DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABAY c. TURQUIE
(Requête no 47455/10)
ARRÊT
STRASBOURG
4 février 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 janvier 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47455/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Nihat Abay (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes C. Vine, K. Yıldız, M. Muller, M. Ivers, R. Menon et S. Karakaş, avocats à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 30 octobre 2017, les griefs concernant les atteintes alléguées aux droits du requérant à la liberté d’expression, à l’accès à un tribunal et à l’équité de la procédure ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1982 et réside à Van.
5. Par un acte d’accusation du 13 avril 2005, le procureur de la République de Van l’inculpa du chef d’apologie de crime au motif que lors d’une manifestation qui avait eu lieu le 9 avril 2005 à Van il avait scandé, avec plusieurs autres personnes, des slogans qui faisaient l’apologie d’une organisation illégale et de son chef.
6. Le 31 mars 2009, la cour d’assises de Van (« la cour d’assises ») rendit son arrêt à l’issue d’une audience à laquelle le requérant et son avocat étaient absents. Elle nota tout d’abord que, dans des déclarations obtenues par la police, par le procureur de la République et lors d’une audience qui s’était précédemment tenue devant elle, le requérant avait contesté avoir participé à la manifestation en question et y avoir scandé les slogans litigieux et avait soutenu qu’au moment des faits il marchait dans la rue avec un ami et que des photographies qui avaient été prises lors de la manifestation montraient bien qu’il avait changé de direction lorsqu’il avait vu la foule des participants.
Elle releva ensuite qu’il ressortait des images et procès-verbaux versés au dossier comme de l’ensemble de celui-ci que l’intéressé avait fait partie d’un groupe qui avait défilé dans les rues en scandant les slogans suivants en faveur d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale) : « Vive le président Apo », « Vive la confédération populaire du Kurdistan », « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan », « Pas de vie sans le président », « Soulève-toi encore et encore, notre président est Öcalan » et « Kurdistan est notre pays, Öcalan est notre leader, nous sommes avec toi Öcalan ». Elle considéra que, en agissant avec ce groupe et en le soutenant, le requérant avait commis l’infraction d’apologie de crime et de criminel. Par conséquent, elle le reconnut coupable de cette infraction et le condamna à une amende judiciaire de 1 875 livres turques (TRY) sur le fondement de l’article 215 du code pénal (CP). Elle précisa en outre qu’eu égard au montant de l’amende judiciaire infligée son arrêt était définitif en vertu de l’article 305 de l’ancien code de procédure pénale (ACPP).
7. Le 18 janvier 2010, un ordre de paiement de l’amende judiciaire fut communiqué au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 215 du code pénal
8. L’article 215 du CP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne à raison d’un crime commis par elle. »
9. À la suite de la modification apportée par la loi no 6459 du 11 avril 2013, cette disposition est désormais libellée comme suit :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne à raison d’un crime commis par elle lorsque de ce fait surgit un danger clair et imminent pour l’ordre public. »
B. L’article 305 de l’ancien code de procédure pénale
10. Selon l’article 305 § 2 de l’ACPP (loi no 1412 du 4 avril 1929), modifié le 14 juillet 2004 par la loi no 5219, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 TRY (soit 2 milliards d’anciennes livres turques (TRL)) n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. En vertu de l’article 8 de la loi no 5320 du 23 mars 2005 relative à l’entrée en vigueur et à l’application du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, l’article 305 § 2 de l’ACPP restait applicable aux décisions de justice qui seraient rendues avant l’entrée en fonction des cours d’appel régionales, laquelle est intervenue le 20 juillet 2016.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief relatif à l’impossibilité de former un pourvoi en cassation
11. Le requérant se plaint que le montant de l’amende judiciaire qui lui a été infligée l’ait privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
12. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
1. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il expose qu’il est possible de former un pourvoi en cassation contre une décision par laquelle un tribunal de première instance aurait rejeté une demande de pourvoi, et il reproche au requérant de ne pas avoir introduit une telle demande de pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises et de ne pas avoir usé de la possibilité de former ensuite un pourvoi en cassation contre l’éventuelle décision de la cour d’assises qui aurait rejeté cette demande.
14. Le requérant rétorque que, selon le droit interne qui était applicable à l’époque des faits, il n’était pas possible de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation à une amende judiciaire inférieure à 2 000 TRY.
