QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIRCEA c. ROUMANIE
(Requête no 17274/13)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mircea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17274/13) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Armand Mircea (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me M. M. Ciulinaru, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu Mme S. M. Teodoroiu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 octobre 2015, les griefs concernant le droit d’accès à un avocat et le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (article 6 §§ 1 et 3, c) et d) de la Convention) ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Le requérant est né en 1975 et réside à Otopeni.
7. Le 13 novembre 2011, à 18 h 20, il fut interpellé par une patrouille de police alors qu’il descendait d’un échafaudage installé près d’un immeuble en travaux pour ravalement. Lors d’une fouille corporelle, les agents de police saisirent sur lui, entre autres, un tournevis et une lame de cutter, ce qui les amena à suspecter l’intéressé d’avoir volé des pièces en cuivre provenant de plusieurs climatiseurs qui avaient été désinstallés en vue des travaux en cours. Ils trouvèrent aussi, sur le toit de l’immeuble, trois appareils d’air conditionné désassemblés et un sac de couleur blanche qui contenait des pièces en cuivre issues desdits appareils. En outre, ils identifièrent les témoins D.T.C. et M.J.
A. Les poursuites pénales dirigées contre le requérant
8. Le même jour, à 22 h 30, le requérant fut invité par les agents de police à faire une déclaration écrite, laquelle fut établie, tel qu’il ressort d’une copie de ce document, hors la présence d’un avocat. Dans sa déclaration, l’intéressé indiquait ce qui suit : il avait décidé de monter sur la terrasse de l’immeuble en question, afin d’y trouver des déchets en cuivre ; une fois sur place, il avait relevé la présence de plusieurs climatiseurs désinstallés et empilés et les avait examinés, puis, n’ayant pas trouvé les matériaux qu’il recherchait, il avait décidé, un quart d’heure après, de quitter les lieux ; au cours de sa descente de la terrasse, il avait été pris à partie par une personne qui se trouvait en bas de l’immeuble et qui l’avait menacé de le frapper ; il avait été contraint de descendre peu de temps après, au moment où une patrouille de la police avait fait son apparition.
9. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2011, le requérant fut informé des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de leur qualification juridique, à savoir vol aggravé. Il fut en outre informé de ses droits de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de garder le silence. Il fut ensuite soumis à une audition, au cours de laquelle il se borna à nier les faits reprochés et à préciser qu’il n’entendait pas faire appel à un avocat de son choix. Il se vit désigner un avocat d’office, et un procès-verbal fut dressé. Après cette audition, le requérant fut à nouveau entendu, en présence de l’avocat commis d’office, mais il ne compléta pas sa déclaration initiale. Le 14 novembre 2011, à 13 h 17, le parquet ordonna la mise en examen du requérant, qui en fut informé.
10. Le témoin D.T.C., qui avait déclaré ne pas pouvoir se déplacer au poste de police en raison de problèmes de santé, fut entendu à son domicile. Il indiqua qu’il avait appris par un voisin, le jour des faits, qu’un individu était en train de vider le contenu de plusieurs climatiseurs et qu’après s’être déplacé sur les lieux il avait vu un homme, qu’il reconnut comme étant le requérant, sur l’échafaudage. Il précisa que plusieurs vols de pièces détachées de climatiseurs avaient eu lieu depuis le début des travaux de ravalement.
11. Quant au témoin M.J., il déclara avoir vu un homme sur la terrasse du premier étage de l’immeuble en train de vider le contenu d’un climatiseur à l’aide d’outils provenant d’une sacoche et de mettre les pièces ainsi retirées dans un sac en plastique. Lors de la procédure d’identification, le requérant ne fut pas reconnu par ce témoin comme étant l’homme aperçu par celui-ci le jour des faits.
B. La convocation des témoins D.T.C. et .M.J.
12. L’affaire du requérant fut inscrite au rôle du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest (« le tribunal de première instance »), qui, au cours de la période comprise entre le 20 janvier et le 30 mai 2012, convoqua les témoins D.T.C et M.J. à comparaître à huit reprises. Tel qu’il ressort d’une copie du dossier pénal, ces deux témoins furent initialement convoqués selon la procédure régulière, et ensuite, étant donné leur absence, avec mandat d’amener. Compte tenu de leur absence, le tribunal infligea à chacun de ces témoins une amende de 500 lei roumains (RON - environ 112 euros (EUR)), pour non-comparution injustifiée.
13. Le témoin D.T.C. (paragraphe 10 ci-dessus) versa au dossier pénal des documents médicaux attestant son impossibilité à se déplacer au tribunal, laquelle fut confirmée le 23 avril 2012 par les agents de police chargés d’exécuter le mandat d’amener. Le 30 avril 2012, ce témoin formula une demande d’exonération du paiement de l’amende judiciaire, en se fondant sur ses problèmes médicaux, qui, selon les documents fournis à l’appui de sa demande, l’empêchaient de se présenter au tribunal.
14. Quant au témoin M.J. (paragraphe 11 ci-dessus), les agents procéduraux (agenţii procedurali) en charge du mandat d’amener délivré par le tribunal de première instance se présentèrent, sans succès, à plusieurs reprises, à son domicile. Dans un premier temps, ils furent informés par les voisins de ce témoin que celui-ci avait quitté le pays pour s’installer en Belgique. Dans un second temps, ils furent avertis par le père du témoin que ce dernier habitait en Autriche. Toutes ces informations ressortent des procès-verbaux dressés par les agents procéduraux. Par une lettre du 25 avril 2012, M.J. informa le tribunal qu’il n’habitait plus sur le territoire roumain depuis janvier 2012 et il sollicita l’exonération du paiement de l’amende judiciaire qui lui avait été infligée pour non-comparution injustifiée.
15. À l’audience du 9 mai 2012, le tribunal de première instance exonéra les deux témoins à charge du paiement de l’amende judiciaire infligée pour non-comparution (paragraphe 12 ci-dessus) et soumit aux débats la question de l’éventuelle application de l’article 327, troisième alinéa, de l’ancien code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 24 ci-dessous). L’avocat du requérant ne s’opposa pas à l’application de cette disposition dans le cas du témoin M.J. (paragraphe 11 ci-dessus), mais insista pour que le témoin D.T.C. (paragraphe 10 ci-dessus) fût interrogé. Le tribunal constata qu’il n’était plus possible d’entendre le témoin M.J., étant donné que sa date de retour en Roumanie était inconnue, et il procéda à la lecture de la déclaration que celui-ci avait faite devant les organes de poursuite. Quant au témoin D.T.C., compte tenu de la position du requérant à son égard, le tribunal décida de continuer à le convoquer à comparaître.
16. Le 22 mai 2012, les agents procéduraux constatèrent qu’il était impossible d’exécuter le mandat d’amener délivré contre ce témoin, en raison des problèmes d’ordre médical présentés par ce dernier.
C. La condamnation du requérant
17. Lors de l’audience du 23 mai 2012, le requérant contesta les déclarations faites par le témoin D.T.C. (paragraphe 10 ci-dessus) et insista pour que ce témoin fût interrogé. Le tribunal de première instance conclut que l’audition dudit témoin n’était pas possible, compte tenu des constats opérés par les agents procéduraux, des raisons médicales avancées par ce témoin, ainsi que des documents versés au dossier pour justifier sa
non-comparution. En application du CPP en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 24 ci‑dessous), le tribunal donna lecture de la déclaration faite par ce témoin et mit l’affaire en délibéré.
18. Par un jugement du 30 mai 2012, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement ferme, du chef de vol. Révoquant le bénéfice du sursis pour une peine antérieure, le tribunal condamna le requérant à une peine totale de sept ans et six mois d’emprisonnement ferme. Pour se prononcer ainsi, le tribunal prit en compte, principalement, la déposition du requérant faite le 13 novembre 2011 à 22 h 30 (dont il cita plusieurs passages relatifs à la présence de l’intéressé sur les lieux des faits - paragraphe 8 ci-dessus), ainsi que les témoignages de D.T.C. (paragraphe 10 ci-dessus) et M.J. (paragraphe 11 ci-dessus). Quant au témoignage de M.J., le tribunal jugea que la défense du requérant, selon laquelle ce témoin n’aurait pas pu observer, depuis son appartement, ce qui s’était passé sur les lieux des faits, n’était pas convaincante. D’après le tribunal ce témoin habitait un appartement situé au premier étage de l’immeuble, juste en face des lieux des faits et avait entrevu l’activité délictuelle depuis la fenêtre de son appartement. Le tribunal s’appuya également sur un procès-verbal dressé à la suite des recherches effectuées sur les lieux par la police judiciaire, qui avaient permis d’identifier plusieurs objets retrouvés sur la terrasse de l’immeuble, dont un sac en plastique blanc contenant des tuyaux en cuivre. Avant de prononcer la condamnation, le tribunal releva que ces éléments étaient corroborés par les résultats de la fouille corporelle menée sur la personne du requérant, qui avait abouti à l’identification de plusieurs objets trouvés en possession de l’intéressé. Le tribunal précisa qu’il avait été dans l’impossibilité d’entendre le témoin M.J., qui habitait en Autriche, et le témoin D.T.C., qui n’avait pas pu comparaître à l’instance en raison de problèmes de santé.
