PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JEDDI c. ITALIE
( Requête n o 42086/14 )
ARRÊT
Art 5 § 1 • Voies légales • Détention d ' un étranger en vue de son expulsion • Intéressé ayant négligé de signaler l ' existence d ' un jugement lui conférant le droit d ' obtenir un titre de séjour • Libération dès connaissance du jugement, montrant la bonne foi des autorités
STRASBOURG
9 janvier 2020
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l ' article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de fo rme.
En l ' affaire Jeddi c. Italie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( première section ), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija
Turković
,
présidente,
Aleš
Pejchal,
Armen
Harutyunyan
,
Pere
Pastor
Vilanova
,
Tim
Eicke
,
Jovan
Ilievski
,
Raffaele
Sabato,
juges
,
et de
Abel Campos
,
greffier
d
e section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2019 ,
Rend l ' arrêt que voici , adopté à cette date :PROCÉDURE
1 . À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 42086/14) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Sami Jeddi (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2014 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2 . Le requérant a été représenté par M es A. Ferrara et A. Coppola, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora . 3 . Le requérant allègue, en particulier, avoir été placé en rétention administrative, dans l ' attente de son expulsion, alors qu ' il bénéficiait d ' une mesure de protection humanitaire. 4 . Le 15 mai 2017 , la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
Article 5 (permis de séjour)
« 1. Peuvent séjourner sur le territoire national les ressortissants étrangers qui y sont entrés régulièrement au sens de l ' article 4 et qui sont munis d ' une carte de séjour ou d ' un permis de séjour en cours de validité délivré en application du présent texte unique ou d ' un titre équivalent délivré par les autorités compétentes d ' un État membre de l ' Union européenne, dans les limites et dans les conditions prévues par les accords pertinents.
(...)
6. Le permis de séjour pour motifs humanitaires est délivré par le chef de la police [ questore ] selon les modalités prévues par le règlement d ' application.
(...)
Article 10 (refoulement)
« 1. La police des frontières refoule ( respinge ) les étrangers qui se présentent aux frontières sans satisfaire aux critères fixés par le présent texte unifié sur l ' entrée dans le territoire de l ' État.
2. Le refoulement avec accompagnement à la frontière est par ailleurs ordonné par le chef de la police ( questore ) à l ' égard des étrangers :
a) qui entrent dans le territoire de l ' État en se soustrayant aux contrôles de frontière, lorsqu ' ils sont arrêtés au moment de l ' entrée dans le territoire ou tout de suite après ;
b) qui (...) ont été temporairement admis sur le territoire pour des nécessités de secours public.
(...)
4. Les dispositions des alinéas 1 [et] 2 (...) ne s ' appliquent pas aux cas prévus par les dispositions en vigueur régissant l ' asile politique, l ' octroi du statut de réfugié ou l ' adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires.
(...). »
Article 13 (expulsion administrative)
« 1. Pour des raisons d ' ordre public ou de sécurité de l ' État, le ministre de l ' Intérieur peut ordonner l ' expulsion de l ' étranger, même si celui-ci [n ' a pas sa résidence] dans le territoire de l ' État, en informant préalablement le président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères.
2. Le préfet ordonne l ' expulsion lorsque l ' étranger :
a) est entré dans le territoire de l ' État en se soustrayant aux contrôles de frontière et n ' a pas été refoulé en application de l ' article 10 ;
(...)
8. Un recours contre le décret d ' expulsion peut être présenté devant l ' autorité judiciaire (...). »
Article 14 (exécution de l ' expulsion)
« 1. Lorsqu ' en raison de la nécessité de secourir l ' étranger, d ' effectuer des contrôles supplémentaires quant à son identité ou à sa nationalité ou d ' obtenir les documents de voyage, ou en raison de l ' indisponibilité du transporteur, il n ' est pas possible d ' exécuter rapidement l ' expulsion par accompagnement à la frontière ou le refoulement, le chef de la police ( questore ) ordonne que l ' étranger soit retenu pendant le temps strictement nécessaire auprès du centre d ' identification et d ' expulsion le plus proche (...)
3. Le chef de la police du lieu où ce trouve le centre transmet le dossier au juge de paix compétent pour validation, sans délai, et au plus tard dans les quarante-huit heures à compter de la décision de placement.
4. L ' audience [tenue aux fins de validation du] placement se déroule en chambre du conseil avec la participation obligatoire d ' un avocat. L ' intéressé doit être informé et conduit à l ' audience. Le juge doit valider la décision de placement dans les quarante-huit heures par une décision motivée après avoir entendu l ' intéressé si celui-ci est présent. La décision ne produit pas d ' effets si elle n ' est pas validée dans les quarante-huit heures.
5. La validation de la décision de placement [par le juge de paix], comporte le placement dans le centre pour une durée totale de trente jours (...)
6. Les décrets [du juge de paix] validant les décisions de placement ou les prolongeant peuvent faire l ' objet d ' un recours non suspensif en cassation.
(...) »
EN DROIT
27 . Le requérant allègue que son placement en rétention au sein du C.I.E. de Milan et l ' ordonnance du juge de paix de Milan du 22 octobre 2012, le validant, ont entraîné la violation de l ' article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention.« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s ' il s ' agit de l ' arrestation ou de la détention régulières d ' une personne pour l ' empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d ' expulsion ou d ' extradition est en cours. »
1. Thèses des parties
a) Le requérant
30 . Le requérant soutient que l ' arrêté préfectoral d ' expulsion du 19 octobre 2012 était illégal du point de vue du d r oit interne. Le jugement du tribunal de Naples du 16 novembre 2011 l ' autorisait, en effet, à rester sur le territoire italien pour des raisons humanitaires, de sorte que les conditions ouvrant la voie à l ' expulsion, prévues par le décret-loi n o 286 de 1998 (paragraphe 24, ci-dessus), n ' étaient pas remplies. 31 . Par conséquent, la décision de placement au sein du C.I.E. de Milan, qui avait été prise sur la base de l ' arrêté d ' expulsion et validée par le juge de paix de Milan le 22 octobre 2012, était également illégale. 32 . Par ailleurs, le requérant rappelle que, devant le juge de paix de Milan, il avait déclaré être rentré volontairement en Italien pour compléter une procédure d ' asile à Naples, dont il s ' était réservé le droit de présenter toute la documentation pertinente. 33 . Il ajoute que son manque de connaissance des procédures et la faible qualité de l ' interprétation ne lui ont pas permis d ' être plus précis. 34 . Il considère, par conséquent, que ces informations étaient suffisantes pour que le juge de paix instruise motu proprio l ' affaire, en se chargeant de vérifier si le requérant avait bien intenté une procédure auprès du tribunal de Naples et s ' il avait été enregistré dans la base de donnée de la police en tant que titulaire d ' un permis de séjour.b) Le Gouvernement
35 . Le Gouvernement note que le requérant fut présenté au juge de paix de Milan dépourvu de papiers d ' identité, ce qui rendait son identification impossible. Il rappelle que, à l ' audience, le requérant avait été assisté par un avocat commis d ' office et par un interprète, et qu ' il avait été incapable de donner des précisions sur la procédure d ' asile dont il parlait, en ne sachant même pas indiquer devant quelle autorité il avait introduit la demande. 36 . Le Gouvernement considère que, face à un individu dépourvu de pièces d ' identité et au caractère trop vague de ses affirmations, on ne voit pas quels actes d ' instruction le juge de paix de Milan aurait pu accomplir dans le délai très strict de 48 heures qui lui était imposé par la loi pour rendre sa décision. 37 . Le Gouvernement rappelle que c ' était au requérant de prouver l ' irrégularité de l ' arrêté d ' expulsion, ce qu ' il a, par ailleurs, fait devant le juge de paix de Varese, compétent pour connaitre de la validité de ladite mesure, en obtenant gain de cause. Il rappelle, en outre, que le requérant fut libéré le 2 novembre 2012, dès que son avocat eut transmis une copie du jugement du tribunal de Naples aux autorités de police de Milan (paragraphe 17, ci-dessus) et avant - même que le juge de paix de Varese eut rendu son ordonnance.2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