15. La Cour rappelle qu’un requérant n’est tenu d’épuiser que les voies de recours internes effectives et disponibles, tant en théorie qu’en pratique, à l’époque des faits, c’est-à-dire accessibles, susceptibles de lui offrir le redressement de ses griefs et porteuses de perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). En l’espèce, elle note que selon l’article 305 § 2 de l’ACPP, qui était toujours applicable à l’époque des faits, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 TRY n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation (paragraphe 10 ci-dessus). Elle relève ensuite que la cour d’assises précisait dans son arrêt du 31 mars 2009 que sa décision était définitive compte tenu du montant de l’amende judiciaire qui était infligée au requérant (paragraphe 6 ci-dessus). Par conséquent, eu égard aux règles du droit interne qui étaient applicables à l’époque des faits et au libellé dudit arrêt, elle considère que l’on ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée.
16. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
17. Le requérant considère que l’impossibilité pour lui d’introduire un recours contre l’arrêt de la cour d’assises a constitué une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.
18. Le Gouvernement soutient que l’exclusion, en matière de recours, des décisions de condamnation à une amende judiciaire n’excédant pas un certain montant poursuit le but d’assurer la célérité des procédures et l’effectivité des pourvois en cassation, et qu’elle répond à l’exigence de proportionnalité.
19. La Cour rappelle que, dans maintes affaires soulevant, comme en l’espèce, des questions concernant l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre une décision de première instance, elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, §§ 40-49, 27 novembre 2012).
20. En l’espèce, elle estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
B. Sur le grief relatif à l’absence du requérant et de son avocat à la dernière audience
22. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre que la cour d’assises ait rendu son arrêt alors que ni lui ni son avocat n’étaient présents, faute selon lui d’avoir été convoqués à l’audience de prononcé du 31 mars 2009.
23. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 auquel elle parvient ci-dessus (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime qu’il ne s’impose de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond de ce grief (voir, dans ce sens, Yeltepe c. Turquie, no 24087/07, § 33, 14 mars 2017 et Sürer c. Turquie, no 20184/06, § 47, 31 mai 2016).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant voit dans sa condamnation pénale pour apologie de crime et de criminel à raison d’actes qu’il aurait commis lors d’une manifestation une atteinte à sa liberté d’expression et à sa liberté de réunion.
25. La Cour note que par ce grief le requérant se plaint essentiellement de la procédure pénale dont il a fait l’objet pour avoir fait partie d’un groupe qui aurait scandé des slogans en faveur du chef d’une organisation illégale lors d’une manifestation, acte que les juridictions nationales ont jugé constitutif de l’infraction d’apologie de crime et de criminel (paragraphe 6 ci-dessus). Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle considère qu’eu égard à la formulation du grief du requérant, aux actes qui lui ont été reprochés par les autorités nationales et à la nature de la procédure dont il conteste l’issue, il convient d’examiner les faits en cause sous le seul angle de l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que, du fait de la posture adoptée par le requérant, qui n’aurait soulevé devant les juridictions internes aucun grief relatif à une quelconque atteinte à son droit à la liberté d’expression et qui aurait constamment contesté avoir participé à la manifestation litigieuse, les autorités nationales ont, au mépris du principe de subsidiarité, été privées de la possibilité de redresser l’atteinte alléguée.
27. Le requérant expose que s’il n’a pas invoqué son droit à la liberté d’expression devant les autorités nationales, c’est parce qu’il contestait avoir participé à la manifestation en question. Il estime être toujours en droit de se plaindre que la condamnation pour apologie de crime et de criminel qui lui a été infligée pour des actes qu’il est réputé avoir commis lors de la manifestation en cause a constitué une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression.
28. La Cour note que la condamnation du requérant repose sur le reproche qui lui était adressé d’avoir fait partie d’un groupe qui avait scandé certains slogans lors d’une manifestation. Elle estime que pareil acte constitue une forme d’exercice du droit à la liberté d’expression. Elle considère donc qu’indépendamment de la contestation par le requérant des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui, il ne fait aucun doute que celles-ci, de par leur objet et leur nature, concernaient l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression et qu’elles impliquaient un débat sur ce point (Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie (no 2), no 42284/05, § 34, 12 octobre 2010). Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
29. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
30. Le requérant conteste avoir participé à la manifestation litigieuse, y avoir scandé des slogans et avoir commis un quelconque acte susceptible d’être interprété comme faisant l’apologie du chef du PKK. Il soutient en outre que la formulation de la loi sur le fondement de laquelle il a été condamné manquait de clarté, notamment le terme « apologie », et que cette loi n’était donc pas prévisible. Il argue enfin que l’atteinte portée à sa liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il avance à cet égard qu’il n’y avait aucun élément de preuve propre à établir qu’il avait participé à la manifestation en question et ajoute que pareille ingérence est de nature à produire un effet dissuasif sur les personnes pouvant être présentes dans les rues lors de manifestations pacifiques ou sur les personnes participant à ce genre de manifestations.
