CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE J.M. c. FRANCE
(Requête no 71670/14)
ARRÊT
Art 3 • Traitement inhumain • Traitement dégradant • Multiples usages disproportionnés de la force par des surveillants pénitentiaires sur un détenu psychiquement vulnérable • Transfert durant quatre heures d’un détenu uniquement vêtu d’un tee-shirt et muni d’un drap pour cacher sa nudité • Enquête efficace • Crédibilité des témoignages des surveillants non vérifiée • Absence d’expertise médicale
STRASBOURG
5 décembre 2019
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire J.M. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71670/14) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. J.M. (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 novembre 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La Cour a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
3. Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention en raison de traitements inhumains et dégradants et d’un usage disproportionné de la force à son encontre par le personnel pénitentiaire alors qu’il était détenu. Il se plaint également du manque d’indépendance et d’effectivité de l’enquête pénale qui a été diligentée.
4. Le 28 juin 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le 11 septembre 2017, la section française de l’observatoire international des prisons (ci-après l’OIP-SF) s’est vue accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les incidents en détention
6. Le requérant, J.M., est un ressortissant français né en 1981 et résidant à Lyon.
1. Les incidents du 5 juillet 2007, lors du placement du requérant au quartier disciplinaire, au sein du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence
7. Le 5 juillet 2007, vers 11 h 15, le requérant, qui souhaitait être transféré vers un autre établissement plus proche de sa famille, se scarifia l’avant-bras devant le surveillant M. A. Il fut conduit par les agents Messieurs B. et C. à l’infirmerie, dénommée unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). Le médecin qui l’examina indiqua que le transfert en hôpital psychiatrique en hospitalisation d’office réclamé par le requérant n’était pas envisageable mais il conseilla un transfert de centre pénitentiaire. En raison de son refus de réintégrer sa cellule, il fut placé en salle d’attente. Le directeur de l’établissement, M. D., accompagné de Mme E., directrice adjointe, vint s’entretenir avec lui. Face à son comportement virulent, le directeur décida de son transfert en quartier disciplinaire. Il fut alors escorté au quartier disciplinaire par Messieurs B., C., accompagnés des gradés Messieurs F. et A. ainsi que du directeur et de son adjointe M. D. et Mme E. Ils furent rejoints par M. G., moniteur de sport. Parvenus à proximité de l’ascenseur d’accès au quartier disciplinaire, les agents recoururent à la force pour faire entrer le requérant dans l’ascenseur. Au cours de cette opération M. B. fut blessé à l’épaule et à l’œil. Le chef d’établissement ne put, faute de place, pénétrer dans l’ascenseur. Une fois dans la cellule disciplinaire, le requérant détruisit les installations sanitaires. Le chef d’établissement se rendit sur les lieux accompagné notamment du Dr H., responsable de l’UCSA. Après discussion, le requérant accepta son placement dans une cellule du quartier d’isolement en attente de son transfert vers un autre établissement pénitentiaire programmé pour le lendemain. Vers 16h30, il fut conduit dans une cellule du quartier d’isolement où son paquetage lui fut remis sur instruction du chef d’établissement.
a) La version du requérant
8. Dans sa plainte, le requérant situa d’abord l’origine des incidents dans un conflit avec le professeur de sport M. G., avant d’expliquer à la juge d’instruction que cet incident s’était produit trois ou quatre jours avant le 5 juillet. Selon lui, le 5 juillet, il avait eu une altercation orale avec le directeur en allant à l’infirmerie voir le médecin. Ce dernier déclencha l’alarme. Six surveillants le rouèrent ensuite de coups, avec les mains et les pieds et lui firent des clés aux bras. Il fut ensuite conduit vers l’ascenseur où il fut étranglé. Il ressentit un étouffement, sa tête « gonfla » et il perdit connaissance. Revenu à lui dans une cellule disciplinaire, il constata qu’il était déshabillé. Il s’énerva et cassa un robinet. Le directeur vint le voir et lui annonça qu’il serait transféré le lendemain matin.
b) La version du personnel pénitentiaire
9. Selon les surveillants et le directeur, le requérant était agressif et provocateur. Il s’opposa à son placement au quartier disciplinaire en proférant des insultes, des menaces de mort, jusqu’à employer la violence. Il refusa de monter dans l’ascenseur. M. G. ceintura le requérant par derrière au niveau des épaules et le poussa vers l’intérieur. Le détenu se débattit, donnant des coups de poings et de pieds dans tous les sens, blessant l’un des surveillants. M. C. expliqua qu’il lui fit une clef de bras pour l’empêcher de continuer à s’agiter. Il fut menotté et conduit en cellule. L’ensemble des surveillants réfutèrent tout coup ou strangulation à l’encontre du requérant et estimèrent qu’à aucun moment il n’avait perdu connaissance. Certains d’entre eux le décrivirent comme étant « enragé ».
2. Les incidents intervenus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007
10. Durant la nuit, le requérant mit le feu à des papiers dans sa cellule. Les surveillants intervinrent avec une lance à incendie et inondèrent la pièce. Le requérant, trempé, fut alors de nouveau transféré dans une cellule du quartier disciplinaire.
a) La version du requérant
11. Faute de feu pour allumer une cigarette, il fit brûler du papier sur sa plaque chauffante dans sa cellule. Le feu était éteint lorsque les surveillants intervinrent. Ils l’arrosèrent volontairement lui, son paquetage et la cellule. Il sorti calmement de sa cellule mais les surveillants lui sautèrent dessus pour le maîtriser à terre. Il perdit connaissance et se réveilla nu dans une autre cellule. Il appela à l’aide, supplia puis insulta les surveillants en usant de l’interphone mais sans que personne ne vienne. Il passa la nuit dévêtu et sans matelas.
b) La version du personnel pénitentiaire
12. Mécontent de devoir attendre une nouvelle ronde pour obtenir une cigarette, vers une heure du matin, le détenu mit le feu à des papiers dans sa cellule. Quatre surveillants, Messieurs A., I., J. et K. intervinrent en urgence afin d’éteindre le feu. M. A. actionna la lance à incendie qui se trouvait déjà devant sa cellule à la suite des menaces que le requérant avait préalablement proférées. La cellule fut inondée et le détenu, trempé, se rua sur les agents de l’administration pénitentiaire en les injuriant et en tentant de leur arracher la lance à incendie. Alors qu’il criait « ils me violent », il fut maîtrisé, menotté et conduit de nouveau au quartier disciplinaire. Il était vêtu d’un seul tee-shirt puisque ses vêtements avaient été mouillés lors de l’extinction du feu. Après son transfert au quartier disciplinaire, il fit un usage incessant de l’interphone pour insulter les surveillants. M. A. expliqua l’usage de la lance à incendie par son souci d’agir efficacement et rapidement afin de préserver la sécurité du détenu.
