TROISIÈME SECTION
AFFAIRE I.L. c. SUISSE
(Requête no 72939/16)
ARRÊT
Art 5 § 1 • Arrestation ou détention régulière • Maintien en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure d’adoption d’une décision nouvelle après expiration d’une mesure d’internement thérapeutique • Absence de dispositions législatives spécifiques ou de jurisprudence ancienne et constante
STRASBOURG
3 décembre 2019
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.L. c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Georgios A. Serghides,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72939/16) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet État, M. I.L. (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 novembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).
2. Le requérant a été représenté par Me J. Burkhalter, avocat à Aarau. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la Justice.
3. Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il allègue que sa détention pour des motifs de sûreté du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016 constituait une privation de liberté sans base légale.
4. Par décision du 8 décembre 2017, l’assistance judiciaire gratuite fut accordée au requérant.
5. La requête a été communiquée au Gouvernement le 29 mars 2017.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1988.
7. Les faits de la présente cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
8. Par jugement du 9 février 2011, le tribunal régional du Jura bernois‑Seeland (Regionalgericht Berner Jura-Seeland ; « le tribunal régional ») condamna le requérant à une peine privative de liberté de onze mois pour lésion corporelle simple à l’aide d’un objet dangereux, voies de fait, dommages à la propriété et induction de la justice en erreur. Le tribunal prononça également une mesure thérapeutique institutionnelle et suspendit l’exécution de la peine au profit de cette mesure.
9. Le 24 juin 2011, la cour suprême du canton de Berne (Obergericht des Kantons Bern ; « la cour suprême») revit la peine privative de liberté à la hausse, portant sa durée à quatorze mois, et confirma pour le surplus le jugement de l’instance précédente avec quelques légères modifications.
10. Le 24 mai 2016, la section de l’application des peines et mesures (Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug – « la SAPEM ») de l’office de l’exécution judiciaire du canton de Berne demanda au tribunal régional d’ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans.
11. Par décision du 13 juin 2016, faisant suite à la demande du tribunal régional, le tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois‑Seeland (Regionales Zwangsmassnahmengericht Berner Jura‑Seeland ; « tribunal régional des mesures de contrainte ») ordonna la détention du requérant pour des motifs de sûreté jusqu’au 23 septembre 2016, précisant que cette détention devait être exécutée, si possible, à la clinique psychiatrique de Rheinau.
12. Le 8 juillet 2016, la chambre de recours pénale de la cour suprême du canton de Berne rejeta le recours formé par le requérant contre la décision susmentionnée.
13. Par un arrêt du 16 août 2016, la cour pénale du Tribunal fédéral (« Tribunal fédéral ») débouta le requérant. Concernant la base légale de la détention pour des motifs de sûreté, la cour suprême considérait que la décision portant sur la prolongation d’une mesure institutionnelle constituait une « décision judiciaire ultérieure indépendante » au sens des articles 363 et suivants du Code de procédure pénale suisse (« CPP » ; paragraphe 22 ci‑dessous). Le Tribunal fédéral notait que les dispositions légales sur la procédure en cas de décisions ultérieures ne contenaient aucune règle spécifique sur la détention pour des motifs de sûreté et ajoutait que, selon sa jurisprudence constante, les articles 221 et 229 et suivants du CPP étaient applicables par analogie (paragraphes 18-20 ci-dessous). Enfin, il estimait que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Borer c. Suisse (no 22493/06, 10 juin 2010) n’était pas pertinent au motif que cet arrêt ne se référait pas au CPP, pas encore en vigueur à l’époque des faits concernés, mais au Code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville. Le Tribunal fédéral conclut que, selon le droit national, les conditions de détention pour des motifs de sûreté étaient remplies en l’espèce.
14. En date du 20 juin 2019, le requérant fut libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure thérapeutique avec un délai d’épreuve de deux ans.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (« CP » ; Recueil systématique de la législation fédérale suisse – « RS » – 311.1)
15. En vertu du quatrième alinéa de l’article 59 du Code pénal, « [l]a privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. »
16. Selon le second alinéa de l’article 65 du Code pénal, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement « [s]i, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. »
17. En vertu du quatrième alinéa de l’article 62c du Code pénal, « [s]i, lors de la levée d’une mesure (...), il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution. »
B. Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (« CPP » ; RS 311.1), entré en vigueur le 1er janvier 2011
18. Selon la définition énoncée au second alinéa de l’article 220 CPP, « [l]a détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée. »
19. Les autres dispositions pertinentes du CPP sont libellées comme suit :
Article : 221 Conditions
« 1 (...) La détention pour des motifs de sûreté ne peu[t] être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre :
a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ;
b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ;
c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 (...) »
20. Les articles 224-226 CPP règlent le déroulement de la procédure de la détention préventive devant le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte.