31. Le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il soutient que cette ingérence était prévue par l’article 215 § 1 du CP et poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sûreté publique, la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Considérant que le requérant a pris part à une manifestation où des slogans faisant l’apologie du chef du PKK ont été scandés, acte considéré par les autorités nationales comme constitutif de l’infraction d’apologie de crime et de criminel, il soutient par ailleurs que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2. Appréciation de la Cour
32. La Cour considère que la condamnation du requérant à une amende au pénal au motif qu’il aurait fait partie d’un groupe ayant scandé des slogans lors d’une manifestation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression (Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 50, 15 septembre 2015, et voir, mutatis mutandis, Çamyar c. Turquie (no 2), [comité], no 16899/07, § 59, 10 octobre 2017).
33. Elle observe ensuite que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 215 du CP. Elle prend note de la réserve émise par le requérant quant à la prévisibilité de cette disposition telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, mais, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur la nécessité de l’ingérence (paragraphe 37 ci-dessous) et au fait que le libellé de cette disposition a subi une modification par la suite (paragraphe 9 ci-dessus), elle juge qu’il ne s’impose pas de trancher cette question.
34. Elle observe en outre qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sûreté publique, la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime.
35. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Bülent Kaya c. Turquie (no 52056/08, §§ 36-40, 22 octobre 2013). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les juridictions nationales à l’appui de leur condamnation de l’intéressé (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).
36. Procédant à une analyse de l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises, la Cour observe d’emblée qu’il était reproché au requérant d’avoir, lors de la manifestation litigieuse, fait partie d’un groupe qui scandait des slogans (paragraphe 6 ci-dessus) et non pas d’avoir lui-même scandé des slogans ou participé avec certains manifestants à la commission d’autres actes susceptibles d’être considérés comme faisant l’apologie de crimes ou de criminels (Bülent Kaya, précité, § 42, et Belge c. Turquie, no 50171/09, § 35, 6 décembre 2016). Elle estime ensuite que le seul fait d’avoir fait partie d’un groupe qui défilait dans les rues en scandant des slogans, élément retenu par la cour d’assises à l’appui de la condamnation du requérant, ne peut être considéré en soi, et c’est là l’élément essentiel à ses yeux, comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). Elle relève enfin qu’en tout état de cause la cour d’assises n’a procédé à aucune analyse de la teneur des slogans scandés ou de la nature des actes commis lors de la manifestation en question, du contexte dans lequel ces slogans et ces actes s’inscrivaient et de leur capacité de nuire au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression (Gözel et Özer, précité, § 51).
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’en condamnant le requérant du chef d’apologie de crime et de criminel, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis.
38. Elle estime dès lors que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Le requérant réclame 910 euros (EUR) pour préjudice matériel, ce montant correspondant à l’équivalent en euros de l’amende de 1 875 livres turques (TRY) à laquelle il a été condamné au pénal et qu’il dit avoir payée le 31 mars 2010. Il sollicite en outre 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il demande aussi 555 EUR pour les frais d’avocat engagés par lui devant les juridictions nationales, présentant à cet égard le barème tarifaire de l’Union des barreaux de Turquie. Il sollicite enfin 7 345 livres sterling (GBP) pour les frais d’avocat exposés par lui devant la Cour et fournit, à l’appui de cette demande, une feuille de calcul comportant le détail, d’une part, des heures et des frais afférents à chaque tâche que ses avocats auraient accomplie dans le cadre du traitement de la requête, et, d’autre part, d’autres frais tels que les frais de téléphone, de télécopie, de photocopie et de poste.
41. Le Gouvernement soutient que les prétentions présentées pour préjudices matériel et moral sont dépourvues d’éléments justificatifs et excessives. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande pour préjudice moral et la violation alléguée et que cette demande ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. En ce qui concerne les frais et dépens, il expose que le requérant n’a produit ni convention d’honoraires signée entre ses avocats et lui ni justificatif de paiement relatifs à ces frais. Il considère aussi que les demandes présentées à ce titre sont excessivement élevées.
42. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 910 EUR pour préjudice matériel et 3 250 EUR pour préjudice moral. En ce qui concerne les frais d’avocat engagés devant elle, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR. Elle rejette la demande afférente aux autres frais allégués, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs requis à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’impossibilité pour le requérant de former un pourvoi en cassation;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il ne s’impose de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond du grief relatif à l’absence du requérant et de son avocat à la dernière audience ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 910 EUR (neuf cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel ;
ii. 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 février 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président