DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPTEKİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 43969/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alptekin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête susmentionnée (no 43969/06) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 18 octobre 2006,
les observations des parties,
Notant que le 7 septembre 2018, les griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au Gouvernement et que la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne le rejet pour forclusion d’une action visant l’annulation de l’inscription d’un terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public comme domaine forestier. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN FAIT
2. Les requérants, dont les noms et années de naissance sont indiqués en annexe, résident à Tekirdağ. Ils ont été représentés par Me M. Özdemir, avocate à Tekirdağ.
3. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
4. D’après les éléments du dossier, en mars 1935, un terrain d’une superficie de 20 000 m2 situé dans le village d’Ormanlı (Tekirdağ) fut inscrit sur le registre foncier au nom des ascendants des requérants, dont leur père, S.A. (« le de cujus des requérants »).
5. Le 22 août 1988, à la suite de travaux menés du 28 septembre au 20 octobre 1985 et du 21 mai au 22 mai 1987 en vertu de la loi no 6831 sur les forêts, la commission du cadastre forestier présenta, par affichage public, ses conclusions selon lesquelles une partie de 14 500 m2 du terrain en cause était classé comme domaine forestier. Elle indiquait que les intéressés pouvaient contester lesdites conclusions dans un délai de six mois à partir de la date de l’affichage. Elle précisait également que ce délai de six mois était un délai de prescription extinctive et que, faute d’opposition dans ce délai, les décisions des commissions cadastrales deviendraient définitives. Elle ajoutait toutefois que les détenteurs des titres de propriété gardaient le droit d’intenter une action à cet égard dans un délai de dix ans.
6. Le 13 août 1998, le de cujus des requérants saisit le tribunal de grande instance de Tekirdağ (« le TGI ») d’une action visant, d’une part, l’annulation de l’inscription du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Trésor public comme domaine forestier et, d’autre part, la réinscription dudit terrain à son nom.
7. Le 12 septembre 2001, le TGI fit droit à la demande du de cujus des requérants. Il annula l’inscription de la partie de 14 500 m2 du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Trésor public et ordonna l’inscription de cette partie au nom du de cujus des requérants.
8. Le 18 novembre 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. À une date non précisée, le Trésor public et la Direction générale des forêts formèrent un recours en rectification de cette décision.
10. Le 7 avril 2003, la Cour de cassation accueillit ce recours et renvoya le dossier au TGI pour un nouvel examen. Elle nota que la délimitation en cause – selon laquelle le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier – avait été effectuée en application de la loi no 3302 et qu’elle était devenue définitive le 22 février 1989, et que l’intéressé avait introduit son action le 13 août 1998 en se fondant sur la loi no 3373, qui était entrée en vigueur le 28 mai 1987 et qui avait accordé aux détenteurs des titres de propriété un délai de dix ans pour contester les décisions des commissions cadastrales. La Cour de cassation considéra que la loi no 3373 ne contenait pas de disposition relative à une application rétroactive de la règle de prescription de dix ans pour les délimitations déjà effectuées en application de la loi no 3302. Elle en conclut que l’action en cause devait être rejetée pour forclusion. De surcroît, elle observa que le titre le titre de propriété sur lequel le de cujus des requérants fondait ses prétentions couvrait partiellement une parcelle voisine (d’une superficie de 5 500 m2) pour laquelle un nouveau titre lui avait été attribué.
11. Le 5 décembre 2003, le TGI se conforma à cet arrêt et rejeta l’action en cause au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans un délai de six mois à partir de la date de l’affichage des conclusions de la commission cadastrale.
12. Le 1er novembre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
13. Le 31 mars 2006, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt formée par le de cujus des requérants.
14. Selon les requérants, ce dernier jugement fut notifié le 22 avril 2006 à leur de cujus, qui décéda le 3 mai 2006.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents en matière de domaine forestier sont essentiellement exposés dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
16. D’après l’article 10 de la loi no 6831 sur les forêts, une copie des procès-verbaux de délimitation des forêts et des cartes correspondantes est affichée dans les endroits appropriés des villages et communes concernés.