3. La sortie de cellule le matin du 6 juillet 2007
13. Le lendemain matin, vers 7 heures, la première surveillante, Mme L., accompagnée de quatre surveillants, Messieurs M., N., O. et P., équipés en tenue d’intervention (casques ou cagoules, jambières, coudières, plastron et bouclier pour l’un d’entre eux) vinrent chercher le requérant et le conduisirent en salle d’attente avant son départ.
a) La version du requérant
14. Le matin, des surveillants cagoulés et porteurs de boucliers et une femme à visage découvert firent irruption dans sa cellule. Alors qu’il n’était pas violent, ils lui frappèrent la tête contre la table et le sol, lui donnèrent des claques sur le visage et des coups de pieds dans le dos. Il fut menotté et ses jambes attachées avec du ruban adhésif. Il pleura et cru qu’on allait le tuer. Il fut placé à moitié nu sur un drap et tiré par les agents jusqu’à la salle d’attente.
b) La version du personnel pénitentiaire
15. En raison du comportement agressif du requérant, Mme L. constitua une équipe composée de quatre surveillants porteurs de boucliers et de casques, afin de le transférer en salle d’attente. Dès qu’elle ouvrit la porte, le requérant se jeta sur elle, à travers la grille, en l’insultant. La grille fut alors ouverte et M. P., équipé du bouclier entra le premier, repoussa le requérant en plaquant le bouclier sur sa poitrine et sous le menton jusqu’à une table. Ils constatèrent que la cellule était inondée, le requérant ayant dégradé le lavabo et les toilettes. Ils ne parvinrent pas à le menotter, le sol étant glissant et le détenu se débattant. Ils le prirent par les bras et les jambes et le sortirent dans la coursive où M. O. lui fit une clef de bras pour l’amener au sol. Il fut menotté dans le dos. Certains surveillants indiquèrent qu’il fut remis sur pieds et conduit jusqu’à la salle d’attente. Un drap fut utilisé seulement pour tenter de cacher sa nudité, le requérant n’étant vêtu que d’un tee-shirt. D’autres reconnurent que le détenu fut tiré sur un drap car il refusait de marcher. Arrivés en salle d’attente, ils déposèrent le requérant au sol car il tentait de se donner des coups. Tous réfutèrent les violences dénoncées par le détenu et déclarèrent qu’ils n’avaient fait qu’un usage proportionné de la force compte tenu de la résistance et de l’agressivité du requérant. Ils nièrent avoir entravé ses pieds avec du scotch. Cependant, le surveillant M. Q., qui intervint par la suite, indiqua qu’il avait trouvé le requérant prostré dans la salle d’attente, menotté, les mains dans le dos, vêtu uniquement d’un long tee-shirt et les pieds entravés avec du scotch. Il précisa qu’au vu des blessures causées au détenu, il pensait qu’il y avait eu des débordements et non pas un usage de la force strictement nécessaire pour maîtriser le détenu.
4. Le transfert du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence vers celui de Varennes-le-Grand
16. Le requérant fut pris en charge par les trois surveillants désignés pour l’accompagner lors de son transfert. Ses pieds furent attachés avec les entraves réglementaires et il fut menotté. Comme il était vêtu uniquement d’un tee-shirt, un surveillant lui donna un drap pour se couvrir avant qu’il soit placé dans un fourgon cellulaire à destination du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
a) La version du requérant
17. Un surveillant lui donna un drap pour se couvrir avant qu’il ne soit embarqué dans un fourgon cellulaire à destination du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Menotté les mains dans le dos, il ne put maintenir le drap sur lui durant le trajet. Les vitres du fourgon n’étant pas opacifiées, sa nudité était visible de l’extérieur, ce qu’il vécut comme une humiliation.
b) La version du personnel pénitentiaire
18. M. Q., premier surveillant en charge du transfert, constata que le paquetage du requérant était trempé et qu’aucun vêtement n’était disponible au vestiaire. Il entoura alors le requérant d’un drap propre, comme il lui arrivait de le faire lorsqu’il intervenait sur des accidents de la circulation en tant que pompier volontaire. Il ne chercha pas à lui donner des vêtements prévus pour les indigents qui se trouvaient dans un local n’ouvrant qu’à 8 h 30 alors qu’ils devaient partir à 8 heures et qu’il était déjà 8 h 20. Les trois surveillants présents dans le fourgon indiquèrent que pendant le voyage jusqu’au centre de détention de Varennes-le-Grand, le détenu était menotté par devant et entravé et qu’il demeura calme. Selon eux, les vitres opacifiées du fourgon ne permettaient pas de voir à travers.
5. L’arrivée à Varennes-Le-Grand
19. Le 6 juillet 2007 vers 12 heures, le requérant, arriva au centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand. Les surveillants, découvrirent qu’il était pratiquement nu, ne portant qu’un maillot de sport, le drap autour de ses épaules ayant glissé. Ils constatèrent également la présence de diverses contusions sur le visage, le cou et le buste de ce détenu. Ils lui donnèrent des vêtements. Le requérant indiqua avoir été victime de violences de la part de surveillants pénitentiaires avant de quitter l’établissement de Salon-de-Provence. La direction alerta le procureur de la République.
B. Les procédures d’enquête
1. L’enquête de flagrance
20. Le jour même, une enquête de flagrance fut diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône et confiée à la gendarmerie nationale.
21. Un examen médical, effectué le 6 juillet 2007 par le Dr R., médecin au sein de l’UCSA du centre hospitalier de Châlons-sur-Saône, mit en évidence « une trace de strangulation type fil hémicirconférentielle » et des hématomes à l’occiput (10 cm de diamètre), à l’épaule gauche, des dermabrasions dorsales diffuses, un hématome de 10 cm de diamètre à l’épaule droite, un à la rotule, un autre de 5 cm de diamètre à la tempe droite. Aucune incapacité temporaire totale ne fut fixée.
22. Le 6 juillet 2007, le requérant fut entendu par les gendarmes. Le personnel pénitentiaire ayant accueilli le requérant à son arrivée au centre de détention de Varennes-le-Grand fut également entendu par les gendarmes.
23. Le 9 juillet 2007, le Dr S., médecin légiste expert auprès de la cour d’appel de Dijon établit un certificat après avoir examiné le requérant, à la demande d’un officier de police judiciaire. Il mentionna les lésions traumatiques suivantes :
- une contusion rouge diffuse associée à un œdème, située juste en arrière du sourcil droit, mesurant environ 4 cm sur 2 ;
- une contusion rouge d’environ 4 cm sur 1,5, s’étendant de la pommette droite jusque vers l’oreille ;
- une contusion rouge diffuse au-dessus de l’épaule droite, s’étendant vers le cou sur environ 5 cm sur 4 ;
- une contusion rouge ecchymotique au-dessus du trapèze gauche, d’environ 6 cm sur 4 ;
- une contusion rouge diffuse au-dessus de l’épaule gauche, d’environ 4 cm sur 2 ;
- un sillon linéaire rouge au niveau du cou, mesurant 18 cm de long et 3 mm de large, constitué par une espèce de lésion de dermabrasion cutanée, en cours de cicatrisation. Ce sillon était situé dans la région basse du cou, à deux travers de doigts sous la glotte et était légèrement ascendant ;
- deux petites contusions en forme de dermabrasions en regard des deux genoux ;
- plusieurs contusions rouges superficielles diffuses dans le dos.
