TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PIROGOV c. RUSSIE
( Requête n o 27474/08 )
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2020
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de fo rme.
En l ' affaire Pirogov c. Russie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( troisième section ), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Helen Keller,
María Elósegui,
juges
,
et de
Stephen Phillips,
greffier de section
,
PROCÉDURE
1 . À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 27474/08) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Georgiy Prokhorovich Pirogov (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 2008 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2 . Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l ' homme.3 . Le 17 mars 2017 , les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention concernant la procédure civile en diffamation intentée contre le requérant ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4 . Le Gouvernement s ' oppose à l ' examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l ' objection du Gouvernement, la Cour la rejette.EN FAIT
6 . Le 14 août 2005, le requérant prit part à une manifestation publique dans la ville de Yochkar-Ola (république de Mari El), tenue par une organisation non gouvernementale dans le but d ' attirer l ' attention du public sur l ' appauvrissement de la population ainsi que sur la problématique de la protection des droits de l ' homme dans cette république. Il y fit un discours dans lequel il critiquait la situation qui régnait selon lui au sein de la république, notamment en ce qui concerne les difficultés qui seraient rencontrées par des militants de l ' opposition auxquels il s ' identifiait, et il en attribuait dans une large mesure la responsabilité à L.M., le chef de l ' exécutif de la république (officiellement désigné à l ' époque des faits « président de la république de Mari El »).
7 . Le discours susmentionné du requérant contenait, entre autres, le passage suivant :
« [L.M.] a essayé de nous combattre en utilisant des méthodes criminelles : oui, on a cambriolé mon appartement, on a tabassé le président de Vsemariyskiy Sovet [ [1] ], on nous a menacés, et certains d ' entre nous se sont vus adresser la parole sur un ton [plutôt particulier] lorsque, convoqués dans des bureaux, [on nous a demandé :] « Quel est l ' article du code pénal que vous choisissez ? Voulez-vous qu ' on vous mette en taule pour viol sur mineur ? » etc . Ces exemples [sont véridiques] (...) »
8 . Le 18 août 2005, L.M. adressa à titre personnel une plainte au procureur dirigée contre le requérant pour diffamation sur la base de l ' article 129 § 3 du code pénal. Citant le passage litigieux du discours susmentionné (paragraphe 7 ci-dessus), il indiqua que, par ces propos, l ' intéressé l ' avait accusé d ' « avoir commis des infractions en bande organisée motivées par la haine raciale ou l ' hostilité à l ' égard d ' un groupe social ». Une enquête pénale fut ouverte contre le requérant.
9 . En janvier 2007, l ' affaire pénale fut renvoyée en jugement devant le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 1 de la ville de Yochkar-Ola (« le juge de paix »).10 . Par un jugement du 28 mars 2007, le juge de paix déclara le requérant coupable de l ' infraction de diffamation avec circonstances aggravantes sur la base de l ' article 129 § 3 du CP et le condamna à une peine de six mois d ' emprisonnement avec sursis, assortie d ' un an de mise à l ' épreuve. Il considéra que le requérant était l ' auteur du discours qui avait été prononcé lors de la manifestation du 14 août 2005. Se basant sur des rapports d ' experts linguistiques, il jugea que les propos du requérant, notamment le passage litigieux (paragraphe 7 ci - dessus), visaient directement L.M. et avaient porté atteinte à l ' honneur et à la dignité de ce dernier dans la mesure où il y était présenté comme complice d ' infractions commises contre le requérant et des tiers.
11 . Par un arrêt du 13 juin 2007, le tribunal de la ville de Yochkar - Ola (« le tribunal ») confirma en appel le jugement du 28 mars 2007, faisant siennes les conclusions de la juridiction de première instance.