17. L’article 11 de la même loi, tel que modifié par la loi no 3302 entrée en vigueur le 19 juin 1986, prévoyait que la publication par affichage des procès-verbaux équivalait à une « notification en personne » pour les intéressés, qui avaient alors la possibilité de contester ces procès-verbaux auprès du tribunal compétent dans un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, les décisions des commissions cadastrales devenaient définitives.
18. La même disposition, telle que modifiée par la loi no 3373 entrée en vigueur le 28 mai 1987, prévoyait également que les détenteurs des titres de propriété gardaient le droit d’intenter une action à cet égard dans un délai de dix ans.
19. La commission d’indemnisation créée par loi no 6384 (« la commission d’indemnisation ») et les décrets du 16 mars 2014 et du 9 mars 2016 sont décrits dans la décision Eren c. Turquie (no 21692/09, §§ 16-21, 10 janvier 2017).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT RELATIVE AU DÉLAI DE SIX MOIS
20. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il estime que la requête est tardive car elle aurait été introduite le 24 octobre 2006 alors que la dernière décision interne définitive aurait été, selon les requérants, notifiée le 22 avril 2006.
21. La Cour observe que, selon les requérants, la dernière décision interne définitive du 31 mars 2006 a été notifié à leur de cujus le 22 avril 2006, ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Elle note également que les requérants ont introduit leur requête le 18 octobre 2006, soit dans les six mois suivant cette notification. En conséquence, l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent que le rejet pour forclusion de l’action en cause a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement soulève deux exceptions tirées de la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
En premier lieu, il estime que les requérants auraient dû saisir la commission d’indemnisation créée par la loi no 6384. Il indique à cet égard que la compétence de cette commission a été étendue par un décret du 9 mars 2016 pour lui permettre d’examiner, entre autres, les allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif qu’un terrain faisait partie du domaine forestier ou en application de l’article 2/B de la loi no 6831 du 31 août 1956, ou en raison de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors d’un travail cadastral ou d’un travail cadastral forestier.
En second lieu, il estime que les requérants pouvaient également demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil en vertu duquel l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers.
25. Les requérants ne se prononcent pas sur ce point.
26. La Cour relève que les deux recours invoqués par le Gouvernement pourraient viser le redressement du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et mais qu’ils ne sont pas de nature à redresser le grief tiré de l’article 6 de la Convention. Partant, elle rejette ces exceptions pour autant qu’elles concernent ce dernier grief.
27. Par ailleurs, la Cour relève que le de cujus des requérants, qui a introduit l’action en cause devant les juridictions internes, est décédé après la fin de la procédure interne et que les requérants n’ont donc pas été parties à la procédure litigieuse. Dès lors, bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé d’objections quant à la compétence ratione personae de la Cour, cette question appelle un examen d’office (voir, mutatis mutandis, Varga c. Roumanie, no 73957/01, § 62, 1er avril 2008, et Sejdić et Finci c. Bosnie‑Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 27, CEDH 2009).
28. À cet égard, la Cour constate que la violation alléguée du droit à un procès équitable a eu un effet direct sur les droits patrimoniaux des requérants, étant donné que, en vertu de leur qualité d’héritiers, le jugement était devenu définitif à leur égard et que, compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée, ils ne pourront obtenir d’autres décisions dans la même affaire. Les requérants peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée (Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 25, 13 juillet 2006).
29. Enfin, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
30. Les requérants se plaignent du rejet pour forclusion de l’action en cause visant l’annulation de l’inscription du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Trésor public comme domaine forestier et sa réinscription au nom de leur de cujus.
31. Ils indiquent, d’une part, que selon l’annonce de la commission du cadastre forestier, les détenteurs des titres de propriété gardaient le droit d’intenter une action dans un délai de dix ans pour contester les conclusions de cette commission. Ils soutiennent, d’autre part, que la loi no 3373 accordant aux détenteurs des titres de propriété un délai de dix ans est entrée en vigueur plus d’un an avant la date de l’affichage public des conclusions en cause. Ainsi, ils estiment que leur de cujus, qui était titulaire d’un titre de propriété, a introduit l’action en cause dans le délai requis.
32. Le Gouvernement déduit de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal » n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appellerait de par sa nature même une réglementation par l’État. Il ajoute que c’est d’abord aux autorités nationales, et spécialement aux cours, qu’il incombe d’interpréter le droit interne et que le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles interprétations.
