QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.C.S. PETRINI & CIE c. MONACO
(Requête no 44108/15)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C.S. Petrini & Cie c. Monaco,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Jolien Schukking, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requérante allègue que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du délai raisonnable, tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est une société monégasque. Elle est représentée par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg.
3. Le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J.-L. Ravera.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. La requérante exploitait un commerce de bar-restaurant sous l’enseigne « La Piedra del Sol », à Monaco.
6. Le 30 octobre 1992, une première concession fut consentie par l’État de Monaco à la gérante du restaurant de l’époque, pour l’exploitation de cet établissement.
7. Le 28 mai 1997, la convention d’occupation fut transférée à la société requérante. Pendant les seize premières années d’exploitation du restaurant, les renouvellements sont intervenus automatiquement et tacitement, les régularisations intervenant a posteriori.
8. En 2007 et 2008, le gérant de la société requérante, M. Petrini, fut approché par divers acquéreurs potentiels. Parmi ceux-ci, M. et Mme E. auraient fait pression sur lui, le menaçant d’un non-renouvellement de la concession à l’échéance, en cas de rejet de leur offre.
9. Le 30 juin 2008, à l’arrivée du terme contractuel, l’État de Monaco ne formula aucune proposition de renouvellement de la convention d’occupation. À l’occasion d’un échange sur un rappel de loyer impayé, la requérante apprit que sa concession n’avait pas été renouvelée.
10. Le 10 novembre 2008, elle contesta le non-renouvellement de la convention.
11. Le 20 novembre 2008, une lettre du Directeur de l’expansion économique confirma le non-renouvellement de la convention d’occupation, invitant le gérant à transférer le siège social de la société ou à liquider cette dernière.
I. Procédure devant le Tribunal suprême
12. Le 18 mars 2009, la requérante fut informée de ce que l’autorisation d’exercer une activité commerciale lui avait été retirée, faute pour elle de disposer de locaux adaptés à la suite du non-renouvellement de la convention d’occupation.
13. Le 28 avril 2009, elle contesta cette décision devant le Tribunal Suprême (TS) statuant en matière administrative. Le 23 juillet 2009, le président du TS ordonna le sursis à l’exécution de la décision attaquée puis, le 8 février 2010, le TS fit droit à la demande de la requérante et annula la décision de retrait d’autorisation d’exercer, le gérant n’ayant pas eu l’occasion de contester efficacement la décision durant la procédure.
II. Procédure en référé
14. Le 30 janvier 2009, l’État de Monaco assigna la requérante devant le président du tribunal de première instance de la Principauté statuant en référé, en vue d’obtenir son expulsion des locaux qu’elle refusait de quitter.
15. Par une ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés rejeta la demande, estimant que cela conduirait à trancher une contestation préjudiciant au principal.
16. Le 19 juin 2012, la cour d’appel de Monaco infirma l’ordonnance du 17 juin 2009 et ordonna l’expulsion.
17. Le 20 mars 2013, la Cour de révision cassa en toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel. Le 10 octobre 2013, à l’occasion du renvoi de l’affaire devant elle, autrement composée, la Cour de révision confirma l’ordonnance initiale du 17 juin 2009, et jugea que le litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
III. Procédure au fond
18. Le 27 avril 2009, la requérante saisit le tribunal de première instance au fond, afin d’obtenir la requalification de la convention d’occupation en bail à usage commercial. En parallèle, au mois d’octobre 2009, la requérante présenta une demande de règlement amiable de l’affaire. Par une lettre du 2 décembre 2009, l’État répondit à son avocat qu’il n’était disposé à conclure aucune transaction dans cette affaire.
19. Le 28 février 2013, le tribunal jugea que la société requérante devait être expulsée, dès lors qu’elle occupait une dépendance du domaine public sans droit ni titre. En parallèle, au mois de décembre 2009, la requérante présenta une nouvelle demande de règlement amiable de l’affaire au représentant de l’État.
20. Le 17 juin 2014, la cour d’appel de Monaco confirma le jugement, estimant que le restaurant était situé sur une voie ouverte à la circulation publique et que, dès lors, il s’en déduisait que l’immeuble constituait un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il était implanté et qu’aucun droit à renouvellement ne pouvait être invoqué.
21. La requérante se pourvut en cassation. Elle déposa un mémoire ampliatif le 6 octobre 2014 et des écritures furent échangées avec l’État de Monaco. La clôture fut prononcée le 11 décembre 2014. Le 12 décembre 2014, le ministère public déposa ses conclusions.
22. Le 15 décembre 2014, la société requérante fut expulsée des lieux.
23. Le 19 février 2015, le conseiller rapporteur présenta son rapport au cours d’une audience.
24. Le 20 février 2015, la requérante déposa une note en délibéré pour soulever une question préjudicielle concernant la compétence de la Cour de révision. L’État de Monaco y répliqua par une note du 26 février 2015.
25. Par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision déclara la note en délibéré irrecevable et, sur le fond, confirma l’arrêt de la cour d’appel.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. La requérante considère que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du délai raisonnable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
27. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
28. La société requérante estime que la durée globale de la procédure est excessive. Elle estime en outre que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et que si l’enjeu du litige ne justifiait pas de célérité spécifique, ce sont en revanche les manquements des autorités internes qui ont rendu la procédure longue et complexe. Elle souligne n’avoir, pour sa part, fait que se défendre, en utilisant de façon non abusive les voies de défense et de recours normales, obtenant souvent gain de cause. Elle conteste enfin tout manque de diligence procédurale.
29. Le Gouvernement observe tout d’abord que l’État de Monaco avait tout intérêt à ce que la procédure ne dépasse pas un délai raisonnable, contrairement à la requérante, qui a continué à exploiter son fonds de commerce pendant toute la procédure alors qu’elle était sans droit ni titre. Il dénonce les manœuvres dilatoires de la requérante. Il rappelle que, prises ensemble, les procédures en référé et au fond ont eu une durée légèrement supérieure à six ans, ce qu’il estime raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Il relève à ce titre qu’il y a eu deux instances devant le tribunal et la cour d’appel (référé et fond) et trois devant la Cour de révision (instance en référé, avant et après la révision, puis instance au fond), outre une procédure en parallèle devant le Tribunal suprême. Le Gouvernement souligne notamment que, d’une part, le chevauchement des instances a entraîné des retards procéduraux, avec des demandes de renvoi présentées par les deux parties afin d’adapter leurs écritures et que, d’autre part, les questions posées étaient délicates, ainsi qu’en attestent les décisions rendues. Il ajoute que la requérante a également présenté plusieurs demandes de règlement amiable de l’affaire, impliquant de nouveaux délais. S’agissant plus spécialement de la procédure en référé, il considère que sa durée a été normale, excepté devant la cour d’appel en raison du comportement de la requérante qui a sollicité des reports d’audience et produit ses écritures tardivement à deux reprises. Concernant la procédure au fond, il explique la durée de trois ans et dix mois, devant le tribunal, par l’attente de la décision du Tribunal suprême, la demande de règlement amiable présentée par la requérante en octobre 2009, ainsi que par le prononcé de l’expulsion par la cour d’appel le 19 juin 2012, ce qui a entraîné la modification des écritures des parties. Il ajoute que la requérante a eu un comportement dilatoire, et ce tant en première instance qu’appel.
30. La Cour constate que la procédure en référé a duré plus de quatre ans et huit mois (du 30 janvier 2009 au 10 octobre 2013 - paragraphes 13-16 ci‑dessus) et la procédure au fond plus de cinq ans et dix mois (du 28 avril 2009 au 5 mars 2015 - paragraphes 12 et 24 ci-dessus). Au total, le cumul de ces deux procédures porte la durée totale à six ans, un mois et cinq jours.
31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000 VII).
32. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité, s’agissant de l’occupation du domaine public à des fins commerciales, ainsi qu’en attestent les différentes décisions rendues par les juridictions internes. En outre, elle considère que le comportement des parties, qu’il s’agisse de la requérante ou de l’État monégasque, ne révèle pas d’éléments susceptibles d’avoir contribué à un allongement significatif de la procédure. Elle constate qu’elles ont fait pleinement usage de leurs droits procéduraux, étant relevé qu’en matière civile, elles avaient principalement la maîtrise de la procédure. Sur ce point, la Cour rappelle en particulier que si l’on ne saurait reprocher à une partie de tirer pleinement profit des ressources offertes par le droit national (voir, notamment, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117, et O’Neill et Lauchlan c. Royaume-Uni, nos 41516/10 et 75702/13, § 92, 28 juin 2016), en l’espèce la longueur des procédures résulte aussi dans une large mesure de certains moyens de défense librement choisis par la requérante et dont elle doit supporter les conséquences (voir, mutatis mutandis, Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 63, série A no 42). Par ailleurs, la Cour constate que si les procédures se sont partiellement chevauchées, ce qui a sans doute contribué à allonger certains délais, notamment pour permettre l’exercice effectif du droit à un débat contradictoire, les juridictions ont agi avec diligence, en faisant preuve de célérité au vu des circonstances de l’espèce, aucune période anormale d’inactivité ne leur étant imputable.
33. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que la durée des procédures litigieuses, prises ensemble et isolément, ne permettent de déceler aucune apparence de violation de l’exigence du « délai raisonnable » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention.
34. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Georges Ravarani
Greffière adjointe Président