CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ORSINI c. FRANCE
(Requête no 63208/12)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Orsini c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mārtiņš Mits,
président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63208/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Joseph Orsini (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Le 14 janvier 2015, la requête, qui concerne les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, s’agissant du défaut de notification de son droit au silence et l’absence, dès le début de la mesure de garde à vue et durant chacun des interrogatoires, d’assistance effective d’un avocat, a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Ajaccio.
5. Le 21 janvier 2009, le requérant fut placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur M.G. au cours d’une chasse sur les terres de celui-ci. Il renonça au droit, prévu à l’époque des faits par l’article 63-4 du code de procédure pénale, de s’entretenir avec un avocat pour une durée n’excédant pas trente minutes. Le requérant nia dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés. Au cours du quatrième interrogatoire, le requérant indiqua avoir menti et reconnut avoir frappé M.G. de plusieurs coups de poing au visage. Il précisa également la localisation de certains de ses coups de poing, en particulier un violent sur le « côté gauche joue-nez », puis « encore deux ou trois coups de poings alors [que M.G.] se trouvait au sol et toujours au visage ».
6. Le 21 avril 2009, il fut mis en examen des chefs de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Devant le juge d’instruction, il justifia les coups portés à la victime par la légitime défense, indiquant cette fois s’être défendu après avoir été agressé.
7. Par une ordonnance du 21 avril 2010, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction.
8. Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal correctionnel d’Ajaccio déclara le requérant coupable de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente. Il le condamna à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et lui fit interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans. Il lui retira également le permis de chasser et lui interdit d’en solliciter un nouveau pendant une durée de trois ans. Le tribunal correctionnel se fonda sur les déclarations du requérant faites en garde à vue et durant l’instruction. Constatant l’existence de variations dans les déclarations du requérant, le tribunal estima « que ces tergiversations ne sont pas acceptables ».
9. Par un arrêt du 20 avril 2011, la cour d’appel de Bastia confirma le jugement en se fondant sur les déclarations faites par le requérant au cours de sa garde à vue. Elle rappela qu’il avait nié les violences au début de celle-ci et, citant ses réponses aux gendarmes telles que reprises dans les procès-verbaux de garde à vue, qu’il avait ensuite reconnu avoir frappé M.G. de plusieurs coups de poing au visage, en particulier « sur le côté gauche joue-nez » puis « encore deux ou trois coups de poings alors qu’il se trouvait au sol et toujours au visage ». Elle précisa que réentendu par les enquêteurs, le requérant avait localisé plus précisément deux coups de poings au niveau de l’arcade. Elle rappela que la victime avait ensuite rejoint son gendre qui se trouvait à proximité de leur véhicule, qu’ils étaient allés déposer plainte à la gendarmerie et que tant les gendarmes qu’un médecin de l’hôpital d’Ajaccio avaient constaté les blessures. Elle estima qu’il se déduisait de la concomitance de l’heure à laquelle M.G. avait été frappé, de celle à laquelle les blessures avaient été constatées par son gendre et les gendarmes et, enfin, des déclarations du requérant qui avait reconnu un coup porté sur l’arcade sourcilière gauche, que les blessures découlaient directement et avec certitude des coups attribués au requérant. Elle jugea enfin qu’en reconnaissant avoir frappé la victime à deux reprises, et alors qu’elle avait chuté et était sans défense, il avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de porter atteinte à la personne de la victime.
10. Le 21 avril 2011, le requérant forma un pourvoi en cassation. Invoquant notamment les quatre arrêts sur la garde à vue qui venaient d’être rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 15 avril 2011, il invoqua pour la première fois la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, du fait de l’absence du droit à l’assistance d’un avocat durant les interrogatoires au cours de sa garde à vue, ainsi que l’absence de notification du droit au silence.
