TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VOLCHKOVA ET MIRONOV c. RUSSIE
(Requêtes nos 45668/05 et 2292/06)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2019
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Volchkova et Mironov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Georgios A. Serghides,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Alena Poláčková,
María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 45668/05 et 2292/06) dirigées contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Tatyana Grigoryevna Volchkova (« la requérante de la requête no 45668/05 », « la requérante ») et M. Boris Petrovich Mironov (« le requérant de la requête no 2292/06 », « le requérant ») ont saisi la Cour respectivement le 9 décembre 2005 et le 30 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 18 mars 2017 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’expropriation des biens des requérants situés à Lyoubertsy avait été effectuée en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Volchkova et Mironov c. Russie, nos 45668/05 et 2292/06, 28 mars 2017).
3. S’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante de la requête no 45668/05 et le requérant de la requête no 2292/06 réclamaient respectivement 601 283 euros (EUR) et 2 569 896 EUR au titre du dommage matériel qu’ils estimaient avoir subi du fait de l’expropriation de leurs biens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du moment où l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 150, et point 7 du dispositif).
5. Les parties n’ayant pas abouti à un accord, tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Thèses des parties
1. La requérante de la requête no 45668/05
7. La requérante de la requête no 45668/05 demande 361 878 dollars américains (USD) (soit l’équivalent, selon elle, de 314 677 euros (EUR)).
8. Cette demande, qui correspondrait à la valeur marchande de son bien en 2005, est ventilée comme suit :
i) 210 426 USD pour sa part du terrain, cette somme ayant été calculée en appliquant une méthode appelée « méthode d’utilisation future » par l’intéressée et selon laquelle la totalité du terrain exproprié (d’une superficie de 24 ares) valait 1 262 557 USD (ce montant comprenant aussi la valeur des arbres et arbustes estimée à 31 760 USD dans le rapport d’expertise de février 2005) ;
ii) 38 920 USD pour sa part de la maison expropriée, cette somme ayant été calculée sur la base d’annonces publiées dans des journaux entre avril et décembre 2004 et concernant la vente d’appartements neufs à Lyoubertsy à des prix fixés entre 596 et 975 USD le mètre carré. La requérante indique que, dans une annonce publiée en février 2007, le prix atteignait 2 995 USD le mètre carré, elle déduit de ces annonces que le prix moyen d’un appartement neuf à Lyoubertsy s’élevait en 2005 à près de 1 200 USD le mètre carré, et propose de se baser sur ce montant pour calculer la valeur de sa part de la maison. En multipliant 1 200 USD par 24 m2 (la surface qu’elle possédait dans la maison expropriée), elle estime donc que sa part valait 38 920 USD ;
iii) 6 832 USD pour les arbres et arbustes situés sur le terrain exproprié ;
iv) 98 400 USD correspondant à la valeur d’un logement neuf de 82 m2 que, selon sa propre interprétation du droit interne, la requérante de la requête no 45668/05 estimait avoir le droit de recevoir gratuitement à la place de l’ancien (82 m2 multipliés par 1 200 USD) ;
v) 7 300 USD pour ses affaires personnelles.
9. Enfin, la requérante réclame une somme de 286 606 EUR qui, selon elle, compense les effets de l’inflation entre 2005 et 2009.
2. Le requérant de la requête no 2292/06
10. Le requérant de la requête no 2292/06 indique que, au début des négociations avec la société investisseuse, en 2004, il avait estimé la valeur de sa part de la maison et du terrain adjacent à un montant compris entre 330 000 USD et 700 000 USD. Il expose à cet égard qu’il était en position de fixer n’importe quel prix pour la vente puisque, selon lui, la société investisseuse avait commencé la construction des immeubles sur le terrain en violation flagrante de la loi et avait donc un besoin impérieux de racheter celui-ci.
11. Le requérant indique que le montant de 3 300 000 USD qu’il réclame (soit l’équivalent, selon lui, de 2 569 896 EUR), représente une partie du bénéfice réalisé par la société investisseuse. Ce bénéfice aurait été généré par la vente d’appartements dans l’immeuble construit à la place de la maison expropriée.
12. Le requérant ajoute que, après lui avoir versé la somme réclamée, l’État pourra former une action récursoire contre la société investisseuse aux fins de remboursement.
3. Le Gouvernement
13. Le Gouvernement réitère ses observations sur le fond de l’affaire selon lesquelles la maison des requérants était inhabitable et devait être démolie. Il se réfère à cet égard à un certificat technique portant sur la maison établi le 15 octobre 2004 dans lequel il était indiqué que 45 à 60 % de la maison et de ses dépendances étaient détériorés. Il soutient aussi que, lors des négociations avec les habitants des maisons concernées par la procédure d’expropriation, les autorités municipales et la société investisseuse ont, à plusieurs reprises, tenté de visiter la maison des requérants, mais que celle-ci était toujours fermée et ne présentait pas de signes d’habitation. Quant au terrain adjacent, il aurait eu l’air abandonné.
14. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les valeurs respectives des parts de la maison et des parcelles de terrain ont été déterminées dans le rapport d’expertise de février 2005 (Volchkova et Mironov, précité, §§ 31‑32) sans que les requérants n’aient sollicité de contre-expertise et sans qu’ils n’aient soumis d’éléments de preuve afin de contester ledit rapport.
15. Enfin, le Gouvernement indique que les intéressés ont décliné des offres plus avantageuses qui leur auraient été présentées par la société investisseuse et qu’ils n’ont pas souhaité participer aux négociations. Selon le Gouvernement, les requérants ont finalement obtenu non seulement des sommes d’argent correspondant à la valeur de leurs biens expropriés mais également de nouveaux logements. Il en conclut qu’une indemnité adéquate a déjà été versée aux intéressés au niveau interne, que ceux-ci ne peuvent pas prétendre à s’enrichir au moyen d’un arrêt de la Cour et qu’il n’y a donc pas lieu de leur allouer de sommes complémentaires.
B. Le droit interne pertinent
16. Selon la loi fédérale du 4 juillet 1991 no 1541-1 relative à la privatisation des logements, chaque citoyen a le droit d’obtenir gratuitement la propriété du logement qu’il occupe en vertu d’un bail social.
C. Appréciation de la Cour
1. Les principes généraux
17. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 de la Convention habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Tkachenko c. Russie, no 28046/05, § 69, 20 mars 2018, avec les références qui y sont citées).
18. La base pour le calcul du dommage subi dépend de la nature de la violation constatée. La Cour a déjà jugé à cet égard qu’elle ne pouvait pas mettre sur le même plan une expropriation régulière et une expropriation contraire au principe de légalité (Arsovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (satisfaction équitable), no 30206/06, § 19, 7 février 2019, avec les références qui y sont citées). Dans le cas où il s’agit d’une expropriation régulière en soi, le rétablissement de « la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation constatée n’avait pas eu lieu » se limite au paiement d’une indemnisation adéquate qui aurait dû être versée à l’époque de l’expropriation (Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], no 71243/01, § 34, CEDH 2014).
2. La violation constatée dans l’arrêt au principal
19. La Cour rappelle tout d’abord que, dans l’arrêt au principal, elle n’a jamais déclaré que l’expropriation des biens des requérants était contraire au principe de légalité. En revanche, elle a estimé que les aspects de « but d’utilité publique » et de proportionnalité de l’ingérence étaient étroitement imbriqués et les a examinés ensemble (Volchkova et Mironov, précité, §§ 103-107 et 114).
20. Quant à l’utilité publique de la mesure d’expropriation, elle a considéré qu’un doute subsistait sur la question de savoir si la privation des biens des requérants aux fins de construction de logements collectifs poursuivait un intérêt général impérieux (ibidem, § 123).
21. Quant à la proportionnalité de l’ingérence et, plus particulièrement, à l’indemnisation, elle a observé que, dans leur appel du jugement d’expropriation, les requérants avaient procédé à certains calculs et contesté les montants qui leur avaient été alloués par l’effet dudit jugement. Elle a estimé que ces calculs n’apparaissaient pas être dépourvus de substance ou de fondement (« devoid of substance or substantiation ») et que, partant, la cour d’appel avait l’obligation de porter une appréciation sur ces calculs et de motiver sa décision les rejetant. La Cour a considéré dans son jugement au principal que la juridiction d’appel a manqué à cette obligation (ibidem, §§ 126-127).
22. Compte tenu de ces deux facteurs tenant, d’une part, aux doutes subsistants quant à un intérêt général impérieux de la mesure et, d’autre part, au défaut de traitement par la justice des arguments présentés par les requérants pour autant qu’ils concernaient l’évaluation des biens à exproprier, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (ibidem, § 128).
23. Dans ces conditions, elle estime que le rétablissement de « la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation constatée n’avait pas eu lieu » se limite au paiement d’une indemnisation adéquate qui aurait dû être versée à l’époque de l’expropriation.
3. Calcul des montants à allouer à titre de dommage matériel dans la présente affaire
24. La Cour estime que, compte tenu de la nature de la violation, l’indemnisation à fixer en l’espèce ne doit refléter ni l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence litigieuse ni la valeur pleine et entière des biens expropriés (Vistiņš et Perepjolkins, précité, § 36). Pour déterminer la réparation adéquate, la Cour doit s’inspirer des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention selon lesquels, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait en principe une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, elle juge approprié de fixer des sommes autant que faire se peut « raisonnablement en rapport » avec la valeur marchande des biens expropriés, c’est-à-dire des montants qu’elle aurait elle-même trouvés acceptables au regard de l’article 1 du Protocole no 1. Pour ce faire, elle doit procéder à une appréciation globale des conséquences de l’expropriation litigieuse, c’est-à-dire calculer le montant de l’indemnisation d’après la valeur des biens au moment où les requérants en ont perdu la propriété (ibidem).
