QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TIMIȘ ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 54903/17 et 3 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Timiș et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Le grief que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention concernant le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès de membres de famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d’assister aux funérailles. Il ressort des documents envoyés par l’Administration nationale des prisons que la « commission de récompenses » de la prison rejeta les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe. Dans les requêtes nos 54903/17 et 39220/18, les requérants contestèrent ces décisions devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
6. Les requérants dénoncent le refus au prisonnier d’assister aux funérailles des membres des leurs familles. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé:
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
7. Dans les requêtes nos 54903/17, 2158/18 et 6139/18, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes considérant que les requérants auraient dû contester les décisions de la « commission de récompenses » devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté et, le cas échéant, devant le tribunal de première instance. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que cette voie de recours ne saurait être considérée avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif (Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, § 44, 6 décembre 2016). Dès lors, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de voie de recours à leur disposition au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
8. Dans la requête no 39220/18, la Cour note ensuite que la décision de la « commission de récompenses » refusant l’autorisation de sortie date du 31 janvier 2018 et la requête a été introduite le 1er août 2018 (cachet de la poste). Dans ces conditions, la question du respect du délai de six mois se pose, question que la Cour peut examiner proprio motu étant donné qu’elle touche à sa compétence (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 98, 6 novembre 2018). En l’absence de toute observation du Gouvernement sur ce point et tenant compte du fait qu’il ne ressort pas du dossier ni à quelle date cette décision a été communiquée au requérant, ni à quelle date le formulaire de requête a été transmis par le requérant, détenu, aux autorités pénitentiaires pour être posté, la Cour estime que la requête ne saurait pas être rejetée comme étant tardive.
9. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement et de déclarer les requêtes recevables.
B. Sur le fond
10. La Cour rappelle que, bien que le droit de bénéficier d’autorisations de sortie ne soit pas garanti en tant que tel par la Convention, le refus opposé à un requérant de sortir du monde carcéral pour assister aux funérailles d’un membre proche de la famille doit s’analyser en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence en la matière (Płoski c. Pologne, no 26761/95, §§ 30-39, 12 novembre 2002, et Lind c. Russie, no 25664/05, §§ 92-99, 6 décembre 2007).
11. Dans l’arrêt de principe Kanalas c. Roumanie (no 20323/14, 6 décembre 2016), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. Elle a notamment reproché aux autorités nationales de ne pas avoir procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la défense de l’ordre et de la sûreté publics et la prévention des infractions pénales (ibidem, § 65). De plus, la Cour a noté que les autorités pénitentiaires n’avaient nullement examiné la possibilité d’avoir recours à une escorte pour le transfert des requérants sur le lieu des funérailles (ibidem, § 64 et les affaires y citées).
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question dans les présentes requêtes.
13. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles des membres de la famille proche (voir tableau joint en annexe) ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
14. En particulier, la Cour observe que dans la requête no 6139/18, des documents envoyés à la Cour par les parties, il ne ressort pas que le motif visant l’omission du requérant d’indiquer la date et l’heure des funérailles, les ressources financières et le trajet pour se rendre aux funérailles ait été communiqué au requérant en temps utile afin qu’il puisse y remédier. De même, dans la requête no 39220/18, bien que la commission des récompenses retienne dans son rapport que le requérant avait des sanctions disciplinaires « non levées », il ressort du même rapport qu’il n’y avait aucune sanction en cours à purger par le requérant, la dernière datant de 2016.
15. Il s’ensuit que les requêtes révèlent une violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
17. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
18. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant et date de naissance |
Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant |
Personne décédée |
Procédure judiciaire, le cas échéant |
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] | |
|
54903/17 16/08/2017 |
Gheorghe TIMIȘ 19/08/1970 |
21/06/2017
- durée de la peine - la nature de l’infraction (meurtre aggravé) - passé infractionnel - nombre réduit de visites familiales pendant l’année |
père |
Par une décision du 22/06/2017, le juge chargé du contrôle de la privation de liberté rejeta comme irrecevable la contestation du requérant. Le requérant ne contesta pas cette décision devant les tribunaux. |
3 000 |
|
2158/18 19/02/2018 |
Robert ÖTVÖȘ 06/05/1979 |
13/10/2017
- durée de la peine - terme éloigné de la libération conditionnelle
|
mère |
|
3 000 |
|
6139/18 09/03/2018 |
Vasile NEGRU 02/08/1974 |
05/12/2017
- la partie de la peine déjà exécutée était trop réduite par rapport à la peine à exécuter - le requérant n’avait pas indiqué la date et l’heure des funérailles, les ressources financières et le trajet pour se rendre aux funérailles |
mère |
|
3 000 |
|
39220/18 01/08/2018 |
Salvador LUPU 20/04/1979 |
31/01/2018
- le régime d’exécution de la peine était un régime de haute sécurité - sanctions disciplinaires non levées |
père |
Par une décision du 13/02/2018, le juge chargé du contrôle de la privation de liberté rejeta la contestation du requérant au motif que la loi n’autorise aucune permission de sortie aux détenus exécutant la peine en régime de haute sécurité. La contestation du requérant contre cette décision fut rejetée par un jugement définitif du 19/03/2018 du tribunal de première instance de Arad. |
3 000 |