11. Par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en jugeant que le requérant n’était plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue et que les juges ne s’étaient fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
15. Le requérant allègue que les exigences de l’article 6 § 1 ont été méconnues, puisqu’il a été condamné sur le fondement d’éléments recueillis durant sa garde à vue sans assistance d’un avocat ni notification du droit au silence. Il estime qu’il suffit que ses déclarations incriminantes faites en garde à vue soient utilisées, serait-ce parmi d’autres éléments, pour qu’il y ait violation de l’article 6, sans avoir besoin de rechercher si elles ont constitué l’unique ou le principal fondement de la décision de condamnation. Il estime qu’en tout état de cause ses déclarations en garde à vue ont joué à tout le moins un rôle essentiel dans sa condamnation.
16. Le Gouvernement ne conteste pas, d’une part, que le requérant a été placé en garde à vue sans que lui ait été notifié son droit au silence et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat pendant ses interrogatoires de garde à vue. Il relève cependant que le requérant n’a pas souhaité s’entretenir avec un avocat lors de son placement en garde à vue et de la prolongation de celle-ci.
17. Il estime que le droit français présentait d’autres garanties procédurales : le requérant a fait prévenir son épouse, il aurait pu être examiné par un médecin, ce qu’il a refusé, et sa garde à vue s’est déroulée sous le contrôle du procureur de la République. Il considère en outre que le requérant a pu contester la valeur probante des pièces de la procédure devant les juridictions du fond. Selon lui, la cour d’appel de Bastia s’est fondée sur des éléments extrinsèques à la garde à vue : les déclarations d’un témoin et des gendarmes qui ont constaté les blessures de la victime ; les déclarations de la victime, des témoins et celles du requérant lui-même devant les juridictions d’instruction et de jugement, ainsi que sur des constatations médico-légales.
2. Appréciation de la Cour
18. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 56 et 61-62, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017 (extraits)), et rappelés récemment dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119 et s., 9 novembre 2018), ainsi que dans les arrêts Olivieri c. France (no 62313/12, 11 juillet 2019) et Bloise c. France (no 30828/13, 11 juillet 2019).
19. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que si le requérant aurait pu s’entretenir avec un avocat durant sa garde à vue, la loi l’y autorisant pour une durée de trente minutes, et ce de nouveau lors de la prolongation de la mesure, il n’a pu bénéficier ni de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires ni de la notification du droit au silence. Le Gouvernement le reconnaît. Dans ces conditions, la question d’une éventuelle renonciation au droit à l’assistance d’un avocat, au motif que le requérant a renoncé au bénéfice d’un simple entretien d’une durée légale ne pouvant excéder trente minutes, est sans objet (Navone et autres c. Monaco, no 62880/11, 62892/11 et 62899/11, § 83, 24 octobre 2013).
20. Elle relève ensuite qu’aucune raison impérieuse ne justifiait les restrictions susmentionnées en l’espèce (Olivieri, précité, § 32, et Bloise, précité, § 51).
21. La Cour doit dès lors évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire (Olivieri, précité, § 33, et Bloise, précité, § 52).
22. Examinant, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), la Cour note en premier lieu l’absence tant de vulnérabilité particulière du requérant que de coercition exercée sur lui durant la garde à vue. Elle estime ensuite que des considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celle-ci ayant pour objet des faits de violence suivie de mutilation ou d’infirmité permanente.
23. En outre, la Cour constate que le requérant, assisté cette fois d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’il a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi.
24. Elle rappelle cependant que, dans le cadre de son pourvoi en cassation, le requérant, tirant les conséquences des quatre arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 2011, a soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, du fait de l’absence du droit à l’assistance d’un avocat durant les interrogatoires au cours de sa garde à vue, ainsi que l’absence de notification du droit au silence (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant. Si elle a jugé que les juges ne s’étaient fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue, elle n’a pas procédé à l’examen des arguments invoqués par le requérant dans son moyen, estimant qu’il n’était pas recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue pour la première fois devant elle (paragraphe 11 ci-dessus). Or, la Cour rappelle que des dispositions légales susceptibles d’être invoquées par le Gouvernement et prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure, ne suffisent pas : la Cour doit examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 161), en particulier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un avocat à un moment crucial de la procédure (ibidem, §§ 174 et 176, et Olivieri, précité, § 36). Si, en l’espèce, la Cour de cassation a apprécié la portée des déclarations faites au cours de la garde à vue, dans le cadre d’un examen limité aux questions de droit, tel n’a pas été le cas s’agissant des juridictions du fond, la question n’étant pas susceptible d’être soumise de manière effective à l’époque des faits puisque la notification du droit au silence et à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue n’étaient pas encore consacrées en droit français (Bloise, précité, §§ 38-40).
25. S’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui‑même et de l’utilisation des différents éléments de preuve du dossier, la Cour relève l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure. Tout d’abord, durant la garde à vue, le requérant a dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de reconnaître avoir frappé la victime de plusieurs coups de poing au visage (paragraphe 5 ci-dessus). Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a repris ses déclarations et ses propos devant le juge d’instruction, pour relever l’existence de variations dans les déclarations du requérant et estimer « que ces tergiversations ne sont pas acceptables » (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour rappelle à ce titre que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques mettant l’accusé directement en cause mais qu’il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci. Tel est notamment le cas lorsque l’intéressé change plusieurs fois de version des faits, compromettant ainsi sa crédibilité générale, de sorte que le premier interrogatoire de la garde à vue revêt une importance primordiale (Beuze, précité, §§ 178 et 179). Ensuite, la Cour note que l’arrêt de condamnation de la cour d’appel de Bastia du 20 avril 2011 se fonde principalement sur des éléments qui correspondent, dans une très large mesure, aux déclarations circonstanciées faites par le requérant au cours de sa garde à vue (paragraphes 5 et 9 ci-dessus). La Cour ne peut dès lors que constater que les déclarations litigieuses faites par le requérant en garde à vue ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure (Beuze, précité, §§ 178-179, et Olivieri, précité, § 37) et qu’elles constituaient à l’évidence une partie intégrante et importante des preuves sur lesquelles reposait sa condamnation (Beuze, précité, § 193, et, a contrario, Bloise, précité, § 58).
26. En conséquence, rappelant qu’en l’absence de raisons impérieuses justifiant les restrictions constatées, elle est appelée à opérer un contrôle très strict, la Cour considère que ces éléments doivent peser lourdement dans son appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble (Beuze, précité, §§ 178-179). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le requérant a été privé à la fois du droit de bénéficier de la présence physique de son avocat durant les interrogatoires menés par la police et de la notification de son droit à garder le silence, ce qui rend encore plus difficile, pour le Gouvernement, de démontrer que le procès a été équitable (Ibrahim et autres, précité, § 273, Beuze, précité, § 146, et Olivieri, précité, § 38).
27. Enfin, s’agissant de l’existence éventuelle d’autres garanties procédurales, la Cour estime que les mesures évoquées à ce titre par le Gouvernement, à savoir le fait que le requérant ait pu faire prévenir son épouse et qu’il aurait pu se faire examiner par un médecin s’il l’avait souhaité, ne sont pas, malgré leur importance, de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue (Olivieri, précité, § 39).
28. Compte tenu de ce qui précède et du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
32. Le Gouvernement considère que le constat d’une violation constituerait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
33. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une constatation de violation suffit et elle rejette dès lors la demande du requérant (Olivieri, précité, § 45).
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande 11 588 EUR pour les frais et dépens, soit 2 000 EUR pour l’assistance de son avocat durant l’instruction, 3 588 EUR pour les frais engagés devant la Cour de cassation et 6 000 pour ceux engagés devant la Cour.
35. Le Gouvernement considère que le requérant ayant invoqué la violation de la Convention pour la première fois devant la Cour de cassation, il ne saurait demander le remboursement de ses frais antérieurs. En revanche, il indique qu’il pourra être fait droit à la demande du requérant à hauteur de 9 588 EUR pour les frais engagés devant la Cour de cassation et la Cour.
36. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 9 588 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 9 588 EUR (neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan Blaško Mārtiņš
Mits
Greffier adjoint Président