12 . Au mois d ' août 2007, parallèlement au dépôt de sa plainte pénale (paragraphe 8 ci-dessus), L.M. engagea contre le requérant une action en responsabilité civile pour diffamation. Dans son mémoire introductif d ' instance, il cita le passage litigieux qui avait été prononcé par le requérant lors de la manifestation du 14 août 2005 (paragraphe 7 ci-dessus) et exposa que ces propos avaient porté atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation en tant qu ' homme politique et président de la république de Mari El. Se basant sur l ' article 152 du code civil (CC) (paragraphe 23 ci - dessous), il réclama une indemnité de 100 000 roubles russes (RUB) ( soit environ 2 850 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l ' époque des faits) et demanda également d ' enjoindre au requérant de publier à ses frais un démenti de ses propos.
13 . À une date non précisée dans le dossier, l ' instance civile fut suspendue dans l ' attente de l ' issue des poursuites pénales qui avaient été ouvertes contre le requérant à la suite du dépôt d ' une plainte par L.M. Une fois la condamnation pénale du requérant devenue définitive (paragraphe 11 ci-dessus), l ' examen de l ' action civile introduite par L.M. reprit.14 . Devant le tribunal, le requérant déclara que les infractions dont il avait fait mention dans ses propos du 14 août 2005 avaient effectivement été commises. Il versa à cet égard des éléments de preuves dont il ressortait qu ' en décembre 2014 son appartement avait été cambriolé et qu ' en février 2005 K., le président de l ' organisation non gouvernementale Vsemariyskiy Sovet , avait été victime d ' une agression. Il argua que, tout en étant critique à l ' égard de L.M. dans son discours, il n ' avait pas établi de lien direct entre ce dernier et les infractions susmentionnées et qu ' il n ' avait attribué à L.M. que la responsabilité politique desdites infractions. À titre subsidiaire, il avança que ses propos n ' avaient en tout état de cause pas dépassé les limites de la critique admissible à l ' égard d ' un homme politique. Enfin, faisant référence à sa condamnation au pénal pour les mêmes faits, il soutint qu ' une éventuelle indemnisation au civil constituerait une « double peine » à son égard.
15 . Par un jugement du 30 août 2007, le tribunal fit partiellement droit à l ' action de L.M. et lui octroya la somme de 30 000 RUB (soit environ 850 EUR selon le taux de change en vigueur à l ' époque des faits) à titre de dommages et intérêts à raison des propos que le requérant avait tenus à son égard lors de la manifestation du 14 août 2005. Pour établir les faits, il indiqua qu ' en vertu de l ' article 61 § 4 du code de procédure civile (CPC) le jugement du 28 mars 2007, devenu définitif le 13 juin 2007, qui avait condamné le requérant au pénal pour diffamation, constituait la res judicata en ce qui concernait la matérialité des actes reprochés à l ' intéressé ainsi que la question de savoir s ' il les avait commis. Il jugea donc établi que le requérant était l ' auteur des propos mis en cause par L.M. dans son action au civil.
16 . Se référant ensuite à l ' article 10 de la Convention ainsi qu ' à la directive n o 3 du plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 24 février 2005 (paragraphe 24 ci-dessous), le tribunal indiqua qu ' afin de déterminer la portée des propos du requérant il fallait faire une distinction entre les déclarations de fait et les jugements de valeur. S ' appuyant à cet effet sur les rapports d ' experts linguistiques qui avaient été établis dans le cadre du procès pénal du requérant (paragraphe 10 ci-dessus), il considéra que les propos litigieux visaient nommément L.M. et qu ' ils contenaient des imputations factuelles selon lesquelles celui-ci avait été mêlé à des infractions commises contre le requérant et des tiers. Eu égard à la répartition de la charge de la preuve prévue par l ' article 152 du CC (paragraphe 23 ci-dessous), il constata que le requérant avait failli à son obligation d ' établir la véracité des faits qu ' il avait imputés à L.M.
17 . Le tribunal indiqua ensuite que la participation de L.M. à la vie politique et son statut de président de la république de Mari El l ' avaient exposé à un examen attentif de ses faits et gestes et que, par conséquent, les limites de la critique acceptable à son égard étaient plus larges que dans le cas de simples particuliers. Toutefois, il retint le critère de proportionnalité de l ' ingérence dans l ' exercice du droit à la liberté d ' expression protégé par l ' article 10 de la Convention, en le mettant en balance avec les droits d ' autrui, notamment avec le droit de L.M. à sa réputation, et estima que les propos par lesquels le requérant avait désigné L.M. complice d ' infractions pénales comme forme de lutte politique avaient outrepassé les limites de la critique acceptable.
18 . Le tribunal détermina le montant de l ' indemnité à octroyer à L.M. pour dommage moral en prenant en considération la qualification d ' infraction attribuée aux actes du requérant, la qualité d ' homme politique et de président de la république de Mari El de L.M., et la proclamation du discours du requérant devant à peu près 200 personnes présentes lors de la manifestation. Il prit également en compte le fait que le requérant avait été condamné au pénal pour diffamation, ce qui représentait une mesure de réparation pour le dommage moral causé à L.M.
19 . Le requérant interjeta appel du jugement du 30 août 2007. Il indiqua entre autres que depuis 2006 il n ' avait pas de revenus fixes et que le montant de l ' indemnité fixée par le tribunal représentait une charge financière importante pour lui.
20 . Par un arrêt du 18 octobre 2007, la Cour suprême de la république de Mari El confirma le jugement du 30 août 2007, faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance. Elle rejeta la thèse de la disproportion de la somme retenue à titre de dédommagement, au motif que le requérant n ' avait pas évoqué sa situation financière difficile devant le tribunal.
21 . Il ressort des pièces du dossier dont dispose la Cour que la procédure d ' exécution du jugement 30 août 2007 prit fin en août 2008. Lors de cette procédure, une partie du mobilier du requérant fut mise sous scellés par les huissiers aux fins de garantir le paiement de sa dette.
22 . L ' article 29 de la Constitution garantit la liberté de pensée et d ' expression ainsi que la liberté de la presse.
23 . L ' article 152 du code civil (CC), tel qu ' en vigueur au moment des faits, prévoyait que tout individu pouvait introduire un recours judiciaire afin de demander un démenti de renseignements ( сведения ) attentatoires à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation. Il appartenait à la personne qui avait divulgué lesdits renseignements de prouver leur véracité. L ' individu lésé par la divulgation de renseignements attentatoires à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation pouvait réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de ladite divulgation.
24 . La directive n o 3 du plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 24 février 2005 définit les « renseignements non conformes à la réalité » comme des allégations de faits ou d ' évènements qui, au moment de leur divulgation, n ' ont pas eu lieu. Les décisions judiciaires, décisions d ' autorités d ' enquête ou autres documents procéduraux ou officiels susceptibles de recours ne peuvent être réputés contenir des renseignements non conformes à la réalité. Sont qualifiées de diffamatoires et d ' attentatoires à l ' honneur et à la dignité d ' une personne physique ou à la réputation professionnelle d ' une personne morale les affirmations selon lesquelles cette personne a violé la loi, a commis un acte malhonnête, a agi d ' une manière contraire à l ' éthique dans la vie privée, sociale ou politique, a fait preuve de mauvaise foi dans les domaines du commerce et de l ' industrie ou a enfreint les normes de l ' éthique professionnelle ou les coutumes commerciales (§ 7). Se référant à l ' article 10 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d ' expression, la directive enjoint aux juridictions internes saisies d ' une action en diffamation de faire une distinction entre, d ' un côté, les déclarations de fait, dont la matérialité peut se prouver, et, de l ' autre, les jugements de valeur, opinions ou convictions qui ne peuvent fonder une action basée sur l ' article 152 du CC car ils expriment un point de vue subjectif du défendeur et ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (§ 9).
EN DROIT
« 1. Toute personne a droit à la liberté d ' expression. Ce droit comprend la liberté d ' opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu ' il puisse y avoir ingérence d ' autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L ' exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l ' intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ' ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d ' autrui, pour empêcher la divulgation d ' informations confidentielles ou pour garantir l ' autorité et l ' impartialité du pouvoir judiciaire. »
a) Le requérant
27 . Le requérant soutient que les décisions de justice qui ont été rendues à l ' issue de l ' action civile en diffamation engagée contre lui par L.M. ont constitué une ingérence dans l ' exercice de son droit à la liberté d ' expression et que cette ingérence n ' était pas proportionnée au but poursuivi. Il argue que dans les propos dénoncés par le plaignant il n ' avait attribué à ce dernier que la responsabilité politique des infractions commises contre des tiers et contre lui-même. Il se plaint de la lourdeur des conséquences de cette ingérence en raison, selon lui, des conséquences cumulées de la mise en jeu de ses responsabilités pénale et civile par les juridictions nationales. Il reproche notamment aux juridictions civiles d ' avoir refusé de prendre en considération sa situation financière qu ' il disait difficile au moment des faits et expose qu ' en raison de revenus insuffisants il n ' a pu exécuter le jugement du 30 août 2007 qu ' en août 2008 (paragraphe 21 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
28 . Le Gouvernement ne conteste pas que l ' octroi de dommages et intérêts à L.M. à l ' issue de la procédure civile en diffamation qui avait été intentée contre le requérant a constitué une ingérence dans l ' exercice du droit de l ' intéressé à la liberté d ' expression. Il estime cependant que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l ' article 152 du code civil (paragraphe 23 ci-dessus), qu ' elle visait la protection des droits d ' autrui, notamment la réputation de L.M., et qu ' elle poursuivait donc bien un but légitime tel que reconnu par l ' article 10 § 2 de la Convention. Renvoyant aux arrêts Pfeifer c. Autriche (n o 12556/03, 15 novembre 2007) et Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, 29 mars 2016), il considère que les juridictions civiles ont correctement mis en balance le droit du requérant à la liberté d ' expression au sens de l ' article 10 de la Convention et le droit de L.M. au respect de sa réputation au sens de l ' article 8 de la Convention. À cet égard, il se reporte d ' une manière détaillée aux motifs et aux conclusions des juridictions civiles quant à la portée des propos litigieux prononcés par le requérant et qualifiés par elles de déclarations de fait, et quant à l ' absence d ' une base factuelle suffisante propre à imputer à L.M. la complicité des infractions commises contre le requérant et des tiers. Se référant aux arrêts Janowski c. Pologne ([GC], n o 25716/94, CEDH 1999 - I), Lešník c. Slovaquie (n o 35640/97, CEDH 2003 - IV), Novaya Gazeta et Borodyanskiy c. Russie (n o 14087/08, 28 mars 2013), et OOO « Vesti » et Ukhov c. Russie (n o 21724/03, 30 mai 2013), il expose que L.M., en tant que fonctionnaire, devait pouvoir s ' acquitter de ses fonctions en bénéficiant de la confiance du public sans être indûment perturbé par des attaques verbales offensantes. Il argue que les juridictions internes ont à bon droit estimé que les déclarations litigieuses du requérant avaient outrepassé les limites de la critique admissible à l ' égard de L.M. À l ' appui de cette thèse, il renvoie à la jurisprudence de la Cour portant sur des allégations de commission d ' infractions pénales par des personnes objets de critiques, notamment aux affaires Pfeifer (arrêt précité), Lindon, Otchakovsky - Laurens et July c. France ([GC], n os 21279/02et 36448/02, CEDH 2007 - IV), Vitrenko et autres c. Ukraine ((déc.), n o 23510/02, 16 décembre 2008), et Keller c. Hongrie ((déc.), n o 33352/02, 4 avril 2006).
29 . En ce qui concerne la proportionnalité de l ' ingérence, le Gouvernement estime qu ' une responsabilité civile pour diffamation ne peut pas être exclue pour la seule raison que la personne concernée aurait déjà été condamnée au pénal pour les mêmes propos. Le but de la responsabilité civile étant selon lui de permettre l ' indemnisation de la personne diffamée pour le dommage moral subi du fait d ' une atteinte à ses droits personnels, notamment à sa réputation, il considère qu ' en l ' espèce les juridictions civiles ont fixé le montant de l ' indemnité que le requérant devait verser à L.M en prenant dûment en compte divers éléments.
a) Sur la portée du grief
30 . La Cour note d ' emblée que le grief tiré de l ' article 10 de la Convention, tel qu ' il a été communiqué au gouvernement défendeur (paragraphe 3 ci-dessus) et qu ' il est maintenant soumis à son examen, ne concerne que les décisions qui ont été rendues à l ' issue de la procédure civile intentée par L.M., étant donné que la condamnation pénale du requérant qui est devenue définitive le 13 juin 2007 (paragraphe 11 ci - dessus) échappe à sa compétence temporelle. Toutefois, elle tiendra compte de cette condamnation aux fins de son analyse dudit grief pour autant qu ' elle puisse avoir une incidence sur ses conclusions sur le fond.
b) Sur l ' existence d ' une ingérence « prévue par la loi » et visant un « but légitime »
31 . En l ' espèce, la Cour relève que les parties conviennent que la condamnation au civil du requérant pour atteinte à l ' honneur et à la réputation de L.M. s ' analyse en une ingérence dans l ' exercice du droit de l ' intéressé à la liberté d ' expression. Elle ne voit aucune raison d ' en conclure autrement. Elle note ensuite que cette ingérence était bien prévue par la loi, en l ' occurrence par l ' article 152 du code civil (paragraphe 23 ci-dessus), ce que le requérant ne conteste pas. Elle constate que la mesure incriminée avait pour but la protection des droits d ' autrui, en l ' espèce le droit de L.M. à la protection de sa réputation, et qu ' elle poursuivait bien des intérêts légitimes au sens de l ' article 10 § 2 de la Convention. Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».c) Sur la nécessité de l ' ingérence « dans une société démocratique »
32 . La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle depuis l ' arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, série A n o 24) et rappelés récemment dans l ' affaire Morice c. France ([GC], n o 29369/10, §§ 124 - 127, 23 avril 2015 ).
La qualité du requérant et de la personne visée par les propos litigieux
34 . La Cour relève que les juridictions internes ne se sont pas penchées sur la question de savoir en quelle qualité le requérant avait pris la parole lors de la manifestation du 14 août 2005. Elle note que l ' intéressé, ancien journaliste, a agi en tant qu ' activiste se proclamant en opposition au pouvoir exécutif de la république de Mari El. Elle rappelle à cet égard que tout individu qui s ' engage dans le débat public bénéficie des mêmes garanties et a les mêmes obligations que l ' article 10 de la Convention offre aux journalistes ( Steel et Morris c. Royaume-Uni , n o 68416/01, § 90, CEDH 2005 - II ; voir, également, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC] , n o 17224/11, § 88, 27 juin 2017, en ce qui concerne l ' application du même principe aux organisations non gouvernementales). 35 . Concernant la personne visée par les propos litigieux, la Cour partage les conclusions des juridictions civiles selon lesquelles L.M. était visé ès qualités par les propos du requérant (paragraphe 16 ci-dessus). Ce dernier l ' a d ' ailleurs reconnu lui-même lorsqu ' il a affirmé que dans son discours il avait tenu L.M. pour politiquement responsable des difficultés rencontrées par les membres de l ' opposition dans le cadre de leurs activités (paragraphe 27 ci-dessus). 36 . La Cour observe que L.M., du fait de son statut de chef de l ' exécutif de la république de Mari El et de son rôle dans la vie politique, se devait de faire preuve d ' un plus grand degré de tolérance à l ' égard des critiques ( Nadtoka c. Russie , n o 38010/05, § 46, 31 mai 2016 , et Fedchenko c. Russie (n o 4) , n o 17221/13, § 40, 2 octobre 2018). Elle note avec satisfaction qu ' en se référant à l ' article 10 de la Convention les juridictions internes ont fait le même constat (paragraphe 17 ci-dessus) et qu ' elles ont par ailleurs cherché à faire une mise en balance entre le droit du requérant à la liberté d ' expression et le droit du plaignant au respect de sa vie privée (voir, a contrario , OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russie , n o 39748/05, § 41, 25 avril 2017 ). Le contexte des propos
37 . La Cour constate que le requérant a pris la parole lors de la manifestation du 14 août 2005 afin d ' attirer l ' attention du public sur les difficultés rencontrées par des militants de l ' opposition dans le cadre de leurs activités dans la région. S ' associant à leur cause, le requérant a critiqué L.M. personnellement en sa qualité de chef du pouvoir exécutif de la république et lui a attribué dans une large mesure la responsabilité des problèmes que rencontraient les opposants, y compris lui-même (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour considère qu ' un tel sujet relève indubitablement de l ' intérêt général et que sa discussion contribue au débat politique. Force est de constater cependant que les juridictions internes n ' ont pas cherché à savoir si le discours du requérant relevait de l ' intérêt général. 38 . La Cour rappelle que, en ce qui concerne le niveau de protection, l ' article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d ' expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d ' intérêt général ( Sürek c. Turquie (no. 1) [GC], n o 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, Lindo n, Otchakovsky-Laurens et July , précité , § 46, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, § 90, CEDH 2012). Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d ' expression, qui va de pair avec une marge d ' appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d ' un sujet d ' intérêt général. La nature des propos litigieux
39 . La Cour note qu ' en l ' espèce les juridictions civiles, saisies du recours en diffamation introduit par L.M., ont cherché à savoir si les propos litigieux du requérant devaient être qualifiés de déclarations de fait ou de jugements de valeur. Se référant tant à la directive n o 3 adoptée par le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie le 24 février 2005 qu ' à l ' article 10 de la Convention (voir, a contrario , Cheltsova c. Russie , n o 44294/06, § 83 , 13 juin 2017 ), elles ont explicitement qualifié les propos litigieux du requérant de déclarations de fait dont la matérialité était susceptible de preuve (paragraphe 16 ci-dessus). En l ' occurrence, elles ont considéré qu ' il s ' agissait de déclarations de fait non étayées, qu ' elles étaient graves et qu ' elles mettaient en cause l ' honneur personnel et la réputation de L.M. (paragraphe 17 ci-dessus). 40 . À l ' instar des juridictions internes, la Cour estime que les propos litigieux du requérant constituaient pour l ' essentiel des déclarations de fait. Elle juge inacceptable l ' argument selon lequel l ' intéressé n ' avait attribué à L.M. que la responsabilité politique des infractions commises contre lui et des tiers, et qu ' il soulève maintenant devant elle après l ' avoir fait devant les juridictions civiles (paragraphes 14 et 27 ci-dessus). Pour la Cour, le requérant a accusé L.M. de complicité des infractions en question (voir, a contrario , Godlevski c. Russie , n o 14888/03, § 43, 23 octobre 2008) . La Cour considère qu ' il était par conséquent normal que les juridictions internes aient attendu du requérant qu ' il corroborât ses déclarations par des éléments pertinents (voir, parmi beaucoup d ' autres, OOO « Vesti » et Ukhov , précité, § 65, et Campion c. France ((déc.), n o 35255/17, § 24, 12 février 2019). 