DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAKIRHAN c. TURQUIE
(Requête no 73783/11)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bakırhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73783/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Tuncer Bakırhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 septembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Z. Değirmenci, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 5 septembre 2014, le grief concernant l’atteinte alléguée au droit à la liberté d’expression du requérant a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970 et réside à Ankara.
5. Le 18 octobre 2003, le requérant, président du Parti démocratique du peuple (« DEHAP »), visita le bureau local de son parti à Söke. À cette occasion, il fit la déclaration suivante :
« (...) cessez la politique d’isolement du KADEK[1]. Fermez la prison d’İmralɪ[2]. Au lieu d’une politique de destruction du KADEK, assurez l’ordre pour que le KADEK puisse participer à la vie démocratique. Aussi longtemps que vous ignorez le problème kurde, de nouveaux KADEK et de nouveaux Öcalan apparaitront (...) »
6. Le 4 mai 2004, le procureur de la République inculpa le requérant pour avoir fait l’apologie du crime en vertu de l’article 312 de l’ancien code pénal. Le procès commença devant le tribunal correctionnel de Söke (ci‑dessous « le tribunal correctionnel »).
7. Devant cette juridiction, le requérant déclara avoir voulu dénoncer les conditions pénitentiaires en général dans les prisons et en particulier dans la prison d’İmralı. Il ajouta qu’il ne voulait pas faire l’éloge d’un crime ou d’un criminel mais seulement critiquer la politique adoptée à ce sujet.
8. Au cours du procès, le 1er juin 2005, le nouveau code pénal entra en vigueur.
9. Le 7 juin 2007, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable d’avoir commis l’infraction consistant en l’éloge d’un crime et d’un criminel et le condamna sur le fondement de l’article 215 du nouveau code pénal, plus favorable au requérant que l’article 312 de l’ancien code pénal. Le tribunal correctionnel motiva sa décision par le fait que l’accusé avait clairement fait l’éloge d’Abdullah Öcalan dont la culpabilité avait été déterminée par une décision définitive.
10. Le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de trois mois et dix jours d’emprisonnement, convertie après prise en compte de la situation économique de l’intéressé, en une amende s’élevant à 2 000 livres turques (« TRY », environ 1 100 euros à l’époque pertinente). Le tribunal précisa que le jugement était susceptible de pourvoi.
11. Le 22 mars 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable au motif qu’en vertu de l’article 305 du code de procédure pénale alors en vigueur, qui stipulait que lorsqu’une amende infligée n’excédait pas 2 000 TRY, le jugement n’était pas susceptible de pourvoi en cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. L’article 215 du CP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit :
« Quiconque fait publiquement l’éloge d’un crime commis ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
13. Selon l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale (loi no 1412 du 4 avril 1929), tel que modifié le 14 juillet 2004 par la loi no 5219, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 livres turques (TRY) n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. En vertu de l’article 8 de la loi no 5320 du 23 mars 2005 relative à l’entrée en vigueur et à l’application du nouveau code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005, l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale restait applicable pour les décisions de justice rendues avant l’entrée en fonction des cours d’appel régionales, intervenue le 20 juillet 2016.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir tenu des propos qui, selon lui, étaient couverts par la liberté d’expression et qui ne comportaient aucun éloge d’un crime ou d’un criminel. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que le requérant n’a pas saisi la Cour dans ce délai, qui commençait selon lui à courir le 7 juin 2007, date de l’arrêt du tribunal correctionnel, puisqu’en vertu de l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale, il n’avait pas le droit de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
16. Le requérant ne se prononce pas à ce sujet.
17. La Cour observe que le requérant a été condamné par un arrêt du 7 juin 2007 dont le libellé précisait qu’il était susceptible de pourvoi (paragraphe 10 ci-dessus) nonobstant l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale. Il a donc légitimement considéré d’être dans son droit d’introduire un pourvoi en cassation, ce qu’il a fait. Toutefois, par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en vertu de l’article 305 § 1 de l’ancien code de procédure pénale.
18. La Cour conclut qu’en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation daté du 22 mars 2011. La requête, introduite le 21 septembre 2011, n’est donc pas tardive. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement pour ce motif (voir, dans le même sens, Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, § 24-28, 27 novembre 2012).
19. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
20. Le requérant soutient que son discours portait sur le problème kurde et sur sa résolution, et qu’il ne représentait aucune menace concrète, claire et imminente pour l’ordre public. Il estime que son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 a été violé par le jugement de condamnation.
21. Le Gouvernement indique que l’article 215 du CP constitue la base légale de ladite ingérence. Il argue ensuite que cette ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, et de la préservation de l’ordre public. Il demande à la Cour de prononcer la non-violation de l’article 10 de la Convention et alternativement, il se soumet à la discrétion de la Cour pour toute autre décision.
22. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bülent Kaya c. Turquie (no 52056/08, §§ 36-40, 22 octobre 2013), et Karácsony et autres c. Hongrie ([GC], no 42461/13, § 132, 17 mai 2016).
23. Elle note, en l’espèce, qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant constitue une ingérence dans le droit de celui-ci à la liberté d’expression.
24. Elle observe que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 215 du CP. Elle admet en outre que l’ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la préservation de l’ordre public (Bülent Kaya, précité, § 35).
25. Reste la question de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
26. L’adjectif « nécessaire » au sens de l’article 10 § 2 implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 88, CEDH 2004‑XI, et Mariya Alekhina et autres c. Russie, no 38004/12, § 200, 17 juillet 2018).
27. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les discours politiques et au contexte dans lequel ils ont été prononcés. À cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Mehmet Hatip Dicle c. Turquie, no 9858/04, § 33, 15 octobre 2013).
28. La Cour relève que le tribunal correctionnel a estimé que dans son discours le requérant avait fait l’éloge d’Abdullah Öcalan dont la culpabilité avait été établie par un jugement définitif.
29. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015).
30. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle rappelle une fois de plus que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
31. Par conséquent, la Cour estime que la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire, qui a pu provoquer entre autre un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique (Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, § 33, 2 juillet 2019).
32. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, dont 1 100 EUR correspondant à l’amende de 2 000 livres turques (TRY) et des frais de justice d’un montant de 827,70 TRY. Il sollicite également 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
35. Le Gouvernement soutient que les demandes présentées au titre des préjudices matériel et moral sont non étayées et excessives. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la somme demandée au titre du dommage moral, qui, selon lui, ne correspond pas aux montants accordés par la Cour dans sa jurisprudence.
36. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 100 EUR pour dommage matériel et 2 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande 550 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 700 EUR pour ceux engagés devant la Cour, dont 200 EUR correspondant, à ses dires, aux frais postaux et de traduction, Il présente à cet égard le barème tarifaire du barreau d’İzmir et seulement trois factures de traduction datées du 30 septembre 2014, du 3 février 2015 et du 10 mars 2015 d’un montant total de 500 TRY (environ 100 EUR aux dates de facturation).
38. Le Gouvernement estime que les demandes au titre des frais d’avocat sont non étayées et excessives.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’octroyer la somme de 100 EUR pour les frais de traduction et rejette le surplus des demandes en raison de l’absence de justificatifs présentés par le requérant à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 100 EUR (mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président