Article 229 : Détention pour des motifs de sûreté ; Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
« 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire.
2-3 (...) »
21. Les articles 230-232 CPP concernent la libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance, la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance et la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel.
22. Quant à la compétence et la procédure en cas de décisions judicaires ultérieures indépendantes, le CPP stipule :
Article 363 : Compétence
« 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.
2 (...) »
Article 364 : Procédure
« 1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.
4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions. »
23. Les Chambres fédérales ont adopté en 2010 la motion 09.3443 (Sommaruga Carlo, Réintégration des condamnés), qui charge le Conseil fédéral de présenter une modification du CPP visant à introduire le principe d’une décision urgente et provisoire des autorités administratives en vue d’une réintégration des condamnés dans le régime de l’exécution (détention), et ce notamment afin de protéger la population. La motion sera traitée dans le cadre de la révision partielle du Code de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessous).
24. Quelques cantons ont déjà adopté des dispositions qui autorisent les autorités d’exécution, dans certains cas, à mettre ou à maintenir la personne concernée en détention en vue de l’introduction d’une procédure donnant lieu à une décision judiciaire ultérieure.
25. Sur le plan fédéral, des travaux législatifs pour une révision partielle du Code de procédure pénale sont en cours. Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a envoyé l’avant-projet en consultation. Lors de sa séance du 28 août 2019, il a pris acte des résultats de la procédure de consultation et approuvé le message à l’intention du Parlement. Quant à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, l’article 364a du projet est libellé comme suit :
« 1 L’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser :
a. que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b. qu’il :
1. se soustraira à l’exécution, ou qu’il
2. commettra à nouveau un crime ou un délit grave.
2 Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les articles 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.
3 L’autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante. »
C. La pratique interne concernant la détention pour des motifs de sûreté en cas de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle
26. Jusqu’à l’entrée en vigueur du CPP en 2011, la détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes fut réglée par le droit cantonal (voir le résumé de la jurisprudence interne dans les arrêts Weber c. Suisse, no 3688/04, § 19, 26 juillet 2007, et Borer c. Suisse, no 22493/06, §§ 22-25, 10 juin 2010).
27. Après l’entrée en vigueur du CPP, quant au prononcé ultérieur d’un internement en vertu du second alinéa de l’article 65 du Code pénal (paragraphe 16 ci-dessus), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a considéré que la détention pour des motifs de sûreté reposait sur une base légale suffisante, notamment sur les articles 221 et 229 et suivant du CPP (cf. l’arrêt de principe du 15 août 2011, publié dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (« ATF ») sous le numéro de référence ATF 137 IV 333).
28. Dans l’arrêt de principe ATF 139 IV 175 du 18 avril 2013, concernant une procédure ultérieure indépendante portant sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral constata que la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans l’intervalle au motif que le délai de l’article 59 alinéa 4 du CP arrivait à échéance avant l’entrée en force du jugement prolongeant la mesure, reposait sur les articles 229-233 en relation avec l’article 220 alinéa 2 du CPP.
29. Dans une autre procédure ultérieure indépendante portant sur la levée, ou le cas échéant la modification, d’une mesure institutionnelle en vertu de l’article 62c du Code pénal (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral appliqua les articles 221 et 229 CPP par analogie (voir ATF 141 IV 49 du 11 février 2015 en se référant à l’ATF 137 IV 333).
30. Dans l’ATF 142 IV 105 du 25 février 2016, concernant le prononcé ultérieur d’un internement en vertu du second alinéa de l’article 65 du Code pénal (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral constata que les articles 363 et suivants du CPP ne contenaient aucune règle spécifique sur le prononcé et le maintien de la détention pour des motifs de sûreté pour les procédures en cas de décisions ultérieures. Il a ajouté que, selon la jurisprudence, les articles 221 et 229 et suivants du CPP étaient applicables par analogie auxdites procédures.
