréciât les conditions de fond du droit à pension, le point de départ de la rétroactivité triennale du réajustement devait être la date de l’adoption de la décision initiale qui avait rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’application à son profit des lois précitées.
20. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
21. Selon les arrêts nos 1505/2005 et 1506/2005 rendus par la formation plénière de la Cour des comptes, l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil avait un caractère purement indemnitaire, ne portait pas sur des droits à pension et n’était donc pas concernée par la prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel no 166/2000. Toujours selon ces arrêts, les personnes qui s’étaient vu refuser de manière illégale le réajustement de leur pension pouvaient demander une indemnisation pour le dommage subi à ce titre. Par l’arrêt no 2405/2005 de sa formation plénière, confirmé par la suite par l’arrêt no 756/2006, la Cour des comptes a conditionné la possibilité d’une indemnisation au constat préalable de l’illégalité du comportement des autorités administratives. Il ressort du dossier qu’il n’existe pas à ce jour d’arrêt rendu par la Cour des comptes allouant aux intéressés des sommes à ce titre.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant soutient que le refus de la Comptabilité générale de l’État de calculer le montant de sa pension selon les considérants de l’arrêt no 283/2011 de la Cour des comptes et la fixation par elle du point de départ du délai de prescription prévu par l’article 60 du décret présidentiel no 169/2007 à la date de la publication de l’acte no 43809/2011 réajustant le montant de sa pension s’analysent en une méconnaissance de son droit à une protection judiciaire effective. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Défaut de qualité de victime
23. Le Gouvernement soutient qu’à la date de la saisine de la Cour l’administration s’était déjà conformée à l’arrêt de la Cour des comptes en adoptant la décision no 43809/2011, qui réajustait la pension du requérant à compter du 1er novembre 2008 même s’il n’y avait pas eu augmentation du montant de celle-ci (paragraphe 12 ci-dessus), et que par conséquent le requérant n’avait pas la qualité de victime. Il indique que la question du point de départ de la rétroactivité triennale ne faisait pas partie des questions sur lesquelles s’est prononcée la Cour des comptes dans son arrêt no 283/2011. Il expose que la décision de la Comptabilité générale de l’État en la matière se fondait sur l’article 60 § 1 du code des retraites et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour des comptes. Il ajoute que la question du point de départ de la rétroactivité triennale a été tranchée de manière générale par l’arrêt no 887/2016 de la formation plénière de la Cour des comptes et, en ce qui concerne le requérant, par l’arrêt no 113/2017 de cette juridiction.
24. Le requérant soutient que la Comptabilité générale de l’État ne s’est pas vraiment conformée à l’arrêt no 283/2011 de la Cour des comptes et qu’elle a pris une nouvelle décision (la décision no 43809/2011) qui ne correspondait pas à ses attentes à la suite de l’arrêt no 283/2011. La Comptabilité générale de l’État n’ayant selon lui pas procédé à une nouvelle évaluation des conditions requises pour l’application des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 à compter de leur entrée en vigueur, il estime qu’il a toujours la qualité de victime.
25. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII).
26. En l’espèce, la Cour note que, dans ses recours des 30 juin 2005 et 22 octobre 2008 contre les décisions no 2806/2004 et no 72817/2007, le requérant demandait à bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de l’application rétroactive en sa faveur des dispositions des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, qui augmentaient les salaires des militaires. À l’issue de la procédure devant la Cour des comptes, l’intéressé a finalement bénéficié d’une augmentation de sa pension, mais seulement à compter du 1er octobre 2005. Or, se fondant sur les lois précitées, il demandait l’augmentation de sa pension pour les périodes du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002 en vertu de la loi no 2838/2000 et du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2005 en vertu de la loi no 3016/2002. Toutefois, à la suite de l’arrêt no 283/2011 de la Cour des comptes qui lui avait donné gain de cause sur le principe de l’application de ces lois dans son cas, les montants supplémentaires de sa pension de retraite qui correspondaient aux deux périodes susmentionnées n’ont été ni déterminés ni payés. La Comptabilité générale de l’État n’a réajusté la pension de retraite qu’à compter du 1er octobre 2005 (paragraphe 8 ci-dessus).
27. Dans ces circonstances, on ne saurait nier que le requérant, comme il le soutient, continue d’être victime de la violation de la Convention qui, selon lui, découle d’un refus de la Comptabilité générale de l’État de se conformer à l’arrêt no 283/2011.
28. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de défaut de qualité de victime soulevée par le Gouvernement.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
29. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme prématurée ou pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir utilisé plusieurs voies de recours qui, selon lui, étaient disponibles. Ainsi, il argue en premier lieu qu’à la date de l’introduction de la requête le recours que le requérant avait intenté contre la décision no 72817/2007 était encore pendant et que, lorsque la Cour des comptes a rendu son arrêt no 113/2017, l’intéressé aurait pu demander la tenue d’une audience en application de l’article 69 § 3 de la loi no 4055/2012 et, par la suite, se pourvoir en cassation. Il expose en deuxième lieu que le requérant n’a pas introduit d’objections ni formé un appel contre la décision no 43809/2011 de la Comptabilité générale de l’État alors que la lettre de notification de cette décision faisait mention de la possibilité d’exercer ces recours. Il indique en troisième lieu que l’intéressé aurait pu combiner son recours contre la décision no 2806/2004 avec une demande en recouvrement au lieu de réclamer la somme de 21 758,71 EUR de manière irrecevable dans ses observations (paragraphe 9 ci-dessus). Enfin, il soutient en quatrième lieu que le requérant n’a pas introduit d’action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil pour faire valoir le dommage qui lui aurait été causé par le refus de l’administration de calculer le montant de sa pension conformément à l’arrêt no 283/2011.
30. Le requérant soutient qu’il n’a omis d’épuiser aucune voie de recours. Il indique qu’à la suite de son recours du 30 juin 2005 et de l’arrêt no 283/2011 qui, selon lui, lui a donné gain de cause, l’État, qui n’avait d’ailleurs pas introduit de recours contre cet arrêt devant la formation plénière de la Cour des comptes, était obligé de se conformer au dispositif de l’arrêt précité. Il argue qu’au lieu de cela la Comptabilité générale de l’État, procédant selon lui à une mauvaise interprétation de ce dispositif et surtout transgressant le sens de celui-ci, a rendu la décision no 43809/2011 qui ne pouvait s’appliquer que pour la période postérieure au 1er janvier 2008. Ainsi, pour le requérant, un recours contre cette décision n’aurait pu aboutir à une modification ni de sa situation légale ni de sa situation financière et n’aurait donc pas été effectif.
31. La Cour rappelle que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse - et non de façon détournée - n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts, mais dont l’efficacité eût été improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil 1996-IV).
32. En l’occurrence, elle constate que le requérant a exercé des recours contestant le calcul de sa pension tant devant les autorités administratives que devant la Cour des comptes et a obtenu une décision définitive, à savoir l’arrêt no 283/2011. Cet arrêt a confirmé le droit du requérant à une pension plus élevée, mais n’a pas reconnu ce droit à partir du point temporel défini par l’intéressé. La Cour constate qu’en fait des augmentations des pensions de retraite en application des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 avaient déjà été consenties aux retraités par la loi no 3408/2005. À supposer même que la Cour des comptes eût rendu un arrêt favorable au requérant, cela n’aurait couvert qu’une période, pour laquelle le requérant avait déjà reçu un complément de retraite en application de l’article 8 de cette dernière loi. En outre, la Comptabilité générale de l’État aurait probablement fait application de l’article 60 § 1 du code des retraites, ce qui aurait abouti à la même situation que celle créée par la décision no 43809/2011.
33. Dès lors, le requérant ne saurait se voir imposer l’obligation de saisir à nouveau les juridictions internes et de perdre du temps et de l’argent afin de réclamer des sommes correspondant aux montants réajustés de sa pension, alors que la Cour des comptes s’est déjà vu offrir l’occasion de porter directement remède à la situation litigieuse. Ceci est d’autant plus vrai, en ce qui concerne le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil mentionné par le Gouvernement, que par son arrêt no 756/2006, la Cour des comptes a conditionné la possibilité d’une indemnisation des intéressés pour le dommage subi à raison de l’absence de réajustement de leur pension au constat préalable de l’illégalité du comportement des autorités administratives (paragraphe 21 ci-dessus). En tout état de cause, le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel où les intéressés auraient reçu une indemnisation à ce titre fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (Kostadimas et autres c. Grèce, nos 20299/09 et 27307/09, § 25, 26 juin 2012, Reveliotis c. Grèce, no 48775/06, §§ 36-38, 4 décembre 2008, et Kokkinis c. Grèce, no 45769/06, §§ 38-40, 6 novembre 2008).