38 . La Cour rappelle que l ' article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l ' individu contre toute atteinte arbitraire de l ' État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l ' article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n ' est pas régulière si elle ne relève pas de l ' un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d ' autres, Khlaifia et autres c. Italie , précité, § 88). 39 . Énoncée à l ' alinéa f) de l ' article 5 § 1, l ' une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l ' immigration ( ibidem , § 89). 40 . L ' article 5 § 1 f) n ' exige pas que la détention d ' une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l ' empêcher de commettre une infraction ou de s ' enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu ' une procédure d ' expulsion ou d ' extradition est en cours. Si celle-ci n ' est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d ' être justifiée au regard de l ' article 5 § 1 f) ( ibidem , § 90). 41 . La privation de liberté doit également être « régulière ». En matière de « régularité » d ' une détention, y compris l ' observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l ' essentiel à la législation nationale et consacre l ' obligation d ' en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l ' article 5 : protéger l ' individu contre l ' arbitraire. En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l ' article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l ' ensemble des articles de la Convention ( ibidem , § 91).b) Application de ces principes au cas d ' espèce
42 . La Cour rappelle que le tribunal de Naples a rendu son jugement ouvrant au requérant le droit d ' obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, le 20 décembre 2011. 43 . Sans poursuivre la procédure d ' obtention du titre de séjour, le requérant a quitté l ' Italie et est arrivé en Suisse le 24 décembre 2011, où il a déposé une demande d ' asile parallèle (paragraphes 11 et 12, ci-dessus). 44 . Le 19 octobre 2012, soit près de dix mois après le prononcé du jugement du tribunal de Naples, le requérant a été expulsé de Suisse vers l ' Italie, en application du règlement Dublin. 45 . À son arrivée à l ' aéroport de Milan, sans documents d ' identité, il a déclaré aux autorités de police qu ' il renonçait à demander l ' asile et qu ' il n ' avait aucun problème de nature personnelle ou politique dans son pays, ce qui a amené le préfet de Varese à ordonner l ' expulsion et le chef de la police de Milan à placer le requérant en rétention administrative en vue de son expulsion. 46 . Devant le juge de paix de Milan, le 22 octobre 2012, le requérant a soutenu avoir voulu volontairement retourner en Italie pour poursuivre une demande d ' asile à la demande de son avocat, sans plus de précisions. Il n ' avait pas de titre de séjour italien, pas de papiers d ' identité tunisiens et n ' a pas été en mesure de produire la moindre information concernant la procédure à laquelle il faisait référence, si ce n ' est le nom d ' un avocat de Naples, qui s ' est relevé par la suite incorrect (paragraphe 16, ci-dessus). Il était assisté d ' un avocat commis d ' office ainsi que d ' un interprète et était donc parfaitement en mesure de comprendre sa situation et les détails de la procédure d ' expulsion. 47 . Le 2 novembre 2012, après que son avocat ait finalement transmis une copie du jugement du tribunal de Naples aux autorités de police de Milan, le requérant a été immédiatement libéré. 48 . Comme l ' a souligné la Cour de cassation italienne, dans son ordonnance du 22 octobre 2013, le jugement du tribunal de Naples n ' avait pas d ' effet automatique mais ouvrait simplement le droit au requérant d ' obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, qui aurait été opposable aux autorités de police. 49 . Par ailleurs, la Cour note que le requérant a attendu le 12 novembre 2012, avant de demander le titre de séjour, et le 17 novembre 2012 avant d ' introduire un recours contre le décret d ' expulsion, obtenant gain de cause, un mois plus tard, devant le juge de paix de Varese. Il est vraisemblable que s ' il avait été en mesure de produire le jugement du tribunal de Naples, ou mieux encore, le titre de séjour au moment de son arrivée à Milan, il n ' aurait pas fait l ' objet d ' un décret d ' expulsion et de la mesure de rétention administrative qui a suivi. À cet égard, la libération du requérant, immédiatement après l ' obtention de le copie de ce jugement, démontre la bonne foi des autorités de police de Milan. 