PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LUZI c. ITALIE
(Requête no 48322/17)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Luzi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48322/17) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Valter Luzi (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 octobre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me V. De Matteis, avocat à Vigodarzere. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme M. G. Civinini.
3. Le 8 décembre 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Par une lettre du 30 août 2019, le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1974 et réside à Mellaredo di Pianga.
6. De l’union entre le requérant et J.B. naquit une fille, G., le 21 avril 2009.
A. Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de sa fille
7. En juillet 2009, après quatre mois de vie commune, J.B. quitta le domicile familial avec l’enfant et alla vivre auprès de sa famille, à Brugine, à environ 40 kilomètres de là.
8. Le 8 février 2010, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Venise (« le tribunal »). Il se plaignait de difficultés dans l’exercice de son droit de visite. Il demandait, en particulier, la garde partagée de sa fille, dont la résidence principale serait fixée chez sa mère, la réglementation de son droit de visite (droit de voir sa fille pendant une heure deux fois par semaine au domicile de sa mère sans la présence de celle-ci et de garder sa fille chez lui un week-end sur deux, une ou deux après-midi en semaine alternée et 15 jours pendant les vacances d’été), ainsi que la fixation d’une pension alimentaire à sa charge et en faveur de l’enfant.
9. À l’audience du 3 avril 2010, les parties, sur sollicitation du juge, acceptèrent de participer à un parcours de médiation auprès du Service Sanitaire National (« ASL »). Le requérant et J.B. s’accordèrent sur les modalités provisoires pour l’exercice du droit de visite du requérant.
10. Le 26 mai 2010, la psychologue de l’ASL informa le juge que le parcours de médiation avait été mis en place et que trois rencontres avaient eu lieu, mais ajouta que la médiation avait échoué en raison du fort conflit existant entre les parents.
11. À l’audience du 17 juillet 2010, les parties s’accordèrent sur le droit de visite du père le samedi et au paiement d’une pension alimentaire de 300 euros (EUR) en faveur de l’enfant.
12. Le 14 février 2011, le requérant demanda au tribunal les mesures nécessaires pour lui garantir, ainsi qu’à la grand-mère et à la tante de sa fille, la possibilité de passer du temps avec son enfant, compte tenu de l’impossibilité de trouver un accord avec la mère de l’enfant.
13. Le 22 février 2011, le tribunal décida de limiter la responsabilité parentale des deux parents en faveur des services sociaux de la mairie de Brugine, auxquels fut confiée la tâche « de réglementer les relations entre les intéressés pour une reprise de la relation père-fille, dans le cadre d’un projet qui comprenne un parcours de soutien aux parents et à leur capacité parentale ». Un premier rapport devait être déposé pour le 15 juin 2011.
14. J.B. forma un recours devant la cour d’appel contre cette décision.
15. Le 11 mars 2011, J.B. déposa un mémoire dans lequel elle se plaignait de violences psychologiques exercées par le requérant sur elle et leur enfant. Elle y modifiait ses conclusions initiales et demandait la garde exclusive de l’enfant avec un droit de visite accordé au requérant.
16. Le 14 juin 2011, les services sociaux déposèrent un rapport au tribunal dans lequel ils relataient que des rencontres père-fille hebdomadaires avaient eu lieu en présence d’un éducateur et d’un assistant social.
17. Le 7 juillet 2011, la cour d’appel déclara irrecevable le recours de la mère de l’enfant.
18. Au cours de la procédure, les services sociaux informèrent le tribunal des progrès dans la mise en œuvre du projet de rapprochement entre la mineure et son père après une phase qui prévoyait, dans un premier temps, la présence de la mère au moment des rencontres, puis, dans un deuxième temps, l’éloignement progressif de celle-ci pour favoriser le développement des relations père-fille.
19. Toutefois, le 21 décembre 2011, les services sociaux transmirent un rapport au tribunal dans lequel ils indiquaient que les rencontres se déroulaient très difficilement en raison du comportement des deux parents qui n’étaient plus disponibles et ne collaboraient pas. Ils ajoutaient que l’enfant avait commencé à manifester un malaise croissant et qu’ils avaient décidé, dans son intérêt et compte tenu de l’absence totale de collaboration des parents, de suspendre les rencontres. Au cours de l’année 2011, le requérant rencontra sa fille 11 fois.
20. Par un rapport du 22 février 2012, les services sociaux informèrent le tribunal qu’un nouveau calendrier de rencontres entre la mineure et ses parents avait été mis en place.
21. Le 8 février 2013, les services sociaux signalèrent au tribunal la survenance de plus en plus de conflits entre les parents.
22. De nouveau, des problèmes dans la réalisation du droit de visite survinrent : les parents manifestèrent leur volonté de gérer les rencontres père-fille avec plus d’autonomie et, après le mois de mai 2013, le requérant refusa de continuer à participer aux rencontres dans des conditions qui ne le satisfaisaient pas.
23. Le 21 septembre 2013, le tribunal fut informé de l’interruption des rencontres entre le requérant et sa fille.
24. Le 17 octobre 2013, par un nouveau rapport, les services sociaux informèrent le tribunal de la difficulté de la reprise des rencontres. Ils proposèrent la prise en charge de la famille par un service spécialisé.
25. Dans leur rapport du 11 janvier 2014, les services sociaux informèrent le tribunal que la mineure n’avait pas vu son père depuis le mois de mai 2013 en raison du refus de celui-ci de participer aux rencontres dans des conditions qui, selon lui, l’obligeaient à se soumettre aux décisions imprévisibles de J.B. et à se voir imposer la présence de celle-ci. Ils ajoutèrent que l’enfant n’avait pas non plus eu de contacts téléphoniques avec le requérant. N’ayant pas conclu d’accord avec celui-ci pour la reprise des rencontres, les services sociaux estimaient donc nécessaire d’entamer un programme psychothérapeutique.
26. Par une décision du 29 janvier 2014, le tribunal décida d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à sa mère, dans l’intérêt de la mineure. Pour parvenir à cette conclusion, il tint compte de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, qui nécessitaient une continuité de soins, d’accueil et d’attention, du fait que seule la mère démontrait alors une volonté d’adhésion à un projet de reprise des rapports entre le requérant et sa fille, et de l’attitude obstructionniste du père concernant les examens sanitaires. Quant au droit de visite, le tribunal ordonna qu’un calendrier de rencontres fût établi sur la base des indications des services sociaux. Le 7 février 2014, le requérant interjeta appel de cette décision.
27. Par une ordonnance du 14 juillet 2014, la cour d’appel rejeta le recours formé par le requérant et observa que les difficultés dans la réalisation du droit de visite du requérant étaient imputables aux comportements des deux parties, qui avaient refusé à plusieurs reprises la présence des éducateurs, et à la décision du père de suspendre les rencontres. Par conséquent, il ordonna la réalisation d’une expertise psychologique de l’enfant et de ses parents afin d’évaluer leur personnalité et les capacités parentales de ces derniers et afin d’identifier les meilleures solutions possible concernant la garde, le placement et le droit de visite.
28. Le 24 septembre 2014, la cour d’appel, sur recours du requérant, après avoir constaté que J.B. n’avait pas exécuté la décision du tribunal relative au droit de visite et qu’elle avait empêché le requérant de voir régulièrement sa fille, déclara qu’un tel comportement était illégitime et ordonna l’exécution de la décision du tribunal. La cour d’appel, invoquant l’article 709 ter du code de procédure civile (CPC), demanda à J.B. de ne pas continuer à se conduire ainsi et lui expliqua les conséquences d’un tel comportement.
29. Le 22 décembre 2014, la cour d’appel ordonna à J.B. d’exécuter la décision du tribunal et de respecter le calendrier des rencontres entre le requérant et sa fille au sens de l’article 709 ter du CPC.