24. Le médecin expert conclut que l’on observait lors de l’examen clinique la présence de multiples lésions d’origine traumatique, récentes et compatibles avec les déclarations du requérant. Il fixa l’incapacité totale de travail (ITT) à un jour. Des clichés photographiques des blessures visibles sur le corps du requérant furent pris.
25. Le 10 juillet 2007, le procureur de la République d’Aix-en-Provence se saisit des faits et la poursuite de l’enquête fût confiée au commissariat central de police de Salon-de-Provence.
26. Douze membres du personnel du centre de détention de Salon-de-Provence furent interrogés. Tous relatèrent le comportement très agité et violent du requérant dans les 24 heures précédant son transfert et la nécessité, à plusieurs reprises, d’user de la force proportionnée pour le maîtriser.
27. Le 28 août 2007, le Dr T., dermatologue, délivra un certificat au requérant, indiquant que la qualité de la cicatrice qu’il portait au cou était optimale et qu’une reprise chirurgicale avait des risques de ne rien améliorer. Il précisa que le requérant devrait donc « apprendre [à vivre] avec le déficit esthétique induit (...) ».
28. L’enquête préliminaire se conclut par un classement sans suite le 22 novembre 2007 au motif que les investigations n’avaient pas permis de caractériser l’infraction. Le requérant sortit de prison en juillet 2008.
2. Les enquêtes administratives
a) L’enquête interne
29. Le 6 juillet 2007, M. D., directeur du centre de détention de Salon-de-Provence rédigea un courrier à l’attention du directeur interrégional des services pénitentiaires afin de relater les événements survenus avec le requérant dans la journée du 5 juillet 2007. Le même jour, il sollicita des demandes d’explications de la part des surveillants présents pendant la nuit du 5 au 6 juillet et le matin du transfert. Le 7 juillet, il écrivit de nouveau au directeur interrégional afin de relater l’ensemble des événements survenus et solliciter des poursuites disciplinaires contre le surveillant ayant procédé au transfert sans s’assurer que le requérant était vêtu dignement.
30. Le 6 juillet 2007, une enquête administrative fut diligentée à la demande du directeur interrégional des services pénitentiaires. Un agent fut envoyé pour enquêter au centre de détention de Salon-de-Provence. S’agissant de tous les incidents préalables au transfert, cet agent enquêteur conclut que « toutes les opérations précédemment décrites [lui étaient] apparues correctement menées compte tenu de l’état d’excitation du détenu ». Cependant, s’agissant du maintien du requérant dans une tenue constituée d’un tee-shirt et d’un drap pour procéder au transfert, il conclut à la faute disciplinaire de M. Q., responsable du transfert.
31. Par arrêté de la ministre de la Justice du 26 mars 2008, M. Q. fut condamné à une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de cinq jours, dont trois assortis du sursis.
b) L’enquête de l’inspection générale des services pénitentiaires
32. À la fin de l’année 2008, l’inspection des services pénitentiaires (ISP) fut chargée d’une enquête administrative sur les faits dénoncés par le requérant. Cette enquête fit l’objet d’un rapport le 5 février 2009. Celui‑ci mentionnait que le parcours du requérant était émaillé d’incidents et qu’il avait fait l’objet de neuf transferts en deux ans et demi de détention.
33. Après avoir relaté les faits selon la version du requérant et celle des agents, l’ISP donna son avis sur les événements du 5 juillet 2007. Elle estima que les témoignages du personnel paraissaient cohérents, alors que les allégations du requérant ne semblaient pas pouvoir être retenues. En effet, la durée du trajet en ascenseur et les différents témoignages corroboraient le fait qu’il n’avait pas perdu connaissance. Pour ce qui est des traces de strangulation, aucune réponse décisive n’était apportée. Pour les inspecteurs, les procédures semblaient avoir été globalement respectées au cours de cette phase.
34. Sur les faits de la nuit du 5 au 6 juillet, les inspecteurs relevèrent que d’après les agents eux-mêmes, le feu n’était pas très important. L’ISP considéra ainsi que la situation ne présentait pas un caractère d’urgence absolue dans la mesure où l’enquête établissait que M. A. avait personnellement constaté par l’œilleton que la fumée provenait simplement d’ « un petit amoncèlement de papiers posés par terre à l’entrée de la cellule ». Ainsi, l’emploi de la lance à incendie n’était pas le moyen le plus approprié pour éteindre le feu, l’utilisation d’un extincteur étant plus conforme. Ils conclurent toutefois que malgré cet usage disproportionné, il n’était pas établi que M. A. avait agi sciemment pour humilier le requérant. Ils estimèrent qu’il n’était pas établi que le requérant était resté nu jusqu’au matin, les agents étant intervenus le 6 au matin ayant unanimement déclaré qu’il était a minima vêtu d’un « tee-shirt mouillé de l’O.M. ». Les inspecteurs relevèrent également des manquements dans la manière dont l’information relative à ces incidents avait été transmise à la direction de l’établissement et constatèrent que le cahier de nuit n’avait pas été rempli cette nuit-là.
35. Pour ce qui est de la sortie de la cellule le 6 juillet 2007 au matin, les inspecteurs considérèrent qu’elle avait été confuse car les agents avaient glissé sur le sol mouillé et le requérant s’était fortement débattu. L’inspection estima que la maîtrise du requérant n’avait pas été conduite avec le professionnalisme qui sied à une opération dont il était prévisible qu’elle serait délicate. Les inspecteurs jugèrent que la première surveillante, Mme L., n’avait pas fait preuve du discernement nécessaire en engageant trop d’agents dans un espace limité, et en n’essayant pas, avant l’intervention, de calmer le requérant. Enfin, ils s’interrogèrent sur les raisons qui avaient conduit cette surveillante à laisser le détenu en salle d’attente, allongé sur le sol, menotté et entravé.
36. Concernant les conditions du transfert, les inspecteurs estimèrent en outre que M. Q., surveillant qui en était chargé, aurait dû attendre l’ouverture du vestiaire indigent et la remise de vêtements avant le départ pour Varennes-le-Grand. Ils relevèrent que le responsable du vestiaire, seul détenteur de la clé, n’est arrivé que dix minutes après le départ du transfert à 8 h 30.
3. L’information judiciaire
37. Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile le 8 janvier 2009 pour actes de tortures et de barbarie commis avec usage d’une arme par personnes dépositaires de l’autorité publique.
