DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EDATA-TRANS S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 55887/07)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Edata-Trans S.R.L. c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Valeriu Griţco,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête susmentionnée (no 55887/07) dirigée contre la République de Moldova par une société de droit moldave, Edata-Trans S.R.L. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 19 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
les observations des parties,
Notant que le 18 novembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire porte sur un redressement fiscal et des sanctions fiscales infligés à la société requérante en raison du comportement frauduleux du fournisseur. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est une société à responsabilité limitée et a son siège à Chișinău. Elle a été représentée, d’abord, par Me J. Hanganu et, ensuite, par Me A. Balan, avocates.
3. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
4. En janvier 2004, la société requérante acheta des biens à la société F. Les deux sociétés en question étaient enregistrées en tant qu’entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
5. D’après la facture fiscale délivrée le 30 janvier 2004 par la société F., le montant total de la transaction était de 170 000 lei moldaves (MDL) (10 356 euros (EUR) selon le taux de change officiel en vigueur à l’époque), dont 141 666,67 MDL (8 630 EUR) constituaient la valeur des biens et 28 333,33 MDL (1 726 EUR) la TVA. Le 11 février 2004, la société requérante paya à la société F. les sommes mentionnées dans la facture, y compris la TVA en question.
6. En février 2004, la société requérante fournit aux autorités fiscales sa déclaration de TVA pour le mois de janvier 2004. Elle inclut notamment la TVA payée à la société F. dans le montant total de la TVA déductible sur les achats auprès des fournisseurs.
7. Le 20 décembre 2004, l’inspection fiscale saisit la facture délivrée par la société F. au motif qu’une autre facture fiscale portait le même numéro.
8. À une date non précisée en 2005, la société requérante présenta sa déclaration fiscale pour l’année 2004. Pour calculer l’impôt sur le revenu redevable, elle attribua aux dépenses déductibles la somme de 141 666,67 MDL représentant la valeur des biens hors TVA, achetés à la société F. (paragraphe 5 ci-dessus).
9. Selon un rapport d’expertise du 7 avril 2006, la facture délivrée par la société F. était fausse.
10. Par une décision du 27 juillet 2006, l’office fiscal de Ciocana (Chișinău) estima que, en ayant déclaré au fisc des sommes versées en vertu d’une facture fiscale qui s’était avérée fausse, la société requérante avait enfreint l’article 24 §§ 1 et 10 et l’article 102 §§ 1 et 7 du code fiscal (paragraphe 15 ci-dessous). L’intéressée se vit alors infliger un redressement fiscal au titre de l’impôt sur le revenu et de la TVA, des pénalités de retard, ainsi que des amendes. Le montant total que la société requérante devait régler à l’État s’élevait à 86 067 MDL (5 134 EUR selon le taux de change officiel en vigueur à l’époque), dont 29 487 MDL (1 759 EUR) au titre des pénalités et des amendes.
11. Le 24 octobre 2006, la société requérante contesta cette décision devant les tribunaux. Elle invoquait notamment sa bonne foi.
12. Le 26 février 2007, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’action et annula la décision du 27 juillet 2006. Elle notait que la transaction avait bien eu lieu, que la facture litigieuse avait été délivrée par la société F. – qui devait endosser la responsabilité en cas d’irrégularités –, que la législation fiscale moldave ne contenait pas des dispositions en vertu desquelles les fautes d’une personne morale pouvaient être imputées à une autre, et que la société requérante avait observé ses obligations fiscales. Elle ajoutait que, selon un second rapport d’expertise rendu le 4 janvier 2007, la facture fiscale litigieuse avait été imprimée dans une typographie, que celle-ci contenait les mêmes signes de sécurité qu’une facture originale et que sa falsification ne pouvait être décelée que dans un laboratoire à l’aide d’équipements et de connaissances spécifiques. La cour d’appel concluait que, au moment de la transaction, la société requérante ne pouvait pas savoir que la facture était fausse.
13. Par une décision définitive du 27 juin 2007, la Cour suprême de justice annula, sur recours de l’autorité fiscale, l’arrêt de l’instance inférieure et débouta la société requérante de son action. La Haute juridiction relevait que la facture litigieuse était fausse, que la TVA n’avait pas été payée à l’État par le fournisseur, et que, dès lors, la décision contestée du 27 juillet 2006 était légale et fondée.
14. À une date non précisée, l’État a exécuté la décision du 27 juillet 2006 et débité le compte de la société requérante de la somme de 86 067 MDL (paragraphe 10 ci-dessus).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code fiscal, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit :
Article 24. Déduction des frais afférents à l’activité d’entrepreneur [de l’impôt sur le revenu]
« 1. Il est permis de déduire les frais (...) supportés par le contribuable (...) dans le cadre de son activité d’entrepreneur.
(...)
10. Il est interdit de déduire les frais lorsque le contribuable ne peut pas justifier par des documents que ces frais ont été supportés (...).
(...) »
Article 102. Déduction de la TVA sur les biens, services acquis
« 1. En cas de paiement de la TVA au budget de l’État, les sujets imposables (...) peuvent déduire le montant de la TVA versé ou qui doit être versé aux fournisseurs assujettis à la TVA (...).
(...)
6. Le sujet imposable a le droit de déduire la TVA payée ou qui doit être payée (...) s’il dispose :
a) d’une facture fiscale (...),
(...)
7. La livraison, à l’égard de laquelle il est permis de déduire la TVA (...), doit être effectuée (...) par un fournisseur qui a délivré une facture fiscale (obtenue régulièrement auprès de l’autorité agréée) (...) »
16. Le 15 juillet 2002, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice adopta la décision no 25 concernant certains aspects des litiges fiscaux. Selon le paragraphe 19 de cette décision, l’acheteur pouvait déduire la TVA si, au moment de la transaction, il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître que le formulaire de la facture fiscale était faux, et à condition que la transaction ait bien eu lieu, que l’acheteur ait payé la TVA au fournisseur et que ce fournisseur se soit acquitté de ses obligations fiscales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 à LA CONVENTION
17. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante se plaint que, malgré le fait qu’elle se soit acquittée de ses obligations en tant que contribuable, les autorités étatiques lui ont infligé un redressement fiscal et des sanctions fiscales seulement en raison du comportement frauduleux du fournisseur. L’article en question est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
19. La société requérante soutient avoir eu une « espérance légitime » de pouvoir déduire, d’une part, la somme correspondant à la valeur des biens et, d’autre part, la TVA payées à son fournisseur. À ce sujet, elle avance qu’elle a observé les obligations fiscales lui incombant et qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la facture fiscale délivrée par le fournisseur était fausse. Elle ajoute que, en conséquence du refus des autorités d’accepter la déduction des dépenses et de la TVA en question, elle a dû payer un impôt sur le revenu plus élevée, la TVA une seconde fois, ainsi que des pénalités de retard et des amendes. Elle estime que ces sommes constituaient des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La société requérante affirme qu’il y a eu ingérence dans son droit au respect de ses biens et que cette ingérence n’était ni légale ni proportionnée. Enfin, elle invite la Cour à suivre dans son affaire la même approche que dans l’affaire « Bulves » AD c. Bulgarie (no 3991/03, §§ 53-71, 22 janvier 2009).
20. Le Gouvernement conteste ces thèses.
21. La Cour renvoie à sa jurisprudence relative au champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention telle que résumée dans l’arrêt Béláné Nagy c. Hongrie [GC] (no 53080/13, §§ 72-79, 13 décembre 2016).
22. En l’espèce, elle observe qu’il n’est pas contesté par les parties les points qui suivent : a) la transaction entre la société requérante et son fournisseur a bien eu lieu ; b) la première a payé au second la valeur des biens et la TVA y associée ; c) la société requérante a déclaré à temps au fisc les sommes versées au fournisseur et a ainsi observé ses obligations en tant que contribuable. Le respect par l’intéressée de ses obligations fiscales a par ailleurs été confirmé par la cour d’appel (paragraphe 12 ci-dessus). En outre, la Cour note que la falsification de la facture délivrée par le fournisseur a été constatée par un expert plus de deux ans après la transaction (paragraphe 9 ci-dessus), c’est-à-dire bien après que la société requérante a déclaré les sommes en question au fisc. Elle souligne également que, compte tenu du fait que le faux ne pouvait être constaté qu’à l’aide d’équipements et de connaissances spécifiques, la cour d’appel a jugé que la société requérante ne pouvait pas savoir, au moment de la transaction, que la facture était fausse (paragraphe 12 ci-dessus). Ce constat ne prête pas non plus à controverse entre les parties et rien ne permet à la Cour de s’en écarter. Elle note enfin qu’aucune activité infractionnelle n’était reprochée à la société requérante.
23. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le droit de la société requérante de déduire, à des fins fiscales, les sommes versées au fournisseur s’analyse au moins en une « espérance légitime » protégée par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (« Bulves » AD, précité, § 57, et Euromak Metal Doo c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 68039/14, § 43, 14 juin 2018). De plus, elle relève que les sommes que la société requérante se vit obliger de payer au budget de l’État à la suite du refus des autorités d’accepter les déductions en cause constituaient incontestablement des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (« Bulves » AD, précité, § 58, et Euromak Metal Doo, précité, § 43).
24. Aux yeux de la Cour, le refus d’autoriser les déductions litigieuses ainsi que le redressement fiscal et les sanctions pécuniaires infligés à la société requérante s’analysent en une ingérence dans le droit de cette dernière au respect de ses biens (« Bulves » AD, précité, § 59). Elle voit dans cette ingérence une forme de réglementation de l’usage des biens, dans l’intérêt général « pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions », laquelle relève de la règle énoncée au second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Euromak Metal Doo, précité, § 42, et S.C. Scut S.A. c. Roumanie, no 43733/10, § 30, 26 juin 2018).
25. Il incombe dès lors à la Cour d’examiner si cette ingérence était légale et si un juste équilibre a été préservé entre les différents intérêts en jeu (voir, par exemple, Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, §§ 869-870, 25 juillet 2013). Cependant, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur la légalité de la mesure contestée car, de toute façon et pour les motifs qui suivent ci-dessous, l’ingérence a été disproportionnée.
26. Elle rappelle que, dans l’affaire « Bulves » AD (précité), elle a conclu, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, à la violation du droit de la société requérante au respect de ses biens. Dans cette affaire, elle a notamment jugé que, compte tenu du fait que la société requérante avait entièrement observé ses obligations de déclaration de la TVA, qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir le respect par le fournisseur de ses obligations fiscales et qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence d’une fraude fiscale, la société requérante n’aurait pas dû subir les entières conséquences des irrégularités commises par le fournisseur. La Cour a dès lors considéré que la société requérante dans cette affaire avait subi une charge spéciale et exorbitante et que le juste équilibre avait été rompu (« Bulves » AD, précité, § 71). Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans l’affaire Euromak Metal Doo (précité, §§ 46-47 et 49).
27. La Cour note qu’aucun élément pertinent ne lui permet de distinguer la présente affaire des affaires « Bulves » AD et Euromak Metal Doo (précitées). Elle estime donc que les considérations évoquées au paragraphe précédent doivent également s’appliquer en l’espèce.
28. Pour résumer, rien dans la présente affaire ne permet à la Cour d’arriver à une conclusion différente de celle opérée dans les affaires « Bulves » AD et Euromak Metal Doo (précitées).
29. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint également que les décisions rendues par les tribunaux nationaux dans son affaire péchaient par manque de motivation et qu’elles étaient arbitraires.
31. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. La société requérante demande 12 190,86 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’elle dit avoir subi. Ce montant comprend la TVA, l’impôt sur le revenu et les sanctions pécuniaires qu’elle a versés au budget de l’État à la suite de la mesure litigieuse, soit 5 176 EUR selon le taux de change officiel en vigueur à la date de la décision définitive de la Cour suprême de justice rendue dans l’affaire, plus la somme de 7 014 EUR qui correspondrait aux pertes liées à l’inflation. Elle calcule ces pertes en se fondant sur le taux de refinancement de la Banque nationale de Moldova augmenté du taux de 9 % prévu par le code civil moldave pour calculer les intérêts moratoires en cas de non-exécution des obligations pécuniaires.
La société requérante demande également 4 000 EUR pour le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Enfin, elle réclame 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle produit un relevé détaillé des heures de travail prestées par ses représentantes devant la Cour pour la présente affaire, ainsi que des justificatifs de paiement.
34. Le Gouvernement conteste ces sommes.
35. La Cour rappelle avoir conclu que le redressement fiscal et les sanctions pécuniaires infligés à la société requérante étaient contraires à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Par conséquent, elle estime qu’il convient de rembourser à l’intéressée les sommes payées à l’État à ce titre. Quant aux pertes liées à l’inflation, la Cour observe que la société requérante ne les a pas calculées sur la base des taux d’inflation officiels. Partant, elle rejette les prétentions de compensation de ces pertes alléguées. Pour conclure, elle alloue à la société requérante la somme que celle-ci a réglée au budget de l’État à la suite de la mesure litigieuse, à savoir 5 176 EUR pour préjudice matériel.
36. Quant au dommage moral, la Cour considère que la société requérante a forcément subi un dommage moral en raison de la violation constatée ci-dessus. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 à ce titre.
37. Pour ce qui est enfin des frais et dépens et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à la société requérante l’intégralité de la somme demandée à ce titre pour la procédure menée devant elle, à savoir 1 500 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief que la société requérante tire de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 176 EUR (cinq mille cent soixante-seize euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la société requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier adjoint Président