30. Pendant l’année 2014, le requérant ne put rencontrer sa fille qu’à trois occasions seulement.
31. Le 19 janvier 2015, les services sociaux firent état de difficultés dans la reprise des rencontres entre le requérant et sa fille.
32. Le 27 février 2015, l’expert chargé de la rédaction du rapport demandé par la cour d’appel sollicita une prorogation du délai de dépôt dudit rapport, indiquant faire face à une série de difficultés liées tant aux maladies saisonnières de l’enfant qu’au manque de collaboration de la part de J.B. quant à l’organisation des rencontres entre le requérant et sa fille nonobstant les tentatives répétées des services sociaux pour les faire advenir.
33. À l’audience du 20 mars 2015, la cour d’appel fixa un nouveau délai pour le dépôt du rapport, invita l’expert à collaborer avec le service de neuropsychiatrie pédiatrique afin de mettre en place un support psychothérapeutique pour l’enfant et de vérifier si elle souffrait de pathologies éventuelles. La cour d’appel ordonna également aux services sociaux de continuer à organiser des rencontres entre le requérant et sa fille et de signaler tout non-respect du calendrier de ces rencontres par les parties. Elle enjoignit également à la mère de conduire la mineure aux rencontres avec le père mais de ne pas assister à celles-ci.
34. Dans leur rapport du 3 avril 2015, les services sociaux faisaient état de l’impossibilité de poursuivre les rencontres selon les modalités appliquées jusque-là, ces modalités ayant selon eux prouvé leur inefficacité.
35. Le 17 juin 2015, l’expert rendit son rapport, dans lequel il relevait que, lorsque la relation entre le requérant et sa fille devenait significative, J.B. s’interposait et signalait aux services sociaux et à différents médecins l’apparition de symptômes de la mineure de nature à les inciter à suspendre les rencontres entre le requérant et sa fille. L’expert observait que J.B. était incapable de tolérer une relation entre l’enfant et le requérant car elle n’admettait pas que l’enfant puisse avoir des états émotionnels et des besoins différents des siens. Il exposait que J.B. ne laissait pas d’autonomie à l’enfant et qu’elle était opposée aux rencontres entre celle-ci et son père. Il ajoutait que la mineure se trouvait dans un état de risque psychopathologique et qu’elle était susceptible de développer, à l’adolescence, une personnalité dysfonctionnelle.
36. Par conséquent, l’expert préconisait de prendre les mesures suivantes avant de proposer un changement de résidence de l’enfant :
– la prise en charge thérapeutique immédiate de la mère par le service sanitaire compétent ;
– la mise en place d’un calendrier des visites père-fille mettant à profit la période estivale pour consolider leur relation jusqu’à arriver rapidement à une fréquentation « normale » qui s’organiserait selon des modalités établies ;
– l’octroi de la garde temporaire de la mineure aux services sociaux et la prise en charge de celle-ci par un service de neuropsychiatrie infantile.
L’expert ajoutait que, si J.B. ne devait pas adhérer scrupuleusement à ce programme, la garde exclusive de l’enfant devait être attribuée au requérant, l’enfant devait être placée chez lui et un programme de visites mère-fille, initialement sous forme protégée, devait être mis en place.
37. Par une décision du 14 septembre 2015, la cour d’appel, après avoir relevé les difficultés auxquelles faisait face le requérant dans l’exercice de son droit de visite en raison du comportement de J.B., révoqua l’octroi de la garde exclusive de la mineure à la mère en faveur de la garde conjointe, limita la responsabilité parentale des deux parties et confia la garde de l’enfant aux services sociaux qui étaient chargés de prévoir un calendrier des rencontres, réglementa le droit de visite du père et établit, en particulier, que ce dernier avait le droit de voir sa fille sans la présence de la mère.
La cour d’appel souligna que l’expert avait relevé que l’enfant était heureuse de se rapprocher de son père et de le voir et qu’elle ne manifestait aucune hostilité à son égard, mais qu’elle était conditionnée par J.B. lors des rencontres.
38. La cour d’appel ordonna aux services sociaux de signaler d’éventuelles violations de la décision au juge des tutelles et au parquet. Elle indiqua que, en l’absence de coopération de la part de J.B., le requérant aurait également pu demander à l’autorité judiciaire l’adoption de sanctions ainsi qu’un dédommagement. Elle confirma en outre l’avertissement donné à la mère de l’enfant dans l’ordonnance du 24 septembre 2014 au titre de l’article 709 ter du CPC.
39. En 2015, seulement deux rencontres, interrompues par la mère de l’enfant, eurent lieu.
40. Les 3 octobre 2016 et 18 novembre 2016, les services sociaux signalèrent au procureur près du tribunal pour enfants et au juge des tutelles que le calendrier des rencontres père-fille était suspendu. En effet, à partir du mois d’octobre 2016, le requérant ne pouvait plus rencontrer sa fille en raison de l’opposition de J.B., qui ne lui permettait même pas de lui parler au téléphone, et du refus de la mineure.
41. Le 2 décembre 2016, le requérant introduisit un recours devant le tribunal afin de demander la garde exclusive de la mineure, la fixation de la résidence principale de l’enfant chez lui, la reconnaissance d’un droit de visite à J.B. et la condamnation de celle-ci à lui verser un dédommagement pour avoir empêché l’établissement d’une véritable relation entre sa fille et lui pendant 7 ans. Dans son recours, le requérant se plaignait du fait que J.B. faisait obstacle à toutes les rencontres entre sa fille et lui et demandait au tribunal de verser au dossier le signalement fait par les services sociaux au procureur (paragraphe 40 ci-dessus).
42. En février 2017, un autre signalement fut fait au procureur et au juge des tutelles. Les services sociaux les informèrent que J.B. était en train de manipuler la mineure afin de la dresser contre le requérant et d’empêcher tout contact avec lui. Selon eux, l’état psychologique de J.B. avait empiré et il était nécessaire d’ordonner une évaluation psychiatrique de manière urgente.
43. Saisi d’un recours formé par le requérant (paragraphe 41 ci-dessus), le tribunal, par une décision du 14 mai 2018, compte tenu des difficultés rencontrées par le requérant dans l’exercice de son droit de visite, confirma l’octroi de la garde de l’enfant aux services sociaux et leur ordonna de procéder à une nouvelle enquête familiale et à un approfondissement de la relation entre l’enfant et sa mère.
44. Le 28 mai 2018, J.B. interjeta appel contre la décision du tribunal pour obtenir la garde de l’enfant et pour, de façon subordonnée, la confier à des services sociaux différents.
45. Par une décision du 13 juillet 2018, la cour d’appel rejeta l’appel formé par J.B. et la condamna au paiement des frais et des honoraires d’avocat. La cour d’appel souligna que le parcours de suivi psychologique de l’enfant et de ses parents devait se poursuivre.
46. Après la décision de la cour d’appel, six rencontres père-fille eurent lieu en 2018, en présence des services sociaux.
47. Par une décision du 8 octobre 2018, le tribunal, à lumière de la décision de la cour d’appel, demanda aux services sociaux une évaluation des compétences parentales de J.B. et un compte rendu des résultats du parcours de soutien à la parentalité réalisé avec les deux parents.
B. Les plaintes pénales
48. Le mai 2015, le requérant déposa une plainte tendant à sanctionner le non-respect par J.B. de la décision sur le droit de visite. Le 14 février 2017, la plainte fut classée pour absence d’élément moral du délit.
49. En mars 2017, le requérant déposa une deuxième plainte. Le parquet demanda le classement sans suite. Le requérant fit opposition.