38. Il annexa à sa plainte un rapport médical rédigé le 5 novembre 2008 par le Dr U., médecin spécialisé dans la réparation juridique du dommage corporel au sein de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Le médecin releva une cicatrice, à la limite du visible, au pli du cou. Il nota également une réelle souffrance psychologique, une réminiscence des faits, un état anxieux, des situations d’évitement avec isolement. Il constata que le requérant avait beaucoup de difficultés pour se reconstruire et qu’il avait besoin d’un soutien psychologique. Il considéra que le certificat médical initial du 6 juillet 2007 ne tenait absolument pas compte des souffrances psychologiques associées au traumatisme physique et s’interrogea sur la période d’ITT fixée alors à zéro jour ne correspondant pas à la description des blessures constatées. Il concluait que le requérant semblait présenter un traumatisme physique et surtout psychologique important à la suite des faits décrits et considéra que son état justifiait d’une expertise spécialisée auprès d’un psychiatre afin d’apprécier les séquelles et préjudices à la suite de l’agression dont il déclarait avoir été victime.
39. Il transmit également avec sa plainte un courrier d’un surveillant, M. V. Celui-ci répondait à sa direction lui demandant des explications sur son comportement à l’égard d’un autre détenu. À la fin de cette lettre, M. V. concluait que, plutôt que de lui demander ces explications, il lui paraissait plus opportun que l’administration pénitentiaire s’interroge sur les faits « extrêmement graves » subis par le requérant, sans indiquer s’il y avait assisté. Il faisait état « d’un passage à tabac d’un détenu, de sa mise à nu au quartier disciplinaire, de son transport du quartier disciplinaire le sexe à l’air jusqu’au vestiaire par une première surveillante femme qui a fait de surcroit un faux en écriture ».
40. Le 15 mai 2009, une information judiciaire fut ouverte pour violences aggravées commises par personnes chargées d’une mission de service public.
41. Le 29 septembre 2009, le requérant fut entendu par la juge d’instruction. Les surveillants déposèrent devant la juge d’instruction sous le statut de témoin assisté.
4. Les décisions judiciaires
42. Le 4 juillet 2012, la juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu, considérant que l’information n’avait pas permis de caractériser l’infraction dénoncée.
43. Elle releva que, des déclarations des surveillants entendus lors de l’instruction, il ressortait que ceux-ci avaient dû faire usage de la force face à l’agitation et à l’agressivité du requérant. La trace de strangulation constatée sur le cou de ce dernier lors de son arrivée à Varennes-le-Grand pouvait être attribuée, selon les surveillants entendus, à l’usage du bouclier nécessaire lors de l’intervention dans la cellule le matin du transfert.
44. La juge estima que toutes les investigations réalisées étaient convergentes et indiquaient que le requérant était dans un état d’extrême agitation de l’après-midi du 5 juillet au matin du 6 juillet 2007. Alors que le directeur avait décidé son transfert pour le rapprocher de sa région d’origine, son agitation ne s’était pas apaisée. Après avoir mis le feu à sa cellule, il avait détruit à mains nues la cellule du quartier d’isolement. Les surveillants avaient dû utiliser la coercition pour le faire sortir de sa cellule en vue de son transfert.
45. La juge conclut que l’usage de la force, qui était resté proportionné à l’état d’agitation du requérant, était donc justifié.
46. Elle estima qu’il n’était pas établi qu’avoir fait monter le requérant dans le véhicule de transfert vêtu d’un seul tee-shirt et recouvert d’un drap, s’était inscrit dans un dessein délibéré de l’humilier. Elle nota que ce fait avait été analysé comme une faute disciplinaire imputable au gradé responsable du transfert, qui avait été sanctionné, mais ne pouvait s’analyser, au vu des circonstances, comme un agissement délibéré commis dans le but de porter atteinte à la dignité du requérant.
47. La juge d’instruction souligna encore que l’intervention nocturne dans la cellule, l’extraction de cette cellule et le transfert avaient été réalisés par trois équipes différentes. Elle estima que rien ne permettait d’étayer l’hypothèse peu vraisemblable d’une action concertée entre les équipes successives de surveillants en vue d’humilier et de violenter le requérant.
48. Elle nota enfin que l’équipe chargée du transfert avait été confrontée au fait que le requérant ne portait qu’un tee-shirt et était recouvert d’un drap car ses effets personnels avaient été trempés à cause de l’emploi de la lance à incendie. Par ailleurs, le vestiaire qui aurait pu permettre d’habiller le requérant était fermé à clé à l’heure prévue pour le départ. Le responsable du transfert ne souhaitant pas retarder cette opération avait décidé de transférer le requérant dans l’état où il se trouvait.
49. La juge conclut que l’information n’avait pas permis de caractériser l’infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commise en réunion et par personnes chargées d’une mission de service public.
50. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 13 juillet 2012.
51. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence rendit un arrêt le 20 novembre 2012, confirmant l’ordonnance de non-lieu de la juge d’instruction. Elle considéra qu’il était constant que le requérant était dans un état d’extrême agitation la veille et dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007 et estima que la violence du requérant s’était manifestée à plusieurs reprises et résultait des déclarations concordantes de l’ensemble du personnel.
52. Elle nota les éléments suivants : le 5 juillet 2007, le requérant avait refusé de regagner sa cellule où il avait dû être emmené de force dans l’ascenseur ; alors qu’il se trouvait seul, il avait gravement endommagé sa cellule, les photos figurant au dossier étant éloquentes ; la mise à feu de la cellule avait nécessité l’intervention du personnel ; enfin, le matin du 6 juillet 2007, il avait été nécessaire de recourir à la force pour lui faire quitter sa cellule, alors qu’il avait eu satisfaction concernant sa demande de transfert. La cour d’appel releva que lors des différents incidents, les surveillants avaient expliqué avoir empoigné le requérant et lui avoir fait des clés de bras pour le maîtriser. Cependant, elle estima qu’il ne ressortait pas de l’information que les gestes du personnel avaient excédé la force nécessaire pour maîtriser le requérant.
53. Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle un surveillant aurait volontairement inondé ses affaires sous prétexte d’éteindre un incendie, la cour d’appel se référa à la déposition du surveillant qui était intervenu. Il avait été appelé vers minuit et demi pour un début d’incendie dans une cellule. En arrivant sur place, les intervenants avaient senti de la fumée et le seul impératif était d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Dès l’ouverture de la porte, le requérant lui avait « sauté dessus », et là encore, il avait fallu le maîtriser rapidement. Cette scène s’était déroulée dans l’obscurité car le surveillant avait pris la précaution de faire couper l’électricité pour éviter un court‑circuit ou une électrocution. La cour d’appel estima que l’on pouvait discuter sur l’emploi de la lance à incendie plutôt que de l’extincteur, mais que les choses étant remises dans leur contexte, la priorité était d’éteindre le début d’incendie avant qu’il ne se propage. En tout état de cause, cela constituait peut-être un geste inapproprié mais ne constituait pas des violences.