25. Elle note qu’aucune des parties n’a soumis de rapport d’expertise ou rapport similaire évaluant les biens expropriés. Le Gouvernement se réfère au rapport de février 2005 qui, selon lui, n’a pas été contesté par les requérants. Ceux-ci soumettent leurs propres calculs relatifs aux indemnités à accorder (paragraphes 7-12 ci-dessus).
26. La Cour indique ne pas pouvoir s’appuyer sur les calculs proposés par les requérants car ceux-ci se fondent sur des données qui sont sans aucun rapport avec les biens dont ils ont été privés et comptent plusieurs fois les mêmes biens (paragraphes 8 et 11 ci-dessus).
27. Elle estime par ailleurs qu’il convient de tenir compte du fait que les requérants ont obtenu, à la place de leurs biens expropriés, des baux sociaux pour d’autres logements situés à Lyoubertsy : un bail d’un appartement d’une pièce d’une surface de 31 m2 à la place de la surface de 24 m2 que la requérante de la requête no 45668/05 possédait dans la maison expropriée et un bail d’un appartement de quatre pièces d’une surface de 70 m2 à la place de la surface de 78 m2 que le requérant de la requête no 2292/06 possédait dans la même maison (comparer les paragraphes 7-8 et 35 de l’arrêt au principal). Ces nouveaux logements se situaient à proximité de la maison expropriée : à 2 et 2,5 km respectivement de la maison. Rien n’indique que ces nouveaux logements avaient une valeur inférieure aux parts respectives des requérants de la maison expropriée. Par ailleurs, rien n’empêche les intéressés d’obtenir gratuitement la propriété de leurs nouveaux logements sur le fondement de la loi fédérale relative à la privatisation des logements (paragraphe 16 ci-dessus).
28. Enfin, la Cour note que, en plus desdits nouveaux logements, la requérante de la requête no 45668/05 et le requérant de la requête no 2292/06 ont obtenu respectivement une indemnité de 28 500 USD et une indemnité de 85 600 USD, le total correspondant, selon le rapport d’expertise de février 2005, à la valeur des biens à exproprier (les parts de la maison ainsi que les parcelles de terrain) (paragraphes 32 et 35 de l’arrêt au principal). Il s’ensuit que les intéressés ont été indemnisés deux fois pour leurs parts dans la maison : en nature et en espèces.
29. Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérants ont été correctement indemnisés pour leurs parts de la maison (comparer avec Sigunovy c. Russie (déc.) [comité], no 18836/11, §§ 58-59, 12 février 2019).
30. Reste à déterminer quelle indemnité aurait été raisonnablement en rapport avec la valeur marchande des parcelles de terrain en question. En l’absence de rapports d’expertise présentés par les parties, la Cour estime qu’il convient de se baser sur les montants initialement proposés par la société investisseuse lors des négociations de vente des parcelles appartenant aux requérants : jusqu’à 50 000 USD pour la requérante et jusqu’à 140 000 USD pour le requérant (paragraphe 26 de l’arrêt au principal). Elle considère que ces montants que la société investisseuse était prête à payer correspondaient à la valeur marchande desdites parcelles.
31. Eu égard à toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, et, en particulier, au fait que les requérants ont reçu une double indemnisation pour leurs parts de la maison (paragraphe 28 ci-dessus), ainsi qu’aux valeurs des biens à exproprier telles qu’indiquées dans le rapport de février 2005 (paragraphe 32 de l’arrêt au principal) et aux conclusions rendues dans l’arrêt au principal, notamment, à l’absence de constat d’illégalité de l’expropriation, la Cour estime appropriées les sommes respectives de 40 000 USD et 112 000 USD pour les parcelles expropriées.
32. Elle considère en outre qu’il convient de déduire de ces sommes celles déjà versées aux requérants en vertu du jugement d’expropriation au titre de la valeur de leurs parcelles, à savoir 23 300 USD pour la requérante et 70 000 USD pour le requérant (paragraphes 32 et 35 de l’arrêt au principal), de sorte que l’on parvient aux montants de 16 700 USD et 42 000 USD.
33. Eu égard au fait que tant les juridictions internes que les requérants ont calculé les indemnités en dollars américains, la Cour estime qu’il convient d’allouer les sommes à titre de satisfaction équitable en dollars américains également.
34. Enfin, elle considère que l’augmentation considérable du cours du dollar depuis 2005 (l’année où le jugement d’expropriation a été rendu) par rapport à celui du rouble russe suffit en l’espèce à compenser les effets de l’inflation.
35. En conclusion, la Cour alloue 16 700 USD à la requérante de la requête no 45668/05 et 42 000 USD au requérant de la requête no 2292/06 pour dommage matériel.
36. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants pour dommage matériel, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 16 700 USD (seize mille sept cents dollars américains) à la requérante de la requête no 45668/05 (Mme Volchkova) ;
ii. 42 000 USD (quarante-deux mille dollars américains) au requérant de la requête no 2292/06 (M. Mironov) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Paul
Lemmens
Greffier Président