TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BERASATEGUI ESCUDERO ET ARRIAGA ARRUABARRENA c. ESPAGNE
(Requêtes nos 33637/17 et 34083/17)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Berasategui Escudero et Arruabarena c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Helen Keller,
María Elósegui, juges
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont deux ressortissants de cet État, Ismael Berasategui Escudero et Rufino Arriaga Arruabarrena ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me Onintza Ostolaza Arruabarrena, avocate à Hernani. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le 16 juin 2017, ont été communiqués au Gouvernement les griefs concernant le droit d’accès au Tribunal constitutionnel ainsi que les griefs relatifs à une prétendue application rétroactive d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après leur condamnation en ce qu’elle aurait prolongé la durée effective de leurs peines d’emprisonnement et de leur détention (articles 5, 6 et 7 de la Convention). Les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.
4. Les associations Víctimas del Terrorismo (AVT) et Colectivo de víctimas del terrorismo (COVITE), ainsi que la fondation Miguel Angel Blanco ont été autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement de la Cour – « le règlement »). Seule la première association a fourni des observations écrites.
5. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen des requêtes par un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Par différents arrêts rendus entre 1999 et 2008, les requérants furent condamnés par des tribunaux français a des peines d’emprisonnement pour délits en lien avec l’organisation terroriste ETA. Ces condamnations portaient sur des faits commis en France. Les requérants purgeaient leurs peines en France.
7. Les 31 octobre et 25 novembre 2014 respectivement, les requérants demandèrent que la durée des peines qui avaient été prononcées tant par les autorités judiciaires françaises et purgées en France que par les autorités judiciaires espagnoles fût cumulée et prise en compte aux fins du calcul de la durée maximale d’accomplissement des peine pour chacun, sur le fondement de l’arrêt no 186/2014 du Tribunal suprême du 13 mars 2014, qui avait accueilli la possibilité de prendre en considération une condamnation purgée en France aux fins du cumul des peines sur le fondement de la décision-cadre no 2008/675/JAI du Conseil de l’Union européenne du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (voir « le droit et la pratique pertinents au niveau interne et au niveau de l’Union européenne », Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, §§ 73-77 et 83, 23 octobre 2018).
8. Par des décisions du 9 juin 2015 rendues en assemblée plénière, l’Audiencia Nacional considéra qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les peines purgées par les requérants en France aux fins du cumul des peines, seules pouvant être cumulées les peines privatives de liberté prononcées en Espagne. L’Audiencia Nacional suivit l’approche retenue dans l’arrêt du Tribunal suprême no 874/2014 du 27 janvier 2015, qui avait écarté la possibilité de cumuler des peines infligées et déjà purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines.
9. Les requérants formèrent des pourvois en cassation devant le Tribunal suprême.
10. Par deux arrêts rendus les 25 février 2016 et 22 décembre 2015 respectivement, le Tribunal suprême décida que, lorsque la peine avait déjà été purgée à l’étranger, il n’y avait pas lieu de la cumuler avec les peines à purger en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement. Il nota qu’à partir de la publication de la loi organique no 7/2014 du 12 novembre 2014 relative à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires et à la prise en compte des décisions judiciaires pénales dans l’UE, en vigueur depuis le 3 décembre 2014, le législateur espagnol avait exclu expressément les effets des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins du cumul avec des condamnations prononcées en Espagne pour des délits commis avant qu’une condamnation eût été prononcée par les tribunaux de l’autre État membre (article 14 § 2 de la loi). Il estima que, même s’il ne s’agissait pas d’appliquer directement cette loi aux requérants, l’existence de celle-ci ne permettait pas le cumul des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement. Le Tribunal suprême considéra également que ceci n’allait pas à l’encontre de l’article 7 de la Convention, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 21-23).
11. Les 1er mars et 13 janvier 2016 respectivement, furent notifiés au représentant des requérants les arrêts du Tribunal suprême rendus à leur égard. Dans l’acte de notification, il était indiqué que l’arrêt était définitif et qu’il était susceptible de faire l’objet d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de trente jours ouvrables.
12. Les 7 avril et 24 février 2016, les requérants formèrent des recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ils invoquèrent les articles 14 (principe d’égalité), 17 (droit à la liberté), 24 (droit à une protection juridictionnelle effective dans la mesure où la question préjudicielle qu’ils souhaitaient soulever près la Cour de Justice UE n’a pas été retenue par les juridictions a quo) et 25 (principe de légalité) de la Constitution. Ils indiquaient avoir soumis en cassation ces allégations qu’ils présentaient alors devant le Tribunal constitutionnel en amparo.
13. Les 12 décembre et 29 novembre 2016, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d’amparo irrecevables. Le grief tiré de l’article 24 de la Constitution fut déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies judiciaires existantes, en l’absence d’action en annulation sur la base de l’article 241 § 1 de la LOPJ. Le restant des griefs fut déclaré irrecevable pour absence de violation des droits fondamentaux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. En ce qui concerne le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux affaires Picabea Ugalde c. Espagne (déc.), no 3083/17, §§ 30‑32, 20 avril 2019 et Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, precité, §§ 69-89.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
15. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR L’exCeption du Gouvernement ET LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION.
16. Les requérants allèguent que les décisions du Tribunal constitutionnel ayant déclaré leurs recours d’amparo irrecevables les a privés de leur droit d’accès à un tribunal, en raison d’un formalisme excessif. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
18. La Cour renvoie au paragraphe 94 de son arrêt Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, et estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties et des tiers intervenants
19. Les requérants se plaignent que le Tribunal constitutionnel ait rejeté leurs recours d’amparo pour non-exercice de l’action en annulation devant le Tribunal suprême, empêchant ainsi leur examen au fond. Ils exposent que le Tribunal suprême lui-même avait expressément indiqué dans ses actes de notification des arrêts de cassation en cause que ceux-ci pouvaient faire l’objet d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de trente jours. Ils notent en outre que l’action en annulation était non pertinent dans la mesure où la violation alléguée avait déjà été dénoncée et décidée par le Tribunal suprême.
20. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, à la suite de la réforme de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel de 2007, le champ d’application de l’action en annulation a été élargi afin de permettre aux justiciables de dénoncer toute violation des droits fondamentaux devant les tribunaux ordinaires avant de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. D’après le Gouvernement, les requérants ont volontairement provoqué la déclaration d’irrecevabilité de leurs recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel, sans donner l’opportunité à celui-ci d’examiner leurs allégations de violations de leurs droits fondamentaux.
21. Le tiers intervenant penche pour l’irrecevabilité pour non‑épuisement des voies de recours internes.
2. Appréciation de la Cour
22. Concernant le « droit à un tribunal », et le droit d’accès à un tribunal, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante citée aux paragraphes 98 à 100 de l’arrêt rendu dans l’affaire Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité.
23. Dans la présente affaire, la Cour observe que les décisions du Tribunal constitutionnel des 12 décembre et 29 novembre 2016 respectivement, ont déclaré irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes le grief des requérants soulevé en amparo relatif au fait que la question préjudicielle qu’ils souhaitaient soulever près la Cour de Justice UE n’a pas été retenue par les juridictions a quo. Pour ce qui est du grief cité, les décisions étaient fondées sur le motif d’irrecevabilité prévu par l’article 44 § 1 a) de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel, à savoir le non-épuisement des recours judiciaires ordinaires : la haute juridiction reprochait aux requérants de ne pas avoir introduit une action en annulation sur la base de l’article 241 § 1 de la LOPJ.
24. La Cour observe que dans Arrozpide et autres c. Espagne, précité, les deux premiers requérants avaient bien introduit une action en annulation devant le Tribunal suprême en demandant, afin de pouvoir former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans le délai légal, que cette action fût traitée en urgence. S’il est vrai que ces requérants se sont par la suite désistés de ces actions en annulation avant de saisir le Tribunal constitutionnel pour ne pas dépasser le délai pour l’introduction du recours d’amparo, le Tribunal suprême leur a tout de même notifié une décision par laquelle il a déclaré ces actions irrecevables pour manque de pertinence. En effet, le Tribunal suprême avait considéré que la plupart des griefs formulés par ces deux requérants avaient déjà été examinés dans les arrêts de cassation attaqués et qu’en application de l’article 241 § 1 de la LOPJ les recours en annulation devaient donc être déclarés irrecevables. Cette notification est intervenue après l’introduction du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel (Arrozpide et autres c. Espagne, précité, § 102).
25. Il convient de noter qu’en l’espèce les actes de notification des 1er mars et 13 janvier 2016 (paragraphe 11 ci-dessus) des arrêts de cassation précisaient que ces arrêts étaient définitifs mais qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de trente jours. La Cour observe que les moyens que les requérants prétendaient faire valoir en amparo avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure de cassation Or, si les requérants avaient attendu la notification des décisions concernant des éventuels actions en annulation pour préparer et former leurs recours d’amparo en prétendue bonne et due forme, rien n’aurait empêché le Tribunal constitutionnel de déclarer par la suite leurs recours irrecevables pour tardiveté, en raison du caractère non pertinent des actions en annulation (voir, par exemple, Del Pino García et Ortín Méndez c. Espagne (déc.), no 23651/07, § 32, 14 juin 2011).
26. Certes, il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’action en annulation était une voie adéquate à exercer en droit interne dans ces circonstances. D’autant plus qu’en l’espèce les requérants n’ont introduit aucune action en annulation devant le Tribunal suprême avant de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Cependant, il convient de noter que, comme c’était aussi le cas du troisième requérant dans l’affaire Arrozpide et autres, précitée, étant donné que les requérants dans la présente affaire étaient représentés par le même avoué que les requérants dans l’affaire Arrozpide et autres, ils ont certainement pu prendre connaissance de l’irrecevabilité frappant les actions en annulation formées par les autres requérants avant l’expiration du délai de trente jours imparti pour l’introduction du recours d’amparo. Dans ces circonstances, ces requérants et leur représentante pouvaient raisonnablement prévoir qu’une action en annulation devant le Tribunal suprême serait aussi vouée à l’échec. Ils ne peuvent donc se voir reprocher d’avoir saisi directement le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, et ce d’autant plus que, dans leurs recours, ils ont précisé qu’ils avaient déjà soulevé devant le Tribunal suprême les allégations de violations des droits fondamentaux qu’ils venaient formuler devant le Tribunal constitutionnel.
27. Renvoyant aux paragraphes 106 et 107 de son arrêt Arrozpide et autres c. Espagne, précité, la Cour estime que les requérants ont souffert pour le moins d’un manque de sécurité juridique concernant leur droit d’accès au recours d’amparo (voir, mutatis mutandis, Ferré Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 33, 13 octobre 2009).
28. La Cour estime par conséquent que les décisions concluant partiellement à l’irrecevabilité des recours d’amparo prononcées pour non‑épuisement des voies judiciaires disponibles ont privé les requérants du droit d’accès à un tribunal.
29. Partant, la Cour rejette l’objection du Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
30. Les requérants dénoncent l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation du Tribunal suprême de la loi en vigueur et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après leur condamnation, ce qui selon eux, aurait prolongé la durée effective de leurs peines d’emprisonnement. Ils invoquent l’article 7 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
A. Thèses des parties et des tiers intervenants
31. Le Gouvernement estime que les requérants ou leurs conseils juridiques ne pouvaient aucunement s’attendre – avant l’adoption de la décision-cadre no 2008/675/JAI – à ce que les condamnations prononcées en France pussent être cumulables avec les peines à purger en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement. Selon lui, ils ne pouvaient pas non plus prévoir cette possibilité avant la date fixée pour la transposition en droit national de la décision-cadre (le 15 août 2010), et ils ne le pouvaient pas non plus entre cette date et la date de publication du projet de loi de transposition (le 21 mars 2014). Le Gouvernement précise que les requérants n’ont jamais obtenu une décision judiciaire définitive en leur faveur portant sur le cumul des condamnations prononcées en France.
32. Les requérants soutiennent que l’application dans leurs causes du revirement de jurisprudence du Tribunal suprême ainsi que de la loi organique no 7/2014, entrée en vigueur après leur condamnation et l’introduction de leurs demandes de cumul des peines purgées en France, a conduit à une prolongation effective de leurs peines d’emprisonnement. Il s’agirait application, faite à leur détriment, qui aurait été non prévisible et rétroactive.
33. Le tiers intervenant estime que le rejet du cumul des peines n’est pas contraire au principe de légalité et que les principes de sécurité juridique, de hiérarchie des normes et de non-rétroactivité des dispositions pénales moins favorables ont été correctement interprétés et appliqués.
B. L’appréciation de la Cour
34. La Cour renvoie à son arrêt Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 121-130, et à sa décision, Picabea Ugalde c. Espagne, précitée, §§ 40-42, rendus dans des affaires très similaires à celles portées présentement devant elle. La Cour ne voit pas des raisons de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
35. La Cour doit rechercher si les décisions de l’Audiencia Nacional et du Tribunal suprême rendues dans les présentes affaires ont modifié la portée des peines infligées aux requérants. Comme dans l’affaire Picabea Ugalde c. Espagne, précitée, la Cour constate qu’en l’espèce les décisions litigieuses n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement pour chacun des requérants. Ils n’ont jamais obtenu de décisions favorables au cumul des peines purgées en France, ne fût-ce qu’en première instance. Les deux juridictions saisies de cette question, à savoir l’Audiencia Nacional et le Tribunal suprême dans le cadre des pourvois en cassation ont toutes les deux rejeté les demandes de cumul des peines présentées par les requérants.
36. La Cour relève aussi qu’à l’époque où les requérants avaient commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou plafonnement des peines, la législation interne ne prévoyait pas, à un degré raisonnable, le cumul des peines déjà purgées dans un autre État aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. En l’espèce, les requérants n’avaient pu raisonnablement croire pendant qu’ils purgeaient leurs peines d’emprisonnement et au moment de l’adoption des décisions de cumul et plafonnement des peines, que la durée des peines purgées en France serait prise en compte pour ce plafonnement de trente ans prévu par la loi pénale espagnole (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, § 127 et Picabea Ugalde c. Espagne, décision précitée, § 47). La Cour note que la solution retenue dans les causes des requérants n’a fait que suivre l’interprétation de la loi pénale adoptée par le Tribunal suprême.
37. Eu égard aux arguments qui précèdent et à sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
38. Les requérants se plaignent que leur détention ait été prolongée, en raison d’une application rétroactive de la loi à leur détriment. Ils estiment qu’en raison de l’absence de cumul des peines déjà purgées en France, ils ont été privés de liberté au-delà de la durée maximale d’accomplissement de peines en Espagne. Ils invoquent l’article 5 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
39. Le Gouvernement combat cette thèse.
40. Le tiers intervenant estime que ce grief et dénué de fondement car les requérants n’ont pas été privés de liberté sans prévision légale.
41. Les principes généraux concernant la détention des requérants dans le cadre de l’article 5 de la Convention ont été établis par la Cour dans l’affaire Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 138-142.
42. La Cour rappelle que les requérants ont été condamnés, au terme des procédures prévues par la loi, par des tribunaux compétents au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, et note que les intéressés ne contestent pas la légalité de leur détention en tant que telle. La Cour estime par ailleurs que, au moment où les condamnations des requérants ont été prononcées, et même après, lorsque les intéressés ont demandé le cumul des peines purgées en France, le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable que les peines déjà purgées en France seraient prises en compte aux fins de la détermination de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées sous l’angle de l’article 7, les périodes d’emprisonnement contestées par les requérants ne sauraient être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la « loi » au sens de l’article 5 § 1 (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 139-140. Voir, a contrario, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 130-131, CEDH 2013,).
43. Au demeurant, la Cour relève qu’il existe un lien de causalité au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention entre les condamnations prononcées contre les quatre premiers requérants et le maintien en détention de ceux-ci après les dates indiquées par eux, qui résultent des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement fixée dans les décisions de cumul et/ou plafonnement des peines prononcées en Espagne (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, § 141 et, mutatis mutandis, Del Río Prada, précité, § 129).
44. Eu égard aux arguments qui précèdent et à sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants demandent à être indemnisés pour le préjudice moral qu’ils disent avoir subi uniquement quant à la violation alléguée des articles 7 et 5 § 1. Leurs prétentions pécuniaires ne concernent pas les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention.
47. Eu égard au fait qu’elle a constaté une violation de l’article 6 § 1, mais a déclaré irrecevables les griefs relatifs aux articles 7 et 5 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Chacun des requérants réclame 2 662 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 694 EUR pour ceux engagés devant la Cour afin de soulever les violations allégées des articles 5 et 7 de la Convention. Ils demandent que les sommes octroyées à ce titre soient versées directement sur le compte bancaire de leur représentante.
49. Le Gouvernement considère que les frais relatifs aux procédures internes devraient être rejetés. En ce qui concerne les frais engagés devant la Cour, il déclare laisser à l’appréciation de cette dernière leur montant.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour considère en l’espèce que les requérants n’ont pas droit au remboursement des frais et dépens exposés pour leur défense devant les tribunaux espagnols dans la mesure où ils ne les réclament qu’au titre des griefs relatifs aux articles 5 et 7 de la Convention. En l’occurrence, la Cour n’ayant conclu qu’à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des décisions d’irrecevabilité des recours d’amparo, les frais afférents aux procédures internes réclamés ne sauraient passer pour avoir été engagés en vue de prévenir ou de dénoncer la violation constatée par elle. Elle rejette donc les demandes y relatives. Par ailleurs, les requérants n’ayant pas réclamé le remboursement des frais et dépens pour la procédure devant la Cour au titre du grief relatif à l’article 6 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Rejette l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ;
3. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier Président