50 . La Cour considère qu ' il était de la responsabilité du requérant d ' attendre l ' issue de la procédure qu ' il avait intentée devant le tribunal de Naples, et de la poursuivre en vue de l ' obtention du titre de séjour auquel il avait droit. En quittant clandestinement l ' Italie pour introduire une demande d ' asile parallèle en Suisse, le requérant a fait preuve, pour le moins, d ' un manque de diligence. 51 . De surcroît, il apparait clairement des pièces du dossier, que le requérant n ' est pas retourné volontairement en Italie mais qu ' il y a été renvoyé par les autorités suisses, en application du règlement Dublin, ce qui laisse penser qu ' il ne se souciait effectivement plus de la procédure pendante en Italie. 52 . Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Préfet de Varese d ' avoir décidé l ' expulsion du requérant sur la base des éléments objectifs dont il disposait, à savoir, l ' absence de titre de séjour et la propre déclaration du requérant, selon laquelle, il renonçait à demander la protection internationale. 53 . On ne saurait pas non plus reprocher au chef de la Police de Milan d ' avoir décidé le placement en rétention administrative du requérant en vue de son expulsion. D ' une part, le requérant n ' avait pas de documents d ' identité et il était nécessaire de procéder à son identification avant de pouvoir le renvoyer en Tunisie. D ' autre part, au vu du fait que le requérant avait déjà quitté clandestinement l ' Italie pour se rendre en Suisse, les autorités de police italiennes pouvaient légitimement craindre que le requérant aurait de nouveau fait perdre ses traces pour se soustraire à la mesure d ' expulsion. 54 . Enfin, on ne saurait pas reprocher au juge de paix de Milan de s ' être limité à vérifier la réalité de ces éléments objectifs sans se lancer motu proprio dans une instruction tendant à vérifier l ' état d ' une procédure d ' asile non définie, pour laquelle il n ' était d ' ailleurs pas compétent, sur la seule base des déclarations extrêmement vagues du requérant. 55 . Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d ' une procédure ne relevant aucune trace d ' arbitraire. 56 . Pour ces raisons, la Cour conclut qu ' il n ' y a pas eu violation de l ' article 5 § 1 de la Convention.« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d ' introduire un recours devant un tribunal, afin qu ' il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
59 . Le requérant explique que le système italien de double protection, tel que défini par la Cour de cassation dans son ordonnance du 22 octobre 2013 (paragraphes 21 et 22, ci-dessus) ne répond pas aux exigences de l ' article 5, dans la mesure où, comme la Cour de cassation l ' a elle-même reconnu, le juge de paix de Milan n ' avait pas le pouvoir de contrôler la validité de l ' arrêté d ' expulsion. 60 . D ' après le requérant, il ressortirait de l ' arrêt S.D. c. Grèce (n o 53541/07, 11 juin 2009), qu ' un double système de contrôle ne serait pas compatible avec l ' article 5 § 4, car le contrôle de la légalité de la mesure de rétention ne devrait pas être séparé de celui de la mesure d ' expulsion, qui en est à l ' origine.b) Le Gouvernement
61 . Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation italienne et considère que le double système prévu par le droit italien permet un contrôle efficace de la légalité des mesures privatives de liberté adoptées dans le cadre d ' une procédure d ' expulsion. 62 . Le Gouvernement rappelle que ce système a bien fonctionné en l ' espèce, dans la mesure où le requérant a été libéré immédiatement après avoir produit une copie du jugement du tribunal de Naples et où le décret d ' expulsion a été annulé par le juge de paix de Varese.2. Appréciation de la Cour
63 . Au vu de sa conclusion quant au bien-fondé de la décision du juge de paix de Milan ayant validé la mesure de rétention administrative prononcée à l ' encontre du requérant (paragraphe 53, ci-dessus), la Cour considère qu ' aucune question distincte ne se pose au regard de l ' article 5 § 4 de la Convention.Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos
Ksenija
Turković
Greffier
Présidente