31. En revanche, tenant compte du principe de sécurité du droit (« aus Gründen der Rechtssicherheit ») et du fait qu’aucune disposition spécifique n’est prévue par le CP ou le CPP, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral exprima maintes fois le souhait que le législateur fédéral édicte des règles plus détaillées en matière de la détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (voir, par exemple, les arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_371/2016 du 11 novembre 2016 ; 1B_270/2017 du 28 juillet 2017 ; 1B_204/2018 du 15 mai 2018 ; 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 et 1B_41/2019 du 19 février 2019).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue que son placement en détention pour des motifs de sûreté, ordonné le 13 juin 2016, par le tribunal régional des mesures de contrainte ne reposait pas sur une base légale au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
(...) »
33. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. Le requérant a introduit deux requêtes (no 36609/16 du 23 juin 2016 et no 72939/16 du 30 novembre 2016). La Cour observe que celles-ci portent sur des sujets différents. Il y a ainsi lieu de les traiter séparément.
35. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
36. Le requérant dénonce la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie, du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016, soutenant qu’elle était dénuée de fondement légal. À l’appui de ses dires, il soutient qu’une application des dispositions du CPP par analogie est interdite en droit pénal.
37. Le Gouvernement soutient que la prolongation d’une mesure institutionnelle selon l’article 59, alinéa 4 CP se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante (paragraphe 22 ci-dessus). Les articles 363 et suivants du CPP ne contiennent pas une règle spécifique pour le prononcé et la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ce cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les articles 221 et 229 et suivants CPP s’appliquent par analogie (paragraphes 19-21 ci‑dessus). Le Gouvernement est d’avis qu’en l’espèce les conditions pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté sont réunies, notamment pour risque de récidive et qu’il apparaît vraisemblable que la mesure thérapeutique sera prolongée. Par conséquent, le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » en conformité avec la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Rappel des principes pertinents
38. La Cour rappelle que, pour respecter l’article 5 § 1 de la Convention, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres et avec références, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 135-136, 4 décembre 2018 et T.B. c. Suisse, no 1760/15, § 52, 30 avril 2019).
39. Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (voir, avec références, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III ; Borer, précité, § 38 ; concernant la présence d’une « jurisprudence ancienne et constante » voir Laumont c. France, no 43626/98, § 51, CEDH 2001‑XI).
40. Quant au critère de « légalité », fixé par la Convention, la Cour tient à souligner qu’il est essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (voir, parmi beaucoup d’autres, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012 ; Borer, précité, § 39, et T.B. c. Suisse, précité, § 54).
41. À cet égard, la Cour rappelle que la pratique consistant à détenir une personne en absence d’une base légale spécifique est incompatible avec les principes de sécurité juridique et de protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’État de droit (voir, entre autres et avec références, Weber, précité, § 35).
42. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, les motifs de détention prévus aux lettres a) à f) de l’article 5 § 1 sont exhaustifs et appellent une interprétation étroite (voir notamment S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 73, 22 octobre 2018, et T.B. c. Suisse, précité, § 53).
b) Application des principes susmentionnés
43. À titre liminaire, la Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser les violations de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 128, 31 janvier 2019). Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme. La Cour a ainsi la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (voir aussi Shala c. Suisse, no 63896/12, § 26, 2 juillet 2019).
44. Quant à l’objet du litige, la Cour note que le requérant dénonce, dans sa requête, uniquement l’absence de base légale propre à justifier sa détention pour des motifs de sûreté du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016.
45. La Cour observe d’emblée que la décision ordonnant la détention pour des motifs de sureté n’aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure de traitement institutionnelle était intervenu à temps, à savoir avant l’écoulement du délai de cinq ans prévu par l’article 59 alinéa 4 du Code pénal.
46. Toutefois, la Cour note qu’il n’est pas toujours possible en pratique d’observer ce délai, par exemple, parce que la réalisation d’une expertise psychiatrique nécessite plus de temps à cause de la complexité du cas concret. Ainsi, comme en l’occurrence, il peut exister un laps de temps entre l’écoulement du délai de cinq ans et l’entrée en vigueur du jugement relatif à la prolongation. Durant cette période d’intervalle, le condamné reste en détention, notamment, s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il commettrait à nouveau un crime ou un délit grave et qu’une mesure privative de liberté sera à nouveau ordonnée à son encontre.
47. La Cour note qu’il est incontesté qu’en droit pénal suisse, ce type de détention ne repose sur aucune base légale explicite.
48. La Cour rappelle que dans l’affaire Laumont, elle a conclu que, nonobstant l’absence de base légale spécifique, le maintien en détention d’une personne n’emportait pas violation de l’article 5 au motif qu’elle se basait sur une « jurisprudence ancienne et constante ». Celle-ci reposait sur l’interprétation de deux dispositions légales et était appliquée par les tribunaux français déjà depuis environ une quinzaine d’années (Laumont, précitée, §§ 27 et 51).
49. Dans ses observations, le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral a instauré une jurisprudence constante remédiant l’absence de dispositions législatives spécifiques.
50. En l’occurrence, la Cour observe que, parmi les arrêts de principe cités par le Gouvernement, deux affaires concernaient le prononcé ultérieur d’un internement en vertu du second alinéa de l’article 65 du Code pénal (paragraphes 27 et 39 ci-dessus) et une affaire portait sur la levée et le changement d’une mesure institutionnelle au profit d’un internement en vertu de l’article 62c du Code pénal (paragraphe 29 ci-dessus).
51. La Cour est d’avis que ces arrêts du Tribunal fédéral ne concernent pas la même situation qu’en l’espèce où la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle est en jeu. Elle observe que sous l’empire du Code de procédure pénale, il ne reste qu’un seul arrêt de principe applicable à la présente situation (paragraphe 28 ci-dessus).
52. À cet égard, la Cour a considéré dans l’affaire Weber, précitée, qu’un seul précédent jurisprudentiel ne saurait constituer une base légale suffisamment précise et était donc incompatible avec les principes de sécurité juridique (§ 41). De même, dans l’affaire Borer, précitée, la Cour a conclu que quatre précédents du Tribunal fédéral, concernant des situations comparables, mais pas identiques, ne pouvaient valablement servir de base légale à la détention du requérant (§ 46).
53. Partant, l’on ne saurait se trouver en présence d’une jurisprudence constante et cela d’autant moins eu égard au fait que le Tribunal fédéral lui‑même a affirmé dans de nombreux arrêts, qui n’ont pourtant pas été publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, que des règles claires devraient être légiférées en matière de détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (paragraphe 31 ci-dessus).
54. Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si le critère d’ancienneté de la jurisprudence (paragraphe 48 ci-dessus) est réalisé en l’espèce peut être laissée ouverte.
55. Finalement, considérant la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et la nécessité d’une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l’application faite en l’espèce d’une disposition matérielle (paragraphe 19 ci-dessus) par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée (voir Borer, précité, § 47).
56. La Cour note que le législateur suisse est désormais soucieux de combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours (paragraphe 25 ci-dessus).
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la législation fédérale ne satisfait pas au critère d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1. Elle conclut dès lors que la détention subie par l’intéressé n’était pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.
58. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame 80 000 francs suisses (CHF), soit environ 73 060 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
61. Le Gouvernement est d’avis qu’une indemnité jusqu’à hauteur de 8 000 CHF, soit environ 7 306 EUR, serait appropriée en l’espèce.
62. Pour la détention illégale du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 25 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
63. La Cour observe que la demande du requérant de 6 000 CHF, soit environ 5 480 EUR, à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure interne a été soumise sans note de frais pertinente. Ainsi, il n’est pas possible de vérifier la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable des honoraires réclamés. Il ne convient donc pas de lui allouer cette somme. En outre, la Cour note que le Tribunal fédéral a indemnisé l’avocat du requérant à hauteur d’environ 500 EUR. Quant à ses honoraires pour la procédure devant la Cour, le requérant a soumis une note détaillée s’élevant à environ 2 000 EUR.
64. Le requérant réclame également 2 200 CHF, soit 2 000 EUR, pour les frais de justice internes. À cet égard, la Cour note que celui-ci a supporté ces frais afin d’essayer de corriger une violation de la Convention et d’amener la Cour à la constater (F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 49, 28 juin 2001).
65. Compte tenu de ce qui précède, la Cour accorde au requérant la somme de 4 000 EUR à titre des frais et dépens pour la procédure nationale et pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement :
i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen
Phillips Paul Lemmens
Greffier Président