DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GKOUTAS ET GKOUNTA c. TURQUIE
(Requête no 8934/13)
ARRÊT
STRASBOURG
19 novembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gkoutas et Gkounta c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8934/13) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants grecs, M. Ioannis Gkoutas et Mme Annita Gkounta (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me R. Açıkbaş, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2017, le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le gouvernement grec a exercé son droit d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 b) du règlement).
5. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1963 et 1975 et résident à Thessalonique (Grèce).
7. Le 3 juin 1989, le grand-père des requérants, Ioannis Gkountas-Gkoutas, de nationalité grecque, décéda. À la date de son décès, il était propriétaire d’un appartement sis à Cihangir (Istanbul) (îlot (ada) no 650, parcelle (parsel) no 14), appartement qui fait l’objet de la présente affaire.
8. Le 22 septembre 2009, à la suite d’une décision du tribunal de grande instance de Thessalonique du 19 août 2009 validant le testament établi par le grand-père des requérants, ledit tribunal délivra aux requérants un certificat attestant leur qualité d’héritière pour l’appartement litigieux, chacun pour moitié.
9. Le 1er février 2010, les requérants saisirent le tribunal d’instance d’Istanbul (« le tribunal ») d’une demande de délivrance d’un certificat d’héritier pour pouvoir procéder à l’inscription du bien litigieux à leur nom sur le registre foncier.
10. Le 5 avril 2011, le tribunal débouta les requérants au motif qu’ils ne pouvaient prétendre à la succession dans la mesure où la condition de réciprocité n’était pas remplie entre la Turquie et la Grèce en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession.
11. Le 27 octobre 2011, la Cour de cassation confirma cette décision.
12. Le 29 juin 2012, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification de l’arrêt formée par les requérants.
13. Selon les documents figurant au dossier, l’appartement litigieux est toujours enregistré au registre foncier au nom du grand-père des requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, dont l’article 35 de la loi relative au registre foncier, sont décrits, en partie, dans les arrêts Apostolidi et autres c. Turquie (no 45628/99, §§ 49‑56, 27 mars 2007) et Nacaryan et Deryan c. Turquie (nos 19558/02 et 27904/02, §§ 17‑24, 8 janvier 2008).
15. L’ordonnance présidentielle no 809 du 7 mars 2019 publiée au Journal officiel le 8 mars 2019 est décrit dans l’arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, § 24, 7 mai 2019).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 à LA CONVENTION
16. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens dans la mesure où les juridictions nationales ont refusé de leur reconnaître la qualité d’héritière pour le bien litigieux. Ils y voient une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’ont pas épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23 septembre 2012. Sur ce point, il renvoie à une décision de la Cour (Kabul c. Turquie (déc.), no 10702/12, 13 juin 2017), dans laquelle cette dernière a noté que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations continues qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date.
19. Les requérants s’opposent à cet argument.
20. La Cour rappelle, à l’instar du Gouvernement, que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations continues (voir Tekin et Baysal c. Turquie (déc.), nos 40192/10 et 8051/12, § 26, 4 décembre 2018). Cela dit, elle observe que la violation alléguée en l’espèce concerne la non-reconnaissance de la qualité d’héritière des requérants de sorte qu’elle ne constitue pas une situation continue. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
21. Constatant en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était prévue par l’article 35 de la loi relative au registre foncier et qu’elle poursuivait un but d’utilité publique.
23. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
24. Le gouvernement grec soutient que les requérants étaient titulaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ou au moins d’une « espérance légitime ». Selon lui, l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n’était pas prévue par la législation nationale ni par les principes généraux du droit international.
25. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans des affaires soulevant une question semblable à celle du cas d’espèce, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que l’application de l’article 35 de la loi relative au registre foncier ne pouvait passer pour suffisamment prévisible pour les requérants (Apostolidi et autres c. Turquie, no 45628/99, §§ 71‑78, 27 mars 2007, Nacaryan et Deryan c. Turquie, nos 19558/02 et 27904/02, §§ 45‑60, 8 janvier 2008, Fokas c. Turquie, no 31206/02, §§ 42-45, 29 septembre 2009, et Yianopulu c. Turquie, no 12030/03, §§ 40-50, 14 janvier 2014).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. En effet, elle estime que les requérants, dont le lien de filiation avec leur grand-père était établi avec certitude (paragraphe 8 ci-dessus), pouvaient légitimement penser qu’ils avaient satisfait à toutes les exigences requises pour l’héritage du bien litigieux. Ils avaient dès lors une « espérance légitime » de voir reconnaître leur droit de propriété au sens de la jurisprudence de la Cour (Nacaryan et Deryan, précité, § 56, Fokas, précité, § 34, et Yianopulu, précité, § 47).
27. L’application, en l’espèce, de l’article 35 de la loi relative au registre foncier ne pouvant passer pour suffisamment prévisible pour les requérants, la Cour estime que l’ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité et qu’elle est donc contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Apostolidi et autres, précité, § 78, Nacaryan et Deryan, précité, § 60, Fokas, précité, § 44, et Yianopulu, précité, § 50).
28. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30. Les requérants demandent la restitution du bien litigieux. À défaut, ils réclament un dédommagement sur la base de la valeur actuelle dudit bien, valeur qu’ils estiment à 100 000 euros (EUR). Ils réclament en outre 40 000 EUR au titre de préjudice qu’ils auraient subi depuis le 3 juin 1989 en raison de l’impossibilité de disposer de ce bien. Ils demandent enfin 10 000 EUR pour préjudice morale et 6 000 EUR pour frais, dépens et honoraires d’avocat. À l’appui de leur demande concernant les frais et dépens, ils présentent un certain nombre de reçus. Quant aux honoraires d’avocat, ils n’ont produit que le barème des honoraires recommandés en 2017 par le barreau d’Istanbul.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
33. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé, dans l’affaire Kaynar et autres (précité, §§ 64 à 78) qu’un recours devant la Commission d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son arrêt était susceptible de donner lieu à une indemnisation par l’administration et que ce recours représentait un moyen approprié de redresser la violation constatée au regard de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Estimant que le droit national permettait dorénavant d’effacer les conséquences de la violation constatée, la Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la demande présentée par les requérants au titre du préjudice matériel. Elle a décidé, en conséquence, de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention concernant la demande au titre du dommage matériel.
34. Eu égard à l’absence de documents pertinents et compte tenu des sérieuses difficultés pour calculer le préjudice pécuniaire des requérants de manière précise, la Cour n’aperçoit aucun motif d’agir autrement en l’espèce. En conséquence, elle décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention pour autant qu’elle concerne le préjudice matériel.
35. Quant au dommage moral, elle alloue conjointement aux requérants la somme de 5 000 EUR (Apostolidi et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 45628/99, § 17, 24 juin 2008).
36. S’agissant des frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 100 EUR. En revanche, elle rejette la demande présentée au titre des honoraires d’avocat, eu égard à l’absence de documents pertinents (voir Hülya Ebru Demirel c. Turquie, no 30733/08, § 61, 19 juin 2018).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention, concernant la demande pour dommage matériel en raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 novembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente