QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MERCE c. ROUMANIE
(Requête no 34060/12)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Merce c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
la requête susmentionnée (no 34060/12) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Marius Merce (« le premier requérant ») et M. Andrei Merce (« le second requérant »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 25 mai 2012,
les observations des parties,
Notant que les 16 septembre 2014 et 26 mai 2016, les griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
Notant que le 26 mai 2016, le Gouvernement a été invité à soumettre des observations complémentaires,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne les obligations procédurales pesant sur l’État, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, à la suite d’un accident de la route au cours duquel la mère des requérants est décédée et le premier requérant a subi des blessures potentiellement mortelles ayant entraîné une invalidité permanente.
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1979 et en 1985 et résident à Ştei. Ils ont été représentés par Me C. Ardeleanu, avocate à Oradea.
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
4. Les requérants sont les fils de Mme F. Merce, décédée lors d’un accident de la route survenu le 12 février 2002. Le premier requérant a lui‑même été blessé au cours de cet accident.
5. Le 12 février 2002, C.M., qui se trouvait au volant d’un camion, entama une manœuvre de dépassement d’un bus à l’arrêt, dont le conducteur était V.D. Un autre véhicule, conduit par S.A., dans lequel avaient pris place le premier requérant et sa mère, arriva en sens inverse. S.A. essaya d’éviter le camion, mais la manœuvre échoua et son véhicule heurta le camion. Mme Merce décéda sur le coup d’un traumatisme cranio-cérébral constaté à l’occasion de l’autopsie effectuée le 13 février 2002. Le premier requérant fut gravement blessé. Il eut besoin d’une prise en charge médicale immédiate en raison d’une urgence vitale due à de nombreux traumatismes et fractures. Son état s’aggrava et les médecins l’amputèrent de la jambe droite au niveau de la cuisse.
6. La police ouvrit de sa propre initiative une enquête pénale sur les circonstances de l’accident. Elle se rendit sur place et prit des photographies, effectua des mesures et identifia des témoins. Elle procéda à des prélèvements sanguins pour déterminer l’alcoolémie des chauffeurs, qui se révéla négative. Elle demanda également une inspection technique du camion, laquelle confirma que le véhicule était en état de circuler. Ces résultats furent versés au dossier.
7. Un rapport médicolégal conclut que les blessures du premier requérant avaient nécessité cent vingt jours de soins médicaux et qu’elles avaient entraîné une invalidité permanente. Ultérieurement, le nombre de jours de soins médicaux fut porté à cent quarante.
8. À la demande du parquet près le tribunal de première instance de Beiuş (« le parquet »), le bureau local d’expertise judiciaire (« le bureau local ») réalisa une expertise technique pour déterminer les causes de l’accident. L’expert conclut que C.M. était responsable de l’accident et que S.A. n’avait pas pu l’éviter.
9. Le 10 mai 2002, le parquet recueillit la déposition du premier requérant à l’issue de son hospitalisation. Les conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident et cinq témoins déposèrent également devant le parquet.
10. Par un réquisitoire du 30 octobre 2002, le parquet renvoya C.M. en jugement pour homicide involontaire et blessures involontaires. Il décida en même temps de ne pas engager de poursuites contre S.A. et V.D. Les requérants se constituèrent parties civiles devant le tribunal de première instance de Beiuş.
11. Le tribunal demanda au bureau local de procéder à une nouvelle expertise technique. L’expert rendit son rapport le 20 juin 2003. Il constata que C.M. avait dépassé le bus malgré un panneau d’interdiction de dépasser. Il conclut, entre autres, que S.A. aurait pu éviter la collision s’il avait freiné au lieu d’effectuer une manœuvre d’évitement du camion.
12. Par un jugement avant dire droit rendu le 15 septembre 2003, le tribunal de première instance renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’enquête concernant l’éventuelle responsabilité de S.A. et de V.D.