34. Compte tenu de ce qui précède, force est à la Cour de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
3. Conclusion
35. En conclusion, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
36. Le requérant soutient que la Comptabilité générale de l’État ne s’est jamais prononcée sur le fond des prétentions qu’il avait formées sur le fondement des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 pour la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2007 et qu’elle ne s’est donc pas conformée à l’arrêt no 238/2011 rendu par la Cour des comptes. Il répète que la décision rectificative no 43809/2011 n’a fixé le montant de sa pension qu’à partir du 1er novembre 2008.
37. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu en l’occurrence de refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 283/2011 de la Cour des comptes. Il expose que celle-ci a accueilli le recours du requérant, annulé la décision no 80713/2001 de la Comptabilité générale de l’État et renvoyé l’affaire à cette dernière afin qu’elle se prononçât sur la réunion des conditions permettant le réajustement de la pension du requérant sur le fondement des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 à compter de leur entrée en vigueur respective.
38. Il estime que la Cour des comptes a ainsi résolu la question juridique qui lui avait été posée et qui était différente de celle de l’interprétation de l’article 60 § 1 du code des retraites. Il ajoute que par la suite la Comptabilité générale de l’État a adopté la décision rectificative no 43809/2011 et s’est conformée à l’arrêt no 283/2011 dans le cadre de la force de chose jugée de cet arrêt, puis par l’arrêt no 113/2017, la Cour des comptes a interprété l’article 60 § 1 précité, conformément à sa jurisprudence, et a accordé au requérant un réajustement de sa pension de retraite sur la base du salaire du chef de la police nationale, et ce rétroactivement sur trois ans à compter de la décision no 72817/2007 qui avait été annulée. Il reconnaît que les deux recours du requérant, celui du 30 juin 2005 (paragraphe 7 ci-dessus) et celui du 22 octobre 2008 (paragraphe 14 ci-dessus), avaient des objets distincts, mais il soutient que la satisfaction de la deuxième demande, par l’arrêt no 113/2017, a aussi entraîné la satisfaction de la première.
39. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Buyan et autres c. Grèce, no 28644/08, § 33, 3 juillet 2012). L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil 1997‑II).
40. Afin de prendre sa décision en l’espèce, la Cour estime opportun de répéter les faits saillants qui ont été à l’origine du grief du requérant.
41. Ainsi, elle note que le 30 juin 2005 le requérant a saisi la Cour des comptes d’un recours contre le refus émis par la Comptabilité générale de l’État de réajuster sa pension de retraite conformément aux dispositions des lois no 2838/2000 et no 3016/2002. Par son arrêt no 283/2011 du 18 février 2011, la Cour des comptes a considéré que le rejet de l’objection du requérant par la Comptabilité générale de l’État était illégal et a renvoyé l’affaire à celle-ci pour qu’elle recalculât le réajustement de la pension.
42. Entretemps, en 2007, la Comptabilité générale de l’État avait pris une décision no 72817/2007 par laquelle elle réajustait à compter du 1er octobre 2005 la pension de retraite du requérant, en application de l’article 8 de la loi no 3408/2005. Le calcul était effectué sur la base du salaire du grade d’inspecteur général des armées.
43. Le 27 octobre 2011, saisi par le requérant, le comité de trois membres de la Cour des comptes, chargé de la supervision de l’exécution des arrêts de celle-ci, considéra que la Comptabilité générale de l’État ne s’était pas conformée à l’arrêt précité dans le délai requis de trois mois et l’invita à le faire.
44. Le 25 novembre 2011, en exécution de l’arrêt no 283/2011, la Comptabilité générale de l’État prit une décision rectificative (no 43809/2011), par laquelle elle déclarait réajuster la pension du requérant à compter du 1er novembre 2008, en vertu de l’article 8 de la loi no 3408/2005, mais affirmait en même temps que l’intéressé devait continuer de percevoir la même pension que celle fixée par la décision no 72817/2007.
45. Statuant sur un deuxième recours introduit par le requérant le 22 octobre 2008 contre la décision no 72817/2007, la Cour des comptes annula cette décision et renvoya l’affaire à la Comptabilité générale de l’État afin qu’elle calculât le réajustement de la pension sur la base du salaire du chef de la police nationale, et ce rétroactivement sur trois ans à compter de la date de l’adoption de la décision annulée.
