QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MUNTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 23758/17 et 3 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Munteanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Le grief que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention concernant le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès de membres de famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d’assister aux funérailles. Il ressort des documents envoyés par l’Administration nationale des prisons que la « commission de récompenses » de la prison rejeta les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe. Dans les requêtes nos 42633/17 et 75384/17, les requérants contestèrent ces décisions devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté. Plus particulièrement, dans la requête no 42633/17, une décision de justice non-définitive, rendue avant les funérailles, avait ordonné aux autorités pénitentiaires à accorder au requérant une permission de sortie pour participer aux funérailles de sa mère. Toutefois, ces autorités ne s’y conformèrent pas.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
6. Les requérants dénoncent le refus au prisonnier d’assister aux funérailles des membres des leurs familles. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
7 . Dans les requêtes nos 23758/17 et 80831/17, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes considérant que les requérants auraient dû contester la décision de la « commission de récompenses » des 1er mars 2017 et 11 juillet 2017 devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté, et, le cas échéant, devant le tribunal de première instance. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que la première voie de recours à laquelle se réfère le Gouvernement ne saurait être considérée avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif (Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, § 44, 6 décembre 2016). Tout au contraire, elle note que, dans la requête no 42633/17, les décisions du juge chargé du contrôle de la privation de liberté de la prison de Brăila et du tribunal de première instance de Brăila, bien que favorables, sont restées inexécutées.
8 . Dans la requête no 42633/17 , le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes considérant que le requérant aurait dû introduire une action en responsabilité civile délictuelle contre les autorités pénitentiaires. La Cour note que le Gouvernement n’a présenté aucune jurisprudence témoignant de l’effectivité de cette voie de recours dans des situations similaires au requérant. Partant, l’on ne saurait exiger de celui-ci de former une action en responsabilité civile délictuelle.
9 . Dès lors, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de voie de recours à leur disposition au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement et de déclarer les requêtes recevables.
B. Sur le fond
10. La Cour rappelle que, bien que le droit de bénéficier d’autorisations de sortie ne soit pas garanti en tant que tel par la Convention, le refus opposé à un requérant de sortir du monde carcéral pour assister aux funérailles d’un membre proche de la famille doit s’analyser en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence en la matière (Płoski c. Pologne, no 26761/95, §§ 30-39, 12 novembre 2002, et Lind c. Russie, no 25664/05, §§ 92-99, 6 décembre 2007).
11. Dans l’arrêt de principe Kanalas c. Roumanie (no 20323/14, 6 décembre 2016), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. Elle a notamment reproché aux autorités nationales de ne pas avoir procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la défense de l’ordre et de la sûreté publics et la prévention des infractions pénales (ibidem, § 65). De plus, la Cour a noté que les autorités pénitentiaires n’avaient nullement examiné la possibilité d’avoir recours à une escorte pour le transfert des requérants sur le lieu des funérailles (ibidem, § 64 et les affaires y citées).
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question dans les présentes requêtes.
13. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles des membres de la famille proche (voir tableau joint en annexe) ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
14. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS
15. Dans la requête no 23758/17, le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
16. La Cour a examiné ces griefs et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête no 23758/17 doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
18. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche, et la requête no 23758/17 irrecevable pour le surplus ;
3. Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant et date de naissance |
Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués |
Personne décédée |
Procédure judiciaire, le cas échéant |
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] | |
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23758/17 08/08/2017 |
Adrian-Costel MUNTEANU 25/04/1982 |
01/03/2017
- la nature de l’infraction (rapport sexuel avec une mineure dont le requérant avait la garde) - la façon dont l’infraction avait été commise - le terme éloigné de la libération - le requérant n’était pas digne de confiance |
père |
|
3 000 |
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42633/17 17/07/2017 |
Cosmin-Sarafim PAŞCAN 21/03/1983 |
30/01/2017
- comportement du requérant - la nature de l’infraction (homicide volontaire) - la durée de la peine |
mère |
Par un jugement du 31/01/2017, le juge de l’application des peines de la prison de Brăila a ordonné aux autorités pénitentiaires d’autoriser le requérant à sortir de la prison afin d’assister aux obsèques de sa mère. Cette décision a été confirmée par un jugement définitif du 27/02/2017 du tribunal de première instance de Brăila. |
3 000 |
|
75384/17 01/03/2018 |
Andrei HALJINI 07/08/1979 |
08/09/2017
- la nature de l’infraction (outrage) - le requérant n’était pas digne de confiance |
mère |
Par un jugement définitif du 05/02/2018, le tribunal de première instance du 4e arrondissement de Bucarest rejeta comme tardive la contestation du requérant. |
3 000 |
|
80831/17 05/01/2018 |
Crina VLASIN 06/06/1988 |
11/07/2017
- la partie de la peine déjà exécutée était trop réduite par rapport à la peine à exécuter |
père |
|
3 000 |