QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. c. ROUMANIE
(Requête no 61022/10)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Totalgaz Industrie S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61022/10) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain, S.C. Totalgaz Industrie S.R.L. (« la société requérante »), a saisi la Cour le 15 octobre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La société requérante a été représentée par Me I. Raihel-Arnăutu, avocate à Iasi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 janvier 2018, le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La société requérante a son siège à Iasi.
6. En 2003, la société requérante importa des Pays-Bas des machines industrielles et de la technologie informatique pour ces machines. Le prix s’élevait à 398 911 euros (EUR) pour les machines et à 184 720 EUR pour la technologie informatique. La société requérante déclara les opérations d’importation à la douane et s’acquitta des droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (« la TVA »), relatifs à l’importation des machines. En application de la décision no 368/1998 de la Direction générale des douanes (paragraphe 12 ci-dessous), la valeur des données informatiques importées ne fut pas prise en compte pour l’estimation de la valeur en douane des biens importés, si bien qu’elle fut exonérée du paiement de la TVA relative à l’importation de la technologie informatique.
7. Entre novembre 2007 et janvier 2008, l’administration fiscale effectua un contrôle portant sur l’importation des machines et de la technologie. À l’issue de ce contrôle, la société requérante fit l’objet d’un redressement fiscal, l’administration estimant que la technologie informatique importée devait être soumise à la TVA. Le redressement fut annulé sur contestation de la société requérante. Un deuxième contrôle, réalisé en mai 2008, aboutit à la même conclusion. Le redressement qui s’ensuivit fut lui aussi annulé sur contestation de la société requérante pour absence de base légale.
8. Un troisième contrôle effectué le 18 juillet 2008 aboutit de nouveau à un redressement fiscal. L’administration réclama à la société requérante 132 122 lei roumains (RON)[1], à savoir environ 37 000 EUR, au titre de la TVA pour l’importation de la technologie, et 185 562 RON, à savoir environ 52 000 EUR, au titre des majorations et des pénalités de retard pour le non-paiement de cette TVA. Elle estima que, en application du code douanier, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (« le GATT »), de la loi no 345/2002 sur la TVA et de la loi no 81/1996 sur les droits d’auteur, la technologie informatique qui avait été importée était soumise à la TVA. Elle précisa que la décision no 368/1998 (paragraphe 12 ci-dessous) avait été abrogée et remplacée par la décision no 7/2006 de la Commission centrale fiscale (paragraphe 13 ci-dessous), qui soumettait expressément à la TVA la technologie informatique importée.
9. La société requérante contesta la décision d’imposition et allégua qu’elle était de bonne foi et que le redressement était dépourvu de base légale. Le tribunal départemental de Iași ordonna une expertise comptable, qui conclut que la technologie informatique qui avait été importée était exonérée de la TVA en vertu de la décision no 368/1998. L’expert nota également que la société requérante avait présenté à la douane l’ensemble des documents liés à l’importation et qu’il n’y avait eu aucune intention de la part de l’intéressée de se soustraire au paiement des droits d’importation. La contestation fut accueillie par le tribunal, qui estima que la société requérante avait respecté les dispositions légales en vigueur et que la décision no 7/2006 mentionnée par l’administration ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement.
10. L’administration introduisit un pourvoi contre la décision du tribunal, auquel la cour d’appel de Iasi fit droit par un arrêt définitif du 19 avril 2010. La cour d’appel estima que la technologie informatique qui avait été importée n’était pas un simple logiciel nécessaire au fonctionnement des machines, mais un produit distinct qui était soumis à la TVA sur le fondement de la loi no 345/2002 sur la TVA, qui instituait une TVA sur l’ensemble des biens importés, sans distinction. Quant à la décision no 7/2006 (paragraphe 13 ci-dessous), elle jugea qu’elle n’avait pas d’incidence en l’espèce.
11. Le lendemain de l’arrêt de la cour d’appel, l’administration fiscale établit un titre exécutoire. A défaut de paiement, le 21 juin 2010, l’administration calcula des majorations et des intérêts de retard et mit la requérante en demeure de payer sous quinze jours. La somme totale due par la requérante s’élevait ainsi à 430 120 RON (soit environ 121 000 EUR) composée comme suit : 132 122 RON (soit environ 37 000 EUR) au titre de la TVA et 297 998 RON (soit environ 84 000 EUR) au titre des majorations et des intérêts de retard calculés depuis la date du redressement fiscal du 18 juillet 2008 et jusqu’à la mise en demeure. La requérante ne contesta pas ce calcul, mais elle demanda un report du délai de paiement. La demande fut accueillie et le délai fut reporté au 1er décembre 2010. Le 29 novembre 2010, la requérante s’acquitta de la TVA, à savoir la somme de 132 122 RON. La requérante paya ensuite, en trois tranches, le restant des sommes dues, y compris de nouvelles majorations et des intérêts de retard d’un montant de 31 102 RON (soit environ 8 700 EUR). Le dernier paiement eut lieu le 28 octobre 2011.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. La décision no 368/1998 de la Direction générale des douanes prévoyait que la valeur en douane des supports informatiques contenant des données numériques était déterminée en prenant en compte la seule valeur des supports, sans considération de celle des données numériques et ce, bien que la valeur des données fût distincte de celle du support.
13. La décision no 7/2006 de la Commission centrale fiscale assimilait les logiciels importés à des biens au sens de la règlementation douanière et les soumettait à ce titre à la TVA.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 À LA CONVENTION
14. La société requérante soutient que la technologie informatique qu’elle a importée a été arbitrairement soumise à la TVA et que le montant des majorations et des pénalités a été disproportionné, et ce, selon elle, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) La société requérante
16. La société requérante considère que le redressement fiscal ne reposait pas sur une base légale prévisible et que la sanction était disproportionnée.
17. Elle soutient qu’elle avait importé les biens de bonne foi et qu’il n’y avait eu de sa part aucune volonté de les soustraire aux taxes ou de les dissimuler. À cet égard, elle expose qu’elle a présenté aux autorités douanières l’ensemble des documents liés à l’importation et que l’administration a ensuite calculé les droits et taxes dus, dont elle se serait acquittée.
18. Elle indique qu’elle a dû s’acquitter des majorations et des pénalités aux dépens d’autres investissements industriels et que la poursuite de son activité en a significativement pâti.
b) Le Gouvernement
19. Le Gouvernement admet que le redressement fiscal dont la société requérante a fait l’objet représente une ingérence dans l’exercice du droit de cette dernière au respect de ses biens, mais il considère que cette ingérence était conforme aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
20. Il indique que la base légale du redressement était celle qui a été retenue par la cour d’appel de Iasi. Il ajoute que, bien que l’administration fiscale ait fondé son redressement, entre autres, sur la décision no 7/2006 (paragraphes 8 et 13 ci-dessus), celle-ci a été écartée par la cour d’appel (paragraphe 10 ci-dessus).
21. Le Gouvernement soutient que les droits et taxes ont été calculés sur la base de la déclaration douanière faite par la société requérante. Or cette dernière aurait omis d’inclure dans la catégorie des biens taxables la valeur de la technologie informatique. À cet égard, le Gouvernement estime que la société requérante, en tant que professionnelle, aurait dû savoir que la technologie importée était soumise à la TVA, même si la législation fiscale et douanière avait été interprétée et appliquée de manière erronée par la douane.
22. Il considère également que la TVA et les pénalités auxquelles la société requérante a été assujettie n’ont pas affecté la poursuite de l’activité de celle-ci, et qu’elles n’ont donc pas constitué un fardeau excessif.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
23. La Cour observe que l’ingérence litigieuse relève au deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui permet notamment aux États contractants de réglementer l’usage des biens pour assurer le paiement des impôts. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, toute ingérence, y compris celle résultant d’une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par ailleurs, pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est reconnu qu’un État contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d’une large marge d’appréciation, et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (voir National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, §§ 79 et 80, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII).
24. La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, mutatis mutandis, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 51, CEDH 2001‑VII). En effet, l’obligation financière née du paiement des impôts peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle fait peser sur la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou si elle porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003).
25. Afin de déterminer si tel était le cas, la Cour s’attache, entre autres, au comportement du requérant et à l’importance de la sanction qui a été infligée (voir, mutatis mutandis, Grifhorst c. France, no 28336/02, §§ 95 et 100, 26 février 2009). Le comportement des autorités entre également en jeu dès lors que c’est à l’État qu’il incombe d’assumer le risque d’une faute des pouvoirs publics et qu’il ne faut pas y remédier aux dépens de la personne touchée, surtout lorsqu’aucun autre intérêt privé concurrent n’est en jeu (S.C. Scut S.A. c. Roumanie, no 43733/10, § 40, 26 juin 2018, et la jurisprudence qui y est citée).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
26. En l’espèce, la Cour note que les parties divergent sur la question de savoir si l’ingérence avait une base légale en droit interne.
27. Elle note que l’administration a justifié le redressement en invoquant plusieurs dispositions légales, dont le code douanier, le GATT, la loi no 345/2002 sur la TVA, la loi no 81/1996 sur les droits d’auteur et la décision no 7/2006 de la Commission centrale fiscale (paragraphe 88 ci‑dessus). La cour d’appel a écarté l’application de cette dernière décision et a considéré que la loi no 345/2002 constituait la base légale de l’ingérence (paragraphe 10 ci-dessus).
28. Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions invoquées par l’administration fiscale pouvaient à juste titre passer pour une base juridique, la Cour est prête à partir du postulat que, au regard de l’interprétation faite par la cour d’appel du droit interne, l’ingérence litigieuse était prévue par le droit interne, en particulier par la loi no 345/2002. Elle constate par ailleurs que l’ingérence litigieuse avait pour but la collecte de la TVA, ce qui correspond à un motif d’intérêt général.
