DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEĞMEN c. TURQUIE
(Requête no 11314/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Seğmen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11314/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yaşar Seğmen (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Ü. Seğmen, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 10 avril 2018, le grief concernant l’atteinte que le requérant estimait avoir été portée à son droit à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1987 et réside à Kocaeli.
5. À l’époque des faits, il était étudiant à l’université de Kocaeli.
6. Par un acte d’accusation du 10 juin 2008, le procureur de la République de Kocaeli inculpa le requérant du chef d’insulte à raison des slogans qu’il aurait scandés lors d’une manifestation qui avait été organisée à l’occasion d’une visite officielle de Y.C.Ö., le président du Conseil de l’enseignement supérieur (« le CES »), à l’université de Kocaeli.
7. Le 30 juin 2009, le tribunal d’instance pénal de Kocaeli (« le tribunal d’instance pénal ») condamna le requérant à une peine d’un an, deux mois et dix-sept jours d’emprisonnement sur le fondement de l’article 125 §§ 1 et 3 a) du code pénal, avant de surseoir au prononcé du jugement. À cet égard, il constata que, selon les enregistrements DVD et les rapports d’expertise contenus dans le dossier, le requérant avait scandé, avec un groupe d’étudiants dont il faisait partie, des slogans qui visaient le président du CES ainsi que les gendarmes alors présents sur place, à savoir : « Gendarme, casse-toi », « Ö., le réactionnaire », « Comment peuvent-ils laisser parler ici ce bigot de président du CES ? », « Que le réactionnaire essaie d’entrer, on est là », « Qui prend Tayyip, reçoit Ö. [en prime] ». Il considéra que ces slogans étaient constitutifs de l’infraction d’insulte.
8. Le 6 août 2009, le tribunal correctionnel de Kocaeli rejeta l’opposition qui avait été formée par le requérant contre la décision de sursis au prononcé du jugement, décision qu’il estima conforme à la procédure et à la loi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. En sa partie pertinente en l’espèce, l’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « insulte », se lit comme suit :
« Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
(...)
Le plancher de la peine ne sera pas inférieur à un an d’emprisonnement dans le cas où le délit d’insulte est commis :
a) contre un agent public en raison de sa fonction,
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
10. Le requérant voit dans la procédure pénale menée contre lui à raison des slogans qu’il aurait scandés une atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
11. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
12. Le requérant soutient que, en scandant des slogans sur le président du CES, il n’a fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression pour critiquer celui-ci en raison des actes commis par lui en tant qu’autorité chapeautant les universités.
13. Le Gouvernement rétorque que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression était prévue par la loi, à savoir l’article 125 du code pénal, et poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Il estime que, eu égard aux slogans scandés par le requérant, qui selon lui ne pouvaient pas être considérés comme une critique ayant une base factuelle et contenaient des expressions diffamatoires à l’égard du président du CES, les tribunaux nationaux ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée. Il ajoute que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.
2. Appréciation de la Cour
14. La Cour note qu’en l’espèce le requérant, étudiant à l’université à l’époque des faits, a été condamné pénalement à une peine d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement à raison des slogans qu’il aurait scandés contre le président du CES lors d’une visite de ce dernier à son université.
15. Elle observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la procédure pénale menée contre le requérant constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément l’article 125 du code pénal (paragraphe 9 ci-dessus), et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
16. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36‑38, 21 novembre 2017). Elle confirme que, pour apprécier si la mise en balance par les autorités nationales entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse à la protection de la réputation s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38), elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (ibidem, § 40).
17. Dans la présente affaire, elle note que, pour condamner le requérant, le tribunal d’instance pénal s’est contenté de déclarer que les slogans litigieux, cités dans son jugement, étaient constitutifs de l’infraction d’insulte (paragraphe 7 ci-dessus).
18. Elle relève que la motivation ainsi adoptée par le tribunal d’instance pénal dans son jugement ne lui permet pas d’établir que, en l’espèce, cette juridiction a effectué une mise en balance adéquate entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de la vie privée, conformément aux critères pertinents établis dans sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38). En effet, elle considère que ce jugement ne fournit pas une argumentation satisfaisante sur la question de savoir si le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée pouvait justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte portée par la condamnation pénale du requérant au droit de celui-ci à la liberté d’expression. À cet égard, elle note que faisaient notamment défaut à ce jugement un examen de la proportionnalité de la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis au prononcé du jugement infligée au requérant ainsi qu’un examen de l’effet dissuasif que cette sanction pouvait produire sur la liberté d’expression de l’intéressé (voir, à cet égard, Cumpănă et Mazăre c.Roumanie [GC], no 33348/96, § 116, CEDH 2004‑XI, et Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
19. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas mis en balance les intérêts en jeu de façon conforme aux critères établis par sa jurisprudence.
20. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il dit avoir subi, précisant qu’il s’agit de frais d’avocat et de transport. Il demande également 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
22. Le Gouvernement soutient que la demande présentée pour préjudice matériel est non étayée et excessive. Il argue en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la demande présentée pour préjudice moral, et que cette demande est non étayée et excessive et ne correspond pas aux montants accordés par la Cour dans sa jurisprudence.
23. La Cour rejette la demande présentée pour dommage matériel, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs requis à cet égard. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressé 2 500 EUR pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus
Kūris
Greffier adjoint Président