19. Le requérant forma un recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »). Il soutint, entre autres, que la déclaration du témoin D.T.C. selon laquelle celui-ci l’avait vu sur l’échafaudage n’était pas crédible, dès lors que ce témoin avait indiqué aux policiers dépêchés à son domicile aux fins de l’exécution du mandat d’amener délivré par le tribunal qu’il ne pouvait pas se déplacer (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, il critiqua le fait que le témoin M.J., qui se trouvait en Autriche, n’avait pas été entendu.
20. Lors de l’audience publique du 29 août 2012 tenue devant la cour d’appel, le requérant demanda l’audition du témoin D.T.C., la réaudition de l’un des propriétaires des climatiseurs et du gérant de l’immeuble, ainsi que l’audition des employés de la société en charge des travaux de ravalement qui avaient démonté ces appareils. Par les offres de preuve qu’il soumettait, il entendait démontrer que des vols de pièces détachées provenant des climatiseurs avaient été commis bien avant le 13 novembre 2011, date des faits reprochés.
21. La cour d’appel accueillit la demande du requérant pour autant qu’elle concernait une nouvelle audition de l’un des propriétaires des climatiseurs et du gérant de l’immeuble. Lors de l’audience tenue le 21 septembre 2012, le gérant de l’immeuble fut entendu. Au cours des débats qui eurent lieu à cette audience, le requérant demanda, entre autres, que les déclarations des témoins D.T.C. et M.J. fussent écartées des pièces du dossier.
22. Par un arrêt définitif du 21 septembre 2012, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de première instance. Pour parvenir à cette conclusion, elle fit référence à la déclaration du requérant faite le 13 novembre 2011 à 22 h 30 (paragraphe 8 ci-dessus) et aux témoignages de D.T.C. (paragraphe 10 ci-dessus) et M.J. (paragraphe 11 ci-dessus).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) en matière de droit à un défenseur, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’affaire Blaj c. Roumanie (no 36259/04, §§ 58‑59, 8 avril 2014).
24. Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP relatives à l’interrogation des témoins, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont exposées dans l’affaire Colac c. Roumanie (no 26504/06, § 28, 10 février 2015).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
25. Le requérant se plaint que sa condamnation pénale ait été fondée sur des aveux faits peu après son interpellation et sans l’assistance effective d’un avocat. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que le requérant n’a pas soulevé, devant les juridictions nationales, un grief tiré de l’absence d’un avocat au moment de sa première déclaration.
27. Le requérant réplique que le droit à la défense est un droit garanti par la législation nationale et qu’il incombait aux organes de poursuite de respecter les garanties procédurales dans un cas tel que le sien (paragraphe 23 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour relève que, d’après la législation nationale en vigueur à l’époque des faits, au moment de sa première déclaration (paragraphe 8
ci-dessus) le requérant, qui avait été pris en flagrant délit, n’était pas en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, ni d’être informé de ses droits de la défense, tel le droit de garder le silence, étant donné qu’aucune poursuite pénale n’avait encore été engagée contre lui (paragraphe 23
ci-dessus). Le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas que la restriction litigieuse trouvait son fondement dans les dispositions internes en vigueur à l’époque des faits.
29. Il convient ici de rappeler que pareille situation a déjà été analysée par la Cour dans une série d’affaires roumaines, dans lesquelles des personnes, qui se trouvaient dans le même cas que le requérant, avaient soulevé, sans succès, devant les tribunaux internes, des arguments tirés de l’absence d’un avocat au moment de leurs déclarations. Dans ces affaires, la Cour avait conclu que les intéressés n’étaient pas en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’être informés de leurs droits de la défense, étant donné qu’aucune poursuite pénale n’avait encore été engagée contre eux (Minculescu c. Roumanie (déc.), no 7993/05, §§ 28, 74 et 82, 13 novembre 2012, Argintaru c. Roumanie (déc.), no 26622/09, § 25, 8 janvier 2013, Blaj c. Roumanie, no 36259/04, § 91, 8 avril 2014).