13. Le 16 janvier 2004, le tribunal départemental de Bihor (« le tribunal départemental ») accueillit l’appel du parquet au motif que le tribunal de première instance avait enfreint les règles de procédure pénale en décidant le renvoi de l’affaire au parquet par un jugement avant dire droit et non pas par un jugement.
14. L’affaire fut à nouveau inscrite au rôle du tribunal de Beiuş pour un examen au fond. Par un jugement du 28 janvier 2005, le tribunal condamna C.M. à une peine de prison pour homicide involontaire et blessures involontaires et constata qu’il bénéficiait d’une remise de peine. Il le condamna également, solidairement avec son employeur et son assureur, à verser aux requérants une somme d’environ 6 250 euros (EUR) en réparation des préjudices matériel et moral. C.M. et les requérants interjetèrent appel.
15. Par un arrêt du 2 novembre 2005, le tribunal départemental fit droit aux appels. Il constata que le tribunal de Beiuş avait fondé son jugement sur les expertises du bureau local, alors que l’expertise aurait dû être effectuée par le bureau régional d’expertise judiciaire (« le bureau régional »). Par conséquent, il annula le jugement du tribunal de Beiuş et lui renvoya l’affaire pour un nouvel examen au fond.
16. Par un jugement du 20 mars 2006, le tribunal de Beiuş renvoya à son tour l’affaire au parquet pour un complément d’enquête concernant S.A. et V.D. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 23 juin 2006 du tribunal départemental.
17. L’affaire fut à nouveau enregistrée par le parquet, qui demanda au bureau régional de procéder à une nouvelle expertise technique. Le 23 avril 2007, le bureau régional rendit son rapport. Il conclut que tant C.M. que S.A. auraient pu éviter l’accident. Le parquet entendit à nouveau le premier requérant et les trois conducteurs impliqués dans l’accident.
18. Par un réquisitoire du 9 juillet 2007, le parquet renvoya C.M. et S.A. en jugement des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires et décida de mettre V.D. hors de cause.
19. Au cours de la première audience, à la demande des requérants et de S.A., le tribunal de Beiuş prorogea de trente jours l’examen de l’affaire pour permettre aux parties de préparer leur défense.
20. Le 12 février 2008, à la demande de S.A., le tribunal sollicita auprès de l’institut national d’expertise criminalistique (« l’institut national ») la réalisation d’une nouvelle expertise technique. Il entendit les requérants, les accusés et les témoins et nota que la société qui employait C.M. faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle était représentée par un liquidateur judiciaire.
21. Le tribunal tint au total vingt et une audiences, dont plusieurs furent ajournées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’institut national informa le tribunal que le retard était dû à une importante charge de travail et au faible nombre d’experts disponibles.
22. Le 16 mars 2009, l’expert rendit son rapport. Il estima que le camion roulait à une vitesse d’environ 15 km/h et le véhicule conduit par S.A. à environ 82 km/h, et que C.M. aurait pu éviter l’accident s’il n’avait pas dépassé le bus dans un secteur où il était interdit de dépasser. Il considéra que S.A. aurait lui aussi pu éviter la collision s’il avait freiné dès qu’il avait vu le camion.
23. Par un jugement du 5 juin 2009, le tribunal de première instance condamna C.M. et S.A. à des peines de prison pour homicide involontaire et blessures involontaires. Il constata ensuite qu’ils bénéficiaient d’une remise de peine. Il estima que C.M. avait provoqué l’accident, mais que S.A. était également responsable dès lors qu’il n’avait pas freiné à temps. En ce qui concerne le volet civil de la procédure, le tribunal condamna C.M. et S.A., solidairement avec leurs employeurs et assureurs respectifs, à réparer les préjudices matériel et moral subis par les requérants. Les condamnés et les requérants interjetèrent appel. Ces derniers demandèrent une augmentation du montant des dommages-intérêts.
