DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYANOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 36660/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayanoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36660/10) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante ayant la double nationalité turque et grecque, Mme Olga Ayanoğlu (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 mai 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me A.A. Ant, avocate exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Le gouvernement grec a exercé son droit d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 b) du règlement).
5. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1947 et réside à Athènes.
7. Agni Koti et Dimitri Dafila (« les de cujus »), les de cujus de la requérante, décédèrent respectivement le 12 mars 1967 et le 12 octobre 1987. Leur patrimoine comprenait des biens immeubles sis en Turquie ainsi que des biens meubles.
8. Les 20 mars et 12 avril 2007, le frère de la requérante, Konstantin Dafila, de nationalité turque, saisit le tribunal d’instance de Şisli (« le tribunal ») de demandes de certificats d’héritier.
9. Par des décisions des 21 mai et 8 juin 2007, le tribunal reconnut le lien de parenté de Konstantin Dafila et de la requérante avec les de cujus et les désigna comme leurs seuls héritiers pour les biens meubles. Au sujet des biens immeubles, il conclut que la requérante, qui était ressortissante grecque à la date du décès de Dimitri Dafila, ne pouvait prétendre à la succession dans la mesure où la condition de réciprocité qui existait entre la Turquie et la Grèce en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession n’était pas remplie. Il déclara ainsi que Konstantin Dafila était l’unique héritier des de cujus pour les biens immeubles.
10. Le 1er octobre 2007, la requérante saisit le tribunal d’instance d’Üsküdar d’une demande en annulation des certificats d’héritier délivrés les 21 mai et 8 juin 2007, arguant avoir droit à la moitié de la succession pour les biens immeubles également.
11. Le 2 juin 2008, le tribunal d’instance d’Üsküdar débouta la requérante aux motifs qu’elle était ressortissante grecque à la date du décès de Dimitri Dafila et qu’à cette date la condition de réciprocité qui existait entre la Turquie et la Grèce en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession n’était pas remplie. Il nota que l’obtention par la requérante de la nationalité turque après cette date n’avait aucune incidence sur sa situation au regard de la qualité d’héritier pour les biens immeubles.
12. Le 26 juin 2009, la Cour de cassation confirma cette décision.
13. Le 26 octobre 2009, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt qui avait été formée par la requérante. Son arrêt fut notifié à l’avocate de la requérante le 22 décembre 2009.
14. Entre-temps, le 17 juillet 2007, les biens immeubles figurant dans le patrimoine des de cujus avaient été inscrits au registre foncier au nom de Konstantin Dafila. Après leur transfert à ce dernier, ils furent soit expropriés partiellement ou totalement par l’administration soit cédés à des tiers.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, dont l’article 35 de la loi relative au registre foncier, sont décrits, en partie, dans les arrêts Apostolidi et autres c. Turquie (no 45628/99, §§ 49‑56, 27 mars 2007) et Nacaryan et Deryan c. Turquie (nos 19558/02 et 27904/02, §§ 17‑24, 8 janvier 2008).
16. La Cour renvoie à son arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, § 24, 7 mai 2019) en ce qui concerne l’ordonnance présidentielle no 809 du 7 mars 2019 publiée au Journal officiel le 8 mars 2019.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du PROTOCOLE no 1 À LA CONVENTION
17. La requérante reproche aux juridictions nationales d’avoir refusé de lui reconnaître la qualité d’héritier pour les biens immeubles et y voit une atteinte à son droit au respect de ses biens et, partant, une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, lequel se lit ainsi en sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. Exposant que la requérante n’a pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel alors que cette procédure était accessible depuis le 23 septembre 2012, le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Sur ce point, il renvoie à une décision de la Cour (Kabul c. Turquie (déc.), no 10702/12, 13 juin 2017), dans laquelle, selon lui, celle‑ci a noté que la Cour constitutionnelle turque étendait sa compétence ratione temporis aux situations continues qui avaient débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivaient après cette date.
20. La requérante s’oppose à cet argument.
21. La Cour rappelle, à l’instar du Gouvernement, que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations continues (Tekin et Baysal c. Turquie (déc.), nos 40192/10 et 8051/12, § 26, 4 décembre 2018). En l’espèce, elle observe que la violation alléguée concerne le refus de reconnaître à la requérante la qualité d’héritier pour les biens immeubles. Or un tel refus ne constitue pas une situation continue. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
22. Constatant en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement soutient que l’atteinte litigieuse était prévue par l’article 35 de la loi relative au registre foncier et qu’elle poursuivait un but d’utilité publique.
24. La requérante conteste les arguments du Gouvernement.
25. Pour sa part, le gouvernement grec considère que la requérante était titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ou au moins d’une « espérance légitime ». Il estime que l’atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens n’était prévue ni par la législation nationale ni par les principes généraux du droit international.
26. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans des affaires soulevant une question semblable à celle du cas d’espèce, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que l’application de l’article 35 de la loi relative au registre foncier ne pouvait passer pour suffisamment prévisible pour les requérants (Apostolidi et autres c. Turquie, no 45628/99, §§ 71‑78, 27 mars 2007, Nacaryan et Deryan c. Turquie, nos 19558/02 et 27904/02, §§ 45‑60, 8 janvier 2008, Fokas c. Turquie, no 31206/02, §§ 42-45, 29 septembre 2009, et Yianopulu c. Turquie, no 12030/03, §§ 40-50, 14 janvier 2014).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. En effet, elle estime que la requérante, dont le lien de filiation avec les de cujus est établi avec certitude (paragraphe 9 ci-dessus), pouvait légitimement penser qu’elle avait satisfait à toutes les exigences requises pour pouvoir hériter des biens immobiliers des de cujus. Elle avait dès lors une « espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour, de se voir reconnaître un droit de propriété (Nacaryan et Deryan, précité, § 56, Fokas, précité, § 34, et Yianopulu, précité, § 47).
28. L’application en l’espèce de l’article 35 de la loi relative au registre foncier ne pouvant passer pour suffisamment prévisible pour la requérante, la Cour estime que l’atteinte litigieuse est incompatible avec le principe de légalité et qu’elle est donc contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Apostolidi et autres, précité, § 78, Nacaryan et Deryan, précité, § 60, Fokas, précité, § 44, et Yianopulu, précité, § 50).
29. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. La requérante réclame 3 665 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 50 000 EUR pour préjudice moral. Elle demande également 873,80 livres turques (TRY) (environ 180 EUR à la date à laquelle la demande a été formulée) pour les frais et dépens, ainsi que le remboursement des honoraires de son avocate.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
34. En l’espèce, elle rappelle avoir conclu ci-dessus que l’atteinte litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité (paragraphe 28 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la reconnaissance à la requérante de la qualité d’héritière pour les biens immeubles et le transfert à celle-ci de la moitié desdits biens inscrits à la succession placeraient l’intéressée, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. Toutefois, la Cour estime que la restitution in integrum des biens litigieux ne semble pas appropriée dans les circonstances de l’espèce puisque ceux-ci ont été soit expropriés partiellement ou totalement par l’administration soit cédés à des tiers après leur inscription au registre foncier au nom du frère de la requérante. Elle juge donc que la meilleure forme de réparation consiste en l’octroi par l’État d’une indemnité pour le dommage matériel résultant de la perte des biens litigieux.
35. Elle considère que, dans les circonstances de la présente affaire, l’indemnisation doit correspondre à la moitié de la valeur pleine et entière des biens immeubles figurant dans la succession des de cujus. Elle estime en outre que la date à prendre en considération pour le chiffrage du dommage matériel doit être celle à laquelle la requérante a eu la certitude juridique d’avoir perdu l’espoir d’en hériter, soit le 26 octobre 2009 (Yianopulu c. Turquie (satisfaction équitable), no 12030/03, § 18, 31 mai 2016).
36. La Cour juge qu’il faudra actualiser ce montant pour tenir compte des effets de l’inflation et aussi l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la date susmentionnée. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué (Yianopulu (satisfaction équitable), précité, § 23, et Guiso‑Gallisay, précité, § 105).
37. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle no 809, qui est entrée en vigueur le 8 mars 2019, la commission d’indemnisation créée par la loi no 6384 est devenue compétente pour examiner les demandes d’indemnisation des dommages matériel et moral présentées dans les affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention mais ne s’est pas prononcée sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’article 41 de la Convention ou a décidé de réserver la question de l’application de cet article (paragraphe 16 ci-dessus).
38. Elle rappelle également que dans son arrêt Kaynar et autres (précité), elle a rayé du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention concernant les demandes pour dommages matériel et moral en raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif notamment qu’un recours devant la commission d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son arrêt final était susceptible de donner lieu à l’indemnisation par l’administration et que ce recours représentait un moyen approprié de redresser la violation constatée au regard de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
39. L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. La Cour estime par conséquent qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention. Elle considère par ailleurs qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). La Cour précise que, pour parvenir à cette conclusion, elle a tenu compte de la faculté de réinscrire la requête au rôle dont elle dispose, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention, lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient (Kaynar et autres, précité, § 77).
40. En conclusion, il y a lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention concernant la demande pour dommages matériel et moral en raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
41. Quant à la demande présentée au titre des frais, dépens et honoraires d’avocat, la Cour la rejette faute pour la requérante d’avoir fourni des documents pertinents (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention, concernant la demande pour dommages matériel et moral en raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente