DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖNER c. TURQUIE
(Requête no 24541/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öner c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête susmentionnée (no 24541/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdurrahman Öner (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 mai 2008,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de la déclarer irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
La requête concerne le montant de l’indemnité allouée au requérant par les tribunaux internes à raison de la création sur un terrain lui appartenant d’une servitude au profit de la société anonyme de distribution de l’électricité de Turquie, qui avait commencé à l’occuper de facto. Le requérant invoque l’article 1 du Protocole no 1.
EN FAIT
1. Le requérant est né en 1962 et réside à Mardin. Il a été représenté par Mes A. Aydemir et İ.F. Aydemir, avocats dans cette même ville.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
3. Le requérant était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 201 552,81 m2 situé à Kızıltepe (Mardin) et correspondant à la parcelle 1 de l’îlot 533.
4. Le 8 février 2002, il saisit le tribunal de grande instance de Kızıltepe (« le TGI ») d’une demande en indemnisation pour expropriation de fait, alléguant que la société anonyme de distribution de l’électricité de Turquie (« la TEDAŞ ») occupait une partie du terrain en cause depuis 2001 sans avoir procédé au préalable à une expropriation.
5. Le 27 mars 2003, le TGI, se fondant sur un rapport d’expertise qu’il avait sollicité, décida d’octroyer au requérant 400 000 livres turques (TRY) – soit environ 215 270 euros (EUR) à l’époque – en contrepartie de la création d’une servitude au profit de la TEDAŞ sur une partie de 7 041,43 m2 du terrain en cause et de l’inscription au registre foncier comme propriété de l’administration d’une partie comptant 190,10 m2 .
6. Le 26 juin 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle considéra notamment que le TGI devait attendre l’issue des travaux d’adoption du plan d’urbanisme et vérifier si les parties du terrain occupées par la TEDAŞ correspondaient à celles qui devaient être affectées à la construction d’une route.
7. Le 8 décembre 2003, le TGI décida à nouveau d’octroyer au requérant 400 000 TRY (soit environ 224 500 EUR à l’époque), se référant à une expertise qui avait tenu compte du taux de la participation à l’aménagement urbain, qui était fixé à 35 % par l’article 18 de loi no 3194 sur l’aménagement du territoire (paragraphe 17 ci-dessous).
8. Le 19 février 2004, la Cour de cassation infirma le jugement au motif que le TGI avait statué sans avoir attendu l’adoption du plan d’urbanisme.
9. Le 27 décembre 2005, se fondant sur un nouveau rapport d’expertise versé au dossier, le TGI décida d’octroyer au requérant 249 943,94 TRY (soit environ 155 820 EUR à l’époque), en contrepartie de la création d’une servitude au profit de la TEDAŞ sur une partie de 2 966,50 m2 du terrain en cause et de l’inscription au registre foncier comme propriété de l’administration d’une partie comptant 98,10 m2.
10. Le 9 mars 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle considéra d’une part que dès lors qu’en vertu du plan d’urbanisme une partie de 9 802,03 m2 du terrain en cause devait être affectée à la construction d’une route cette partie ne devait pas être prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à accorder au requérant. Elle nota d’autre part que, compte tenu de la nature du terrain en cause, de sa forme géométrique, de sa superficie et de l’itinéraire de la ligne électrique passant par le terrain, la moins-value résultant de l’établissement de la servitude ne devait pas dépasser 0,7 % de la valeur du terrain.
11. Le 3 avril 2007, l’expert déposa un nouveau rapport. Il y indiquait que, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2006, il n’avait pas pris en compte dans son calcul ladite partie de 9 802,03 m2. Il indiquait par ailleurs que la partie sur laquelle la servitude serait créée était de 2 966,50 m2. Il ajoutait que si l’on divisait la superficie de cette partie par la superficie totale du terrain en cause (201 552,81 m2), la perte de valeur du terrain s’établissait à environ 1,5 % et que, par conséquent, le calcul de la moins-value devait normalement être effectué sur la base de ce pourcentage.