24. Le tribunal départemental tint neuf audiences. Il demanda l’établissement d’un nouveau rapport médical sur l’évolution de l’état de santé du premier requérant et un complément à l’expertise technique. Les requérants s’y opposèrent, arguant qu’une telle mesure allongerait encore la durée de la procédure. Par un arrêt du 29 juin 2010, le tribunal départemental accueillit l’appel des requérants. Les condamnés formèrent un pourvoi devant la cour d’appel d’Oradea.
25. Le 19 octobre 2010, au cours de la seule audience qu’elle tint, la cour d’appel souleva d’office la nullité de l’arrêt du 29 juin 2010 au motif que l’un des juges du tribunal départemental s’était déjà prononcé dans cette affaire. Elle cassa l’arrêt susmentionné et renvoya l’affaire au tribunal départemental pour un nouvel examen de l’appel.
26. Le tribunal départemental tint quatre audiences, dont trois furent ajournées pour des questions de procédure. Les requérants se plaignirent à nouveau de la durée de la procédure.
27. Par un arrêt du 27 avril 2011, le tribunal départemental confirma la condamnation de C.M. et de S.A. pour homicide involontaire. En revanche, il constata que leur responsabilité pénale pour blessures involontaires était prescrite. Il confirma le montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal de première instance pour préjudice matériel, à savoir 18 600 lei roumains (RON) (environ 4 500 EUR) au total pour les deux requérants, et porta le montant accordé pour préjudice moral à 250 000 RON (environ 60 000 EUR) pour le premier requérant et à 50 000 RON (environ 12 000 EUR) pour le second. Les condamnés et les requérants formèrent un pourvoi. Ces derniers demandèrent une augmentation du montant des dommages-intérêts.
28. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour d’appel relaxa S.A. du chef d’homicide involontaire. Elle nota qu’il avait respecté la limitation de vitesse légale et estima par conséquent qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir choisi d’effectuer une certaine manœuvre pour éviter la collision avec le camion.
29. Elle confirma la condamnation de C.M. à une peine d’emprisonnement et au paiement, solidairement avec son employeur et son assureur, de dommages-intérêts, dont elle maintint le montant. Elle jugea que le tribunal départemental avait estimé ce montant au plus juste en se fondant sur les pièces versées au dossier.
30. Les requérants indiquent qu’ils n’ont reçu que l’indemnité due par l’assureur de C.M., qui est plafonnée à 20 000 RON (environ 4 750 EUR), et qu’ils ne peuvent recouvrer le restant de la somme due au titre des dommages-intérêts en raison de l’insolvabilité de C.M. et de la faillite de son ancien employeur.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
31. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal, du code de procédure pénale et du code civil sont décrites dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], no 41720/13, §§ 66-70, 25 juin 2019).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
32. Les requérants soutiennent que l’enquête sur les circonstances de l’accident n’a pas été effective et, en particulier, que sa durée a été excessive. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Sur la recevabilité
33. Eu égard au décès de la mère des requérants et aux blessures potentiellement mortelles subies par le premier requérant (paragraphe 5 ci‑dessus), la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 150).
34. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
35. Les requérants soutiennent que les autorités nationales ne se sont pas acquittées de l’obligation qui leur incombait selon lui en vertu du volet procédural de l’article 2 de la Convention de mener une enquête rapide et effective sur les circonstances de l’accident.
36. Ils arguent que de nombreuses erreurs procédurales et la réalisation de multiples expertises ont retardé le prononcé d’un arrêt définitif et entraîné la prescription pénale d’une partie des infractions ainsi que l’impossibilité pour eux d’obtenir le paiement de l’indemnité pour les préjudices matériel et moral qu’ils disaient avoir subis.
37. Le Gouvernement soutient que l’enquête pénale menée en l’espèce a été effective. Il estime que les autorités ont rapidement ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident et qu’elles ont accompli les efforts nécessaires pour éclaircir les circonstances litigieuses.
38. Il considère que la durée de la procédure résulte de la complexité de l’accident et de la nécessité d’établir, sur la base d’expertises techniques, l’éventuelle responsabilité de chacun des conducteurs. Il ajoute qu’en demandant l’administration de nouvelles preuves et en exerçant des voies de recours les requérants ont contribué à l’allongement de la durée de la procédure.
39. Il admet que la procédure a connu un certain retard en raison de plusieurs renvois entre divers organes judiciaires, mais soutient que ces renvois étaient nécessaires pour corriger des erreurs de procédure. Tout en estimant qu’il est regrettable que l’enquête ait duré presque dix ans, il considère que les autorités nationales ne sont pas restées inactives.
40. En ce qui concerne l’impossibilité alléguée d’obtenir le paiement de l’intégralité de l’indemnité accordée pour les préjudices subis, le Gouvernement indique que les requérants n’ont demandé ni l’application de mesures conservatoires pendant la procédure ni l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée contre C.M.
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour renvoie aux principes bien établis dans sa jurisprudence applicables aux affaires portant sur les obligations procédurales pesant sur l’État sous l’angle de l’article 2 dans les cas de décès ou de blessures potentiellement mortelles résultant d’accidents de la route (Nicolae Virgiliu Tănase, arrêt précité, §§ 157-171).
42. Se tournant vers la présente espèce, elle note qu’immédiatement après l’accident la police a ouvert de sa propre initiative une enquête pénale sur les circonstances de sa survenance et recueilli des éléments de preuve (paragraphe 6 ci-dessus).
43. Les autorités ont identifié et entendu tous les conducteurs impliqués dans l’accident, de même qu’elles ont entendu des témoins de celui-ci (paragraphe 9 ci-dessus). Dès que son état de santé l’a permis, le premier requérant a également été entendu (paragraphe 9 ci-dessus). Tant au stade de l’enquête que dans les phases successives du processus judiciaire, les requérants ont activement participé à la procédure : ils ont eu accès au dossier, ont pu demander l’administration de nouvelles preuves et faire appel des décisions du parquet et de celles des juridictions internes (paragraphes 14, 22 et 26 ci-dessus).
44. Cependant, la Cour relève que l’accident qui a provoqué le décès de la mère des requérants et les blessures du premier requérant a eu lieu le 12 février 2002 et que l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Oradea n’a été rendu que le 29 novembre 2011, soit neuf ans et neuf mois après la survenance de l’accident.
45. Elle note d’emblée que l’affaire des requérants n’était pas en elle‑même d’une nature particulièrement complexe : elle concernait un accident de la route qui ne s’était pas produit dans des conditions suspectes, mais qui était la conséquence d’un comportement négligent d’un ou de plusieurs conducteurs des trois véhicules impliqués.
46. La Cour constate que la procédure est devenue compliquée et qu’elle a été retardée par les multiples renvois et rapports d’expertise rendus nécessaires par des défaillances procédurales. Elle rappelle que les renvois répétés d’une affaire pour réexamen dans le cadre d’une même procédure révèlent une grave défaillance du système judiciaire. Pareille défaillance est attribuable aux autorités et non aux justiciables (Matica c. Roumanie, no 19567/02, § 24, 2 novembre 2006).
47. En l’espèce, la Cour note que le premier réquisitoire daté du 30 octobre 2002 ainsi que l’ensemble du premier cycle juridictionnel ont été annulés en raison de l’erreur commise par les autorités quant au choix du laboratoire d’expertise (paragraphe 15 ci-dessus). Une nouvelle enquête a dû être conduite et elle a abouti au second réquisitoire du 9 juillet 2007, entraînant ainsi un allongement de la procédure d’environ cinq ans.
48. De surcroît, la Cour relève que le tribunal de première instance a attendu plus de treize mois le dépôt du quatrième rapport d’expertise technique (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Elle estime que les arguments relatifs à la charge de travail et au manque d’experts avancés par l’institut national d’expertise criminalistique (paragraphe 21 ci-dessus) ne sauraient justifier un tel délai, alors que d’importants retards avaient déjà été accumulés dans la procédure.
49. Elle note également que la participation dans la formation de jugement du tribunal départemental d’un juge ayant déjà connu de l’affaire (paragraphe 25 ci-dessus) a entraîné l’annulation de l’arrêt de ce tribunal ainsi qu’un retard de sept mois dans l’examen de l’appel formé contre le jugement du 5 juin 2009.
50. Elle relève que ces retards cumulés sont à l’origine de la prescription de la responsabilité pénale des auteurs des blessures involontaires infligées au premier requérant (paragraphe 27 ci-dessus).
51. Quant à l’argument des requérants selon lequel il leur a été impossible, en raison de l’insolvabilité de C.M. et de la faillite de son ancien employeur, d’obtenir le paiement des dommages-intérêts octroyés par l’arrêt du 27 avril 2011, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’il serait advenu de la demande de réparation des préjudices si la procédure s’était achevée plus tôt, mais estime qu’il n’est pas déraisonnable de penser que les requérants ont subi une perte de chances réelles en raison de l’allongement de la procédure.
52. Pour autant que le Gouvernement attribue aux requérants la responsabilité de certains retards, la Cour considère que l’on ne saurait reprocher aux intéressés d’avoir demandé l’administration de nouvelles preuves et d’avoir exercé les voies de recours que leur ouvrait le droit national. Au contraire, elle observe que le délai demandé par les requérants pour préparer leur défense n’a pas été excessif (paragraphe 19 ci-dessus) et qu’ils se sont plaints de la durée de la procédure et opposés à l’établissement de nouveaux rapports, dont un cinquième rapport d’expertise technique, pour éviter un allongement de la durée de la procédure (paragraphes 24 et 26 ci-dessus).
53. Compte tenu des retards que la procédure a connu et de l’absence des raisons qui pourraient les expliquer, la Cour estime que la durée de l’enquête a nui à son effectivité (comparer avec Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 184).
54. Au vu de la manière dont l’enquête a été menée et de sa durée, la Cour considère que les autorités internes ont manqué à leur obligation d’agir avec la diligence requise par l’article 2 de la Convention. Eu égard aux nombreuses erreurs procédurales et à leurs conséquences, le fait que les autorités soient restées actives tout au long de la procédure ne saurait rien changer à cette conclusion.
55. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
56. Les requérants se plaignent également sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention de la durée et de l’effectivité de l’enquête.
57. La Cour rappelle qu’elle a récemment jugé que les griefs tirés de la manière dont une enquête concernant un accident de la route avait été conduite étaient irrecevables, sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4, avec les dispositions de la Convention (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 124 et 132).
58. En l’espèce, la Cour ne discerne aucune raison de s’écarter de cette approche.
59. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le premier requérant demande 65 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Il indique que cette somme correspond au coût d’une nouvelle prothèse de jambe, dont il aurait impérativement besoin. Les requérants réclament conjointement 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. Ils affirment qu’au moment de l’accident le premier requérant était étudiant et le second encore mineur. Ils exposent que leur foyer a été privé de revenus à la suite du décès de leur mère.
62. Le Gouvernement considère que le montant réclamé par le premier requérant pour dommage matériel est dépourvu de lien avec l’objet de la présente affaire. En outre, il estime que la demande pour préjudice moral est excessive.
63. La Cour ne distingue pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle octroie aux requérants conjointement 25 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
64. Les requérants réclament 4 000 lei roumains (RON) (environ 1 000 EUR) au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 6 950 RON (environ 1 600 EUR) au titre des frais qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent des justificatifs à l’appui de ces demandes.
65. Le Gouvernement demande à la Cour d’analyser le caractère raisonnable de ces frais, notamment des honoraires d’avocat, les justificatifs fournis n’incluant aucun récapitulatif des heures de travail facturées.
66. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 2 600 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne et de la procédure menée devant elle.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief fondé sur l’article 2 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Faris Vehabović
Greffière adjointe Président