29. Il reste à établir si les autorités ont en l’espèce ménagé un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but poursuivi.
30. À cet égard, la Cour note que la société requérante a déclaré à la douane l’ensemble des biens importés, y compris la technologie informatique, ainsi que leur prix, et a fourni tous les documents permettant aux autorités de calculer les droits et taxes liés à l’importation (paragraphe 6 ci-dessus). L’administration fiscale ne l’a d’ailleurs jamais contesté et l’expert-comptable désigné par le tribunal de Iasi a reconnu que la société requérante avait respecté l’obligation de déclarer les biens importés et qu’il n’y avait eu aucune intention de la part de celle-ci de se soustraire au paiement des droits d’importation (paragraphe 9 ci-dessus).
31. Par conséquent, la Cour estime que rien ne permet de douter de la bonne foi de la société requérante au moment où celle-ci a importé les biens et les a déclarés à la douane.
32. La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle la société requérante aurait dû remédier à l’interprétation erronée de la législation en matière de TVA faite par la douane (paragraphe 21 ci‑dessus). À cet égard, elle note que la TVA a été calculée par la douane sur la base de la déclaration qui avait été faite par la société requérante et de la documentation complète que cette dernière avait mise à sa disposition (paragraphe 6 ci-dessus). Dès lors, elle considère que rien ne permettait à l’intéressée de prévoir, plusieurs années à l’avance, que l’administration fiscale allait considérer que la douane n’avait pas calculé correctement la TVA due.
33. S’il pouvait être justifié, dans ces circonstances, de demander à la société requérante de s’acquitter de la taxe non payée, la Cour estime que les autorités internes ne sauraient remédier à une faute des pouvoirs publics aux dépens de la société requérante, notamment en lui imposant des sanctions.
34. De plus, aux yeux de la Cour, les sanctions qui ont été infligées à l’intéressée, à savoir des majorations et des pénalités de retard d’un montant sensiblement supérieur à celui réclamé au titre de la TVA (paragraphe 8 ci‑dessus), sont manifestement excessives, compte tenu notamment du fait qu’en l’espèce aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du contribuable (paragraphe 31 ci-dessus).
35. Au vu de ces éléments et dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour conclut que la société requérante a dû supporter une charge excessive et disproportionnée.
36. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La société requérante réclame 183 939 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi. Cette somme correspondrait au montant de 99 380 EUR qu’elle aurait payé au titre du redressement fiscal et de la procédure d’exécution forcée, ainsi qu’à un montant de 84 559 EUR qui représenterait les intérêts sur cette somme. L’intéressée n’a pas soumis de demande pour dommage moral.
39. Le Gouvernement conteste les prétentions de la société requérante et expose que le remboursement des sommes réclamées n’a pas de base légale en droit interne. Par ailleurs, il soutient que l’intéressée peut demander la réouverture de la procédure devant les tribunaux roumains, ce qui pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice allégué.
40. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI).
41. En l’espèce, la Cour ne saurait ordonner le remboursement du montant d’environ 37 000 EUR représentant la TVA (paragraphe 8 ci‑dessus), dès lors qu’elle n’a pas conclu que l’assujettissement à cette taxe était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 33 ci-dessus). Elle ne saurait non plus ordonner le remboursement des sommes réclamées au titre des majorations et des intérêts de retard calculés le 21 juin 2010 en raison du défaut de paiement des obligations établies par le titre exécutoire du 20 avril 2010 (paragraphe 11 ci-dessus), ni les 8 700 EUR supplémentaires réclamées ultérieurement au même titre. À cet égard, la Cour note que la requérante n’a pas contesté le calcul de ces sommes, mais qu’elle a simplement demandé le report du délai de paiement, demande qui a été accueillie (paragraphe 11 ci-dessus). En revanche, ayant estimé que la sanction infligée à l’intéressée était excessive, la Cour lui alloue la somme payée au titre des majorations et des pénalités de retard infligées par l’administration fiscale lors du contrôle fiscal du 18 juillet 2008 (soit environ 52 000 EUR), réactualisée.
42. Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d’accorder à la société requérante la somme de 60 000 EUR pour dommage matériel.
B. Frais et dépens
43. La société requérante demande également 6 410 EUR pour ses frais et dépens engagés devant la Cour. Elle présente à l’appui de sa demande des récépissés attestant le paiement d’honoraires d’avocat.
44. Le Gouvernement conteste la somme réclamée par l’intéressée au titre des frais et dépens, qu’il qualifie d’excessive.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder à la société requérante la somme de 5 000 EUR pour les frais occasionnés par la procédure conduite devant elle.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la société requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Faris Vehabović
Greffier adjoint Président
[1]. Le taux d’échange de la Banque nationale de Roumanie était le 18 juillet 2008 de 3,55 RON pour 1 EUR.