QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIHĂILESCU c. ROUMANIE
(Requête no 32002/15)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mihăilescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović,
président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32002/15) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gabi-Ainăld Mihăilescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 septembre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar puis M. V. Mocanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 mars 2017, le grief concernant le droit du requérant à un assistant de vie dans la prison de Vaslui a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1971 et réside à Bacau.
6. En 2012, il fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement et purgea sa peine dans différents lieux de détention.
7. Le 22 juillet 2014, il fut transféré à la prison de Vaslui et y fut incarcéré jusqu’au 12 février 2016.
8. Le 11 décembre 2014, la commission médicale qui avait examiné le requérant lui délivra un certificat attestant qu’il présentait un handicap sévère et permanent en raison d’une altération substantielle de sa vue et que ce handicap nécessitait qu’il fût aidé par un assistant de vie.
9. Le 28 mai 2015, l’intéressé demanda au directeur de la prison de Vaslui à bénéficier de l’aide d’un assistant vingt-quatre heures sur vingt‑quatre, y compris pendant les week-ends, afin de pouvoir accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Sa demande fut rejetée au motif que la législation autorisait la mise à disposition d’un seul assistant de vie, pendant huit heures par jour et pour une durée de quarante heures par semaine au maximum.
10. Le requérant contesta le rejet de sa demande devant le juge de l’application des peines de la prison de Vaslui. Par un jugement du 17 juin 2015, le juge rejeta son recours, estimant que le directeur de la prison ne pouvait pas déroger à la législation et que l’intéressé bénéficiait déjà d’un assistant dans les limites imposées par cette législation.
11. Par un arrêt définitif du 13 août 2015, le tribunal de première instance de Vaslui rejeta le recours formé par le requérant contre ce jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’aide continue d’un assistant de vie dans la prison de Vaslui. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
13. Le requérant allègue qu’en dehors des heures de travail de son assistant de vie, il a dû payer des codétenus pour qu’ils lui fournissent une aide pour se nourrir, se laver et effectuer les gestes de la vie quotidienne, et soutient avoir ainsi été soumis à un traitement dégradant.
14. Le Gouvernement expose qu’à la prison de Vaslui l’intéressé a bénéficié de l’aide d’un assistant qui aurait été choisi parmi ses codétenus. L’assistant, qui, selon le Gouvernement, avait reçu une formation dispensée par le personnel médical de la prison, aurait été détenu dans la même cellule que le requérant. Il aurait aidé celui-ci à faire sa toilette quotidienne, à satisfaire à ses besoins physiologiques, à changer son linge, à se nourrir, à se déplacer et aurait alerté les gardiens en cas de besoin.
15. Le Gouvernement considère que l’intéressé ne se trouvait pas dans un état de dépendance totale et n’avait donc pas besoin d’une surveillance continue. Il expose que, malgré son handicap, le requérant pouvait se déplacer et effectuer seul certains gestes.
16. En tout état de cause, il soutient qu’au vu de la législation interne le directeur de la prison n’aurait pas pu prendre de mesures visant à mettre à la disposition du requérant un assistant pour une durée supérieure à la durée légale du travail prévue par la loi no 448/2006 sur la protection des personnes présentant un handicap.
B. Appréciation de la Cour
17. La Cour rappelle que dans l’arrêt Mihăilescu c. Roumanie ([Comité] no 11220/14, 14 février 2017) elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des circonstances factuelles similaires à celles de la présente affaire, à savoir l’absence d’un assistant de vie dans les prisons d’Iasi et de Rahova, où le requérant en question avait été détenu du 2 avril 2013 au 30 janvier 2014.
18. En l’espèce, la Cour observe que dans la prison de Vaslui le requérant a bénéficié de l’aide d’un assistant de vie pendant huit heures par jour, tous les jours sauf les week-ends.
19. Le Gouvernement indique que l’intéressé pouvait se déplacer et effectuer seul certains gestes (paragraphe 15 ci-dessus). Cependant, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni d’indications ni sur les mesures qui auraient été prises par les autorités de la prison pour répondre aux besoins spécifiques qui résultaient de l’infirmité du requérant ni sur l’aménagement qui aurait été apporté à sa cellule dans l’optique de lui permettre de se déplacer, de se nourrir, de satisfaire à ses besoins physiologiques et de faire sa toilette de manière autonome pendant les week-ends.
20. Pour autant que le Gouvernement expose que d’autres détenus venaient bénévolement en aide au requérant pendant les week-ends, la Cour rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, estimé que l’assistance d’un codétenu, même volontaire, ne signifiait pas que les besoins spéciaux du requérant étaient satisfaits et que l’État s’était acquitté à cet égard des obligations lui incombant au titre de l’article 3 de la Convention. Elle a souligné qu’elle ne pouvait pas approuver une situation dans laquelle le personnel d’une prison était déchargé de son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables et où la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins d’urgence, pesait sur les compagnons de cellule. Elle a considéré que cette situation engendrait de l’angoisse et plaçait les intéressés dans une position d’infériorité vis-à-vis des autres détenus (Mihăilescu, précité, § 49, avec des références ultérieures, et Helhal c. France, no 10401/12, § 62, 19 février 2015).
21. En l’espèce, la Cour estime qu’en raison de l’altération substantielle de sa vue le requérant se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable à l’égard des autorités et des autres détenus. Elle considère que le handicap qu’il présentait exigeait de la part des autorités compétentes des mesures spécifiques, y compris pendant les week-ends. L’absence d’assistant de vie et sa dépendance vis-à-vis des autres détenus ont exposé le requérant à des situations humiliantes.
22. Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour n’aperçoit aucun fait ou argument susceptible de la conduire en l’espèce à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Mihăilescu, précité.
23. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu, en l’espèce, de déclarer le grief fondé sur l’article 3 de la Convention recevable et de conclure à une violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour. Partant, la Cour n’est pas appelée à lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Faris Vehabović
Greffier adjoint Président