33. Le Gouvernement estime que, bien que l’annonce en question ait mentionné que les détenteurs des titres de propriété gardaient le droit d’intenter une action dans un délai de dix ans, l’application du délai de six mois était prévisible pour le demandeur puisqu’il n’y avait pas, à ses yeux, de controverse sur les dispositions applicables en l’espèce. Il présente à cet égard plusieurs arrêts de la Cour de cassation et considère que la délimitation du terrain en cause avait été effectuée en application de la loi no 3302 et non de la loi no 3373.
34. Le Gouvernement ajoute que, pour rejeter l’action du de cujus des requérants, la Cour de cassation a aussi observé que le titre de propriété sur lequel il fondait ses prétentions avait été révisé (paragraphe 10 ci-dessus). Il en conclut que, à supposer que la Cour de cassation ait considéré que le délai de dix ans était applicable en l’espèce, la procédure n’aurait pas abouti à un résultat différent.
35. La Cour rappelle les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence bien établie concernant l’accès à un tribunal (voir, parmi beaucoup d’autres, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018).
36. En l’espèce, elle observe que, le 22 août 1988, la commission du cadastre a publié ses conclusions selon lesquelles une partie du terrain en cause avait été classé comme domaine forestier. Elle note qu’ensuite, le 13 août 1998, le de cujus des requérants a saisi le TGI d’une action visant l’annulation de l’inscription du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Trésor public comme domaine forestier et la réinscription dudit terrain à son nom. Toutefois, la Cour relève que les juridictions internes ont rejeté cette action au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans un délai de six mois à partir de la date de l’affichage des conclusions de la commission cadastrale.
37. La Cour relève que les requérants contestent l’application du délai du six mois à l’action de leur de cujus, qui les a privés, selon eux, de la possibilité de faire examiner leur cause au fond par un tribunal. Selon les requérants, le délai applicable à l’action en cause était le délai de dix ans prévu à l’article 11 de la loi no 6831 tel que modifié par la loi no 3373 entrée en vigueur le 28 mai 1987 (paragraphe 18 ci-dessus).
38. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que celles fixant les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 60, CEDH 2002-IX).
39. Cela dit, la Cour rappelle avoir conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (voir, entre autres, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 38, CEDH 2000‑I, et Běleš et autres, précité, § 69).
40. La Cour relève que l’article 11 de la loi no 6831, tel que modifié par la loi no 3302 entrée en vigueur le 19 juin 1986, prévoyait la possibilité pour les intéressés de contester les conclusions de la commission du cadastre dans un délai de six mois à partir de la date d’affichage desdites conclusions. Toutefois, la loi no 3373 modifiant cette disposition prévoyait également que les détenteurs des titres de propriété gardaient le droit d’intenter une action à cet égard dans un délai de dix ans. La Cour observe que la loi no 3373 est entrée en vigueur le 28 mai 1987, soit plus d’un an avant la date d’affichage des conclusions cadastrales. De surcroît, elle note que les conclusions en cause précisaient également que les détenteurs des titres de propriété pouvaient contester les conclusions de la commission cadastrale dans un délai de dix ans. Or les juridictions nationales internes ont rejeté l’action du de cujus des requérants au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans un délai de six mois à partir de la date d’affichage des conclusions cadastrales.
41. Compte tenu des conclusions cadastrales en cause et de la loi no 3373, qui est entrée en vigueur plus d’un an avant la date d’affichage des conclusions cadastrales, la Cour émet de sérieux doutes quant à la prévisibilité pour le demandeur de l’application du délai du six mois dans l’action en question. En tout état de cause, elle considère que l’on ne peut reprocher au de cujus des requérants d’avoir agi avec négligence ni d’avoir commis une erreur en introduisant son action dans le délai de dix ans prévu tant par les conclusions cadastrales en cause que par la loi no 3373 qui était en vigueur depuis plus d’un avant la date de l’affichage.
42. En outre, même si l’annonce en cause précisait que les détenteurs des titres de propriété bénéficiaient d’un délai de dix ans pour contester les conclusions de la commission cadastrale, les juridictions nationales n’ont pas prêté une attention explicite à cette circonstance (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que l’examen des décisions rendues par des juridictions nationales ne lui permet pas de conclure que celles-ci ont suffisamment pris en compte les circonstances particulières de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014, où la Cour a estimé que, en cas d’indication inexacte ou incomplète des délais à respecter par les autorités, les juridictions nationales doivent suffisamment prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire et ne pas appliquer les règles et la jurisprudence pertinentes de manière trop rigide).
43. Par ailleurs, la Cour note que, selon le Gouvernement, à supposer que la Cour de cassation ait considéré que le délai de dix ans était applicable en l’espèce, la procédure n’aurait pas abouti à un résultat différent puisque cette juridiction a observé que le titre de propriété sur lequel le de cujus des requérants fondait ses prétentions avait été révisé (paragraphe 34 ci-dessus). Toutefois, la Cour ne peut pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure si l’action en cause n’avait pas été rejetée pour forclusion. En effet, il lui suffit de constater que le jugement du 5 décembre 2003 du TGI, confirmé par la Cour de cassation, était fondé uniquement sur le fait que l’action en cause n’avait pas été introduite dans un délai de six mois à partir de la date de l’affichage (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
44. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes d’une règle de procédure a privé les requérants du droit d’accès à un tribunal, composante de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Miragall Escolano et autres, précité, § 38).
45. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
46. Sur la base des mêmes faits, les requérants dénoncent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
47. Le Gouvernement réitère les exceptions qu’il a soulevées quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 24 ci-dessus).
48. Les requérants ne se prononcent pas sur ce point.
49. La Cour observe que le de cujus des requérants avait un titre de propriété valable pour un terrain de 20 000 m2 et qu’une partie de 14 500 m2 de ce terrain a été transférée au Trésor public sans le versement d’une indemnité au motif qu’elle faisait partie du domaine forestier. Toutefois, même si le de cujus des requérants a introduit l’action en cause dans le délai de dix ans prévu par l’affichage en cause et par la loi no 3373 entrée en vigueur avant la date de cet affichage, les juridictions internes l’ont rejetée pour forclusion.
50. La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et relatifs à l’annulation sans indemnité des titres de propriété des terrains classés comme domaine forestier, au motif que les intéressés devaient saisir la commission d’indemnisation créée par loi no 6384 et dont le champ de compétence a été étendu à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 9 mars 2016 (Savaşçın et autres c. Turquie (déc.), no 15661/07, 7 juin 2016, et Eren c. Turquie (déc.), no 21692/09, 10 janvier 2017).
51. L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente.
52. Partant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
54. Les requérants demandent 585 000 livres turques (TRY) (soit environ 87 400 euros (EUR) à la date de demande) au titre du dommage matériel qu’ils estiment avoir subi. En outre, ils demandent conjointement 150 000 TRY (environ 22 400 EUR) pour préjudice moral. Enfin, en se référant à loi relative à la profession d’avocat, ils réclament 70 000 TRY (environ 10 400 EUR) pour honoraires d’avocat.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour observe que son constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention repose sur le refus des juridictions nationales de trancher le fond de l’affaire en cause. Elle ne saurait cependant spéculer sur l’issue de la demande si celle-ci avait été examinée au fond (voir, mutatis mutandis, Kutlu et autres c. Turquie, no 51861/11, § 84, 13 décembre 2016, et Dimopulos c. Turquie, no 37766/05, § 49, 2 avril 2019). Elle rappelle en outre que les requérants peuvent saisir la commission d’indemnisation créée par loi no 6384 en raison de l’annulation sans indemnité du titre de propriété du terrain en cause (paragraphes 49-52 ci-dessus). Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.
57. En revanche, elle octroie conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR pour dommage moral.
58. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des honoraires d’avocat, la Cour la rejette eu égard à l’absence de documents pertinents (Hülya Ebru Demirel c. Turquie, no 30733/08, § 61, 19 juin 2018).
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans un délai de trois mois, 6 000 EUR (six mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président
Annexe
Noms et années de naissance des requérants :
1. Hüsamettin ALPTEKİN (1946)
2. Hidayet YILMAZ (1949)
3. Hatice ÇINAR (1955)
4. Zeki ALPTEKİN (1959)
5. Necmettin ALPTEKİN (1965)