54. Concernant le fait que le requérant se plaignait d’avoir subi une tentative de strangulation, la cour d’appel constata que celui-ci situait cet incident au moment où il était monté dans l’ascenseur, mais ignorait tout des circonstances et de l’origine de la marque sur son cou. En fait, c’est le médecin qui l’avait examiné qui lui avait dit que cela pouvait avoir été causé par un fil. Le surveillant M. P. avait quant à lui expliqué que, le matin du transfert, pour contenir le requérant, qui s’était jeté sur la grille, il l’avait repoussé jusqu’au fond de la cellule en lui mettant le bouclier en plastique sur la poitrine.
55. La cour d’appel conclut que rien ne permettait d’infirmer la thèse selon laquelle la trace visible aurait été provoquée par le bouclier dont le bord était incurvé et arrivait au niveau du cou. Elle nota par ailleurs qu’un grand nombre de procédures disciplinaires était mentionné dans le dossier du requérant, mais également quatre tentatives de pendaison confirmant la personnalité à la fois auto-agressive et hétéro-agressive de celui-ci. Elle estima dès lors que rien ne permettait d’établir l’origine précise des traces relevées par l’expertise médicale.
56. S’agissant enfin des conditions du transfert du requérant, la juridiction d’appel considéra que l’on pouvait reprocher au chef d’escorte de ne pas avoir attendu l’ouverture du vestiaire pour procurer au requérant des vêtements en remplacement de ceux qui étaient mouillés, mais que le transfert dans ces conditions ne constituait néanmoins pas un acte de violence, ni un traitement inhumain et dégradant et ne relevait pas d’une qualification pénale.
57. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment l’article 3 de la Convention.
58. Le 6 mai 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que :
« la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction. »
5. Le Défenseur des droits
59. Le 14 octobre 2013, le Défenseur des droits, saisi d’une réclamation, rendit sa décision. Il releva que les investigations réalisées par l’inspection des services pénitentiaires n’avaient pas permis de déterminer avec certitude l’origine des blessures constatées sur le requérant, ni même leurs auteurs, les blessures résultant pourtant d’un usage manifestement disproportionné de la force. Il rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartenait aux personnels mis en cause de fournir toute explication utile pour réfuter les allégations de violence établies à leur endroit. Le Défenseur ajouta que l’enquête avait révélé d’autres manquements, notamment le fait que le requérant avait été transféré dans un nouvel établissement dans des conditions portant atteinte à sa dignité dans la mesure où il n’était pas habillé. Il regretta le choix de l’administration pénitentiaire de différer la prise de sanctions à l’égard des personnels identifiés en raison de la procédure judiciaire en cours et constata qu’un seul fonctionnaire avait été effectivement sanctionné et qu’un autre avait été muté, un troisième ayant depuis quitté ses fonctions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
60. Le code de procédure pénale (CPP) se lisait comme suit à l’époque des faits :
Article D 283-5 (abrogé par décret du 23 décembre 2010)
« Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. »
61. La circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 16 novembre 1996 disposait notamment :
« Le refus de quitter le quartier disciplinaire est constitutif d’un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement, faute disciplinaire de troisième degré prévue par l’article D. 249-3, 4o) du CPP. (...) Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en œuvre les moyens appropriés, y compris l’usage proportionné de la force, pour répondre à l’exigence consistant à ne pas laisser un détenu dans une cellule disciplinaire au-delà du maximum réglementaire. Le détenu est alors réintégré en détention ordinaire ou placé à l’isolement dans le respect des préconisations de la circulaire du 14 décembre 1998. Ces mesures font l’objet d’une préparation et d’une anticipation dans les jours précédant la fin de la sanction de cellule disciplinaire.
Dans les cas exceptionnels et extrêmes dans lesquels l’attitude et les menaces du détenu font craindre un péril physique important pour lui-même ou les personnels, le chef d’établissement établit un compte rendu d’incident constatant l’impossibilité absolue de faire sortir le détenu du quartier disciplinaire. En application de l’article D. 280 du CPP, il adresse ce compte rendu aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent prendre toute disposition utile : audition du détenu, expertise notamment. »
62. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 rappelle désormais que les missions de l’administration pénitentiaire s’exercent « dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues » et dispose également que « dans le cadre de leur mission de sécurité [les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire] veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté ».
63. Par ailleurs les articles R 57-7-83 et R 57-7-84 du CPP précisent les conditions d’usage de la force et des armes par les personnels pénitentiaires, faisant du caractère strictement nécessaire et proportionné une condition d’usage de la force et des armes à feu.
Article R. 57-7-83 du CPP
Les personnels de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l’ordre.
Article 57-7-84 du CPP
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d’armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu’en cas :
1o De tentative d’évasion qui ne peut être arrêtée par d’autres moyens ;
2o De mise en péril de l’établissement résultant d’une intrusion, d’une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas de légitime défense.
64. Un code de déontologie du service public pénitentiaire a été adopté par décret du 30 décembre 2010. Il comporte notamment les dispositions suivantes :
Article 3
L’administration pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements. Les valeurs de l’administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.
Article 12
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65. Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants de la part des surveillants dans la journée et la nuit du 5 juillet 2007, ainsi que le 6 juillet au matin. Il se plaint également de l’absence d’enquête effective sur ces faits à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
66. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
67. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour faire constater la violation alléguée et qu’il aurait dû engager, devant les juridictions administratives, une action en responsabilité pour faute, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il indique également qu’il lui appartenait de solliciter devant les juridictions judiciaires une indemnisation sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoyant une réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
b) Le requérant
68. Le requérant soutient qu’il a épuisé l’ensemble des voies de recours internes effectives. Il fait valoir que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et l’ouverture de l’instruction qu’il entraîne est, en droit français, la voie de recours la plus appropriée non seulement pour contraindre les autorités françaises à satisfaire à leur obligation d’enquête effective, mais aussi pour faire sanctionner des violences subies et obtenir une indemnisation. Il considère que le Gouvernement n’établit pas qu’un recours devant les juridictions administratives était susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs et de présenter des perspectives raisonnables de succès.
2. Appréciation de la Cour
69. La Cour renvoie aux principes applicables à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention, tels qu’exposés notamment dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ([GC], no 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014).
70. Elle rappelle ensuite qu’en matière d’allégation de recours illégal à la force par les agents de l’État, des procédures civiles ou administratives visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts et non à l’identification et à la punition des responsables – telle que l’action en responsabilité de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire – ne sont pas en règle générale des recours adéquats et effectifs propres à remédier à des griefs fondés sur le volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 227, CEDH 2014 (extraits), et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 76-77, CEDH 2016 ). Dans ce contexte, un requérant qui saisit les autorités judiciaires des griefs qu’il tire de ces dispositions dans le cadre d’une constitution de partie civile répond en général à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Tekın et Arslan c. Belgique, no 37795/13, § 70, 5 septembre 2017).
71. La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction était donc une voie à la fois logique et efficace aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors que le requérant en a usé et que cette plainte a donné lieu à plusieurs décisions de justice, en première instance, en appel et en cassation, épuisant ainsi les recours auxquels cette plainte pouvait donner lieu, le Gouvernement ne saurait dans les circonstances de l’espèce lui reprocher de ne pas avoir, en plus, tenté une action en responsabilité pour faute devant les juridictions administratives ou une action en responsabilité de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (Semache c. France, no 36083/16, § 57, 21 juin 2018).
72. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
i. Sur le volet matériel
73. Le requérant estime qu’il a été victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison des coups qui lui ont été infligés par les surveillants les 5 et 6 juillet 2007, et qui sont établis au regard notamment des pièces médicales du dossier. Il considère également que son placement en cellule disciplinaire dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, malgré la contre-indication formelle du médecin de la prison et en dépit du fait que la cellule était impropre à l’accueil d’un détenu, faute de matelas, constitue une violation de l’article 3. Il en est de même, selon lui, de l’utilisation préméditée et injustifiée de la lance à incendie cette nuit-là. Enfin, il se plaint des conditions de son transfert vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, à demi nu et menotté.
74. Il s’appuie sur les conclusions du Défenseur des droits, qui fait état d’un recours à la force manifestement disproportionné ayant causé de graves blessures et qui regrette qu’il n’ait pas été possible d’établir l’origine exacte de ces graves blessures et leurs auteurs. Il fait valoir que le Gouvernement ne produit pas d’explication plausible ou d’éléments de nature à renverser la présomption de causalité résultant de la production de certificats médicaux établissant ses blessures.
75. Concernant les assertions du Gouvernement quant à son comportement prétendument agressif et violent, il fait valoir qu’il est difficile dans le huis clos carcéral d’entendre des témoins directs objectifs et impartiaux. Il considère que la description des faits telle qu’effectuée par le Gouvernement est parcellaire et tronquée. Le Gouvernement omet de rappeler qu’il était en état de détresse psychique, que cet état nécessitait une prise en charge psychiatrique et une réponse adaptée plutôt qu’une logique de confrontation. Selon lui, le Gouvernement occulte également le témoignage de M.Q. faisant état de « débordements » et de M. V. parlant « d’un passage à tabac ».
ii. Sur le volet procédural
76. Le requérant considère que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et indépendante. D’une part, il allègue que les juridictions se sont largement reposées sur les conclusions des inspecteurs de l’administration pénitentiaire, qui ne remplissent pas les garanties d’indépendance requises par la jurisprudence de la Cour. D’autre part, il considère que les autorités judiciaires ont manqué d’indépendance sur le fond, en endossant purement et simplement les déclarations des surveillants mis en cause, sans chercher à établir le caractère vraisemblable de leurs assertions.
b) Le Gouvernement
i. Sur le volet matériel
77. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu de violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention. Il relève que le comportement agressif, violent et virulent du requérant ressort des déclarations constantes et concordantes de l’ensemble du personnel de détention, mais également de ses agissements seuls en cellule, ainsi que de son passé pénitentiaire. Il estime que les agissements du requérant ont pu être à l’origine d’une partie de ses blessures.
78. Le Gouvernement considère qu’à l’occasion des incidents intervenus après la visite à l’UCSA, lors du début d’incendie au quartier d’isolement et lors du déplacement du requérant du quartier disciplinaire au vestiaire, l’usage de la force par les agents pénitentiaires a été strictement nécessaire et proportionné au comportement agressif du requérant. S’agissant de la tenue du requérant lors de son transfert entre les deux centres pénitentiaires, il indique que pendant l’intégralité du transport, le corps du requérant était recouvert d’un drap, de telle sorte que sa nudité n’a jamais été exposée au regard d’autrui. Il précise que les grilles du fourgon sont des vitres blanchies et grillagées de l’intérieur, au travers desquelles il n’est pas possible de voir. Il souligne qu’à l’arrivée devant le greffe du centre de détention de Varennes-le-Grand, c’est le requérant lui-même qui a retiré le drap qu’il portait. Il considère que le fait de ne pas avoir habillé le requérant avec des vêtements avant son transfert relevait d’un manque de discernement, caractérisant une faute disciplinaire, mais qu’il n’y avait aucune volonté d’humilier.
ii. Sur le volet procédural
79. Le Gouvernement réfute également toute violation du volet procédural de l’article 3. Il considère qu’il est parfaitement inexact d’affirmer que l’enquête n’a pas été menée par des autorités indépendantes de celle impliquée dans les faits. Il rappelle que le parquet a diligenté d’office et très rapidement une enquête indépendante et qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle la juge d’instruction a réentendu les agents pénitentiaires. Il précise qu’une enquête a également été diligentée dès le 6 juillet 2007, en interne, par la direction interrégionale des services pénitentiaires, donnant lieu à une sanction disciplinaire. En outre l’inspection générale des services pénitentiaires a également été saisie. Il précise que de par son rôle et sa composition, l’inspection générale des services pénitentiaires est un service d’enquête distinct de l’établissement pénitentiaire visé par les allégations du requérant.
80. Enfin, le Gouvernement considère que les juridictions internes ont parfaitement motivé leurs décisions.
c) Le tiers intervenant
81. L’OIP-SF, en sa qualité d’intervenant, dénonce le mode de gestion du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires français. Elle considère que l’administration pénitentiaire s’est progressivement construite une identité policière et s’affirme aujourd’hui avec la loi du 24 novembre 2009 en tant que « force de sécurité intérieure ». L’OIP-SF considère que cette affirmation policière entraîne des implications concrètes sur les droits des personnes détenues et que les garanties pour les prémunir de la réalisation du risque de violences illégitimes commises par des personnels sont insuffisantes. D’une part, les forces de l’administration pénitentiaire disposeraient d’un cadre réglementaire relativement large pour user de la force et de la contrainte et ce, y compris depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. D’autre part, l’équipement mis à la disposition des personnels pénitentiaires, comme par exemple le port de la cagoule, ne serait pas de nature à préserver les droits et les intérêts des personnes détenues. L’OIP-SF estime que le code de déontologie du service public pénitentiaire n’est qu’une compilation de la règlementation qui était antérieurement applicable et que sa promulgation a constitué une occasion manquée d’encadrer et de réglementer plus avant les conditions d’intervention des agents en matière de maintien de l’ordre. Elle rappelle que le grief le plus fréquemment allégué devant le Défenseur des droits porte sur les violences physiques qui auraient été infligées aux personnes détenues par les personnels pénitentiaires (jusqu’à 62 % des saisines en 2012).