46. La Cour constate que, pour annuler le refus émis par la Comptabilité générale de l’État la Cour des comptes a affirmé dans son arrêt no 283/2011 que les dispositions pertinentes des lois no 2838/2000 et no 3016/2002 s’appliquaient rétroactivement, à compter de leur entrée en vigueur respective, au cas du requérant, dont la retraite avait été réajustée par la décision no 72817/2007, mais seulement à compter du 1er octobre 2005. La Cour des comptes a renvoyé l’affaire à la Comptabilité générale de l’État afin que celle-ci « recalculât le réajustement de la pension sur le fondement des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, et ceci à compter de leur entrée en vigueur respective ». Il ressort de cette formulation que, selon la Cour des comptes, le réajustement de la pension du requérant devait être effectué en tenant compte également des périodes allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002 et du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2005, comme le soutenait l’intéressé.
47. De même, le comité de trois juges de la Cour des comptes a conclu que la Comptabilité générale de l’État ne s’était pas conformée à l’arrêt précité.
48. Force est aussi de constater que ni la décision rectificative no 43809/2011 prise par la Comptabilité générale de l’État en exécution de l’arrêt no 283/2011, ni l’arrêt no 113/2017 de la Cour des comptes ne réglaient la question de la non-prise en compte des deux périodes susmentionnées.
49. Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime que les autorités nationales ne se sont pas conformées à l’arrêt no 283/2011 de la Cour des comptes, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant demande tout d’abord 40 345,10 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il estime avoir subi. Il indique que cette somme correspond à celle qu’il a réclamée devant la Cour des comptes (paragraphe 9 ci-dessus), augmentée des intérêts de retard de 6 % par an à compter de l’entrée en vigueur des lois no 2838/2000 et no 3016/2002, ainsi qu’à une partie de la pension qu’il n’aurait pas reçue pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007. Il réclame aussi 5 000 EUR pour dommage moral.
52. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement soutient que le mode de calcul de la somme demandée est erroné, la décision no 72817/2007 ayant réajusté la pension du requérant à compter du 1er octobre 2005 sur la base du salaire de l’inspecteur général des armées. Il argue également que les juridictions internes sont compétentes pour déterminer l’ampleur du dommage matériel allégué et accorder une indemnité. Quant au dommage moral, il estime que le montant réclamé est excessif et injustifié au regard de la situation économique dans laquelle se trouverait actuellement la Grèce. Il considère que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
53. La Cour note que pour dommage matériel, le requérant réclame une somme qu’il explique de manière concrète dans ses observations. Elle note aussi que si le Gouvernement, de son côté, affirme que le mode de calcul de la somme demandée est erroné, il ne l’éclaire pas quant au montant qui serait effectivement dû au requérant à la suite de l’arrêt de la Cour des comptes et n’a pas non plus demandé à la Comptabilité générale de l’État d’effectuer le calcul approprié à cet effet. La Cour ne saurait par elle-même spéculer sur le montant exact de la somme due au requérant mais faute d’éclairage de la part du Gouvernement à cet égard, elle s’estime en droit de tirer des conclusions de cette attitude du Gouvernement. Statuant en équité, comme le permet l’article 41, et sur la base des éléments du dossier, elle accorde au requérant 20 000 EUR tous dommages confondus, et ne considère pas qu’il soit nécessaire de demander à l’État de prendre d’autres mesures individuelles en vue de l’exécution du présent arrêt.
B. Frais et dépens
54. Le requérant réclame 2 454,20 EUR, somme qu’il dit correspondre à ses frais d’hôtel et de transport à Athènes (1 000 EUR) en vue de l’audience qui s’est tenue en 2011 devant la Cour des comptes, et, d’autre part à des frais de traduction des documents produits devant la Cour (1 454,20 EUR).
55. Le Gouvernement soutient que les frais engagés jusqu’à la publication de l’arrêt no 283/2011 concernaient des procédures qui de toute façon auraient eu lieu dans le cadre des revendications salariales du requérant et qu’ils n’ont pas été engagés par lui dans le but de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens, le requérant doit les avoir supportés dans le but de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention. La Cour note qu’en l’espèce la procédure devant la Cour des comptes ne poursuivait pas un tel but et rejette donc les demandes de remboursement des frais d’hôtel et de transport engagés par le requérant en vue de l’audience devant cette juridiction.
57. Quant à la procédure devant la Cour, le requérant ne produit pas de note d’honoraires d’avocat, mais uniquement deux factures portant la mention « pour traduction ». La Cour note que l’intéressé a effectivement fait traduire en anglais, outre ses observations en réponse à celles du Gouvernement, les annexes produites avec celles-ci sans que cela eût été nécessaire ou qu’il y fut invité par elle. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence en la matière, la Cour lui accorde la somme de 800 EUR.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros), tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt ;
ii. 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Aleš Pejchal
Greffière adjointe Président