50. Le 15 décembre 2017, une audience eut lieu devant le juge pour les investigations préliminaires. Par une ordonnance du 22 décembre 2017, il ordonna le classement de la plainte au motif que son contenu était le même que celui de la plainte classée le 14 février 2017.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
51. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Strumia c. Italie (no 53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016).
52. L’article 709 ter du CPC se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Le juge est également compétent pour trancher tout litige survenant entre parents au sujet de l’exercice de la responsabilité parentale ou des modalités de garde.
Le juge convoque les parties et prend les mesures appropriées. En cas de non-respect grave ou d’actes qui, de quelque manière que ce soit, portent préjudice à l’enfant ou entravent le bon déroulement des modalités de garde, le tribunal peut modifier les mesures en vigueur et peut, même conjointement :
1. avertir le parent défaillant ;
2. condamner l’un des parents à verser à l’enfant une indemnité au titre de dommages-intérêts ;
3. condamner l’un des parents à verser une indemnité à l’autre ;
4. condamner le parent défaillant à payer une sanction administrative pécuniaire, d’un minimum de 75 euros et d’un maximum de 5 000 euros (...) »
53. L’article 614 bis du CPC dispose :
« Les mesures indirectes de coercition :
En ordonnant l’exécution d’obligations autres que le paiement de sommes d’argent, le juge, sauf si cela est manifestement abusif, fixe, à la demande de la partie, la somme due par le débiteur pour chaque violation ou inexécution ultérieure ou pour chaque retard dans l’exécution de l’ordonnance. La condamnation constitue un titre exécutoire pour le paiement des sommes dues pour chaque violation ou non-conformité.
Le juge fixe le montant de la somme visée au premier alinéa en tenant compte de la valeur du litige, de la nature du service, du dommage quantifié ou prévisible et de toute autre circonstance utile. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
54. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale au motif qu’il n’a pas pu exercer pleinement son droit de visite pendant huit ans, et ce malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal et de la cour d’appel ayant fixé les conditions d’exercice de ce droit. Il reproche aux autorités internes de ne pas avoir mis en place des mesures qui lui auraient permis de préserver un lien avec sa fille et d’avoir, par conséquent, laissé le temps à J.B. de dresser son enfant contre lui. Il dénonce une inertie des autorités face au comportement de J.B., alléguant que celles-ci n’ont pas déployé d’efforts ni pris des mesures pour lui permettre d’exercer son droit de visite et n’ont pas réagi face au non-respect par la mère des décisions qui lui accordaient ce droit de visite.
L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
55. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
56. Le requérant estime que les autorités n’ont pas pris les mesures visant à lui permettre d’établir des contacts effectifs avec sa fille et ont toléré pendant environ 8 ans que J.B. empêche le renforcement d’une vraie relation entre sa fille et lui. Il considère que les services sociaux, intervenus à plusieurs reprises, n’ont pas concrètement mis en pratique les mesures préconisées pour lui permettre d’être réuni avec sa fille, alors que, selon lui, l’enfant ne s’y était jamais opposée sauf lorsqu’elle était manipulée par J.B., ainsi que l’avait reconnu l’expert nommé par la cour d’appel. Selon lui, les autorités n’auraient pas agi dans l’intérêt de son enfant.
57. Le requérant estime notamment que :
– les juridictions ont tardé à rendre leurs décisions, ce qui a selon lui renforcé la situation factuelle imposée par J.B et irrémédiablement nui à sa relation avec sa fille ;
– tous les instruments juridiques destinés à assurer l’application concrète des décisions lui reconnaissant un droit de visite dont les autorités disposaient n’ont pas été utilisés, et ce malgré de nombreuses demandes en ce sens formulées au cours de la procédure ;
– l’autorité judiciaire italienne n’a pas réagi devant le non-respect par J.B. des décisions juridictionnelles et des indications des services sociaux.