Il précisait toutefois que le nouveau calcul avait été effectué sur la base du pourcentage indiqué par la Cour de cassation (0,7 %). Il estimait ainsi à 25 665,33 TRY la moins-value subie par le terrain du fait de l’établissement de la servitude et à 2 746,8 TRY la valeur d’une partie de 98,10 m2 sur laquelle étaient sises des installations de la TEDAŞ.
12. Le 7 juin 2007 le TGI, se référant à cette expertise, accorda au requérant la somme de 28 412,13 TRY (soit environ 15 830 EUR à l’époque), augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’introduction de l’action en cause, en contrepartie de la création d’une servitude au profit de la TEDAŞ sur une partie de 2 966,50 m2 du terrain en cause et de l’inscription au registre foncier comme propriété de l’administration d’une partie comptant 98,10 m2.
13. Le 4 octobre 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement.
14. Le 3 avril 2008, elle rejeta le recours en rectification formé par le requérant.
15. Selon les éléments du dossier, l’administration procéda le 16 novembre 2007 au paiement d’une somme de 98 355,69 TRY, frais et intérêts inclus, dont une partie de 89 488,24 TRY (environ 51 625 EUR à l’époque) représentait l’indemnité allouée par le TGI, augmentée d’intérêts.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le cadre juridique interne pertinent en l’espèce est décrit dans l’arrêt Yetiş et autres c. Turquie (no 40349/05, § 22, 6 juillet 2010).
17. Selon l’article 18 de loi no 3194 sur l’aménagement du territoire, lorsqu’un terrain tire profit d’un aménagement d’intérêt public, tel que route ou place publique, sa superficie peut être réduite en contrepartie de la plus‑value tirée de l’aménagement en question, et ce sans aucune indemnisation. La part ainsi prélevée pouvait, à l’époque considérée, aller jusqu’à 35 % de la superficie initiale du terrain.
18. Selon la calculatrice d’inflation de la Banque centrale de la République de Turquie (www.tcmb.gov.tr), constituée à partir de l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’État (www.tuik.gov.tr), le taux d’inflation a été de 100,11 % entre le 8 février 2002 (saisine du TGI) et le 16 novembre 2007 (versement de l’indemnité).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1
19. Le requérant soutient que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée ne correspond pas à la dépréciation de la valeur de son terrain. Il se plaint, d’une part, du plafonnement de la moins-value subie par le terrain à 0,7 % de sa valeur et, d’autre part, de la non-prise en considération d’une partie de 9 802,03 m2 du terrain dans le calcul de l’indemnité. Il ajoute que son indemnité s’est dépréciée du fait de la durée de la procédure et de l’inflation. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
20. Le Gouvernement conteste ces thèses.
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soutient que dès lors que le requérant a perçu une indemnité il ne peut se dire victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 15 ci-dessus). Il invite par ailleurs la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au motif qu’elle ne saurait se substituer aux tribunaux nationaux pour déterminer les critères d’estimation de l’indemnité en cause.
22. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
23. En ce qui concerne le grief tiré de la dépréciation que l’indemnité aurait subie à raison de la durée de la procédure et de l’inflation, la Cour observe que le montant alloué au requérant par les juridictions internes, augmenté d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la saisine du TGI, soit le 8 février 2002, était de 28 412,13 TRY. Elle relève en outre que l’administration a procédé le 16 novembre 2007 au paiement à l’intéressé d’une somme de 98 355,69 TRY, frais et intérêts inclus, dont une partie de 89 488,24 TRY (environ 51 625 EUR) représentait l’indemnité allouée par le TGI augmentée d’intérêts. En tenant compte de l’effet de l’inflation pendant la période considérée (paragraphe 18 ci-dessus), la Cour relève que la dépréciation de l’indemnité a été compensée par le jeu de l’application des intérêts moratoires et que, dès lors, l’intéressé ne peut pas être considéré comme ayant subi une perte pécuniaire.
24. Partant, la Cour considère que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison des effets de l’inflation. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
25. S’agissant du grief tiré de l’absence d’indemnité pour la partie du terrain représentant 9 802,03 m2, la Cour observe que dès lors qu’en application de l’article 18 de la loi no 3194 sur l’aménagement du territoire (paragraphe 17 ci-dessus), elle devait, conformément au plan d’urbanisme, être affectée à la construction d’une route, cette partie n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’indemnité.
26. Sur ce point, la Cour rappelle avoir déjà déclaré irrecevables pour défaut manifeste de fondement des griefs similaires dans plusieurs affaires (voir, par exemple, Göksel Tütün Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turquie, no 32600/03, 22 septembre 2009, où elle a estimé que le taux de la participation à l’aménagement urbain - 30,9 % de la surface du terrain - qui avait été imposé à la requérante n’était pas de nature à compromettre le juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits de l’intéressée, et, mutatis mutandis, Seyhan c. Turquie (déc.), no 45810/99, 20 mai 2008).
27. La Cour n’aperçoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. Quant au grief tiré du plafonnement de la moins-value subie par le terrain, la Cour observe que le requérant se plaint à cet égard non pas d’une absence d’indemnité mais du montant et des modalités de calcul de l’indemnité perçue par lui. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant pour autant qu’elle concerne ce grief.
29. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
30. Le requérant se plaint que la Cour de cassation ait limité la moins‑value affectant le terrain en cause à 0,7 % de sa valeur. Il plaide que la perte réellement subie par lui à raison de la création de la servitude est plus élevée.
31. Le Gouvernement soutient que la création de la servitude litigieuse reposait sur une cause d’utilité publique et que le requérant a obtenu le versement d’une indemnité conformément au droit interne. Il ajoute que la détermination du montant des indemnités d’expropriation appartient aux juridictions nationales et que l’indemnité ici en cause a été évaluée selon des critères objectifs prévus par la loi. Il en conclut que l’indemnité litigieuse était raisonnablement en rapport avec le préjudice subi par le requérant.
33. La Cour observe que les parties s’accordent à admettre que l’occupation d’une partie du terrain du requérant par la TEDAŞ s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens.
34. Pareille ingérence doit respecter le principe de légalité et ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, Malfatto et Mieille c. France, nos 40886/06 et 51946/07, § 61, 6 octobre 2016).
35. La Cour note que le requérant ne se plaint pas d’une occupation de son terrain qui aurait eu lieu au mépris des règles régissant l’expropriation et qu’il ne conteste pas que l’ingérence en cause poursuivait un but légitime.
36. Reste à juger si, dans les circonstances de la cause, l’indemnité litigieuse accordée par les juridictions nationales pouvait être considérée comme proportionnée au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
37. À cet égard, la Cour observe que l’indemnité qui a été allouée au requérant a été plafonnée à 0,7 % de la valeur du terrain. Or, selon l’expertise ordonnée par les juridictions internes, la perte réelle subie par l’intéressé à raison de la création de la servitude était en réalité d’environ 1,5 % (paragraphe 11 ci-dessus).
38. Même si la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales et de mettre en cause les critères retenus par elles pour l’appréciation d’une moins-value résultant de la constitution d’une servitude, il lui revient de s’assurer que ces critères n’ont pas été appliqués de manière inéquitable ou déraisonnable (Kahyaoğlu et autres c. Turquie, no 37203/05, § 35, 31 mai 2016).
39. Examinant in concreto la situation à l’origine de la présente espèce, la Cour observe que, compte tenu des conclusions de l’expertise, le requérant a perdu une somme représentant 0,8 % de la valeur du terrain litigieux.
40. La Cour relève que les tribunaux internes n’ont pas suffisamment exposé les raisons les ayant amenés à écarter les prétentions du requérant et à plafonner l’indemnité à 0,7 % de la valeur du terrain, alors que d’après l’expert celui-ci avait perdu 1,5 % de sa valeur.
41. Certes, dans son arrêt du 9 mars 2006, la Cour de cassation a énoncé les critères qu’elle avait pris en compte pour plafonner à 0,7 % de la valeur du terrain la moins-value résultant de l’établissement de la servitude. Cependant, compte tenu des conclusions de l’expertise, la Cour estime qu’un simple énoncé abstrait des critères à prendre en compte ne peut passer pour une motivation suffisante dès lors que les juridictions nationales n’ont pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères devait conduire à limiter la dépréciation à 0,7 % (Kutlu et autres, précité, § 72).
