DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEVİNÇ c. TURQUIE
(Requête no 57878/10)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sevinç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57878/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cengiz Sevinç (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 septembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S. Cankılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 10 avril 2018, les griefs concernant les atteintes alléguées aux droits à la liberté d’expression et à un procès équitable dont se disait victime le requérant ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Yalova, en Turquie. À l’époque des faits, il était militaire de carrière.
5. Le 22 mai 2007, le supérieur hiérarchique du requérant, le colonel L.U., qui lui reprochait de ne pas avoir rempli son devoir d’information au retour d’une mission extérieure, engagea une procédure disciplinaire contre lui et lui demanda de soumettre sa défense.
6. Le 23 mai 2007, le requérant remit son mémoire en défense. Il y alléguait notamment que le colonel L.U. était un militaire qui abusait de ses fonctions, négligeait ses missions et son travail, manquait de maturité, lui adressait, par rancune, des reproches infondés, avait des comportements incompatibles avec son statut de chef instructeur et de colonel et présentait divers troubles de la personnalité.
7. Le 25 septembre 2007, le procureur militaire d’İzmir établit un acte d’accusation inculpant le requérant du chef d’insulte à un supérieur hiérarchique à raison du contenu de ce mémoire en défense.
8. Le 10 septembre 2009, le tribunal pénal militaire d’İzmir, composé de deux juges militaires et d’un officier d’active, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux mois et deux jours pour avoir insulté son supérieur hiérarchique dans le mémoire en défense litigieux. Le tribunal considéra que certains passages de ce mémoire outrepassaient les limites de ce qui était nécessaire pour permettre à l’intéressé de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire qui était dirigée contre lui et constituaient ainsi une insulte à l’égard du supérieur hiérarchique concerné. Il indiqua aussi ne pas être convaincu par l’argument du requérant, qui affirmait avoir voulu, par ses propos litigieux, exprimer les difficultés qu’il aurait rencontrées dans ses relations tant personnelles que professionnelles avec le colonel L.U.
9. Le 9 février 2010, la Cour de cassation militaire, entièrement composée de juges militaires, rejeta le pourvoi qui avait été formé par le requérant et confirma la peine prononcée contre lui.
II. DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’affaire İbrahim Gürkan c. Turquie (no 10987/10, §§ 7-8, 3 juillet 2012).
11. L’article 85 § 1 du code pénal militaire, tel que modifié par la loi no 4551 du 22 mars 2000, se lit comme suit :
« Quiconque insulte un supérieur hiérarchique (...) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée allant de trois mois à un an (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint d’un défaut allégué d’indépendance et d’impartialité du tribunal militaire qui résulte selon lui de la présence d’un officier d’active dans la formation de jugement. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
13. Constatant que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
14. Le requérant réitère les allégations qu’il a exposées dans le formulaire de requête.
15. Le Gouvernement indique que, par suite d’une modification législative qui serait intervenue le 19 juin 2010, les militaires d’active ont été exclus de la composition des tribunaux pénaux militaires, avant que ces juridictions ne fussent finalement supprimées.
16. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans son arrêt İbrahim Gürkan (précité, § 19) que les tribunaux pénaux militaires, tels que celui devant lequel le requérant a été traduit, ne pouvaient pas être considérés comme indépendants et impartiaux, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de leur composition.
17. En l’espèce, elle observe que le tribunal militaire était composé de deux juges militaires et d’un officier d’active (paragraphe 8 ci-dessus). Sur ce point, elle rappelle avoir déjà constaté qu’un officier siégeant dans un tribunal militaire demeurait au service de l’armée, que c’étaient les règles de l’armée qui s’appliquaient à sa rémunération, à ses droits sociaux et à son avancement, qu’il relevait de la discipline militaire, que sa nomination était proposée par ses supérieurs hiérarchiques et qu’il ne bénéficiait pas exactement des mêmes garanties constitutionnelles que celles prévues pour les autres membres de la formation de jugement, qui étaient des juges militaires (ibidem).
18. Dans ces conditions, nonobstant la modification législative qui est ultérieurement venue exclure les militaires d’active de la composition de ces tribunaux, aucune circonstance particulière ne permet à la Cour de se départir en l’espèce des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt İbrahim Gürkan (précité).
19. Il s’ensuit qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant voit dans sa condamnation pénale une violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoque au soutien de ses prétentions les articles 6, 9 et 10 de la Convention.
21. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle du seul l’article 10 de la Convention.
22. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
23. Le requérant soutient que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d’expression.
24. Le Gouvernement expose que les dispositions du code pénal militaire visent à assurer, au sein de l’armée, le respect des règles et de la hiérarchie militaires. Il indique que le requérant, militaire de carrière, était à ce titre soumis à cette réglementation spécifique qui interdisait d’insulter ses supérieurs hiérarchiques et qu’il était informé des conséquences d’un éventuel manquement à ces dispositions. Dès lors, le Gouvernement considère que la condamnation pénale du requérant ne s’analyse pas en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression. Il estime en outre que la mesure litigieuse poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la discipline militaires ainsi que de la prévention du crime et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.
25. La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement à raison du contenu d’un mémoire qu’il avait présenté pour sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte contre lui. Elle considère que le contenu de ce mémoire relevait incontestablement de l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et que la condamnation pénale qui lui a été infligée à raison de ce mémoire s’analyse en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression.
26. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 85 § 1 du code pénal militaire (paragraphe 11 ci-dessus), et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et la prévention du crime.
27. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression et de protection de la vie privée, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)), et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36‑38, 21 novembre 2017). Elle précise que, pour apprécier si la mise en balance effectuée par les autorités nationales entre le droit du requérant à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de la partie adverse à la protection de sa réputation, d’autre part, a respecté les critères établis par sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38), elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (ibidem, § 40).
28. À cet égard, elle observe que, pour condamner le requérant, le tribunal pénal militaire a estimé que le contenu du mémoire soumis par l’intéressé outrepassait les limites de ce qui était nécessaire pour assurer sa défense et qu’il était de nature à porter atteinte à la réputation du supérieur hiérarchique de l’intéressé (paragraphe 8 ci-dessus). Elle relève aussi que la Cour de cassation militaire a confirmé ce jugement sans développer la motivation (paragraphe 9 ci-dessus).
29. La Cour ne peut que constater, en l’occurrence, que les juridictions nationales se sont bornées à déclarer que le mémoire du requérant portait atteinte à la réputation de la partie adverse mais qu’elles n’ont pas effectué de mise en balance appropriée des intérêts en jeu qui aurait tenu compte, notamment, des fonctions exercées par les parties au litiges, du contexte dans lequel le document litigieux s’inscrivait ainsi que de la nature pénale et de la sévérité de la sanction infligée au requérant. En particulier, elles n’ont pas recherché si la peine d’emprisonnement imposée au requérant était proportionnée au but visé (voir, à cet égard, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 116, CEDH 2004‑XI, et Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
30. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas effectué de mise en balance des intérêts en jeu conforme aux critères énoncés dans sa jurisprudence.
31. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Le requérant réclame 166 702 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’il dit avoir subi. À ce titre, il allègue que, en raison de sa condamnation, il a été privé de son salaire pendant la durée de l’exécution de sa peine d’emprisonnement et que sa condamnation pénale a perturbé l’avancement de sa carrière. Il soumet pour étayer ses dires divers documents traduits, non accompagnés de copies des originaux. Il demande par ailleurs 200 000 EUR pour le préjudice moral qu’il allègue.
33. Le Gouvernement estime que ces montants sont excessifs et que les documents produits au soutien des prétentions formulées sont insuffisants.
34. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a conclu à une double violation de la Convention. Sans spéculer sur la somme exacte que peuvent représenter le salaire, les indemnités et les allocations que le requérant aurait perçus s’il n’avait pas été condamné pénalement et si les violations de la Convention n’avaient pas eu lieu, elle pense que l’intéressé a subi un préjudice matériel qui doit être pris en compte. Elle considère que l’intéressé a par ailleurs dû éprouver un préjudice moral que le simple constat d’une violation ne saurait compenser. Statuant en équité et à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, elle juge raisonnable de lui octroyer la somme globale de 5 000 EUR, tous chefs de dommage confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme (voir, mutatis mutandis, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 191, 23 juin 2016, et Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 128, 13 novembre 2008).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour l’ensemble des dommages ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président