58. Le requérant soutient que, depuis 2010, les autorités n’ont mis en œuvre aucune mesure concrète visant à empêcher une aliénation parentale. Il estime que même la décision de la cour d’appel de Venise n’a pas été exécutée. Il déplore l’impuissance des services sociaux et l’indifférence des autorités face au comportement de J.B.
59. Le requérant argue que le parquet n’a pris aucune disposition répressive, se bornant à demander le classement des plaintes déposées malgré le résultat de l’expertise qui, selon lui, montrait clairement que le comportement de J.B. était extrêmement dangereux pour la santé de la mineure.
60. Le Gouvernement indique que les autorités ont mis en place un arsenal juridique et administratif adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires et des mesures adoptées. Du point de vue du Gouvernement, le procès a eu une durée raisonnable et les décisions ont été adoptées sans retard.
61. Le Gouvernement considère que, selon la jurisprudence fixée dans l’affaire Wdowiak c. Pologne (no 28768/12, 7 février 2017), le respect du droit de visite doit se mesurer à l’aune de l’ensemble des mesures prises par l’État pour assurer celui-ci.
62. Il indique également que les services sociaux et sanitaires ont continué, tant en exécution des décisions judiciaires que de leur propre initiative, à accomplir un important travail de soutien, d’accompagnement, de soin et d’organisation des rencontres, sans jamais se décourager face au comportement des parents.
63. Le Gouvernement considère que les rencontres père-fille ont toujours été garanties : les deux périodes de suspension des rencontres étaient en effet, selon lui, imputables au père pour la première et à la mère pour la deuxième. Il ajoute que les importants efforts des services sociaux n’ont pas obtenu le résultat espéré mais que l’adoption de mesures drastiques, comme le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un institut, n’aurait pas été admissible.
64. Le Gouvernement estime que des mesures spécifiques, tenant compte de l’évolution de la situation, ont été prises, et que les autorités ont fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour appliquer le droit de visite du requérant, et probablement même plus.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
65. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, nº 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, nº 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, nº 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, nº 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
66. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli c. Italie, nº 51930/10, § 67, 17 décembre 2013). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que confère l’article 8 de la Convention à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
67. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes à la présente espèce
68. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et sa fille relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
69. En outre, elle estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et sa fille (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi, que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010) pour éviter que l’écoulement du temps puisse avoir, à lui seul, des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.
70. La Cour relève que, à partir de 2010, quand l’enfant n’avait qu’un an, le requérant n’a cessé de demander au tribunal l’organisation de rencontres avec sa fille, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant.
Entre 2010 et 2012, nonobstant l’activité de soutien fourni aux deux parents par les autorités, le requérant n’a pas réussi à rencontrer régulièrement sa fille en raison, en particulier, de l’opposition de la mère au déroulement des rencontres (paragraphes 8-22 ci-dessus).
71. À cet égard, la Cour constate que les services sociaux avaient mis l’accent sur les difficultés du père à rencontrer sa fille et souligné que J.B. était à l’origine de ces difficultés. Par conséquent, les rencontres entre le requérant et sa fille ont été réduites en nombre et leur organisation a été rendue difficile. Elle relève par ailleurs que la décision du requérant en 2013 de suspendre les rencontres (voir paragraphe § 25 ci-dessus) était une réaction au fait que les autorités compétentes n’avaient pas pris en charge la situation psychologique de l’enfant afin de rétablir les relations parent-enfant et que les rencontres se déroulaient que selon des conditions qui ne le satisfaisaient pas en raison de la présence de J.B.
72. La Cour note ensuite que l’expert mandaté par la cour d’appel en 2015 a souligné que le comportement néfaste de J.B. avait empêché l’enfant d’établir un lien avec son père et que J.B. était en train de faire échouer tout projet de rapprochement envisagé (paragraphes 35-36 ci-dessus).