41 . Elle observe par ailleurs que, nonobstant la condamnation pénale préalable du requérant pour les mêmes propos, les juridictions civiles n ' ont reconnu la force de chose jugée des décisions pénales qui avaient été rendues contre l ' intéressé qu ' en ce qui concerne la matérialité des faits, c ' est-à-dire quant à la réalité des propos litigieux et à leur attribution au requérant (paragraphe 15 ci-dessus). L ' intéressé avait donc la possibilité d ' apporter la preuve de la véracité de ses propos (voir, a contrario , Castells c. Espagne , 23 avril 1992, § 48, série A n o 236) . À cet égard, la Cour relève que le requérant a soumis des éléments qui démontraient la réalité des infractions dont lui et des tiers avaient été victimes et dont il avait fait mention dans son discours (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, les juridictions internes ont considéré qu ' aucun de ces éléments ne contenait un commencement de preuve susceptible de démontrer que L.M. avait été l ' instigateur ou le complice desdites infractions. La Cour quant à elle ne décèle pas d ' éléments lui permettant de s ' écarter des conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales à cet égard. Elle souligne que l ' article 10 n ' offre sa protection que si les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Brunet-Lecomte et autres c. France , n o 42117/04, § 47, 5 février 2009). 42 . La Cour rappelle que, s ' il est vrai que les adversaires des idées et positions officielles doivent pouvoir trouver leur place dans l ' arène politique, discutant au besoin des actions menées par des responsables dans le cadre de l ' exercice de leurs mandats publics, ils sont également tenus de ne pas dépasser certaines limites quant au respect - notamment - de la réputation et des droits d ' autrui ( Fleury c. France , n o 29784/06, § 45, 11 mai 2010). Eu égard à la nature des propos litigieux du requérant et à la gravité des imputations factuelles, la Cour est prête, en l ' espèce, à accepter que les juridictions internes ont pu juger nécessaire de restreindre l ' exercice du droit à la liberté d ' expression du requérant en le tenant civilement responsable pour diffamation à l ' égard de L.M. La nature de la sanction infligée au requérant
43 . La Cour rappelle que toute décision de condamnation pour diffamation doit veiller à ce qu ' existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des dommages et intérêts accordés et l ' atteinte causée à la réputation ( Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, § 49, série A n o 316 - B). Elle note qu ' en l ' espèce le montant accordé à L.M. à titre de dommages et intérêts, à savoir 30 000 RUB (environ 850 EUR), n ' était pas négligeable eu égard à la pratique interne (comparer avec Kunitsyna c. Russie , n o 9406/05, § 24, 13 décembre 2016 - 12 000 RUB ; Terentyev c. Russie , n o 25147/09, § 8 , 26 janvier 2017 - 5 000 RUB ; OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad , précité, § 10 - 8 000 RUB ; Cheltsova , précité, § 29 - de 10 000 RUB à 15 000 RUB dans trois procédures distinctes ; et Skudayeva c. Russie, n o 24014/07, § 8, 5 mars 2019 - 1 500 RUB). 44 . Elle considère que la particularité du cas d ' espèce tient à ce que le requérant, avant d ' être reconnu civilement responsable de diffamation à raison des propos litigieux, avait déjà été reconnu coupable de diffamation au pénal pour les mêmes propos. Elle observe que la peine qui a été infligée à l ' intéressé par les juridictions pénales - six mois d ' emprisonnement avec sursis, avec un an de mise à l ' épreuve - était particulièrement lourde (voir, également, Krassoulia c. Russie , n o 12365/03, § 44, 22 février 2007) . Elle rappelle qu ' elle ne peut se prononcer sur la condamnation pénale du requérant en tant que telle (paragraphe 30 ci-dessus). Elle estime toutefois que la gravité de la sanction civile imposée à l ' intéressé doit être examinée à la lumière de la sanction pénale à laquelle il avait été soumis au préalable. 45 . La Cour rappelle avoir jugé qu ' une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n ' est compatible avec la liberté d ' expression journalistique garantie par l ' article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d ' autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l ' hypothèse, par exemple, de la diffusion d ' un discours de haine ou d ' incitation à la violence ( Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, § 115, CEDH 2004 - XI, et Savva Terentyev c. Russie , n o 10692/09 , § 83, 28 août 2018). Bien qu ' en l ' espèce le requérant n ' ait pas agi en qualité de journaliste lorsqu ' il a exercé son droit à la liberté d ' expression, il s ' est exprimé sur un sujet d ' intérêt général sans que ses propos aient pu être interprétés comme constituant un discours de haine ou une incitation à la violence. La Cour estime donc que le principe dégagé dans le domaine de la liberté d ' expression journalistique selon lequel une peine de prison sanctionnant une personne se prévalant de cette liberté ne peut être infligée qu ' exceptionnellement peut être appliqué au cas d ' espèce. 46 . La Cour observe ensuite que le requérant a demandé au tribunal de tenir compte, dans le cadre de l ' examen du recours en diffamation introduit par L.M., de la condamnation pénale qui lui avait été infligée (paragraphe 14 ci-dessus). Même si le tribunal a considéré que la condamnation pénale du requérant pouvait constituer une mesure de réparation du dommage moral causé à L.M. (paragraphe 18 ci-dessus), elle estime que ce motif ne tenait pas suffisamment compte de la lourdeur de la peine pénale, et ce, au regard de l ' importance qu ' elle attache à cet élément dans sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d ' autres, Perinçek c. Suisse [GC], n o 27510/08, §§ 272 - 273 et 280, CEDH 2015 (extraits)) . En effet, par sa nature même, une sanction pénale en général, et à plus forte raison une peine d ' emprisonnement, produit immanquablement un effet dissuasif quant à l ' exercice de la liberté d ' expression ( Cumpănă et Mazăre , précité, § 116, et Morice , précité, § 176). 47 . De surcroît, la juridiction d ' appel a constaté que devant la juridiction de première instance le requérant n ' avait pas tiré argument d ' une situation financière difficile (paragraphe 20 ci-dessus) et a en conséquence rejeté la demande en réduction du montant des dommages et intérêts présentée par l ' intéressé sur ce fondement. Or, pour la Cour, il ne peut être reproché au requérant de n ' avoir présenté cet argument qu ' en appel, car ce n ' est qu ' après avoir reçu la décision du tribunal de première instance qu ' il a pu évaluer ledit montant. La Cour rappelle que l ' examen de la gravité de la sanction prévoit, entre autres, l ' évaluation des conséquences du montant des dommages et intérêts sur la situation personnelle de la personne concernée (voir, parmi beaucoup d ' autres, Steel et Morris , précité, § 96, Koprivica c. Montenegro , n o 41158/09, § 73, 22 novembre 2011, Boykanov c. Bulgarie , n o 18288/06, § 43, 10 novembre 2016, et Cheltsova , précité, §§ 85, 93 et 99). 48 . Aussi la Cour estime-t-elle que les décisions des juridictions nationales qui ont condamné le requérant à verser des dommages et intérêts à L.M. sans avoir dûment pris en compte la gravité de la sanction pénale infligée à lui pour les mêmes propos et sans avoir examiné sa situation financière n ' ont pas ménagé le juste équilibre voulu par l ' article 10 de la Convention.d) Conclusion
49 . Eu égard aux observations susmentionnées, et, notamment, à la gravité de la sanction infligée au requérant dans le cadre de l ' action civile intentée contre lui, la Cour estime que l ' ingérence dans la liberté d ' expression de l ' intéressé était disproportionnée et qu ' elle n ' était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.
« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur , au taux applicable à la date du règlement :
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants seront à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2020 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips
Paulo Pinto
de Albuquerque
Greffier
Président
[1] . Organisation non gouvernementale locale chargé e de promouvoir les intérêts de l'ethnie des Maris.