30. Dans ces conditions, la Cour ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir soulevé, devant les juridictions nationales, la question de l’absence d’un avocat lors de sa première déclaration et elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre.
31. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour renvoie aux principes généraux en matière de droit à l’assistance d’un avocat, maintes fois réaffirmés par elle (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-55, CEDH 2008, Ibrahim et autres
c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, §§ 255-274, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, §§ 112-120, 12 mai 2017 (extraits)), et rappelés dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119-150, 9 novembre 2018).
33. En l’occurrence, tout d’abord, la Cour relève que rien dans le dossier n’indique que le requérant ait été informé au moment de sa première déclaration (paragraphe 8 ci-dessus) de son droit de se faire assister par un avocat ou qu’il ait renoncé à s’en prévaloir (voir, en ce sens, Ahmet Engin Şatır c. Turquie, no 17879/04, § 54, 1er décembre 2009 et, a contrario, Diriöz c. Turquie, no 38560/04, §§ 33-35, 31 mai 2012).
34. La Cour prend note de la thèse du Gouvernement, qui soutient que la première déclaration du requérant était nécessaire aux fins de l’analyse de l’opportunité d’ouvrir des poursuites pénales. Elle prend aussi note de la position du requérant, qui, lors de ses observations, insiste sur la valeur probatoire accordée par les tribunaux internes à sa déclaration initiale et qui considère que c’est principalement sur cette preuve que le verdict de culpabilité rendu contre lui a été fondé.
35. La Cour rappelle que l’existence d’une restriction au droit d’accès à un avocat de portée générale et obligatoire, ayant son origine dans la loi, ne saurait dispenser les autorités nationales de procéder à une appréciation individuelle et circonstanciée d’éventuelles « raisons impérieuses » justifiaient la restriction en question (Beuze, précité, § 142). Or, en l’espèce, la Cour ne saurait relever aucune raison impérieuse (voir, mutatis mutandis, Simeonovi, précité, § 130).
36. L’absence de raisons impérieuses n’emporte cependant pas à elle seule violation de l’article 6 de la Convention. Toutefois, en l’absence de raisons impérieuses de restreindre l’assistance juridique, la Cour doit évaluer l’équité du procès en opérant un contrôle très strict. L’incapacité du gouvernement défendeur à établir l’existence de raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès et elle peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). C’est alors au gouvernement défendeur qu’il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès (Ibrahim et autres, précité, §§ 262 et 264).
37. Examinant, pour autant qu’ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence, la Cour ne décèle aucun élément indiquant une vulnérabilité particulière du requérant ou une certaine coercition exercée sur lui durant la garde à vue. Elle estime aussi que des considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celle-ci ayant pour objet des faits de vol (paragraphes 8et 9 ci-dessus).
38. S’agissant de la nature de la déclaration litigieuse, la Cour note que, si celle-ci n’était pas clairement auto-incriminante et si aucune rétractation n’a eu lieu, il n’en reste pas moins que le requérant a fait aux enquêteurs une déclaration circonstanciée, importante, par laquelle il a reconnu s’être trouvé présent sur les lieux dans le but de récupérer des composants en cuivre des appareils d’air conditionné (paragraphe 8 ci-dessus). Quant à l’utilisation des preuves par les tribunaux internes, compte tenu des constats opérés par ceux-ci (paragraphes 18 et 22 ci-dessus), la Cour regarde cette déclaration comme faisant partie intégrante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation du requérant pour le chef d’accusation retenu contre lui (voir, mutatis mutandis, Beuze, précité, § 186) et comme ayant manifestement affecté la position de l’intéressé de manière substantielle dans la procédure (voir, mutatis mutandis, Olivieri c. France, no 62313/12, § 37, 11 juillet 2019).
39. Par ailleurs, la Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement, selon lesquels la condamnation du requérant se basait sur plusieurs éléments de preuve autres que sa première déclaration, ne sauraient influer sur sa conclusion relative au respect de l’équité de la procédure considérée dans son ensemble, pour les raisons qui suivent.