82. L’OIP-SF souligne les très grandes difficultés éprouvées par les personnes ainsi victimes de violence en détention pour obtenir protection, réparation et justice. Placés en situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, les détenus sont notamment confrontés au filtre des correspondances et des contacts internes à la prison ou avec l’extérieur, aux difficultés d’identification des agents, aux pressions pesant sur les personnels eux-mêmes les dissuadant de signaler les violences dont ils peuvent être témoins et l’insuffisante effectivité des enquêtes. L’OIP-SF décrit un climat de tension et d’omerta. Elle évoque un « couloir étroit de la parole carcérale » qui n’offre presque aucun espace d’expression aux personnes enfermées, l’incarcération signifiant aussi disqualification de la parole des « captifs » qui ne sont alors plus entendus et respectés. Elle estime qu’au discrédit qui voile les allégations des personnes détenues, s’ajoute aussi un « surcroît de crédibilité » pour les forces de l’ordre que les juges sont traditionnellement plus enclins à croire. Enfin, l’OIP-SF regrette l’absence de transparence sur les chiffres relatifs aux violences commises par les personnels pénitentiaires qui ne lui permettrait pas d’apprécier l’étendue du phénomène et d’analyser le traitement disciplinaire et judiciaire qui leurs sont réservées.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le volet matériel
i. Les principes généraux
83. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, et Ghedir et autres c. France, no 20579/12, § 108, 16 juillet 2015).
84. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Ketreb c. France, no 38447/09, § 108, 19 juillet 2012, et Ghedir, précité, § 109).
85. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014 (extraits), et Boukrourou et autres c. France, no 30059/15, §§ 79 et 87, 16 novembre 2017).
86. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres, Gäfgen c. Allemagne, [GC], no 22978/05, § 89, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 88, CEDH 2015). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011).
87. Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour est consciente du potentiel de violence existant dans les établissements pénitentiaires et du fait que la désobéissance des détenus peut rapidement dégénérer et rendre la situation ingérable (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006, et Tali c. Estonie, no 66393/10, §§ 59 et 75, 13 février 2014). La Cour admet que le recours à la force peut parfois être nécessaire pour assurer la sécurité dans les prisons, maintenir l’ordre ou prévenir la criminalité dans les lieux de détention. Néanmoins, elle estime particulièrement important de souligner que lorsqu’une personne est privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, § 88, et Alboreo c. France, no 51019/08, § 87, 20 octobre 2011).
88. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006 IX). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Gäfgen, précité, § 92,).
89. Sur ce dernier point la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en détention, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, et Gäfgen, précité, § 87). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012, et Bouyid, précité, § 83). Cela est justifié par le fait que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Salman, précité, § 99).
ii. L’application de ces principes au cas d’espèce
90. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les surveillants pénitentiaires ont, à plusieurs reprises, entre le 5 et 6 juillet 2007, usé de la force à l’encontre du requérant : lors de son placement au quartier disciplinaire le 5 juillet 2007, au moment de l’intervention avec une lance à incendie dans sa cellule dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, puis lors de sa sortie de cellule le lendemain matin.
91. Elle retient par ailleurs que quatre certificats médicaux différents (paragraphes 21, 23-24, 27 et 38 ci-dessus), dont le premier a été établi dès le lendemain des faits dénoncés, constatent de nombreuses lésions sur l’ensemble du corps et du visage du requérant et en particulier une trace qualifiée de strangulation par le Dr R. Le Dr S. décrit en effet un sillon linéaire rouge au niveau du cou mesurant 18 cm de long et 3 mm de large, dans la région basse du cou, sous la glotte, et légèrement ascendant (paragraphe 23 ci-dessus). Ce médecin légiste conclut que les multiples lésions d’origine traumatiques relevées sont compatibles avec les déclarations du requérant. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que l’on peut retenir que le traitement auquel il a été soumis a engendré peur, angoisse et souffrance mentale, ainsi qu’en atteste le Dr U. Ce médecin a en effet observé un traumatisme psychologique important chez le requérant à la suite des faits allégués.
92. Se pose donc la question de savoir si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
93. La Cour relève avec les juridictions internes (paragraphes 43 et 48 51 ci-dessus) que le requérant était dans un état d’extrême agitation. La virulence de J.M. résulte des déclarations concordantes du personnel pénitentiaire et de ses actes : refus de regagner sa cellule, mise à feu de papiers provoquant un risque d’incendie, destruction des sanitaires dans sa cellule.
94. Néanmoins, la Cour observe que le requérant était en état de détresse psychique et que le matin du 5 juillet 2007, il a été emmené à l’UCSA à la suite d’entailles au bras qu’il s’était infligées. La cour d’appel fait par ailleurs état de quatre tentatives de pendaison (paragraphe 55 ci-dessus). En raison de ses troubles psychiques et de sa privation de liberté, le requérant était donc particulièrement vulnérable (Renolde c. France, no 5608/05, § 84, CEDH 2008 (extraits)) et cet aspect primordial doit être pris en considération dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée par les agents pénitentiaires (Tekın et Arslan, précité, § 103). La Cour a déjà pu observer que l’usage de la force par les forces de l’ordre sur une personne vulnérable pouvait avoir pour effet d’amplifier son agitation et sa résistance (Boukrourou et autres, précité, § 85). L’inspection des services pénitentiaires a d’ailleurs critiqué le manque de professionnalisme et de discernement de la première surveillante, Mme L., intervenue lors de la sortie de cellule du requérant, et lui a notamment reproché de ne pas avoir essayé, avant l’usage de la force, de le calmer (paragraphe 35 ci-dessus).
95. D’autre part, la Cour note que, exceptée l’intervention rendue indispensable par le risque d’incendie, il ne s’agissait pas d’interventions nécessaires pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes (Tekın et Arslan, précité, § 101). Les actions entreprises, au cours desquelles le requérant s’est vivement débattu, avaient pour but de conduire le requérant au quartier disciplinaire ou en salle d’attente en vue de son transfert.
96. Concernant le risque d’incendie, la Cour relève que l’inspection des services pénitentiaires a elle-même jugé l’usage d’une lance à incendie disproportionné au regard de l’ampleur limitée du sinistre et de la situation qui ne présentait pas un caractère d’urgence absolue (paragraphe 34 ci‑dessus). Comme l’a indiqué à juste titre l’ISP, l’usage d’une lance à incendie plutôt que d’un extincteur ne pouvait qu’inonder une cellule de neuf mètres carrés. Ce manque de discernement du surveillant a eu pour conséquence un arrosage intempestif du requérant et de son paquetage, le contraignant à passer la nuit avec pour seul vêtement un tee-shirt mouillé, générant ainsi un sentiment d’humiliation.