Le requérant a dénoncé à plusieurs reprises le comportement de J.B. et a demandé en 2016 aux juridictions de lui confier la garde de l’enfant (comme cela avait été suggéré par l’expert de la cour d’appel). Si la cour d’appel a confié, en novembre 2015, la garde de l’enfant aux services sociaux, elle a, toutefois, maintenu la résidence principale de la mineure chez la mère en lui enjoignant de respecter le droit de visite du requérant.
73. La Cour note également que, par la suite, si, dans sa décision du 14 septembre 2015 (paragraphe 37 ci-dessus), la cour d’appel a indiqué aux services sociaux de signaler au juge des tutelles et au procureur près le tribunal pour enfants tout non-respect de la décision accordant au requérant un droit de visite, lesdits signalements (paragraphes 40 et 42 ci-dessus), par lesquels les services sociaux ont dénoncé l’attitude manipulatrice de J.B. et l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite, sont restés sans réponse, et qu’aucun changement de résidence principale de l’enfant n’est intervenu.
74. La Cour observe que, en 2015, le requérant n’a pu rencontrer sa fille que deux fois et que la situation a perduré ainsi jusqu’en 2018.
75. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 70-74 ci-dessus). Le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec sa fille depuis 2010 et, en dépit de l’expertise qui mettait en lumière l’influence néfaste de la mère sur l’enfant et la nécessité d’intervenir afin qu’il puisse préserver un lien avec sa fille, les autorités n’ont pas trouvé de solution. Le requérant n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant, et celle-ci a ainsi pu faire échouer tout projet de rapprochement envisagé. Les admonitions de la cour d’appel n’ont eu aucun effet sur J.B., qui a continué à empêcher le requérant d’exercer son droit de visite.
76. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était surtout imputable au refus manifeste de J.B. mais rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, no 25704/11, § 91, 29 janvier 2013, et Zavřel, précité, § 52).
77. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité, § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, Piazzi, précité, § 61, et Strumia, précité). Elle considère que les juridictions internes n’ont pas pris, dès le début de la séparation des parents, quand l’enfant avait seulement un an, des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs et qu’elles ont ensuite toléré pendant environ huit ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements, une délégation du suivi de la famille aux services sociaux assortie de l’obligation pour ceux-ci d’organiser et de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité § 92, et Piazzi, précité, § 61), un programme de soutien à la parentalité et des admonitions à J.B., qui dans le cas d’espèce, n’ont pas eu d’effet utile. Les services sociaux, de leur côté, n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires. Or, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, selon la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont entrepris aucune action à l’égard de J.B. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires.
78. S’il est vrai que les obligations de l’État au titre de l’article 8 de la Convention ne sont pas des obligations de résultat mais de moyens (Pascal c. Roumanie, no 805/09, § 69, 17 avril 2012, et Wdowiak, précité), la Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant qui perdurait depuis environ 8 ans, les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit du requérant d’avoir des contacts avec sa fille et d’établir une relation avec elle (Strumia, précité, § 123).
79. La Cour en conclut que, si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt dûment établi de la mineure (Zavřel, précité, § 53), l’objectif poursuivi par eux n’a pas été atteint : neuf ans après la séparation de ses parents, l’enfant n’a presque aucune relation avec son père, en dépit des décisions des juridictions internes.
80. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
83. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait de l’impossibilité de nouer une relation avec sa fille. Selon lui, ce montant comprend également le total des sommes qu’il aurait versées aux avocats et aux psychiatres intervenus dans les procédures internes.
84. Le Gouvernement conteste cette prétention.
85. En tenant compte des circonstances de l’espèce et du constat de la rupture des relations entre le requérant et son enfant, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime toutefois que la somme réclamée à ce titre est exagérée. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’intéressé 13 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
86. Le requérant demande également 14 910,39 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
87. Le Gouvernement conteste cette demande.
88. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois,
i. 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour dommage moral,
ii. 10 000 (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Aleš Pejchal
Greffière adjointe Président