42. Par ailleurs, le fait que l’indemnité allouée par le TGI correspondait à la somme calculée par l’expertise ne revêt pas d’importance, car ce calcul avait été fait sur la base du plafonnement ordonné par la Cour de cassation (0,7 %), alors que l’expert a par la suite considéré que la perte réelle de valeur du terrain en cause était d’environ 1,5 % et que, par conséquent, le calcul devait normalement être effectué sur la base de ce pourcentage.
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le plafonnement de la moins-value subie par le terrain du requérant a rompu le juste équilibre qu’il convenait de ménager entre l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Kahyaoğlu et autres, précité, § 39).
44. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
46. Le requérant demande au total 257 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour préjudice moral. Il ne réclame rien pour frais et dépens.
47. Se référant à l’arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, 7 mai 2019), le Gouvernement demande à la Cour de rayer du rôle la partie de l’affaire concernant les demandes pour dommages matériel et moral formulées au titre de l’article 41. Subsidiairement, il invite la Cour à écarter les prétentions du requérant au motif qu’elles sont excessives et dénuées de fondement.
48. La Cour rappelle que dans son arrêt Kaynar et autres (précité), elle avait rayé du rôle la partie de l’affaire concernant les demandes pour dommages matériel et moral formulées au titre de l’article 41 à raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, au motif notamment que l’introduction d’un recours devant la commission d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son arrêt définitif était susceptible de donner lieu à indemnisation par l’administration.
49. Pour ce faire, la Cour avait relevé qu’il existait non seulement une controverse sur la manière dont le dommage matériel avait été évalué mais aussi une réelle difficulté pour elle de déterminer la perte pécuniaire subie par les requérants (ibidem, § 70).
50. La Cour note toutefois que, dans les circonstances de la présente affaire, la détermination de la perte pécuniaire subie par le requérant ne soulève pas de difficulté particulière (paragraphes 51-53 ci-dessous). Elle ne voit donc aucun motif de radier la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41. Elle souligne toutefois que cette conclusion ne remet nullement en cause l’effectivité du recours ouvert devant la commission d’indemnisation.
51. En l’espèce, la Cour a conclu que le plafonnement de la moins-value subie par le terrain du requérant avait emporté rupture du « juste équilibre » qu’il convenait de ménager entre l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits du requérant (paragraphe 43 ci-dessus). Ainsi, le préjudice souffert par le requérant correspond à la différence entre le montant de l’indemnité qu’il aurait dû percevoir et celui qui lui a été accordé, soit 0,8 % de la valeur du terrain litigieux (paragraphe 39 ci‑dessus).
52. La Cour relève qu’une moins-value correspondant à 0,7 % de la valeur du bien litigieux a été estimée par l’expertise effectuée au niveau interne à 25 665,33 TRY, chiffre qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales (paragraphes 11-12 ci-dessus). Le montant du préjudice subi par le requérant, soit 0,8 % de la valeur du bien, s’élève donc à environ 29 331 TRY.
53. La Cour considère qu’il y a lieu d’actualiser ce montant de manière à compenser les effets de l’inflation (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 258, CEDH 2006‑V, et Kahyaoğlu et autres, précité, § 45). Une actualisation à partir de la date de la saisine du TGI permet d’aboutir à la somme de 177 760 TRY, soit environ 27 150 EUR.
54. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime raisonnable d’accorder cette somme au requérant pour préjudice matériel.
55. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour considère que la situation dénoncée a causé au requérant un préjudice moral certain appelant une réparation adéquate. Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 1 500 EUR pour dommage moral (Kahyaoğlu et autres, précité, § 47).
56. Enfin, le requérant n’ayant rien réclamé au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief concernant le plafonnement de la moins-value subie par le terrain du requérant recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison du plafonnement de la moins-value subie par le terrain du requérant ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 27 150 EUR (vingt-sept mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président