97. La Cour relève par ailleurs que les dénégations de l’ensemble des surveillants, qui réfutent avoir entravé les pieds du requérant avec du scotch le 6 juillet 2007, sont démenties par le surveillant M. Q. Ce responsable du transfert, atteste qu’il a trouvé le requérant prostré dans la salle d’attente, à moitié nu, les mains menottées dans le dos et les pieds attachés avec du scotch (paragraphe 15 ci-dessus). De plus, dans un courrier à sa hiérarchie, un autre surveillant, M. V., fait état d’un « passage à tabac » concernant les faits subis par le requérant (paragraphe 39 ci-dessus). Au regard de ces témoignages, la Cour s’interroge sur le crédit à accorder aux déclarations des surveillants affirmant qu’ils ont fait un usage de la force strictement proportionné. Elle observe, en outre, que les différents certificats médicaux produits établissent de très nombreux hématomes et contusions sur le corps du requérant.
98. De plus, malgré les enquêtes diligentées et l’information judiciaire, l’origine de la marque de strangulation type fil hémicirconférentielle de 18 cm constatée sur le cou du requérant reste inconnue. La cour d’appel a considéré que ces marques pouvaient être dues aux conséquences du blocage du requérant à l’aide d’un bouclier plaqué contre son torse, et dont le rebord légèrement incurvé, aurait pu entrer en contact avec la gorge de ce dernier. Cependant, la Cour ne trouve pas dans la description de la blessure en cause des éléments de nature à étayer cette hypothèse qu’aucune expertise médicale n’est venue confirmer.
99. Enfin, il n’est pas contesté que, lors de ce transfert qui a duré près de quatre heures, le requérant a été conduit du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence vers celui de Varennes-le-Grand vêtu uniquement d’un tee-shirt et muni seulement d’un drap pour tenter de cacher sa nudité. L’ISP a d’ailleurs conclu que le responsable du transfert aurait dû attendre l’ouverture du vestiaire et la remise de vêtements appropriés au requérant (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour ne doute pas qu’un tel traitement a provoqué chez le requérant des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. Ce traitement constitue un grave manque de respect pour sa dignité humaine. La circonstance qu’il n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3.
100. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
101. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3.
b) Sur le volet procédural
i. Les principes généraux
102. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185) et Bouyid (précité, §§ 114-123).
103. Il en ressort que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV). Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Bouyid, précité, § 120).
104. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen, précité , § 121, et Jeronovičs, précité, § 106).
105. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut également que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118).
ii. L’application de ces principes au cas d’espèce
106. Dans la présente affaire, la Cour relève que des enquêtes indépendantes ont été menées avec célérité concernant les événements dénoncés par le requérant. Le jour même de l’arrivée du requérant au centre de détention de Varennes-Le-Grand, le parquet a diligenté d’office une enquête sur les circonstances du transfert du requérant et les violences qu’il dénonçait. La Cour observe surtout qu’une instruction a été conduite par un juge. Si l’enquête administrative interne et celle de l’inspection des services pénitentiaires ont été versées au dossier d’instruction, le magistrat ne s’est pas contenté d’en reprendre les conclusions, mais a entendu et interrogé le requérant comme l’ensemble des surveillants mis en cause, avant de rendre une ordonnance de non-lieu motivée. L’instruction s’est certes déroulée en conformité avec les prescriptions légales et elle était entre les mains d’une autorité indépendante. Cependant, la Cour relève que l’enquête n’a pas mené à l’identification et à la punition des responsables des traitements inhumains et dégradants qu’elle a constatés.
107. Elle observe à ce titre que la juge d’instruction s’est limitée à entendre les surveillants, sous le statut de témoins assistés. De l’avis de la Cour, la juge d’instruction, comme la chambre de l’instruction, semblent avoir appliqué des critères différents lors de l’évaluation des témoignages, celui du requérant étant considéré comme subjectif, à l’inverse de ceux des surveillants. La crédibilité de ces derniers témoignages aurait également dû être minutieusement vérifiée, dans la mesure où l’enquête était censée établir si les surveillants étaient responsables d’infractions pénales (Barabanchtchikov c. Russie, no 36220/02, § 61, 8 janvier 2009) et où de sérieux éléments de doutes résultaient du dossier.
108. À ce titre, la Cour relève que le magistrat instructeur n’a ni procédé à une confrontation entre les surveillants ayant des déclarations contradictoires ni entendu le surveillant M. V. qui, dans un courrier à sa hiérarchie, a dénoncé le « passage à tabac » subi par le requérant (paragraphes 15, 39 et 97 ci-dessus). Enfin, la juge d’instruction n’a pas ordonné d’expertise médicale et technique, afin d’établir si la marque de strangulation constatée avait pu être causée ou non par l’usage normal d’un bouclier. De telles mesures étaient pourtant nécessaires pour tenter d’éclaircir les faits.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective. Elle conclut en conséquence à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
110. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
111. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice physique et matériel qu’il estime avoir subi. Il fait valoir que les actes de violence disproportionnés qu’il a subis de la part des surveillants lui ont causé des dommages physiques conséquents et permanents. Il fait état en particulier de la cicatrice de strangulation dont le dermatologue a indiqué qu’il « devrait apprendre [à vivre] avec le déficit esthétique induit (...) » (paragraphe 27 ci-dessus). Le requérant réclame également 50 000 EUR au titre du préjudice psychologique et moral qu’il estime avoir subi. Il fait valoir que les violences subies alors qu’il était en situation de grande vulnérabilité ainsi que les conditions particulièrement humiliantes et dégradantes de son transfert ont entrainé d’importantes conséquences psychologiques et morales, attestées notamment par le Dr U. (paragraphe 38 ci-dessus).
112. Le Gouvernement estime que ces demandes sont excessives et qu’en l’absence d’expertise médicale produite au débat, les prétentions du requérant doivent être ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de fixer à un tel montant le traumatisme allégué par le requérant. Il considère qu’une somme qui ne saurait être supérieure à 1 000 EUR pourrait être accordée au requérant au titre du préjudice physique et matériel et qu’une somme qui ne saurait être supérieure à 3 000 EUR pourrait être accordée au titre du préjudice moral.
113. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 EUR au titre du préjudice moral, cette somme comprenant non seulement la souffrance physique subie par le requérant mais également la souffrance morale et le préjudice esthétique lié à sa cicatrice.
B. Frais et dépens
114. Le requérant ne demande aucun remboursement de frais et dépens. Il indique qu’en raison de son impécuniosité et de l’importance de son affaire pour la protection effective des droits les plus fondamentaux, la plupart des étapes de la procédure judiciaire ont été franchies avec l’assistance de l’Observatoire international des prisons et que sa défense devant la Cour de cassation puis devant la Cour a été assurée gracieusement.
115. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
116. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 18 000 EUR (dix‑huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Angelika Nußberger
Greffière Présidente