40. La Cour observe que la condamnation du requérant reposait également sur le procès-verbal dressé à la suite des recherches effectuées sur les lieux (paragraphe 18 ci-dessus) qui corroborait, selon les tribunaux internes, les déclarations des témoins D.T.C. et M.J. (paragraphes 10 et 11 ci-dessus), que le requérant n’a pas pu interroger ou faire interroger pendant la procédure (voir, a contrario et mutatis mutandis, Bloise c. France, no 30828/13, § 58, 11 juillet 2019, où les juridictions internes avaient veillé à fonder la condamnation exclusivement sur des éléments autres que les propos tenus par l’intéressé lors de la garde à vue). Renvoyant aux principes généraux en matière de droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100-109, CEDH 2015), elle note que, si la non-comparution du témoin D.T.C. était justifiée, selon les tribunaux internes, par des raisons de nature médicale (paragraphe 17 ci-dessus), les motifs avancés par les mêmes autorités pour justifier l’absence du témoin M.J. (paragraphe 15 ci-dessus) ne semblent pas indiquer que ces autorités aient déployés tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour assurer la comparution dudit témoin (voir, mutatis mutandis, Ben Moumen c. Italie, no 3977/13, §§ 45-51, 23 juin 2016). Il en ressort en effet que, en dépit de sa présence sur le territoire d’un autre État, les autorités roumaines ont continué à convoquer ce témoin à comparaître en procédant à des notifications à son adresse en Roumanie (paragraphe 14 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, Colac c. Roumanie, no 26504/06, §§ 49-50, 10 février 2015, et, a contrario, Tseber c. République tchèque, no 46203/08, §§ 50-52, 22 novembre 2012).
41. La Cour note également que le simple fait, pour l’avocat du requérant, de ne pas s’être opposé à la lecture de la déclaration du témoin M.J. (paragraphe 15 ci-dessus) ne saurait changer le constat auquel elle est parvenue au paragraphe précédent, compte tenu notamment de la position du requérant, qui avait ultérieurement critiqué, dans le cadre de son recours, la non-comparution de ce témoin (paragraphe 19 ci-dessus).
42. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas expliqué de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès (voir la jurisprudence citée au paragraphe 36 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la procédure pénale menée contre le requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier à la lacune procédurale survenue durant la phase préalable au procès, relative notamment au droit de bénéficier de la présence physique d’un avocat durant la déclaration faite par le requérant le 13 novembre 2011 à 22 h 30 et à la notification du droit de garder le silence (voir, mutatis mutandis, Beuze précité, §§ 193-194 et K.C. c. Roumanie [Comité], no 45060, §§ 41-48, 30 octobre 2018).
43. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
44. Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement des dépositions faites par les témoins D.T.C. et M.J. au cours des poursuites pénales sans avoir eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger ces témoins. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
45. Compte tenu de son constat à ce titre lors de l’analyse sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (paragraphes 40-41 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré comme recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de la disposition invoquée (voir, mutatis mutandis, Harun Gürbüz c. Turquie, no 68556/10, §§ 88-89, 30 juillet 2019).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 1 million d’euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi en raison du stress qu’il aurait éprouvé du fait de sa condamnation pénale pour vol.
48. Le Gouvernement considère que le montant sollicité par le requérant est excessif, qu’il présente un caractère spéculatif et qu’il est sans aucun lien avec les violations alléguées. Selon le Gouvernement, un constat de violation serait suffisant en ce qu’il offrirait à l’intéressé la possibilité de faire rouvrir la procédure au niveau interne.
49. Ainsi que la Cour l’a souligné à maintes reprises, le constat d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention dans le chef d’un requérant ne permet pas de conclure que celui-ci a été condamné à tort, et il est impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si une telle violation n’avait pas existé (Beuze, précité, § 199). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation suffit en soi à compenser le préjudice moral subi par le requérant.
50. Enfin, elle rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de remédier à la violation constatée (voir Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 48-50, 11 juillet 2017). À cet égard, elle note que l’article 465 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er février 2014, permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant (Ovidiu Cristian Stoica c. Roumanie, no 55116/12, §§ 52-53, 24 avril 2018).
B. Frais et dépens
51. Le requérant sollicite également le remboursement des frais d’avocat, pour un montant dont il laisse l’appréciation à la Cour, sans fournir aucun document justificatif à l’appui de sa demande.
52. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de tout montant à ce titre.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
54. En l’espèce, compte tenu de l’absence de documents justificatifs, la Cour rejette la demande formulée au titre des frais et dépens (Ocak c. Turquie, no 33675/04, § 24, 19 mars 2019).
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Faris Vehabović
Greffière adjointe Président