DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BÜYÜKERŞEN c. TURQUIE
(Requête no 69975/12)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Büyükerşen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69975/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yılmaz Büyükerşen (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes F. İlkiz et C.O. Yüksel, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 6 juin 2018, les griefs concernant l’impossibilité pour le requérant de se pourvoir contre le jugement de première instance et l’atteinte qui aurait été portée à son droit à la liberté d’expression ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Eskişehir. Il est maire d’Eskişehir depuis 1999. Il est aussi membre du principal parti politique d’opposition depuis février 2011.
5. Le 9 août 2011, S.K., député d’Eskişehir élu à l’issue du scrutin législatif du 12 juin 2011 sur la liste du parti politique au pouvoir, porta plainte contre le requérant à raison des propos que ce dernier avait tenus sur lui lors d’une émission diffusée sur une chaîne de télévision locale le 11 juin 2011.
6. Par un acte d’accusation du 12 décembre 2011, le procureur de la République d’Eskişehir inculpa le requérant du chef d’insulte à raison des déclarations que ce dernier avait émises sur S.K. lors de l’émission télévisée susmentionnée du 11 juin 2011, laquelle avait porté sur les élections législatives prévues pour le lendemain.
7. Le 14 juin 2012, le juge d’instance pénal d’Eskişehir reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée, le condamna à une amende judiciaire de 1 740 livres turques (TRY) (environ 764 euros (EUR) à cette date) sur le fondement de l’article 125 du code pénal et précisa que ce jugement était définitif. Il considéra que, même si les intéressés, qui étaient des hommes politiques, pouvaient dans le cadre de la propagande précédant un scrutin législatif faire des déclarations ne dépassant pas les limites de la critique admissible, les propos du requérant étaient incontestablement de nature à porter une atteinte directe à l’honneur et à la réputation de S.K., ne pouvaient pas être considérés comme ayant respecté les limites de la critique admissible et étaient constitutifs de l’infraction d’insulte. Les propos litigieux étaient les suivants :
« (...) le fait qu’un candidat aux élections législatives [puisse] ainsi dire des mensonges, en déformant la vérité, (...) sur une chaîne de télévision locale afin de tromper le peuple, (...) si un politicien gagne (...) ainsi les élections et va à l’Assemblée [nationale], je pense que les [habitants] d’Eskişehir doivent faire très attention, car il va entreprendre de [les] tromper de la même manière sur beaucoup de questions, (...) s’il est élu député, qu’il n’endorme plus les gens avec des mensonges pareils (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 125 du code pénal
8. En sa partie pertinente en l’espèce, l’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « L’insulte », se lit comme suit :
« Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
La peine prévue à l’alinéa précédent est également infligée dans le cas où cet acte est commis par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit.
(...) »
B. L’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale
9. Selon l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale (loi no 1412 du 4 avril 1929), modifié le 14 juillet 2004 par la loi no 5219, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 TRY (soit 2 milliards d’anciennes livres turques (TRL)) n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. En vertu de l’article 8 de la loi no 5320 du 23 mars 2005 relative à l’entrée en vigueur et à l’application du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale restait applicable aux décisions de justice rendues avant l’entrée en fonction des cours d’appel régionales, qui est intervenue le 20 juillet 2016.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement du juge d’instance pénal. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
11. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article de 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
12. Le requérant considère que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’introduire un recours contre le jugement de première instance a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
13. Le Gouvernement soutient que l’exclusion, en matière de recours, des décisions de condamnation à une amende judiciaire n’excédant pas un certain montant vise à garantir la célérité des procédures et l’effectivité des pourvois en cassation, et qu’elle répond à l’exigence de proportionnalité.
14. La Cour rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce relativement à l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre une décision de première instance, elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, §§ 40-49, 27 novembre 2012).
15. En l’espèce, elle estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 de la Convention a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la condamnation pénale pour insulte qui lui a été infligée à raison des propos qu’il avait tenus lors d’une émission télévisée a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
19. Le requérant soutient que, dans les déclarations qu’il a faites lors de l’émission du 11 juin 2011, il a critiqué, en tant que maire appartenant à un parti politique d’opposition et dans le contexte des élections législatives, un candidat à ces élections membre du parti au pouvoir, afin notamment de répondre aux propos que ce dernier avait tenus sur lui et sur les services de la mairie lors d’une autre émission télévisée. Arguant ensuite que les politiciens doivent bénéficier d’une plus grande liberté d’expression dans le cadre des critiques politiques, il estime que sa condamnation pénale, de par l’effet dissuasif qu’elle était selon lui susceptible de produire, n’était pas nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée au but légitime poursuivi.
20. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce les déclarations litigieuses du requérant ont été considérées par les juridictions nationales comme excédant les limites de la liberté d’expression et qu’il n’y a donc pas eu ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il est d’avis que cette ingérence était prévue par l’article 125 du code pénal et poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Il estime aussi qu’eu égard aux fonctions et statuts des intéressés en tant que figures politiques, au contenu des déclarations litigieuses du requérant, jugées diffamatoires par les juridictions internes, et au montant, selon lui, raisonnable de l’amende judiciaire infligée, les tribunaux nationaux ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée, et que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour note qu’en l’espèce le requérant, maire d’une ville et membre d’un parti politique d’opposition, a été condamné au pénal à une amende judiciaire à raison des déclarations critiques qu’il avait faites lors d’une émission de télévision sur un candidat aux élections législatives appartenant à un parti politique adverse.
22. Elle considère que la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire pour ces déclarations constitue une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression (voir Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 50, 15 septembre 2015, et, mutatis mutandis, Çamyar c. Turquie (no 2) [comité], no 16899/07, § 59, 10 octobre 2017).
23. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 125 du code pénal (paragraphe 8 ci-dessus), et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
24. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36‑38, 21 novembre 2017). Elle rappelle également que, pour apprécier si la mise en balance par les autorités nationales entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse à la protection de la réputation s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38), elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (ibidem, § 40).
25. Dans la présente affaire, elle note que, lors d’une émission télévisée diffusée la veille des élections législatives, le requérant a tenu sur un candidat d’un parti politique rival des propos par lesquels il accusait essentiellement ce dernier de dire des mensonges, de déformer la vérité et d’avoir l’intention de tromper les gens. Elle observe ensuite que, dans son jugement du 14 juin 2012, le juge d’instance pénal a estimé que les propos litigieux avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de S.K. et ne pouvaient pas être considérés comme ayant respecté les limites de la critique admissible, et ce même si les intéressés, qui étaient des hommes politiques, pouvaient dans le cadre de la propagande précédant un scrutin législatif faire des déclarations ne dépassant pas les limites de la critique admissible (paragraphe 7 ci-dessus).
26. La Cour relève que la motivation ainsi adoptée par le juge d’instance pénal dans son jugement ne lui permet pas d’établir que, en l’espèce, cette juridiction a effectué un exercice adéquat de mise en balance entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de la vie privée, conformément aux critères pertinents établis dans sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38). En effet, elle considère que ce jugement ne fournit aucune argumentation satisfaisante sur la question de savoir si le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée pouvait justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression par l’infliction d’une amende pénale, compte tenu notamment du statut d’homme politique des intéressés, du contexte lié au scrutin législatif et de l’effet dissuasif que cette condamnation pénale pouvait avoir sur l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression.
27. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas mis en balance les intérêts en jeu de façon conforme aux critères établis par sa jurisprudence.
28. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente